Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 29 mars 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00084

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 29 mars 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00084
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ARRÊT DU

29 Mars 2023

AB/CR

———————

N° RG 22/00084

N° Portalis

DBVO-V-B7G-C64D

———————

[S] [I]

C/

SA FRANFINANCE,

SASU PREMIUM ENERGY

——————

GROSSES le

à

ARRÊT n° 136-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

Section commerciale

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [S] [I]

né le 18 Février 1956 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004708 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AGEN)

Représenté par Me Sarah VASSEUR, avocate postulante au barreau D’AGEN et par Me Norbert BOUHET, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANT d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN en date du 15 Octobre 2021, RG 18/007803

D’une part,

ET :

SA FRANFINANCE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle THUILLIEZ, avocate plaidante au barreau du TARN-ET-GARONNE et par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante au barreau D’AGEN

SASU PREMIUM ENERGY

RCS de BOBIGNY: 522 019 322

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me David LLAMAS, avocat au barreau D’AGEN

INTIMÉES

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 Janvier 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE.

Vu l’appel interjeté le 28 janvier 2022 par M. [S] [I] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle par décision du 7 janvier 2022 après dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en date du 8 décembre 2021 à l’encontre d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 15 octobre 2021, signifié par FRANFINANCE à la personne de M. [I] le 12 novembre 2021

Vu les conclusions de M. [S] [I] en date du 16 novembre 2022.

Vu les conclusions de la SA FRANFINANCE en date du 27 septembre 2022.

Vu les conclusions de la SASU PREMIUM ENERGY en date du 8 juillet 2022.

Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2022 pour l’audience de plaidoiries fixée au 9 janvier 2023.

——————————————

Le 27 septembre 2018, M. [I] a signé un bon de commande établi par un représentant commercial de la société PREMIUM ENERGY l’ayant démarché à son domicile, et portant sur la fourniture et la pose d’une installation aéro-voltaïque d’une puissance totale de 3.500 Wc comprenant 14 modules de marque SOLUXTEC d’une puissance unitaire de 250Wc ; un onduleur de marque EFFEKTA ; 1 kit d’injection ; 1 coffret protection ; 1 disjoncteur ; 1 parafoudre. Moyennant un prix de 24.900,00 euros TTC.

Il a concomitamment signé une offre de crédit affecté proposée par FRANFINANCE pour financer cette opération

Le 3 novembre 2016, M. [I] a signé un deuxième bon de commande établi par un représentant commercial de la société PREMIUM ENERGY l’ayant démarché à son domicile, et portant sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque d’une puissance totale de 4.200 Wc comprenant 14 modules de marque SOLUXTEC d’une puissance unitaire de 300Wc ; un onduleur de marque EFFEKTA ; 1 kit d’injection ; 1 coffret protection ; 1 disjoncteur ; 1 parafoudre ; Moyennant un prix de 21.000 euros TTC.

Il a concomitamment signé une offre de crédit affecté proposée par PROJEXIO pour financer cette opération.

Les 21 octobre 2016 et 30 décembre 2016, M. [I] a réceptionné, sans réserve, et par deux fois, les travaux de son installation en signant deux attestations de livraison. Les fonds ont été débloqués au profit de FRANFINANCE. Le consuel a établi une attestation de conformité le 10 avril 2017. ENEDIS a constaté la mise en service par courrier du 2 août 2017.

Par acte d’huissier en date du 2 août 2017, M. [I] a assigné la société PREMIUM ENERGY, FRANFINANCE et COFIDIS aux fins de voir anéantir les contrats principaux et les contrats de crédit affectés.

Par jugement en date du 28 août 2018, le tribunal d’instance d’Agen a qualifié les opérations objets de la présente procédure d’actes de commerce et s’est donc déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Agen.

Par jugement en date du 3 septembre 2019 confirmé par arrêt de cette cour en date du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce d’Agen a :

– débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes.

– condamné M. [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 24.727,98 euros avec les intérêts au taux contractuel de 4,96 % l’an, à compter du 9 mai 2018.

– condamné M. [I] respectivement à payer à la SA COFIDIS et à PREMIUM ENERGY la somme de 1.000 euros au titre dc l’article 700 du code de procédure civile ;

– liquidé les dépens à la somme de 115,46 euros.

Le tribunal de commerce ayant omis de statuer sur la demande de FRANFINANCE, cette dernière l’a saisi d’une requête en omission de statuer sollicitant la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 24.667,41 euros.

Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal de commerce d’AGEN, a notamment :

– constaté qu’il n’a pas été statué sur l’ensemble des demandes formulées par la société FRANFINANCE

-en conséquence, complété le jugement du 3 septembre 2019 comme suit :

Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.

M. [I] demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel :

– constater que les conditions du financement par la Sté FRANFINANCE par substitution au financement CETELEM n’ont pas été maîtrisées par M. [I] et qu’elle sont de surcroît obscures, 16 voltaïques ayant été effectivement commandés comme a pu le constater le tribunal de commerce d’Agen ainsi qu’un cumulus ;

– en conséquence, annuler le contrat de financement soi-disant contracté par M. [I] avec FRANFINANCE par le truchement de la Sté PREMIUM ENERGY ;

– sinon, juger à tout le moins que l’installation fournie par la Sté PREMIUM ENERGY et financée par la Sté FRANFINANCE est dysfonctionnante et incomplète au visa du constat de Me [D] :

– condamner la Sté PREMIUM ENERGY à reprendre les 14 photovoltaïques fournis en contrepartie du financement de la Sté FRANFINANCE dont elle devra assumer le remboursement ;

– condamner la Sté PREMIUM ENERGY à remettre la toiture en état d’assurer sa fonction de couverture contre les intempéries ainsi que cela prévalait avant l’installation des voltaïques ;

– subsidiairement si la cour devait maintenir M. [I] dans les liens contractuels à l’égard de FRANFINANCE et de la Sté PREMIUM ENERGY :

– avant dire droit : ordonner une mesure d’expertise judiciaire qui pourrait être confiée à un sachant électricien lequel investiguera :

– déclarer la mesure d’instruction opposable à la Sté FRANFINANCE ;

– juger que la mesure d’instruction sera financée par le Trésor public dans le cadre de l’aide juridictionnelle dont M. [I] est bénéficiaire ;

– réserver les dépens qui suivront le sort de l’instance au fond à la suite du dépôt du rapport ;

– constater et juger en tout état de cause que le financement de la commande du 27 septembre 2016 auprès de FRANFINANCE, si ce financement est valide, ne nécessitait qu’un financement de 21.000 € selon facture de la SAS PREMIUM ENERGY du 31 octobre 2016 et non de 24.900 euros ;

-condamner PREMIUM ENERGY à 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me VASSEUR, avocat et ce non obstant le bénéfice de l’aide juridictionnelle accordé à l’appelant ;

La société FRANFINANCE demande à la cour de :

– à titre principal, vu l’article 1355 du code civil, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [I]

– subsidiairement, vu l’article 564 du code de procédure civile, déclarer la demande d’expertise judiciaire de M. [I] irrecevable

– en tout état de cause, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions

– en conséquence, condamner Monsieur [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 26 667.41 euros majorée des intérêts au taux légal

– débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

– condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– le condamner aux entiers dépens.

La société PREMIUM ENERGY demande à la cour :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

– statuant à nouveau, condamner M. [I] à payer à la société PREMIUM ENERGY, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– le condamner aux entiers dépens ;

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Devant le tribunal de commerce la société FRANFINANCE avait comparu représentée et avait conclu devant lui dans les termes suivant :

– à titre principal, débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à l’annulation du contrat de crédit

– à titre subsidiaire, pour le cas où le contrat de crédit serait annulé consécutivement à l’annulation du contrat principal condamner Monsieur [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 24.667,41 euros avec intérêts au taux légal.

– en tout état de cause débouter Monsieur [I] de ses demandes tendant à être déchargé du remboursement de ces sommes, de sa demande de remboursement des sommes versées, ainsi que de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.

– condamner Monsieur [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– le condamner aux entiers frais et dépens.

Pour sa part, Monsieur [I] demandait au tribunal de :

– dire que PREMIUM ENERGIE avait commis un dol à son encontre

– dire que COFIDIS et PREMIUM avaient délibérément participa audit dol

– dit que COFIDIS et PREMIUM ont commis des fautes personnelles qu’il développe

– dire que les défenderesses sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes

– prononcer l’annulation du contrat de vente liant Monsieur [I] à la SAS PREMIUM ENERGIE

– dire que les sociétés COFIDIS et FRANFINANCE ne pourront se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard de l’emprunteur

– ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [I] aux sociétés COFIDIS et FRANFINANCE au jour du jugement soit les sommes qu’il indique.

Le tribunal de commerce dans son jugement du 3 septembre 2019 a :

– débouté Monsieur [S] [I] de l’ensemble de ses demandes

– condamné Monsieur [I] à payer à la SA COFIDIS, la somme de 24.727,98 euros [avec les intérêts ] au taux contractuel de 4,96 % l’an, à compter du 9 mai 2018.

– condamné Monsieur [I] respectivement à payer à la SA COFIDIS et à PREMIUM ENERGIE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– liquidé les dépens.

Le tribunal ayant, par ce jugement, débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, il l’a débouté de sa demande en nullité des contrats.

La demande d’expertise présentée par Monsieur [I] devant la cour à titre subsidiaire est nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, elle est donc irrecevable

La société FRANFINANCE soutient qu’à la suite du dit jugement le tribunal de commerce n’a pas statué sur l’ensemble de ses demandes notamment sur sa demande en paiement de la somme de 24.667,41 euros.

Or, il ressort des écritures de la société FRANFINANCE devant le tribunal de commerce dont le dispositif est rappelé ci dessus, que cette dernière formait deux demandes, l’une principale et l’autre subsidiaire. En faisant droit à la demande principale, le tribunal donnait satisfaction à FRANFINANCE et n’était pas tenu de répondre à la demande subsidiaire.

La demande principale était le débouter de Monsieur [I] de sa demande tendant à l’annulation du contrat de crédit, il y a été fait droit, le tribunal n’avait pas à répondre à la demande en paiement, étant relevé que FRANFINANCE ne justifiait ni devant le tribunal de commerce en 2019 ni devant la cour aujourd’hui avoir prononcé la déchéance du terme, et n’établit pas le défaut de paiement des échéances par l’emprunteur.

La seule omission de statuer porte sur la demande de FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a réitéré le débouté de Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes et a condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 24.667,41 euros outre intérêts, et n’est confirmé qu’en sa disposition relative à l’article 700 du code de procédure civile.

La société FRANFINANCE succombe, elle supporte les dépens d’appel, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine

Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a

– constaté qu’il n’a pas été statué sur l’ensemble des demandes formulées par la société FRANFINANCE et complété le jugement du 3 septembre 2019 comme suit :

Statuant à nouveau de ce chef,

Rejette la requête en omission de statuer de la société FRANFINANCE relative à sa demande en paiement de la somme de 24.667,41 euros majorée des intérêts au taux légal

Le confirme en ce qu’il a constaté qu’il n’a pas été statué sur la demande au titre de l’article 700 de la société FRANFINANCE

En conséquence, complète le jugement du 3 septembre 2019 comme suit :

Condamne M. [I] à payer à la société FRANFINANCE la somme dc 500 euros au titre dc l’article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande d’expertise présentée par Monsieur [I] à titre subsidiaire.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société FRANFINANCE aux entiers dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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