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La forclusion de l’action en nullité de marque peut être soulevée, si le titulaire de la marque a toléré l’usage de sa marque contrefaite pendant cinq ans. Toutefois, il est constant que le point de départ du délai de cinq ans est constitué par la connaissance qu’a pu avoir celui qui invoque les droits antérieurs d’un usage des marques secondes litigieuses, celle-ci ne devant en outre pas être appréciée de manière abstraite mais en fonction des éléments de l’espèce susceptibles d’établir que cette personne en ait eu effectivement connaissance.