Chauffeur de Car : 13 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.658

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Chauffeur de Car : 13 avril 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.658
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SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 avril 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° P 21-20.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023

M. [S] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-20.658 contre l’arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Pascal Leclercq, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transport Bonnicel,

2°/ à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Transports Bonnicel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 2021), M. [Z] a été engagé en qualité de conducteur de car par la société Transports Bonnicel (la société), le 19 septembre 2011, par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel, pour une durée hebdomadaire de travail de quinze heures.

2. La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

3. Le contrat de travail a été rompu le 5 juillet 2016.

4. Le 13 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps complet ainsi que des rappels de salaire.

5. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2019, la société Pascal Leclercq étant désignée en qualité de liquidatrice.

6. L’UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 6], est intervenue à l’instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein et en fixation de sa créance de rappels de salaires et de congés payés corrélative au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors « que le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées ; qu’il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que le contrat de travail de M. [Z] indique, outre la qualification et le salaire horaire, que : Ce salarié est affecté à un emploi de conducteur de car sur le circuit « S808 et S837 », avec prise de service à [Localité 5] (Côte-d’Or), La durée du travail est de 15 heures « par semaine scolaire entière réparties : 9h10 de conduite les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h40 à 8h35 et de 16h55 à 17h50, les mercredis de 7h30 à 8h45 et de 13h05 à 14h, 5h50 modulables de prise et fin de service, d’entretien, de plein et divers (dont 1h10 minimum par jour), le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de trois heures” ; que pour estimer que le salarié n’était pas fondé à invoquer l’existence d’une présomption irréfragable de temps plein et, partant, le débouté de ses demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps plein et en fixation de sa créance de rappels de salaires et de congés payés correspondants, la cour d’appel a retenu que Le contrat distingue les périodes scolaires des périodes non scolaires” et que, s’il ne précise pas le calendrier scolaire, M. [Z] était cependant suffisamment informé par le contrat de l’alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu’il était en mesure de déterminer ; qu’en statuant comme elle l’a fait, quand qu’elle avait constaté que le contrat de travail se bornait à préciser la répartition des heures de travail durant la période scolaire et n’indiquait pas clairement que les périodes non scolaires devaient être considérées comme des périodes non travaillées, de sorte que le contrat de travail intermittent devait être requalifié en contrat à temps plein, ce qui ouvrait droit pour le salarié à un rappel de salaire correspondant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 3123-31 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

8. Selon ce texte, le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte qu’en l’absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat à temps complet, l’arrêt relève que le contrat de travail du salarié indique, outre la qualification et le salaire horaire, que ce salarié est affecté à un emploi de conducteur de car sur le circuit « S808 et S837 » avec prise de service à [Localité 5] (Côte-d’Or), la durée du travail est de quinze heures « par semaine scolaire entière », ainsi réparties : 9 heures 10 de conduite les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 h 40 à 8 h 35 et de 16 h 55 à 17 h 50, les mercredis de 7 h 30 à 8 h 45 et de 13 h 05 à 14 h, 5 heures 50 modulables de prise et fin de service, d’entretien, de plein et divers (dont 1 heure 10 minimum par jour), le salarié peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite de trois heures.

10. Il retient que le contrat distingue les périodes scolaires des périodes non scolaires, que les périodes de travail et les périodes de vacances scolaires sont définies pour une période de trois années par le calendrier scolaire national arrêté pour trois années par le ministre chargé de l’éducation conformément à l’article L. 521-1 du code de l’éducation. Il observe que le contrat de travail ne pouvait donc pas, à l’avance, préciser ce calendrier dont la fixation ne dépendait pas de la volonté de l’employeur et du salarié. Il en déduit que, devant connaître ce calendrier, le salarié était suffisamment informé par le contrat de l’alternance entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées qu’il était en mesure de déterminer.

11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que le contrat de travail, qui se bornait à mentionner la durée du travail par semaine scolaire entière, ne définissait pas les périodes travaillées et non travaillées, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre du rappel de taux à une certaine somme, outre les congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour l’année 2016, avec intérêts au taux légal entre les 18 mai 2017 et 11 octobre 2019 et de le débouter du surplus de ses demandes de ce chef, alors :

« 1° / que, si le treizième mois fait partie des éléments de rémunération à prendre en compte dans la comparaison avec le salaire minimum conventionnel, en l’absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé ; qu’en l’espèce, pour considérer que M. [Z] avait été rempli de ses droits en 2015, la cour d’appel a relevé que : Le taux horaire de M. [Z] aurait donc dû passer à 10,12705 euros. Pour septembre à décembre 2015 inclus, il a accompli un total de 335,5 heures de sorte qu’il aurait dû percevoir 3 377,37 euros. Il a reçu d’une part, un salaire de base de 3 334,03 euros, d’autre part, une prime de 13ème mois de 692,30 euros versée en décembre 2015 : constituant une prime ou une gratification de caractère annuel, cette prime ne doit être prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion, soit, à raison de dix mois de travail (juillet et août 2015 ayant été des périodes non travaillées), soit 276,92 euros pour les quatre mois en cause.” ; qu’en réintégrant ainsi à due proportion” la prime de treizième mois, dans le salaire de base de M. [Z], pour procéder à la comparaison avec le salaire minimum mensuel, alors pourtant, qu’en l’absence de disposition conventionnelle contraire, son montant ne doit être pris en compte que pour le mois où il a été effectivement versé, la cour d’appel a violé l’article 12 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre1950 ;

2°/ que, pour l’application des dispositions relatives au salaire minimum conventionnel des ouvriers des transports, la rémunération à prendre en considération comprend l’ensemble des éléments de rémunération assujettis aux cotisations sociales et auxquels le salarié a droit du fait de son activité professionnelle pendant le mois considéré, quelles que soient la date et les modalités de leur paiement ; qu’en l’espèce, pour limiter à la somme de 17,94 euros, outre 1,79 euros pour les congés payés afférents, le rappel de taux au titre des salaires pour l’année 2016, la cour d’appel a relevé que : Pour 2016, l’avenant n°106 du 4 avril 2016 relatif à l’annexe I « Ouvriers » a prévu un salaire mensuel garanti à temps plein, après deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, de 1 545,19 euros, soit un taux horaire de 10,18784 euros. M. [Z] n’invoque cependant dans son tableau de calcul qu’un taux de 10,12 euros. La relation de travail a cessé le 5 juillet 2016. Aucun bulletin de paie n’a été communiqué pour juillet 2016. De janvier à juin 2016 inclus, il avait donc droit, pour les 506 heures accomplies (y compris les heures de régularisation et rappels d’heures précités) à un minimum de 5 120,72 euros. L’employeur a appliqué les taux de 9,9971 euros en janvier, 9,801 en février, 9,929 ensuite, y ajoutant cependant « une prime d’ancienneté ouvrier ». Il a versé en tout 5 102,78 euros” ; qu’en appréciant ainsi le respect du salaire minimum conventionnel, sur une période de six mois, de janvier à juin 2016 inclus, lorsqu’une telle comparaison aurait dû être effectuée mois par mois, la cour d’appel a violé derechef l’article 12 de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers – annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. »

 


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