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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 JANVIER 2024
N° 2024/ 110
RG 24/00110
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOET
Copie conforme
délivrée le 22 Janvier 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2024 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [V] [U] [F]
né le 12 Juin 1994 à [Localité 6] OU [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office et Mme [O] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par Mme [J] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Janvier 2024 devant Madame Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Safiatou VAZ GOMES, faisant fonction greffier .
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2024 à 14h50,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ GOMES,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 04 mai 2022 ordonnant l’interdiction définitive du territoire français de monsieur [F]
Vu la décision de placement en rétention prise le 17 Janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 18 Janvier 2024 à 10h28;
Vu l’ordonnance du 12 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [U] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Janvier 2024 par Monsieur [V] [U] [F] ;
A l’audience,
Monsieur [V] [U] [F] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance soutenant que les diligences n’ont pas été effectuées ; il précise que monsieur nécessite des soins et un IRM suite à un traumatisme de la face ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée toutes les diligences nécessaires ayant été effectuées ; Elle rappelle que les retenus peuvent bénéficier d’un transport à l’hôpital en cas de besoin ;
Monsieur [V] [U] [F] déclare être marocain vouloir sortir pour se soigner suite une agression en prison : ‘il n’y a personne qui est disponible pour examiner mes problèmes personne n’a pris mes empreintes depuis quatre jours’ ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen unique tiré du défaut de diligences :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que les autorités consulaires algériennes ont été saisie pour identification par mail et courrier en date du 18 janvier 2024 soit le jour même du placement au centre de rétention de l’intéressé de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;
Sur la mise en liberté et l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, monsieur fait par ailleurs état pour la première fois à l’audience de la cour d’Appel de problème de santé sans justifier que son état serait incompatible avec son maintien en rétention ; or dans la mesure où ilne possède pas de passeport en cours de validité et reconnaît ne pas avoir d’hébergement effectif et stable sur le territoire national, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant, ses demandes de mise en liberté et d’assignation à résidence seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Rejetons la demande de mise en liberté et d’assignation à résidence ;
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [V] [U] [F]
né le 12 Juin 1994 à [Localité 6] OU [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Mme [O] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d’un pouvoir général
Interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 22 Janvier 2024
– Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
– Maître Samy ARAISSIA
– Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Janvier 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [V] [U] [F]
né le 12 Juin 1994 à [Localité 6] OU [Localité 4]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.