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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2024
N°2024/
JONCTION
Rôle N° RG 21/12198 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6V3
et
Rôle RG 22/10785
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2GC
S.A. SASP [3]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2024
à :
– Me Marine MONGES, avocat au barreau de MARSEILLE
– URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Nice en date du 30Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le numéro RG 16/00452.
Ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Nice en date du 9 juin 2021 enregistré au répertoire général sous le numéro RG 20/888.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [R] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marine MONGES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société anonyme sportive professionnelle [3] (SASP [3]) de [Localité 2] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l’issue duquel, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA)lui a adressé une lettre d’observations en date du 30 juillet 2015, portant sur une observation pour l’avenir et neuf chefs de redressement pour un montant global de rappel de cotisations et contributions sociales de 126.232 euros.
Par courrier du 19 août 2015, la SASP [3] a formulé des remarques, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répliqué par courier du 2 septembre 2015.
Par lettre du 5 novembre 2015, l’URSSAF PACA l’a mise en demeure de lui payer la somme de 140.074 euros dont 125.305 euros de cotisations et 14.769 euros de majorations de retard au titre du redressement notifié le 30 juillet 2015.
Par lettre du 19 avril 2016, l’URSSAF PACA a annulé et remplacé la première mise en demeure pour lui réclamer les mêmes sommes.
Par lettre recommandée datée du 18 mai 2016, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable
Par lettre recommandée envoyée le 24 février 2016, la société a saisie le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable contre la contestation de la première mise en demeure. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/00452.
Par lettre recommandée envoyée le 12 août 2016, elle a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable contre la contestation de la seconde mise en demeure. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 16/001746.
Par jugement rendu le 30 juin 2020, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a:
– ordonné la jonction des instances,
– déclaré les recours recevables,
– annulé la lettre d’observations en date du 30 juillet 2015 en son point 7,
– annulé la mise en demeure du 19 avril 2016,
– condamné l’URSSAF PACA à payer à la SASP [3] la somme de 23.050 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– condamné l’URSSAF PACA à payer à la SASP [3], la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
– condamné l’URSSAF PACA aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 31 juillet 2020, l’URSSAF PACA a interjeté appel du jugement. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/07427. Elle a été radiée par ordonnance du 13 janvier 2021 pour défaut de diligence des parties et réenrôlée sous le numéro RG 22/10785 le 26 juillet 2022, sur initiative de l’appelante.
Entre-temps, la commission de recours amiable a rendu sa décision le 17 juin 2020, notifiée le 21 juillet suivant en maintenant les chefs de redressement critiqués dans leur principe et leur montant.
Par lettre recommandée datée du 14 septembre 2020, la société a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le tribunal de grande instance de Nice.
Par ordonnance du 9 juin 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nice, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, devant laquelle le litige était pendant. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 21 12198.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, la jonction de l’instance RG 22/10785 avec l’instance RG 21/12198 a été ordonnée.
A l’audience du 7 décembre 2023, l’appelante reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
– infirmer le jugement,
– dire que la lettre d’observations et la mise en demeure sont régulières,
– dire qu’elle dispose au titre de la mise en demeure du 19 avril 2016, une créance de 140.074 euros, ramenée après versement, à la somme de 117.054 euros dont 102.285 euros en cotisations et 14.769 euros en majorations de retard,
-condamner la SASP [3] à lui payer la somme de 117.054 euros restant due au titre de la mise en demeure du 19 avril 2016,
– condamner la SASP [3] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
La SASP [3] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
– confirmer le jugement et débouter l’URSSAF PACA,
– subsidiairement, annuler le redressement opéré par l’URSSAF en points 1, 5 et 7 de la lettre d’observations relatifs à l’indemnité conventionnelle de licenciement de M. [L], à l’organisation d’un arbre de Noël et l’attribution de chèque cadeaux , et à la prise en charge de vêtement à titre de frais d’entreprise,
– en tout état de cause, condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et à payer les dépens.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur la contestation principale de la procédure de redressement
Sur l’annulation de la lettre d’observations en son point 7
Exposé des moyens des parties
L’URSSAF PACA considère que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la lettre d’observations en son point 7 dès lors qu’elle mentionne les éléments de droit et de fait, la règle de droit non respectée, le mode de calcul sans qu’il y ait besoin de préciser la liste nominative des salariés concernés, ni le détail des calculs effectués pour chaque motif de redressement, les assiettes par année, les taux appliqués et les montants en cotisations. Elle ajoute que l’annexe à laquelle il est fait référence dans la lettre d’observations n’est pas une formalité substantielle dont l’absence entâche d’irrégularité la procédure.
La SASP [3] réplique que la lettre d’observations ne précisant pas les modalités de calcul des redressements puisqu’elle fait référence à quatre annexes qui sont censées détailler les calculs et qui ne lui ont jamais été adressées, la lettre d’observations doit être annulée.
Position de la cour
Aux termes de l’article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, applicable à la lettre d’observations litigieuse datée du 30 juillet 2015 :
‘A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés.’
En l’espèce, à l’issue du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par la SASP [3] par l’URSSAF PACA, il n’est pas discuté que la société contrôlée a été destintaire d’une lettre d’observations datée du 30 juillet 2015.
Alors que les premiers juges observent que la lettre d’observations comporte pour chacun des points relevés, les constatations à l’origine des redressements, les salariés concernés, les assiettes relevées et reprises sous forme de tableaux, les taux de cotisations et contributions appliqués à ces assiettes, ainsi que le détail des règles applicables, ils ordonnent l’annulation du point 7 de la lettre d’observations, au motif que les agents du recouvrement ont renvoyé à une annexe 4 pour connaître la liste nominative des bénéficiaires et le calcul de la régularisation pratiquée en tenant compte des règles relatives au plafonnement des assiettes de sécurité sociale, d’ASSEDIC et de CSG/CRDS dans un tableau de calcul, de sorte que la société débitrice ne pouvait prendre connaissance et exercer son droit de critique, sans accéder à ce document distinct de la lettre d’observations.
Cependant, la lecture du point 7 de la lettre d’observations permet de vérifier qu’elle précise :
– les constatations à l’origine du redressement,
– les règles de droit applicables,
– l’analyse de la pratique constatée par les agents de recouvrement au regard des règles applicables,
– le montant de la régularisation envisagée en précisant par année contrôlée et par catégorie de personnel concerné, l’assiette, les taux appliqués, la base plafonnée et le montant des cotisations rappelées.
Il s’en suit que la lettre d’observations, indépendamment de son annexe 4, permet à la SASP [3] d’avoir connaissance de la nature des cotisations réclamées, du motif du redressement, des modalités d’application des textes concernés, des assiettes de calcul et des taux appliqués ainsi que du montant du redressement envisagé.
Il importe peu que la liste nominative des salariés concernés et le détail des calculs ne soient pas précisés dans la lettre d’observations.
Le jugement qui a annulé la lettre d’observations en son point 7 doit être infirmé de ce chef et il sera dit que la lettre d’observations est régulière en la forme.
Sur l’annulation de la mise en demeure du 19 avril 2016
Exposé des moyens des parties
L’URSSAF PACA considère que la mise en demeure du 19 avril 2016 est annulée à tort par les premiers juges, dès lors que celle-ci fait référence à la lettre d’observations du 30 juillet 2015 et précise qu’il s’agit d’un redressement suite à contrôle conformément à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, qu’il s’agit du régime général, qu’elle précise le numéro de compte, le numéro SIREN, les périodes ‘1362″ et ‘1462″ qui correspondent aux années 2013 et 2014, compréhensibles pour le débiteur grâce à la référence à la lettre d’observations, ainsi que le montant des cotisations due pour chaque année redressée. Elle en conclut que la société ne peut se prévaloir de l’absence d’une information et ignorer la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La SASP [3] réplique que la mise en demeure est totalement irrégulière en ce qu’elle se contente de mentionner ‘Employeurs de personnel salarié’ pour la nature des cotisations , et qu’elle ne précise pas les périodes pour lesquelles les sommes sont réclamées puisqu’elle vise ‘1362″ et ‘1462″. Elle ajoute qu’il ne peut être pallié à l’irrégularité de la mise en demeure en faisant valoir que, postérieurement à celle-ci, le cotisant aurait mentionné les années concernées.
Position de la cour
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, applicable à la mise en demeure du 19 avril 2016 :
‘L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.’
En outre, si la motivation par référence est admise, en revanche, c’est à la condition que cette référence soit claire et ne soit pas de nature à faire naître la confusion dans l’esprit du débiteur.
En l’espèce, les périodes visées dans la mise en demeure adressée par l’URSSAF PACA à la société contrôlée le 19 avril 2016, comme étant celles auxquelles se rattachent les sommes réclamées n’ont aucun sens. En effet, les mentions ‘1362″ et ‘1462″ ne renvoient à aucune période.
En outre, la nature des cotisations visée sous les termes de ‘Employeur de personnel salarié’ ne permet pas de comprendre clairement quelle est la nature des cotisations réclamées.
Bien que la mise en demeure fasse référence aux chefs de redressement notifiés le 30 juillet 2015, laissant penser que le débiteur pourrait comprendre les périodes concernées et la nature des cotisations réclamées en s’y reportant, la mise en demeure vise un montant de cotisations différent de celui indiqué dans la lettre d’observations à laquelle elle renvoie. Il est, en effet, réclamé 125.305 euros de cotisations dans la lettre de mise en demeure et 126.232 euros dans la lettre d’observations et la réponse des agents du recouvrement aux remarques de la société, par courrier du 2 septembre 2015, qui vise, à deux euros près, ce même montant de 125.307 euros, n’est pas mentionnée dans la lettre de mise en demeure.
Il s’en suit que la référence à la lettre d’observations du 30 juillet 2015 est susceptible de faire naître une confusion dans l’esprit du débiteur et la motivation de la mise en demeure est, en conséquence, insuffisante.
C’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la mise en demeure du 19 avril 2016 et le jugement sera confirmé sur ce point.
II Sur la contestation subsidiaire des redressements au fond
Sur la demande en annulation du chef de redressement numéro 1 relatif à la rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération
Exposé des moyens des parties
La société [3] explique qu’elle a notifié son licenciment pour faute grave à M. [L] en mai 2012, que le salarié a remis en cause cette décision et que le conseil des prud’hommes de [Localité 2] a, par jugement du 13 juin 2013, considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer à M. [L] 113.750 euros à titre d’indemnité de licenciement. Elle indique que l’indemnité de licenciement était égale à l’indemnité conventionnelle et qu’en exécution du jugement, elle a versé à M. [L] la somme de 113.750 euros dont 109.116 euros exonérées de cotisations sociales. Elle se fonde sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 n°2011-1906 du 21 décembre 2011 et la circulaire ministérielle DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011pour faire valoir que si le complément d’indemnisation est versé une année différente de celle de l’année d’origine, il convient d’appliquer la limite d’exonération en vigueur au moment du versement de l’indemnité initiale ou en cas de licenciement pour faute grave au moment de la rupture. Elle en conclut que le complément d’indemnisation ayant été versé une année différente (2013) de celle de l’indemnité d’origine (2012), la part de complément qui porte le total des indemnités au-delà de la limite d’exclusion d’assiette sera assujettie aux cotisations de sécurité sociale en vigueur au moment de la rupture (2012) en cas de licenciement pour faute grave non reconnue par le juge, de sorte que l’indemnité de licenciement fixée conventionnellement à 113.750 euros doit être exonérée de cotisations sociales dans la limite de 3 fois le plafond annuel de la sécurité sociale et le redressement est injustifié.Elle se fonde également sur la lettre ACCOSS du 19 mars 1984 selon laquelle les rappels de salaires consécutifs à une décision de justice doivent être rapportés aux périodes de travail qu’ils concernent de sorte qu’il convient d’appliquer les plafonds et taux correspondant aux périodes auxquelles se rapportent les rappels.
L’URSSAF réplique que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’indemnité conventionnelle de licenciement a été exonérée pour un montant égal à trois fois le plafond de la sécurité sociale applicable en 2012 soit 109.116 euros, alors que l’indemnité de licenciement ayant été versée en 2013 devait être exonérée à hauteur de deux fois le plafond soit 72.744 euros ( 36.372 € x2), de sorte que les inspecteurs ont réintégré dans l’assiette de cotisations 36.372 euros. Elle considère que les dispositions de la loi 2011-906 du 21 décembre 2011 permettent seulement un régime provisoire en maintenant la limite de 3 plafonds annuels uniquement pour les indemnités versées en 2012; les dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 ne font référence qu’à un complément d’indemnisation et le III de l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instaure un régime transitoire pour les indemnités versées en 2011 pour des ruptures ayant pris effet en 2010 ou dans le cadre de PSE notifié au plus tard le 31 décembre 2010 ou pour des ruptures tenant effet en 2011 et ne sont donc pas applicables aux faits de l’espèce.
Position de la cour
Il résulte des constatations des inspecteurs du recouvrement qu’en mai 2012, la SASP [3] a licencié pour faute grave M. [L], directeur sportif du club, que par un jugement du 13 juin 2013, le conseil des prud’hommes de [Localité 2] a condamné la société au paiement de diverses sommes représentatives de salaire ainsi qu’une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 113.750 euros, qu’en juillet 2013, la société a établi un bulletin de salaire reprenant les sommes issues de la décision prud’homale, les sommes représentatives de salaires ont été soumises à cotisations et le montant de l’indemnité conventionnelle a été exonéré pour un montant égal à trois fois le plafond de sécurité sociale applicable en 2012.
Aux termes de l’alinéa 12 de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2013 : ‘Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail’.
Si l’article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 dispose à titre transitoire, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, que la limite d’exclusion d’assiette visée au même article est fixée à un montant égal à trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du même code pour les indemnités versées en 2012, dans le cas de rupture notifiée le 31 décembre 2011 au plus tard ou intervenant dans le cadre d’un projet établi en application de l’article L. 1233-61 du code du travail et dans le cas d’une rupture notifiée en 2012 lorsque le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle est supérieur à deux fois la valeur annuelle du plafond susmentionné, la dérogation n’est pas applicable en l’espèce puisque l’indemnité concernée a été versée à M. [L] en 2013 et, contrairement à ce qui est invoqué par la société dans ses conclusions, il ne s’agit pas de complément d’indemnisation.
De même, la lettre ACOSS du 19 mars 1984 est inopérante dans la mesure où elle concerne les rappels de salaires et non pas les limites d’exclusion d’assiette des indemnités de rupture.
En conséquence, le redressement est justifié sur ce point. La société sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation de ce chef de redressement.
Sur la demande en annulation du chef de redressement numéro 5 relatif aux avantages en nature offerts par l’employeur
Exposé des moyens des parties
La société explique qu’elle a procédé à l’élection des membres de son comité d’entreprise le 1er août 2012 mais que le trésorier n’a ouvert de compte bancaire au nom du comité qu’en août 2014 de sorte que n’ayant pu effectuer de mouvements de trésorerie au bénéficie du comité pour le doter de budget de fonctionnement et d’oeuvres sociales, elle a procédé par délégation expresse du comité d’entreprise, décidée dans sa séance du 24 octobre 2013, à l’organisation du noël des enfants et des salariés de la société ainsi qu’à l’attribution de chèque cadeaux. Elle se fonde sur l’article R.2323-21 du code du travail indiquant quel que soit le mode de financement, la gestion des oeuvres sociales et culturelles est assuré soit par le comité d’entreprise, soit par une personne désignée par ce comité, pour justifier qu’elle ait pu agir dans les limites de sa délégation. Elle précise que les prestations en nature allouées au titre des activités sociales et culturelles du comité d’entreprise au bénéfice des salariés échappent par principe aux cotisations. Elle ajoute que, conformément à la circulaire ACOSS 99-38 du 19 février 1999, une présomption de non assujettissement est prévue si le montant global des chèques cadeaux n’excède pas, par bénéficiaire et par an, 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale et qu’au delà de cette limite les avantages demeurent exonérés dès lors que trois conditions sont remplies (attribution à l’occasion d’un événement particulier, utilisation du bon en lien avec l’événement pour lequel il est attribué, sont montant est conforme aux usages).
L’URSSAF réplique que dès lors que le comité d’entreprise a été élu, l’employeur ne peut se substituer aux attributions du comité d’entreprise au titre des oeuvres sociales, de sorte que les inspecteurs ont considéré que l’attribution de cadeaux en nature et la prise en charge des activités sociales et culturelles par l’employeur ont constitué des avantages en nature soumis à cotisations et contributions. Elle fait valoir que lors d’un précédent contrôle sur les années 2010, 2011 et 2012, les inspecteurs avaient déjà redressé la société sur ce point de sorte qu’elle était informée de la situation. Elle fait remarquer que la société n’avait pas fait état de la délégation expresse dans son courrier d’observations, et que le comité n’a bénéficié de compte pour la subvention de ses oeuvres sociales qu’en août 2014 de sorte que la société ne peut valablement se prévaloir de la délégation du comité d’entreprise.
Position de la cour
Il ressort des constatations des inspecteurs du recouvrement dans la lettre d’observations du 30 juillet 2015 qu’à l’analyse des comptes 2013, il apparait que les oeuvres sociales sont servies directement par l’employeur et que le comité d’entreprise de la SAS [3] élu le 1er août 2012 ne perçoit en 2013 qu’un subvention au titre du budget de fonctionnement.
Il y est précisé que l’employeur a pris en charge pour 2013 les dépenses suivantes :
– Noël des enfants (photos, maquillage, décorations etc.) pour 3.311 euros,
– Noël des salariés (Vol de l’aigle, buffet traiteur) pour 8.040 euros,
– Attribution de chèques cadeaux pour 3.780 euros.
Or, en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Si la circulaire ACOSS du 3 décembre 1996 prévoit une tolérance d’exonération jusqu’à 5% du plafond mensuel de sécurité sociale, pour les cadeaux en nature attribués aux salariés à l’occasion des événements particuliers de mariage, naissance, fêtes des mères et pères, la Sainte Catherine, la Saint Nicolas, Noël des enfants ou des salariés, la rentrée scolaire, ce n’est qu’en l’absence de comité d’entreprise. Or, en l’espèce, les membres du comité d’entreprise ont été élus le 1er août 2012, de sorte qu’après cette date, la société n’a, en principe, pas à se substituer au comité d’entreprise dans la gestion des oeuvres sociales.
Néanmoins, la société produit le procès-verbal de réunion de la délégation unique du personnel en comité d’entreprise du 24 octobre 2013 dont il résulte en sa délibération numéro 9 relative à la mise en place d’un arbre de Noël, la fixation du montant consacré à la fête de fin d’année et à l’achat de chèques cadeaux pour les enfants des salariés, que le comité adopte à l’unanimité la proposition tendant à donner délégation à la SAS [3] pour effectuer les règlements des dépenses liées à l’organisation du Noël, le comité d’entreprise gardant la maîtrise de l’organisation de l’événement, afin de permettre, comme les années précédentes à la société d’engager et règler les prestataires pour cet événement.
La délégation est donc expresse et conforme aux dispositions de l’article R.2323-21 du code du travail avant leur abrogation à compter du 1er janvier 2018, prévoyant que le comité peut déléguer la gestion d’une oeuvre sociale en ces termes :
‘Le comité d’entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n’ont pas de personnalité civile, à l’exception des centres d’apprentissage et de formation professionnelle.
Quel que soit leur mode de financement, cette gestion est assurée :
1° Soit par le comité d’entreprise ;
2° Soit par une commission spéciale du comité ;
3° Soit par des personnes désignées par le comité ;
4° Soit par des organismes créés par le comité et ayant reçu une délégation.
Ces personnes ou organismes agissent dans la limite des attributions qui leur ont été déléguées et sont responsables devant le comité.’
Il s’en suit que le redressement n’est pas justifié et il sera annulé en son point numéro 5 dans l’ordre de la lettre d’observations.
Sur la demande en annulation du chef de redressement numéro 7 relatif à la prise en charge de vêtement par l’employeur
Exposé des moyens des parties
La société fait valoir qu’elle fournit à ses joueurs, ainsi qu’à l’ensemble du personnel amené à représenter le club, des tenues de représentation., qui sont exclusivement portées lors d’évenements professionnels et précis sur les directives du club. Elle précise que ces tenues sont identiques pour tous afin que le personnel soit visuellement identifié comme appartenant au club et faciliter les échanges et la notoriété du club.
Elle argue d’un accord tacite de l’URSSAF lors du contrôle opéré sur la période 2010, 2011 et 2012 dans la mesure où il n’y a eu aucune remise en cause de la pratique en matière de prise en charge des frais d’entreprise relatifs aux tenues des joueurs du club, ni aucun redressement à ce sujet, alors qu’elle fournissait déjà des tenues en 2011et 2012. Elle ajoute que le joueur doit restituer la tenue au moment de la rupture du contrat et qu’il prend l’engagement de la porter lors des événements sportifs et d’y prendre soin dans les termes du règlement intérieur du club et de son contrat de travail. Elle précise que lors du précédent contrôle, tous les documents ayant fondé le redressement sur la période de 2013, avaient été mis à disposition de l’URSSAF pour la période précédemment contrôlée.
Elle reprend la circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à l’évaluation des avantages en nature, fait valoir que le port des tenues intervient lors d’opérations médiatiques, qu’il est obligatoire en vertu du règlement intérieur du club et des directives de la société et que les tenues restent la propriété de la société qui les récupèrent en fin de contrat, pour démontrer que la fourniture des ces tenues correspond à la définition de frais d’entreprise, de sorte que le redressement ne serait pas justifié.
Par ailleurs, elle conteste le fait de soumettre à cotisations sociales l’intégralité de la valeur des tenues de représentation, qui signifie que toute notion d’usage professionnel est exclu, alors celui-ci n’est pas contestable.
L’URSSAF réplique que l’accord tacite de l’organisme ne peut résulter de l’absence d’observations sur des pratiques s’il n’est pas démontré que celle-ci existaient à l’identique et qu’elles ont été vérifiées par les inspecteurs du recouvrement.
Sur le fond, elle rappelle que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l’ensemble des articles d’habillement pris en charge par la société ne présentent aucune caractéristtique particulière et sont donc des vêtements et chaussures d’usage courant, restent la propriété du bénéficiaire en cas de départ du club, qu’aucune disposition conventionnelle ne rend leur port obligatoire et qu’aucune disposition conventionnelle ou interne à l’entreprise n’interdit un usage personnel. Elle précise que les avenants aux contrats de travail sont produits sans qu’il soit démontré qu’ils ont été soumis aux inspecteurs du recouvrement et qu’ils ne permettent pas de vérifier que les vêtements concernés revêtent une caractéristique particulière. Enfin, elle indique qu’il n’est produit aucun suivi de la restitution des tenues en fin de contrat de travail.
Position de la cour
Sur l’existence d’un accord tacite
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L’accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions.En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu’aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l’intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l’inspecteur et n’avoir fait l’objet d’aucune observation de sa part ou de celle de l’organisme. En troisième lieu, l’inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 30 juillet 2015, en son point 7, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu’en 2013 et 2014, le club a pris en charge des factures de vêtements (chemises, pull, vestes, pantalons, imperméables, ceintures et cravates) émises par les boutiques Feraud et Hugo Boss et des factures de chaussures de ville émises par la boutique Duncan, destinés aux salariés joueurs professionnels, au staff sportif et médical ainsi qu’au personnel de direction et administratif pour les montants suivants :
– en 2013, facture de 95.680 euros émise par Feraud concernant des vêtements, une facture de 20.332 euros émise par Duncan pour des chaussures et une facture de 680 euros pour un costume Hugo Boss pour la directrice de la communication,
– en 2014, facture de 113.118 euros émise par Féraud concernant des vêtements,
toutes comptabilisées au débit du compte ‘frais de représentation’.
Les inspecteurs ont réintégré dans l’assiette des cotisations les factures d’articles d’habillement fournis gratuitement aux salariés aux motifs qu’ils ne présentaient aucune caractéristique particulière et étaient des vêtements et chaussures d’usage courant, qu’ils restaient la propriété du bénéficiaire en cas de départ du club, qu’aucune disposition conventionnelle ne rendait leur port obligatoire et qu’aucune disposition conventionnelle ou interne à l’entreprise n’interdisait un usage personnel.
La société se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF sur cette même pratique lors d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.
Cependant, il résulte de la lettre d’observations du 10 octobre 2013 qu’aucun des onze chefs de redressement ne concerne la fourniture gratuite de vêtements par l’employeur et la liste de documents consultés ne compte pas les factures comme lors du contrôle litigieux sur 2013 et 2014, de sorte qu’il n’est pas établi que l’URSSAF a vérifié la pratique litigieuse lors du précédent contrôle.
Le silence de l’organisme sur une telle pratique en 2011 et 2012 ne suffit pas pour permettre un accord tacite.
Celui-ci ne sera donc pas retenu.
Sur le caractère de frais d’entreprise de la fourniture gratuite de vêtements et chaussures aux salariés
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en nature ou en espèces versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
La circulaire DSS/SDFSS/5B/n°2003/07 du 7 janvier 2003 précise que relèvent de frais d’entreprise les dépenses se traduisant par un remboursement de l’employeur ou par la fourniture gratuite aux salariés de vêtements qui répondent aux critères de vêtement de protection individuelle au sens de l’article R.233-1 du code du travail ou à des vêtements de coupe et de couleur fixées par l’entreprise spécifiques à une profession qui répondent à un objectif de salubrité ou concourent à la démarche commerciale de l’entreprise. Ces vêtements doivent demeurer la propriété de l’employeur. Leur port doit être obligatoire en vertu d’une disposition conventionnelle individuelle ou collective. Il y a lieu d’admettre que les frais d’entretien de ceux-ci sont également des frais d’entreprise. L’employeur doit prouver que le vêtement reste la propriété de l’entreprise et il doit démontrer le caractère obligatoire du port.
En l’espèce, il ressort du règlement intérieur du club, en son article 17 relatif à la tenue de représentation que : ‘dans le cadre de la représentation publique du Club, le personnel s’engage à se conformer aux usages en vigueur du Club en ce qui concerne notamment le port des costumes, cravates, chaussures officielles du Club’.
Il ressort en outre de l’avenant au contrat professionnel signé le 11 juin 2013, produit aux débats, qu’en son article 6-8 relatif aux équipements sportifs et l’utilisation du matériel, il est prévu que ‘le joueur s’engage à utiliser uniquement et exclusivement les équipements sportifs et produits textiles fournis par l’OGCN (…) pour tous les matchs officiels, les entrainements, les déplacements liés à son activité professionnelle (matchs, entraînements, cérémonies officilles, opérations de relations publiques ou de communication…)ou plus généralement à sa présence au sein de l’effectif du club.
(…)
Le joureur s’engage à prendre soin, à veiller en bon père de famille et à restituer à l’OGCN après utilisation, tous biens et matériels dans l’état dans lequel ils lui ont été confiés par le club, par des prestataires et/ou des partenaires de l’OGCN.
(…)
Dans le cadre de la représentation publique de l’OGCN, le joueur s’engage à se conformer aux usages en vigueur dans le club en ce qui concerne notamment le port de costumes, cravates et chaussures officielles de l’OGCN dans le cadre de son activité professionnelle.’
Il ne résulte d’aucune de ces dispositions que les vêtements et chaussures d’usage courants fournis aux salariés par la société en 2013 et 2014 demeurent la propriété de la société employeur : seuls les biens et matériels doivent être restitués à l’OGCN après utilisation et rien n’est précisé en cas de fin de contrat sur la restitution des vêtements fournis.
Aucune disposition n’interdit l’usage personnel des vêtements et chaussures fournis par la société et si le joueur a une obligation générale de se conformer aux usages en vigueur au sein du club, notamment sur le port de costumes, cravates et chaussures officielles, rien ne permet de vérifier que les articles d’habillement fournis ont une caractéristique particulière, marquant l’appartenance au club ou le caractère officiel des tenues fournies.
En conséquence, il n’est pas démontré que les vêtement fournis gratuitement aux salariés par la société employeur ont le caractère de frais d’entreprise et le redressement de l’intégralité de ses frais, opéré par l’URSSAF, est justifié.
En conséquence, la sociéte sera déboutée de sa demande tendant à l’annulation du chef de redressement portant le numéro 7 dans l’ordre de la lettre d’observations.
III Sur les frais et dépens
L’URSSAF PACA, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’URSSAF PACA sera également condamnée à payer à la SASP [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a annulé la lettre d’observations du 30 juillet 2015 en son point 7,
Statuant à nouveau,
Déclare régulière en la forme la lettre d’observations émise le 30 juillet 2015 à l’issue du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS par la SASP [3] sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014,
Y ajoutant,
Annule le chef de redressement portant le numéro 5 dans l’ordre de la lettre d’observations du 30 juillet 2015, relatif à l’organisation de l’arbre de Noël et l’attribution de chèques cadeaux pour le montant de 8.270 euros,
Déboute la SASP [3] de ses demandes en annulation des chefs de redressement n°1 relatif à l’indemnité conventionnelle de licenciment de M. [L] et n°7 relatif à la fourniture gratuite de vêtements et chaussures aux salariés,
Condamne l’URSSAF PACA à payer à la SASP [3] la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne l’URSSAF PACA au paiement des dépens.
Le Greffier Le Président