Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 26 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00524

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Arrêt de la Cour d’Appel d’Agen du 26 avril 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 22/00524
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ARRÊT DU

26 Avril 2023

CV / NC

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N° RG 22/00524 – N° Portalis DBVO-V-B7G-DAKC

———————

[P] [T]

C/

[R] [X]

——————

GROSSE le

à Me D’ARGAIGNON

ARRÊT n° 184-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [P] [T]

né le 22 Juillet 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française, Agriculteur

Domiciliée: [Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie-Luce D’ARGAIGNON, SCP D’ARGAIGNON – BOLAC, avocate au barreau du GERS

APPELANT d’un Jugement du Tribunal Judiciaire d’AUCH en date du 11 Mai 2022, RG 22/00106

D’une part,

ET :

Madame [R] [X]

née le 17 Juin 1968 à [Localité 5]

de nationalité Française, Sans Profession

Domiciliée [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

N’ayant pas constituée d’avocat

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 Mars 2023 devant la cour composée de :

Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Cyril VIDALIE, Conseiller,qui a fait un rapport oral à l’audience

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

Faits et procédure :

M. [T], qui a vécu en concubinage avec Mme [X], lui a fait délivrer, à la suite de leur séparation, et par acte du 4 octobre 2021, une sommation en vue d’obtenir la restitution de biens lui appartenant, dont un véhicule Ford Galaxy, que Mme [X] a refusé de lui restituer en faisant valoir qu’il s’agissait d’un cadeau de sa part.

Par acte du 18 janvier 2022, M. [T] a assigné Mme [X] devant le tribunal judiciaire d’Auch afin d’obtenir sa condamnation à la restitution de la somme de 9 000 euros constitutive, selon lui, d’un enrichissement sans cause, outre deux sommes de 2 000 euros, à titre de dommages-intérêts et de frais irrépétibles.

Mme [X], qui a été assignée suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Auch a :

Débouté M. [T] de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure pénale,

Condamné M. [T] aux dépens.

Le tribunal a retenu que M. [T] a souscrit personnellement un crédit d’un montant de 8 000 euros et versé une somme de 9 000 euros pour l’acquisition d’un véhicule que Mme [X] a conservé après leur séparation, que celle-ci reconnaît qu’il l’a intégralement financé, mais qu’il ne démontre pas, alors que la preuve lui incombe, l’absence d’intention libérale, et qu’il n’explique pas précisément pour quelle raison il a réglé le prix d’achat du véhicule, dont la carte grise a été établie au nom de Mme [X], qui a déclaré que le véhicule lui a été offert.

M. [T] a formé appel le 28 juin 2022, désignant en qualité d’intimée Mme [X], et visant dans sa déclaration la totalité des dispositions du jugement.

La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [X] le 9 août 2022 par remise de l’acte à sa Personne.

Prétentions :

Par uniques conclusions du 11 août 2022, signifiées à Mme [X] le 16 août 2022 par remise de l’acte à sa Personne, M. [T] demande à la Cour de :

Réformer ou infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamner Mme [X] au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l’enrichissement sans cause,

La condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,

La condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP ML d’Argaignon-C Bolac, Avocat.

M. [T] fait valoir que :

– le tribunal a inversé la charge de la preuve, car c’est à celui qui se prévaut de la qualification de donation d’en faire la preuve,

– la simple déclaration de Mme [X] ne suffit pas à justifier l’intention libérale, et ni le désintéressement, ni la conscience et la volonté de M. [T] ne sont établis,

– Mme [X] a conservé de mauvaise foi le véhicule, sa réticence abusive a causé une pression particulièrement importante sur ses finances, ce qui lui a causé un préjudice.

La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 6 mars 2023.

Motifs

Sur l’enrichissement injustifié :

L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors de la gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.

L’article 1303-1 ajoute que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.

Il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement injustifié d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans justification.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À cet égard, M. [T] verse utilement aux débats, les autres documents n’ayant pas trait au véhicule en litige :

– la sommation interpellative précitée, sur laquelle il est mentionné que Mme [X] accepte de restituer les biens réclamés, à l’exclusion notamment du ‘véhicule Ford Galaxy qui est un cadeau et dont M. [T] a refusé en son temps le remboursement’,

– une offre préalable de prêt personnel de 8 000 euros datée du 12 septembre 2019,

– un relevé de compte bancaire mentionnant le virement d’une somme de 8 730,76 euros à ‘Auto Centre Select’, et d’une autre, de 9 000 euros, à titre de ‘virement AG M St Pe [P] ou Mme’,

– un courrier émanant de Mme [X] daté du 7 décembre 2021 indiquant ‘Le Ford Galaxie : l’achat de ce véhicule a été fait à deux. J’ai remis un chèque d’une valeur de 4 500 euros à M. [T] pour ma part d’achat. Ce dernier n’a pas voulu encaisser le chèque disant que c’était un cadeau et sa participation aux dépenses de la communauté familiale. Effectivement, il ne payait aucune facture de cette maison, sauf le fioul car il récupérait la TVA’…. ‘la somme de 4 500 euros correspondant à ma participation à l’achat de mon véhicule a été dépensé, avec l’accord de M. [T], lors d’un voyage de 1 mois à l’Île de la Réunion. Cette somme a servi à payer le logement (on était chez ma famille mais je n’ai jamais vécu à leurs dépens), pour les repas, les loisirs, le transport aérien et routier (nous avons loué une voiture)’.

M. [T] échoue à rapporter la preuve d’un appauvrissement, car :

– le prêt est Personnel et non accessoire à une vente de véhicule, son objet n’est donc pas démontré,

– le relevé de compte fait état d’un virement d’un organisme dénommé Auto Centre Select, pouvant être le vendeur du véhicule, mais l’objet de l’opération n’est pas établi, car la facture du véhicule Ford Galaxy n’est pas produite, et il s’agit d’une opération en crédit et non en débit, intitulée ‘remboursement achat Galaxy’ ; de plus, le document mentionne sous cette opération, un virement d’une somme de 9 000 euros, opération en débit, qui est réalisé en direction d’un compte dénommé ‘M St Pe ou Mme’, ce dont on peut déduire qu’il pouvait, tout comme Mme [X], accéder à ce compte,

– il n’a produit aucun élément permettant de connaître l’âge, le kilométrage, l’état, et par conséquent la valeur de ce véhicule.

Ainsi, M. [T] ne démontre ni qu’il se soit appauvri, ni que Mme [X] se soit enrichie de manière injustifiée.

Tout au plus établit-il, au travers du courrier précité de Mme [X], que du temps de leur relation, ils ont acheté un véhicule Ford Galaxy.

Or, si le jugement mentionne que Mme [X] a reconnu que M. [T] avait intégralement financé ce véhicule, elle a, en réalité, déclaré que le véhicule a été acheté à deux, qu’elle a remis à M. [T] un chèque de 4 500 euros, et qu’il a refusé de le percevoir car il lui en faisait cadeau, ce dont il ne peut se déduire qu’elle a reconnu un paiement intégral du prix par M. [T] ; il s’en déduit, au contraire, qu’elle a effectué un paiement et que ce n’est qu’à la suite de l’absence d’encaissement du chèque, et par conséquent de l’existence de la libéralité qu’elle invoque, et que M. [T] conteste, qu’il a supporté la totalité du prix du véhicule.

Le jugement sera confirmé.

Sur les autres demandes :

Les dépens d’appel seront supportés par M. [T], dont le recours n’est pas justifié.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [T] aux dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, Le Président,

 


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