Your cart is currently empty!
ARRÊT DU
29 Mars 2023
DB / NC
———————
N° RG 20/00257
N° Portalis DBVO-V-B7E -CY2T
———————
[V] [D] épouse [K]
C/
[M] [G]
[R] [U] épouse [G]
——————
GROSSES le
Aux avocats
ARRÊT n° 129-23
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [V], [T], [W] [D] épouse [K]
née le 20 mars 1935 à [Localité 7]
de nationalité française, retraitée
domiciliée: [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie ISSAGARRE, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 07 février 2020, RG 19/00232
D’une part,
ET :
Monsieur [M], [Y] [G]
né le 14 juin 1935 à [Localité 9]
de nationalité française, retraité
Madame [R] [U] épouse [G]
née le 20 août 1938 à [Localité 8] (78)
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT-MAISON, avocat au barreau du LOT
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 janvier 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
FAITS :
Par acte authentique établi le 25 mars 2002, [M] [G] et [R] [U] son épouse (les époux [G]) ont acquis de [F] [A] et [N] [L] une maison d’habitation de plein pied située [Adresse 4] (46), composée d’un hall d’entrée, salle de séjour-salon avec cheminée, cuisine équipée, quatre chambres dont une avec salle d’eau, salle de bains, wc, cellier, garage attenant, piscine et jardin autour, cadastrée section AC n° [Cadastre 3].
En 2015, ils ont confié à [O] [C] la réalisation d’enduits de façade.
Ayant constaté l’apparition de micro-fissures, et après expertise réalisée par le cabinet Elex, ils ont fait assigner M. [C] devant le tribunal de grande instance de Cahors qui, par jugement du 20 janvier 2017, a dit que la responsabilité contractuelle de ce dernier était engagée et l’a condamné à payer aux époux [G] 7 923,30 Euros au titre des travaux de réfection, 500 Euros au titre d’un préjudice moral, outre 700 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au motif qu’il n’avait pas respecté les règles de l’art dans la réalisation des enduits.
Les époux [G] ont perçu les indemnités mais n’ont pas fait réaliser les travaux de reprise de l’enduit.
Par acte authentique établi le 8 janvier 2018, les époux [G] ont vendu la maison à [V] [D] épouse [K], pour un prix de 160 000 Euros payé comptant.
Le contrat contient la clause suivante :
“L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison :
– des vices apparents,
– des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
– si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
– s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.”
Mme [K] s’est ensuite plainte de ne pas avoir été informée des désordres relatifs à l’enduit et, par acte délivré le 2 novembre 2018, a fait assigner ses vendeurs devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cahors afin d’obtenir l’organisation d’une expertise destinée à déterminer si l’immeuble était, ou non, atteint de vices cachés lors de la vente, au motif que le litige ayant donné lieu au jugement du 20 janvier 2017 lui avait été dissimulé.
Par ordonnance du 28 décembre 2018, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé, estimant que le litige portait sur une question de droit.
Par acte délivré le 27 mars 2019, Mme [K] a fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Cahors afin de les voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 14 410 Euros au titre de la réfection de l’enduit.
Par jugement rendu le 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Cahors a :
– débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
– débouté les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts,
– condamné Mme [K] à payer à les (aux) époux [G] la somme totale de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [K] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a estimé que les époux [G] n’avaient pas cherché à dissimuler l’existence des désordres de l’enduit qui, non réparés, étaient visibles lors de la vente à Mme [K], et que cette dernière ne justifiaient pas de l’impact de ces désordres sur la valeur de l’immeuble.
Par acte du 3 mars 2020, [V] [K] a déclaré former appel du jugement sans désigner de partie intimée, en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes, qu’elle reprend dans son acte d’appel.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 20/00235.
Par acte du 9 mars 2020, [V] [K] a déclaré former appel du jugement en désignant [M] [G] et [R] [G] en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes, qu’elle reprend dans son acte d’appel.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 20/00257.
Par ordonnance du 19 août 2020, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de la défense des époux [G] dans le dossier n° 20/00257 pour défaut de paiement de la contribution prévue aux articles 1635 bis P et 964 du code général des impôts.
Par ordonnance du 23 juin 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la nullité de la déclaration d’appel du 3 mars 2020 et constaté que la Cour n’était pas valablement saisie de cet appel.
Statuant sur déféré de l’ordonnance du 19 août 2020 relative au dossier n° 20/00257, par arrêt du 28 juin 2021, cette Cour a déclaré la requête en déféré présentée par les époux [G] irrecevable.
La clôture a été prononcée le 14 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 9 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [V] [D] épouse [K] présente l’argumentation suivante :
– Le tribunal a inversé la charge de la preuve sur le devoir d’information :
* selon l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance, incluant une obligation de renseignement, et de garantie.
* les époux [G] n’ont pas respecté ces obligations en s’abstenant de l’informer de la procédure qui avaient été intentée à l’encontre de M. [C] et de l’existence des désordres.
* ces informations étaient pourtant déterminantes pour elle.
* à ce jour, les désordres s’aggravent et elle n’a pas les moyens de financer la réfection, dont le coût est de 14 410 Euros.
– Subsidiairement, l’immeuble est atteint de vices cachés :
* elle n’a pu en mesurer l’importance faute d’être en possession de tous les documents y afférents.
* elle n’a été informée ni du coût de réfection, ni de la cause des fissurations.
* les époux [G] connaissaient pourtant tous ces éléments.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des ‘juger’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) elle demande à la Cour de :
– réformer le jugement,
– condamner solidairement les époux [G] à lui payer la somme de 14 410 Euros au titre de la reprise des désordres, outre 3 000 Euros en indemnisation du préjudice moral,
– les condamner à lui payer la somme de 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
——————–
Le 29 juin 2021, [M] [G] et [R] [U] épouse [G] ont déposé des conclusions d’incident devant la Cour dans lesquelles ils présentent les demandes suivantes :
– déclarer l’appel de Mme [K] irrecevable,
– dire qu’elle ne dispose plus ni de la qualité ni de l’intérêt pour agir à leur encontre,
– la condamner à leur payer la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
——————–
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
La défense des époux [G] a été déclarée irrecevable par ordonnance du 19 août 2020.
Par conséquent, les conclusions qu’ils ont notifiées le 29 juin 2021 sont irrecevables.
2) Au fond :
Mme [K] impute à ses vendeurs de ne pas l’avoir informée du procès qu’ils avaient intenté à l’encontre de M. [C] ayant donné lieu au jugement du 20 janvier 2017 en vertu duquel ils ont perçu 7 923,30 Euros en indemnisation du coût de réfection de l’enduit.
Il est effectivement acquis que les époux [G] ne l’en ont pas informée.
Mais, lors de la vente de la maison le 8 janvier 2018, ils n’étaient aucunement tenus de porter à la connaissance de Mme [K] l’existence de ce litige, dès lors qu’il s’agissait d’un procès définitivement terminé qui n’était pas susceptible de la concerner.
Ils n’ont donc manqué à aucune obligation d’information envers elle.
En réalité, ce dont se plaint l’appelante, c’est du fait que les époux [G] ont conservé l’indemnité reçue sans faire les travaux de réfection de l’enduit.
Mais selon le jugement rendu le 20 janvier 2017, les désordres consistaient en des ‘microfissures généralisées sur l’ensemble des façades et la formation de trous dans la masse de l’enduit’.
Il s’agissait par conséquent de défauts parfaitement apparents qui, en l’absence de réfection, l’étaient toujours le 8 janvier 2018.
En outre, ces désordres ne compromettent en rien la solidité de l’immeuble ni son habitabilité et ont un caractère exclusivement esthétique.
Mme [K] a ainsi acquis la maison en ayant pu constater les défauts de l’enduit, étant observé qu’elle s’abstient purement et simplement de produire aux débats des photographies de l’immeuble, ce qui permet d’en confirmer le caractère manifestement apparent.
Elle ne peut donc invoquer la garantie des vices cachés.
Enfin, l’acte de vente du 8 janvier 2018 stipule que ‘l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment en raison des vices apparents’.
L’action intentée est contractuellement fermée à Mme [K].
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a rejeté son action.
Le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
– la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
– DÉCLARE les conclusions notifiées le 29 juin 2021 par [M] [G] et [R] [U] épouse [G] irrecevables ;
– CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
– CONDAMNE [V] [D] épouse [K] aux dépens de l’appel.
– Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
La Greffière, Le Président,