Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 4 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00333

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 4 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00333
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ARRÊT DU

04 AVRIL 2023

PF/CO*

———————–

N° RG 22/00333 –

N° Portalis DBVO-V-B7G-C7VL

———————–

[Y] [O]

C/

SARL WAILLAS

———————–

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 64 /2023

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d’appel d’Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre avril deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Danièle CAUSSE, greffier

La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire

ENTRE :

[Y] [O]

née le 22 décembre 1966 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

Comparante en personne

APPELANTE d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de MARMANDE en date du 24 mars 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 51-21-1

d’une part,

ET :

La SARL WAILLAS prise en la personne de son représentant légal, M. [B], et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [B], gérant, représentant légal

INTIMÉE

d’autre part,

A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 07 février 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 1er janvier 2014, M. [D] [S], exploitant agricole, a donné à bail à ferme à Mme [Y] [O] une propriété agricole située à [Localité 10], cadastrée YA[Cadastre 7],YA[Cadastre 8],YE[Cadastre 2] et YE[Cadastre 5], pour une durée de neuf ans expirant le 31 décembre 2022 moyennant un loyer annuel de 11 200 euros.

Le 23 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marmande a déclaré la société Waillas, adjudicataire des biens.

Par requête du 17 février 2021, la société Waillas a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Marmande aux fins d’obtenir la résiliation du bail à ferme.

Le 25 mars 2021, le tribunal a dressé un procés-verbal de non conciliation.

Le 27 janvier 2022, la société Waillas a demandé au tribunal de résilier le bail à ferme de prononcer l’expulsion de Mme [O] sous astreinte de 100 euros par jour de retard et différentes indemnités outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux a prononcé la résiliation du bail en date du 1er janvier 2014 à compter du jour du jugement, l’expulsion de Mme [O] dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec concours de la force publique si nécessaire, la condamnation de Mme [O] à payer à la société Waillas une indemnité d’occupation de 35 euros par jour à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux, la condamnation de Mme [O] à lui payer la somme de 24 243,01 euros au titre des fermages impayés, celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 25 avril 2022, Mme [O] a déclaré former appel du jugement du 24 mars 2022 en citant les chefs du jugement critiqué qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.

La société Waillas a reçu la convocation par lettre recommandée avec avis de réception pour l’audience du [Cadastre 8] février 2023 sans produire de nouvelles conclusions.

Mme [O], dûment informée de la date d’audience, a indiqué par courriel du 28 novembre 2022 avoir quitté les lieux depuis le 1er août 2022 et n’a pas communiqué de conclusions écrites.

A l’audience du [Cadastre 8] février 2023, les parties, dûment convoquées, ont comparu en personne.

Mme [O] a demandé que le montant de sa dette soit diminué.

Elle a fait valoir que :

La dette, objet de la condamnation de première instance, concerne les fermages pour les années 2020-2021

Elle ne dispose pas de moyens financiers pour l’ honorer

Elle a habité l’immeuble pour lequel elle accepte de payer l’occupation mais non pour les terres qu’elle n’a jamais exploitées

C’est l’EARL de Sauveterre qui les a toujours été exploitées

Elle a indiqué s’en rapporter aux pièces produites devant le tribunal paritaire et jointes à la présente procédure d’appel.

M. [B], gérant de la société Waillas et la représentant à l’audience, a précisé qu’il exerçait la profession de marchand de biens et qu’il attendait la décision de la cour pour conclure la vente du fonds.

Il a demandé la confirmation du jugement de première instance s’agissant des fermages, des dépens et de l’indemnité de procédure.

MOTIVATION :

Il est constant que Mme [O] a libéré les lieux depuis le 1er août 2022 de telle sorte que les demandes en expulsion et d’avoir à quitter les lieux sous astreinte sont devenues sans objet.

A l’audience, Mme [O] n’a pas contesté devoir les fermages réclamés mais a sollicité leur réduction.

La société Waillas, représentée par son gérant, n’a pas maintenu sa demande en indemnité d’occupation.

Par simple adoption de motifs, la cour confirme le jugement du 24 mars 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2014 et a condamné Mme [Y] [O] à payer à la société Waillas la somme de 24 243,01 euros au titre des fermages impayés pour l’année 2020 et 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les dépens de première instance. Il est en effet établi et non contesté que Mme [O] est restée sans s’acquitter des paiements plus de trois mois à compter de la sommation de payer du 26 mai 2021 et la mise en demeure du 28 août 2021.

En outre, il n’entre pas dans les compétences de la présente juridiction de procéder à la diminution d’une dette certaine et exigible.

Mme [Y] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.

La cour infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [O] aux frais non répétibles de procédure et déboute la société Waillas à ce titre.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles engagés en cause d’appel et la cour déboute la société Waillas de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONSTATE que les demandes en expulsion et d’avoir à quitter les lieux sous astreinte sont devenues sans objet et que la demande en indemnité d’occupation n’est plus soutenue par l’intimée,

CONFIRME le jugement du 24 mars 2022 en ce qu’il a :

prononcé, à compter du jour du jugement, la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2014 au bénéfice de Mme [Y] [O] relatif au domaine agricole situé à [Localité 10] (parcelles cadastrées YA[Cadastre 7], YA[Cadastre 8], YE[Cadastre 2] et YE[Cadastre 5]),

condamné Mme [Y] [O] à payer à la société Waillas la somme de 24 243,01 euros au titre des fermages impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

condamné Mme [Y] [O] aux dépens,

INFIRME le jugement du 24 mars 2022 en ce qu’il a :

condamné Mme [Y] [O] à payer à la société Waillas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant du chef infirmé et y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Y] [O] aux dépens d’appel,

DÉBOUTE la société Waillas de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Danièle CAUSSE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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