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ARRÊT DU
20 Mars 2023
JYS / NC
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N° RG 23/00043
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCKD
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GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
C/
[W] [U]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 111-2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS NANTERRE 382 285 262
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat plaidant au barreau d’AGEN
et Me Nicolas STOEBER, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DEMANDERESSE en rectification d’erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 14 décembre 2022,
RG 21/00733
D’une part,
ET :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
de nationalité française, ouvrier
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Vanessa LE GUYADER, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Julie RAVAUT, SELARL CHAMBOLLE et ASSOCIES, avocate plaidante inscrite au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
‘ ‘
‘
Vu l’arrêt du 14 décembre 2022,
Vu la requête de la compagnie d’assurance Groupama Paris Val de Loire le 13 janvier 2023 de remplacer le mot adjectif ‘actuels’ dans la phrase du dispositif : “Condamne la Caisse d’assurance Paris Val de Loire à payer M. [W] [U] la somme de 206 732,14 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels”, par le mot ‘futurs’.
Vu les conclusions de [W] [U] s’associant à la requête,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
En droit, il est statué sur les erreurs matérielles affectant les décisions selon ce que le dossier indique et, à défaut, suivant ce que la raison commande.
En l’espèce, le dispositif du 14 décembre 2022 est confirmatif du jugement dont appel, sauf, les postes de, notamment, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ; le dossier indique et le raisonnement commande de réparer l’erreur affectant le libellé du poste de préjudice professionnel associé à l’incidence professionnelle qui concerne toujours les pertes futures et non les pertes passées dites ‘actuelles’.
Il sera fait droit à la requête comme au dispositif.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate que l’arrêt du 14 décembre 2022 est affecté d’une erreur matérielle au prononcé de la réformation du jugement du 1er juin 2021 du tribunal judiciaire d’Agen du chef de dispositif des pertes de gains professionnels après la consolidation, qui sera réparée comme suit :
Condamne la Caisse d’assurance Groupama Paris Val de Loire à payer à [W] [U] 206 732,14 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute de l’arrêt n° 469-2022 et que nulle expédition ne sera faite de la décision rectifiée sans la copie conforme du présent arrêt rectificatif.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Yves SEGONNES, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de M. le président de chambre empêché, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Conseiller,