Your cart is currently empty!
ARRÊT DU
29 Mars 2023
DB / NC
———————
N° RG 22/00058
N° Portalis DBVO-V-B7G -C6Y7
———————
[H] [P]
C/
[T] [D]
——————
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 135-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [H] [P]
né le 26 septembre 1954 à [Localité 6]
de nationalité française, retraité
domicilié : [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Gilles HAMADACHE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du tribunal de proximité de Villeneuve-sur-Lot en date du 15 octobre 2021,
RG 11-21-000106
D’une part,
ET :
Madame [T] [D]
née le 31 août 1991 à [Localité 6]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignée, n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 janvier 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
FAITS :
Le 26 septembre 2020, [T] [D] et [H] [P] ont acquis indivisément auprès du garage SAS Antoine Autos à Monbalens (47) un véhicule d’occasion Volkswagen Golf IV immatriculé [Immatriculation 2], mis en circulation le 8 juillet 2010, pour un prix total de 5 500 Euros.
Le véhicule a été revendu le 12 octobre 2020 à [U] et [K] [M] par Mme [D].
Après vaine tentative de conciliation devant M. [L], conciliateur de justice, par requête du 15 mars 2021, M. [P] a saisi le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot à l’encontre de Mme [D] afin de la voir condamner à lui payer sa part sur le véhicule au motif qu’elle l’avait revendu à son insu.
Mme [D] a été convoquée par lettre recommandée envoyée à l’adresse [Adresse 1], qui a été retournée au greffe avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’.
Elle a été citée à comparaître pour l’audience du 17 septembre 2021 par acte déposé en l’étude de l’huissier après passage à domicile de Mme [D], dont l’huissier a vérifié la réalité.
Elle n’a pas comparu devant le tribunal de proximité.
Par jugement rendu le 15 octobre 2021, le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :
– déclaré l’action de M. [H] [P] recevable,
– au fond,
– débouté M. [H] [P] de l’ensemble de ses demandes,
– condamné M. [H] [P] aux dépens.
Le tribunal a estimé que M. [P] n’appuyant sa demande que sur un document intitulé ‘convention, attestation, emploi, retour’ qu’il avait lui-même établi, à l’exclusion de tout autre, il n’apportait pas la preuve de l’obligation de restitution qu’il invoquait.
Par acte du 20 janvier 2022, [H] [P] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui l’ont débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
La clôture a été prononcée le 23 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d’appelant déposées le 14 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [H] [P] présente l’argumentation suivante :
– Contexte du litige :
* il est astreint régulièrement à intégrer le centre hospitalier psychiatrique départemental de ‘La Candélie’.
* au cours d’un séjour, il s’est lié avec [T] [D] qu’il a décidé d’aider financièrement.
* le 26 septembre 2020, le véhicule a été acquis avec ses propres fonds.
* il a été convenu qu’en cas de séparation du couple, Mme [D] lui restituerait le véhicule qu’elle utilisait, mais elle n’a plus donné de nouvelles, et a même tenté de lui faire croire qu’il avait été accidenté alors qu’elle l’avait vendu à un de ses proches en imitant sa signature sur le certificat de cession.
– Mme [D] a commis un dol à son encontre :
* il n’a pu se procurer le certificat de cession qu’après le jugement.
* elle l’a convaincu d’établir un contrat entre eux dont elle savait qu’elle ne respecterait pas les termes.
* il ne peut désormais plus récupérer le véhicule, mais forme une demande de dommages et intérêts.
– Subsidiairement, Mme [D] a commis des manquements en sa qualité d’indivisaire :
* la vente du bien indivis lui est inopposable.
* elle doit également répondre de la vente du bien indivis.
* il peut réclamer la moitié de sa valeur, ainsi qu’une indemnité pour usage exclusif.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
– réformer le jugement en toutes ses dispositions,
– condamner Mme [D] à lui payer 5 500 Euros en indemnisation de son préjudice financier et 1 500 Euros en indemnisation de son préjudice moral,
– à titre subsidiaire :
– lui déclarer inopposable la cession par Mme [D] du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 2],
– ordonner le partage du véhicule entre ses deux co-indivisaires,
– constater que la vente par licitation est impossible et d’attribuer à Mme [D],
– la condamner à lui payer :
* 2 750 Euros à titre de soulte,
* 2 750 Euros à titre d’indemnité d’usage exclusif du bien indivis et de dommages-intérêts en compensation du préjudice de jouissance,
* 1 500 Euros à titre d’indemnisation du préjudice moral,
– à titre très subsidiaire :
– condamner Mme [D] à lui payer 5 500 Euros en indemnisation de son préjudice financier et 1 500 Euros en indemnisation de son préjudice moral,
– en tout état de cause :
– la condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
——————-
Mme [D] n’a pas constitué avocat.
M. [P] lui a fait signifier sa déclaration d’appel dans le délai de l’article 902 du code de procédure civile par acte du 16 mars 2022 déposé en l’étude de l’huissier après passage à domicile de Mme [D], dont l’huissier a vérifié la réalité.
Il lui a également fait signifier ses conclusions d’appelant à la même date selon les mêmes modalités.
——————–
MOTIFS :
En premier lieu, la facture du véhicule établie par la SAS Antoine Autos le 26 septembre 2020 produite en copie aux débats par M. [P] indique que le véhicule Volkswagen a été acquis par M. [P] et Mme [D].
Il en est de même du certificat de cession.
Il était par conséquent leur propriété indivise, même s’il a été payé par M. [P].
En effet, ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété quelles que soient les modalités du financement.
L’action de M. [P] doit par conséquent être étudiée, conformément à son argumentation subsidiaire, au regard des règles relatives à l’indivision.
En deuxième lieu, il est constant que Mme [D] a revendu le véhicule sans l’accord de M. [P].
Par conséquent, elle doit payer la part de 2 750 Euros à M. [P] et y sera condamnée.
En troisième lieu, l’article 815-9 du code civil dispose que l’indivisaire qui use privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, dès lors qu’il est constant qu’aussitôt après son achat, Mme [D] s’est approprié le véhicule qu’elle a destiné à son seul usage, elle est débitrice envers l’indivision d’une indemnité de jouissance.
Sur la base d’une jouissance d’une durée de 17 jours, c’est-à-dire entre l’acquisition du véhicule et sa revente le 12 octobre 2020, l’indemnité due sera fixée à 680 Euros, soit 340 Euros représentant la part de M. [P].
En quatrième lieu, le litige étant relatif à la propriété et l’usage d’un véhicule, il ne peut avoir généré un préjudice moral, de sorte que cette demande sera rejetée.
Enfin, l’équité nécessite d’allouer à l’appelant la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
– STATUANT A NOUVEAU,
– CONDAMNE [T] [D] à payer à [H] [P] :
1) 2 750 Euros en paiement de sa part sur la vente du véhicule indivis,
2) 340 Euros à titre d’indemnité de jouissance exclusive,
3) 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– REJETTE la demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
– CONDAMNE [T] [D] aux dépens de 1ère instance et d’appel.
– Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
La Greffière, Le Président,