8 décembre 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
22/00132
08/12/2023
ARRÊT N°2023/463
N° RG 22/00132 – N° Portalis DBVI-V-B7G-ORXK
NB/CD
Décision déférée du 14 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse ( 18/01887)
S. LOBRY
Section Activités Diverses
S.A.R.L. AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE
C/
[T] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 8/12/23
à Me AHLSELL DE TOULZA, Me MICHAUD
Ccc à Pôle Emploi
Le 8/12/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. AGENCE CONTINENTALE DE SECURITE
[Adresse 7]
[Localité 1]/FRANCE
Représentée par Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Demba NDIAYE de AVLEX AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIM »
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S. BLUM », présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM », présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUM », présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [K] a été engagé à compter du 1er juillet 2015 par la Sarl Agence continentale de sécurité en qualité de responsable de secteur, qualification d’agent d’exploitation, statut employé, niveau III, échelon 3, coefficient 150, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
Par courrier recommandé du 12 février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire et fixé au 21 février 2018; le même courrier lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire, dans l’attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée du 26 février 2018 pour faute grave. La lettre de licenciement est ainsi motivée : ‘Vous êtes affecté à [Localité 6] en qualité de directeur régional.
Le 08 février 2018, j’ai reçu un rapport de l’agent [V] [F], affecté à la surveillance du magasin Bricoman qui m’expose que le jour même, l’agent [L] [P] vous a appelé en votre qualité de directeur régional au sujet de l’augmentation de son salaire. Vous lui auriez indiqué que vous passeriez plus tard au magasin Bricoman où il est également affecté pour en discuter.
Vers 11 heures 50, vous vous êtes rendu au magasin Bricoman où les agents [L] [P] et [V] [F] sont affectés.
Vous auriez alors interpellé agressivement Monsieur [V] [F] l’accusant de ne pas vous soutenir dans votre projet de reprendre le marché de Bricoman à votre compte personnel.
Le ton est monté avec l’agent le tout devant les clients et employés du magasin.
Alors que Monsieur [V] [F] vous demandait de sortir du magasin pour en discuter afin d’éviter de se donner en spectacle devant les clients et les salariés du magasin, vous avez enlevé votre veste pour en venir aux mains.
Des clients et l’agent [L] [P] ont dû intervenir pour vous séparer et avant de quitter le magasin, vous avez emporté avec vous le cahier de main courante sur lequel tous les incidents sont reportés.
Lors de notre entretien du 21 février 2018, vous n’avez pas nié l’altercation, le fait que vous avez failli vous battre.
Vous m’avez même remis son attestation par laquelle il confirme l’altercation.
Vous m’indiquez cependant que c’est l’agent [V] [F] qui aurait commencé à enlever sa veste et que vous avez fait de même.
Ce type d’agissement est totalement inadmissible.
Quel que soit le motif pour lequel vous avez rendu visite à vos agents, ce qui d’ailleurs relève de vos attributions, il est inadmissible pour un directeur régional qui représente l’image de l’entreprise, de se donner en spectacle devant nos clients fût il pour répondre à une éventuelle provocation de l’agent qui est sous votre responsabilité.
C’est pourquoi, compte tenu de la gravité des faits reprochés je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave sans indemnité de préavis.’
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 20 novembre 2018 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en formation de départage, a :
– dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– condamné la Sarl Agence continentale de sécurité, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 1.294,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 129,44 euros de congés payés afférents,
* 2.912,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 8.232,52 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 823,25 euros de congés payés afférents,
* 12.348,78 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 29.519,49 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 2.951,95 euros de congés payés afférents,
* 2.964,29 euros à titre de rappel de salaires pour les jours fériés travaillés, outre 296,43 euros de congés payés afférents,
* 4.000 euros à titre de contrepartie des périodes d’astreinte,
* 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux congés et repos dont a été privé le salarié,
* 182,68 euros à titre de rappel de prime d’habillage,
* 200 euros à titre d’indemnisation pour le nettoyage de sa tenue de travail,
– ordonné d’office à la Sarl Agence continentale de sécurité de rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à M. [K], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
– dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R.1454-28 du code du travail s’élève à 4.116,26 €,
– rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14 du code du travail,
– ordonné l’exécution provisoire pour le surplus,
– ordonné à la Sarl Agence continentale de sécurité de remettre à M. [K] des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte du présent jugement, dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
– débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
– condamné la Sarl Agence continentale de sécurité à payer à M. [K] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 7 janvier 2022, la Sarl Agence continentale de sécurité a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 décembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 avril 2022, la Sarl Agence continentale de sécurité demande à la cour de :
– réformer le jugement déféré,
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
– débouter M. [K] de :
* sa demande de changement de qualification professionnelle,
* sa demande de rappel de salaires au titre des heures de travail accomplies lors de jours fériés,
* sa demande d’indemnisation au titre des périodes d’astreinte,
* sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
* sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé,
* sa demande de rappel de salaires au titre de la prime d’habillage,
* sa demande de rappel de salaires au titre de la prime de salissure,
* sa demande au titre de la privation des périodes de congés et de repos,
– fixer le salaire moyen de M. [K] à la somme de 2.608,83 euros,
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
– juger que la procédure de licenciement de M. [K] est régulière,
– juger que le licenciement de M. [K] est justifié par l’existence d’une faute grave de sorte que celui-ci repose sur une cause réelle et sérieuse,
– débouter M. [K] :
* de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ainsi que celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de sa demande de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire,
* de sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
* de sa demande d’indemnisation au titre de l’irrégularité des documents de fin de contrat,
– débouter M. [K] de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [K] à payer à la Sarl Agence continentale de sécurité la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [K] aux entiers dépens.
La société Agence continentale de sécurité fait valoir, pour l’essentiel, que la qualification professionnelle de l’intéressé correspondait à celle qui est mentionnée dans son contrat de travail et que celui ci n’avait pas le statut de cadre, ne disposant d’aucune autonomie dans son travail; que les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires sont imprécis et ne permettent pas d’évaluer le quantum des heures travaillées ; que le licenciement de M. [K] pour faute grave est justifié par l’altercation qu’il a eu le 8 février 2018 avec M. [V] [F], agent de sécuité, et dont il est à l’origine.
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Par ses dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident communiquées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, M. [K] demande à la cour de:
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* dit que M. [K] n’a pas été rempli de ses droits au titre
* des heures supplémentaires non rémunérées,
* des salaires pour les jours fériés travaillés,
* de l’absence de contrepartie des périodes d’astreinte,
* du préjudice lié aux congés et repos dont a été privé le salarié,
* de la prime d’habillage,
* de l’indemnisation pour le nettoyage de sa tenue de travail,
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes relatives :
* aux rappels de salaire et de congés payés en lien avec sa classification,
* au travail dissimulé,
* aux dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait des irrégularités de ses documents de fin de contrat,
– réformer le jugement déféré en ce qu’il a limité les condamnations de l’employeur à verser à M. [K] aux sommes suivantes :
* 2.964,29 euros à titre de rappel de salaires pour les jours fériés travaillés, outre 296,43 euros de congés payés afférents,
* 4.000 euros à titre de contrepartie des périodes d’astreinte,
* 29.519,49 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre 2.951,95 euros de congés payés afférents,
* 182,68 euros à titre de rappel de prime d’habillage,
* 200 euros à titre d’indemnisation pour le nettoyage de sa tenue de travail,
* 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux congés et repos dont a été privé le salarié,
* 1.294,40 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 129,44 euros de congés payés afférents,
* 2.912,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 8.232,52 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 823,25 euros de congés payés afférents,
* 12.348,78 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
– juger que M. [K] exerçait des fonctions qui relevaient, à titre principal, du statut cadre, niveau III A coef 530 de la convention collective applicable,
– juger que M. [K] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées,
– juger que la SARL Agence continentale de sécurité s’est livrée à des agissements constitutifs de travail dissimulé à l’encontre de M. [K],
– juger que le licenciement de M. [K] est nul à titre principe ou sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
En conséquence :
> A titre principal, si la cour reconnaissait à la fois le changement de classification et l’accomplissement d’heures supplémentaires rémunérées :
– fixer le salaire moyen de M. [K] à la somme de 7.717,76 euros,
– condamner la SARL Agence continentale de sécurité à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 54.024,35 euros de dommages et intérêts principalement pour licenciement nul, ou 23.153,29 euros de dommages et intérêts subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.431,47 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 23.153,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.315,33 euros au titre de congés payés y afférents,
* 7.717,76 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 3.821,02 euros de rappels de salaires au titre de la mise à pied injustifiée, outre 382,10 euros de congés payés y afférents,
* 36.608,89 euros de rappels de salaires au titre du changement de classification, outre 3.660,89 euros de congés payés y afférents,
* 60.241,47 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 6.024,15 euros de congés payés afférents,
* 5.957,60 euros de rappels de salaires au titre des jours fériés non rémunérés, outre 595,76 euros au titre des congés payés y afférents,
* 46.306,59 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 234,57 euros de rappels de salaires au titre de la prime d’habillage, outre 24,36 euros de congés payés y afférents,
> A titre subsidiaire, si la cour refusait le changement de classification mais reconnaissait l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées :
– fixer le salaire moyen de M. [K] à la somme de 4.616,87 euros,
– condamner la SARL Agence continentale de sécurité à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 32.318,12 euros de dommages et intérêts principalement pour licenciement nul ou 13.850,62 euros de dommages et intérêts subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.847,39 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 9.233,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 923,37 euros au titre des congés payés y afférents,
* 4.616,87 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 2.285,79 euros de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, outre 228,58 euros au titre des congés payés y afférents,
* 39.359,32 euros de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, outre 3.935,93 euros de congés payés y afférents,
* 3.952,39 euros de rappels de salaires au titre des jours fériés non rémunérés, outre 395,24 euros au titre des congés oayés y afférents,
* 27.701,24 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 243,57 euros de rappels de salaire au titre de la prime d’habillage, outre 24,36 euros au titre des congés payés y afférents,
> A titre subsidiaire, si la cour reconnaissait le changement de classification mais refusait de reconnaître l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées :
– fixer le salaire moyen de M. [K] à la somme de 3.947,30 euros,
– condamner la SARL Agence continentale de sécurité à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 27.631,11 euros de dommages-intérêts principalement pour licenciement nul, ou 11.841,90 euros de dommages-intérêts subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.289,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 11.841,90 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.184,19 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.947,30 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,
* 1.954,29 euros de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, outre 195,43 euros au titre des congés payés y afférents,
* 36.608,89 euros de rappels de salaires au titre du changement de classification, outre 3.660,89 euros au titre des congés payés y afférents,
* 5.957,60 euros de rappels de salaires au titre des jours fériés non rémunérés, outre 595,76 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1.896,41 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
> A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne devait reconnaître ni le changement de classification, ni l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées:
– fixer le salaire moyen de M. [K] à la somme de 2.614,45 euros,
– condamner la SARL Agence continentale de sécurité à verser à M. [K] les sommes suivantes :
* 18.301,18 euros de dommages-intérêts principalement pour licenciement nul, ou 7.843,36 euros de dommages-intérêts subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.178,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 5.228,91 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 522,89 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2.614,45 euros de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier,
* 1.294,40 euros de rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, outre 129,44 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.952,39 euros de rappels de salaires au titre des jours fériés non rémunérés, outre 395,24 euros au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause :
– condamner la Sarl Agence continentale de sécurité à verser à M. [K] :
* 25.000 euros de dommages-intérêts au titre des congés, repos hebdomadaires et repos compensateur dont il a été privé,
* 12.000 euros au titre de la compensation des temps d’astreinte,
* 300 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en l’absence de compensation pour le nettoyage de sa tenue professionnelle,
* 1.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’irrégularité des documents de fin de contrat,
– ordonner à la Sarl Agence continentale de sécurité de remettre à M. [K] des documents de fin de contrats dûment rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
– condamner la Sarl Agence continentale de sécurité à verser à M. [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
– condamner la Sarl Agence continentale de sécurité aux entiers dépens.
M. [T] [K] soutient que les tâches qui lui étaient confiées supposaient des responsabilités qui se rattachaient à la fois aux domaines technique, administratif et commercial ainsi qu’à la gestion, tâches qui exigeaient une large autonomie de jugement et d’initiative ; que ces tâches correspondent à des fonctions de cadre; qu’il a été soumis à de très nombreuses astreintes sans compensation, se tenant constamment à la disposition de son employeur; qu’il a effectué de trés nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, et a été privé du repos hebdomadaire, ce qui lui a occasionné un préjudice conséquent .
Il conteste les faits qui lui sont reprochés, alléguant que la dispute verbale avec M. [V] avait un caractère insignifiant, et indique que son licenciement résulte en réalité des illégalités qu’il avait signalées à la société employeur.
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La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
– Sur les demandes relativres à l’exécution du contrat de travail :
* Sur la classification du salarié :
M. [K] a été recruté sur un poste de responsable de secteur, qualification d’agent d’exploitation, niveau III, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective applicable.
Ce niveau de classification correspond, aux termes de la convention collective, à un salarié qui exécute des travaux comportant l’analyse et l’exploitation d’informations. Le salarié se conforme à des instructions de travail précises et détaillées ainsi qu’à des informations sur les méthodes de travail et les objectifs à atteindre. La coordination des activités de son groupe de travail peut lui être confiée. Le contrôle du travail est complexe, les conséquences des erreurs et des manquements n’apparaissent pas toujours immédiatement. Le niveau de connaissance, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau V de l’Education nationale ( CAP d’agent de prévention et de sécurité, notamment). La qualification professionnelle requise s’acquiert par une formation appropriée.
Le 3ème échelon de ce niveau correspond plus précisément à un travail caractérisé à la fois par :
– l’exécution d’un ensemble de tâches généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications en cours de travail,
– la rédaction de comptes rendus techniques.
M. [K] soutient qu’il exerçait en réalité des fonctions relevant du niveau de classification ingénieurs et cadres, niveau III A, coefficient 530 de la convention collective, correspondant à un ingénieur ou cadre assumant dans un domaine technique, soit administratif, soit commercial, soit de la gestion, soit dans plusieurs d’entre eux, des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.
La position III A correspond plus spécialement à un ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Le contrat de travail de M. [K] détaille, dans son article 2, les diverses missions confiées à M. [K], qui correspondent à celle d’un agent d’exploitation responsable de secteur , qui ne dispose pas d’une réelle autonomie, puisqu’il doit rendre compte régulièrement à sa hiérarchie du déroulement de ses missions, doit l’informer sans délai de tout incident qu’il serait amené à constater dans l’exercie de ses fonctions, et doit suivre et appliquer les procédures mises en place par le siège.
M. [K] verse notamment aux débats :
– divers documents contractuels conclus entre la société Agence continentale de sécurité et des entreprises utilisatrices, notamment lasociété Hennes et Mauritz pour le groupe H&M, dans lesquels il est défini comme responsable régional (pièce n° 15),
– des attestations concordantes de MM. [O] [S], [Y] [R] et [U] [W] [X], qui indiquent que M. [K] était leur directeur régional (pièces n° 28, 29 et 30).
La lettre de licenciement elle même fait état de la qualité de directeur régional de M. [K].
Les premiers juges ont, par des motifs pertinents que la cour adopte, relevé que si M. [K] assumait de réelles responsabilités, notamment dans le domaine administratif, en participant au recrutement et en coordonnant l’ensemble des salariés affectés sur les sites du secteur géographique dont il était responsable ([Localité 6] et [Localité 5]), ainsi qu’en occupant des tâches de référent de la société tant auprès de ses subordonnés que des clients relevant de son périmètre géographique de responsabilité, il ne disposait d’aucune délégation de pouvoir ni de la capacité juridique d’engager la société; qu’il ne se contentait pas de coordonner les salariés de son ressort, mais qu’il a lui même réalisé des prestations chez des clients; ce faisant, il n’occupait pas des fonctions de cadre ou d’ingénieur et ne saurait prétendre à la reconnaissance du niveau de classification cadre, niveau III A, coefficient 530 de la convention collective. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Sur les heures supplémentaires :
L’article L 3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, le contrat de travail de M. [K] prévoit qu’il effectue 151,67 heures de travail mensuelles (soit35 heures de travail hebdomadaires). Ses bulletins de salaire ne font pas état du paiement d’heures supplémentaires, mais ponctuellement d’heures de nuit et de dimanche majorées de 10% (18 heures en juillet 2015, 5 heures en octobre 2015, 3,75 heures en novembre 2015, 2 heures en décembre 2015, 4 heures en janvier 2016, 3 heures en février 2016, 1 heure en mars 2016, 2 heures en mai 2016, 4 heures en juillet 2016, 1 heure en novembre 2016, 7,25 heures en septembre 2017).
A l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [K] produit :
– un calendrier avec le récapitulatif de ses heures de travail à la journée, au mois et à l’année, sur la période du 1er juillet 2015 au 28 février 2018 (pièce n° 6 produite en première intance),
– des tableaux avec le décompte de ses heures supplémentaires par semaine et selon leur taux de majoration, et un récapitulatif avec le taux horaire (pièce n° 5 produite en première intance),
– de nombreux documents relatifs à ses missions (pièces n° 12, 45, 25).
La société employeur ne produit quant à elle aucun décompte de la durée de travail du salarié et se contente de critiquer vainenent les éléments fournis par ce dernier.
Compte tenu de la multiplicité des tâches de M. [K] et de la diversité des sites sur lesquels il était amené à intervenir, la cour a la conviction que le salarié a effectué, à compter du mois de juillet 2015, des heures supplémentaires qui n’ ont pas été rémunérées, dans une proportion moindre que celle qui est réclamée, et dont les premiers juges ont a exactement fixé le montant du rappel de salaire du à ce titre à une somme brute de 29 519,49 euros, outre 2951,95 au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux jours fériés travaillés sans rémunération majorée, aux astreintes, et aux congés payés et repos.
* Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 2° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent un nombre d’heures de tavail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du tempds de travail conclu en application du titre II du livre I de la première partie.
Larticle L. 8223-1 du code du travail précise qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire.
En l’espèce et comme il a été ci-dessus rappelé, la société employeur, dont le siège est situé dans le département du Calvados, ne contrôlait pas la durée du temps de travail accompli par son salarié, qui n’avait par ailleurs formé aucune réclamation relative aux heures supplémentaires avant la rupture de son contrat de travail, de sorte que le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié n’est pas établi. Le jugement déféré sera également confirmé sur ce point.
* Sur le rappel de la prime d’habillage :
Le contrat de travail de M. [K] prévoit, dans son article 10 que le salarié s’engage à porter rigoureusement, dans l’exercice de ses fonctions, la tenue professionnelle qui lui est confiée, et à toujours garder sur lui au moins deux insignes apparents reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise.
L’article 5 de l’accord collectif du 30 octobre 2000 relatif aux salaires et dispositions diverses rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoit que le personnel en uniforme bénéficie d’une prime dont la valeur est fixée forfaitairement à 130 francs par mois sur la base d’un horaire mensuel de 151,67h.
Cette prime est proratisée en fonction du nombre d’heures prestées par le salarié, son montant en valeur : 0,86 franc par heure de prestation effectivement réalisée, demeurant identique quels que soient le salaire et/ou le coefficient du salarié.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires retenu , la société employeur reste devoir au salarié la somme de 182,68 euros au titre du rappel de prime d’habillage. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
* Sur l’indemnisation au titre du nettoyage des tenues sans compensation :
Lorsque l’usage de vêtements de travail spécifiques est imposé aux salariés, et qu’il est inhérent à leur emploi, comme tel est le cas en l’espèce, c’est à l’employeur de prendre en charge leur entretien, quelles que soient les raisons qui motivent le port de ces tenues.
La convention collective étant muette sur ce point et la société employeur ne justifiant pas avoir passé un contrat avec une société de nettoyage, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 200 euros l’indemnisation du salarié pour le nettoyage de sa tenue de travail pendant sa période d’emploi.
– Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
* Sur la régularité de la procédure de licenciement :
M. [K] soutient que la lettre de convocation à entretien préalable mentionne qu’il peut se faire représenter par un membre de l’entreprise ou par un conseiller extérieur inscrit sur la liste établie par le préfet et qu’il pourra consulter soit à lamairie de [Localité 1], soit à l’inspection du travail à [Localité 4]; qu’étant rattaché à l’agence de [Localité 6], il aurait du pouvoir prendre connaissance de ces listes à proximité de son domicile, situé à [Localité 3] dans la Haute-Garonne.
Le lieu de l’entretien préalable est en principe le lieu de travail du salarié. Si l’entretien se déroule dans un autre lieu, et comme en l’espèce au siège de l’entreprise, l’employeur doit lui rembourser ses frais de déplacement. En tout état de cause, la liste des conseillers extérieurs aurait du être celle qui est affichée à la mairie de son domicile et à l’inspection du travail de la Haute Garonne. La procédure de licenciement est donc entachée d’irrégularité.
M. [K] ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise qui emploie plus de 10 salariés, n’a droit à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement qu’à la condition que celui-ci soit reconnu fondé; dans le cas contraire, les indemnités pour irrégularité de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
* Sur le licenciement :
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave dans la lettre de licenciement, il lui incombe de rapporter la preuve matérielle des faits reprochés à son salarié. Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l’entreprise.
M. [K] a été licencié pour faute grave; la lettre de licenciement du 26 février 2018, qui fixe les limites du litige, fait état d’une altercation survenue le 8 février 2018 avec un autre salarié, M. [V] [F].
La société employeur verse aux débats une attestation de M. [N] [P], agent de sécurité, qui déclare avoir assisté à une dispute verbale entre M. [K] et M. [V] (pièce n°2).
La réalité de cet incident n’est pas contestée par M. [K], qui indique qu’il n’y a pas eu d’altercation et qu’il s’agissait d’un incident mineur, M. [K] ayant relevé que M. [F] [V]travaillait le 8 février 2018 au magasin Bricoman sans que son embauche ait donné lieu à une déclaration préalable à l’embauche. M. [K] soutient que son licenciement est intervenu en raison de la dénonciation de sa part des pratiques irrégulières de l’employeur, et est entaché de ce fait de nullité.
Les premiers juges ont exactement considéré que la seule attestation de M. [P], qui fait état d’une dispute verbale, sans caractère particulier de violence ou de gravité, était insuffisante à établir la preuve des faits reprochés au salarié; en tout état de cause, il ne peut légitimer un licenciement disciplinaire.
En revanche, il n’est pas établi que ce licenciement trouve son origine dans la dénonciation par M. [K] des pratiques de l’employeur, qui aurait embauché
M. [V] en omettant la formatité de déclaration préalable à l’embauche. Le salarié sera donc débouté de sa demande tendant à entendre prononcer la nullité du licenciement.
C’est en conséquence par de justes motifs que le conseil de prud’hommes de Toulouse a jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse.
* Sur les conséquences du licenciement:
S’agissant d’un salarié qui a au moins deux ans d’ancienneté dans une structure employant au moins 11 salariés, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, seule la seconde indemnité étant due. M. [K] doit donc être débouté de sa demande d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.
M. [K] a été licencié sans cause réelle et sérieuse à l’âge de 44 ans et à l’issue de deux ans et sept mois de présence effective. Il a droit au paiement de son salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, à hauteur des sommes brutes de 1 294,40 euros et de 129,44 euros qui lui ont été allouées par le conseil de prud’hommes, ainsi qu’à l’indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire (article 8 de l’annexe IV à la convention collective).
Il s’ensuit que le montant de son indemnité de préavis doit être fixé à la somme brute de 8 232,52 euros représentant l’équivalent de deux mois de salaire brut incluant les heures supplémentaires effectuées par le salarié , outre celle de 823,25 euros au titre des congés payés y afférents.
M. [K] a droit également au paiement de l’indemnité de licenciement , que les premiers juges ont exactement fixée à la somme de 2 912,25 euros.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, il est fondé à percevoir une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail (entre 3 et 3,5 mois de salaire), que les premiers juges ont exactement fixée, en considération des circonstances de la rupture, à la somme de 12 348,78 euros représentant l’équivalent de 3 mois de salaire brut.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a :
-ordonné à la Sarl Agence continentale de sécurité de remettre à M. [K] des documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 8 jours à compter de sa signification, sans qu’il soit opportun d’assortir cette injonction d’une astreinte.
-ordonné d’office le remboursement par la société employeur à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage payées à M. [K], dans la limite de six mois d’indemnités.
– Sur les autres demandes:
La société Agence continentale de sécurité, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit, en cause d’appel, à sa
demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme complémentaire de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse le 14 décembre 2021, sauf en ce qu’il a assorti la condamnation de la société employeur à remettre à M. [K] les documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte,
Et, statuant de nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Ordonne à la Sarl Agence continentale de sécurité de remettre à M. [K] les documents de fin de contrat rectifiés, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sans astreinte.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Agence continentale de sécurité aux dépens de l’appel.
Condamne la société Agence continentale de sécurité à payer à M. [K], en cause d’appel, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM », présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE
C. DELVER S. BLUM »
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