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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2024
N° 2024/00096
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOD3
Copie conforme
délivrée le 20 Janvier 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Janvier 2024 à 11h06.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le 12 Mars 1984 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Comparant
Assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office et de Monsieur [K] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Madame [B] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 20 Janvier 2024 devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2024 à 21h00,
Signée par Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du 26 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire national pour une durée de trois ans ,pris le tribunal correctionnel de Marseille,
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 11h35;
Vu l’ordonnance du 19 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le vendredi 19 janvier 2024 à 14h01 par Monsieur [O] [Y];
MOTIFS
M. [O] [Y] été condamné le 26 septembre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire national pendant 3 ans.
Il a été interpellé le 16 janvier 2024 par les services de police alors qu’il s’adonnait la vente à la sauvette.
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 17 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 11h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du16 janvier 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 janvier 2024 à 11h06 à HEURE, le Juge des libertés et de la détention de Marseille a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [O] [Y] interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2024 à 14h01.
Sur l’audience, M. [O] [Y] déclare : « Je suis né le 12.03.1984. Vous me dites que vous avez le 12.06.1984. C’est une erreur. Je suis né le 12.03.1984 à [Localité 3], en Tunisie. Je suis en France depuis presque 3 ans; Je n’avais pas de papiers. Je ne suis pas marié. J’ai un problème au dos et été hospitalisé 2 semaines. Je veux me faire soigner avant de quitter le territoire. Je n’ai pas de domicile fixe. Je veux une chance pour quitter le territoire demain. Je bénéficie de l’aide médicale. Je fais des séances de kiné. J’ai rdv avec un médecin pour prévoir une opération.Donnez moi une dernière chance ».
Son avocat Me Guillaume DANAYS soutient que M. le préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser le départ du retenu dans les 2 premiers jours de la rétention de l’intéréssé. Mon client a des problèmes de santé. Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance du JLD et une assignation à résidence
M. le Préfet pris en la personne de son représentant Madame [B] [P] demande la confirmation de l’ordonnance dont appel et indique : « Le 19 janvier, une demande de routing a été effectuée. Dès la réponse, nous pourrons avoir le laissez passer consulaire. Concernant l’assignation à résidence; l’intéressé n’a pas respecté l’interdiction du territoire, je sollicite la confirmation de l’ordonnance du JLD ».
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté le 19 janvier 2024 à 14h01 par M. [O] [Y] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Marseille prononcée en sa présence le M. [O] [Y] le 19 janvier 2024 à 11h06 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.»
L’article L.742-3 du même code prévoit que le prolongation court pour une période de 28 jours à compter de l’expiration du délai de 48 heures mentionné à l’article L.741-1 du même code.
Au motif de fond sur son appel, M. [O] [Y] soutient que l’Administration française ne démontre avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [O] [Y] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives,.
De l’examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat de Tunisie l’a identifié comme son ressortissant du pays et va délivrer un laissez passer consulaire dès réception du courrier de confirmation du départ de l’intéressé et la préfecture est en attente d’un routing.
En l’état des diligences dont il est justifié, il y a lieu de dire et juger que l’Administration n’ a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR M. [O] [Y]
M. [O] [Y], présent irrégulièrement en France depuis trois ans selon ses explications non vérifiables, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité. Il ne justifie d’aucune adresse ni domicile en France et a été interpellé dans la rue a déclaré vivre à [Localité 2] sans donner d’adresse.
Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il n’a fourni aucune preuve de démarches en cours pour régulariser sa situation
Il est l’objet d’une mesure d’interdiction en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
M. [O] [Y] déclare pourtant encore à l’audience ne pas vouloir quitter la France afin de pouvoir se faire soigner du dos (hernie discale)..
Le risque que M. [O] [Y] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Ce dernier ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence en cet état.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [O] [Y] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [Y]
né le 12 Juin 1984 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
défaillant
Interprète