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COUR D’APPEL D’AGEN
CHAMBRE CIVILE
Section commerciale
N° RG 22/00784
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBHO
GROSSE le
à Me Delmouly
N° 35-2023
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 908 du code de procédure civile)
du 22 Mars 2023
——
APPELANT :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité française
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me François DELMOULY, substitué à l’audience par Me Marie-Hélène THIZY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
Appelant d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’AGEN en date du 06 septembre 2022, RG 2022 003167
INTIMÉS :
Maître [J] [E] en qualité de liquidateur de la SARL COURTAGE DE L’AQUITAINE
dont le siège social est [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d’Appel d’Agen
[Adresse 10]
[Localité 4]
A l’audience tenue le 22 février 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen en date du 06 septembre 2022,
Vu l’appel interjeté par [S] [X] le 28 septembre 2022 ;
Vu l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu la demande d’observations écrites en date du 06 février 2023 ;
Attendu qu’aucune des parties n’a fait valoir d’observation ;
Attendu que la présente affaire n’a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d’appel d’un dépôt des conclusions par l’appelant ;
Qu’il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Condamnons l’appelant aux entiers dépens.
La greffière Le conseiller de la mise en état