Your cart is currently empty!
En application des dispositions de l’article L 222-2 du code du sport et 750 bis de la charte de la ligue de football professionnel, n’est pas considéré comme salaire et donc assujettie à cotisations sociales, la part de rémunération versée à un sportif professionnel, soit 30 % de la rémunération totale du joueur, par une société soumise aux articles L 122-2 et L 122-12 et correspondant à la commercialisation par cette société de l’image collective de l’équipe à laquelle le sportif appartient ;
En l’espèce, les sommes en litige correspondent à des «primes fédération» versées aux sportifs en contre partie d’une sélection nationale par la Fédération Française de Football qui n’est pas une société commerciale de sorte que l’abattement prévu par l’article L 785-1 du code du travail ne trouve pas application (redressement de l’URSSAF confirmé).