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ARRÊT DU
26 Avril 2023
CV / NC
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N° RG 21/00930
N° Portalis DBVO-V-B7F -C575
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[M] [G]
[N] [D] [J]
C/
[I] [V] épouse [P]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 199-2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 14] (Portugal)
de nationalité portugaise
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004445 du 03/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Madame [N] [D] [J]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (Portugal)
de nationalité portugaise
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003971 du 05/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Julie CELERIER, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 1er juin 2021, RG 21/00147
D’une part,
ET :
Madame [I] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Renaud DUFEU, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Perrine ESCANDE, membre de la SCP BAYLE-JOLY, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 mars 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Cyril VIDALIE, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
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Faits et procédure :
Par acte du 15 octobre 2016, Mme [P] a donné à bail d’habitation à Mme [D] [J] et M. [G] un logement situé [Adresse 12], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 650 euros outre une provision sur charges de 20 euros.
Par acte du 15 mars 2021, Mme [P] a assigné Mme [D] [J] et M. [G] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire d’Agen afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement du montant de réparations nécessitées, selon elle, par les dégradations qu’ils avaient causées, ainsi que d’un arriéré de loyers.
Mme [D] [J] et M. [G], qui ont été cités suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire d’Agen a :
– condamné solidairement Mme [D] [J] et M. [G] à payer à Mme [P] 14 305,64 euros au titre des réparations de remise en état du dit logement au regard des différentes dégradations subies après déduction du dépôt de garantie pour le logement situé [Adresse 12], avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
– débouté Mme [P] du surplus de ses demandes,
– condamné solidairement Mme [J] et M. [G] à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné solidairement Mme [J] et M. [G] aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que la preuve de dégradations et du défaut d’entretien imputables à Mme [D] [J] et M. [G] était suffisamment rapportée au regard du procès-verbal de constat d’huissier produit du 19 avril 2018, et qu’il n’y avait pas lieu à application d’un coefficient de vétusté car les dégradations n’étaient pas le résultat de l’écoulement du temps et à un usage normal des lieux, mais étaient seules à l’origine des travaux de rénovation.
Le jugement a été signifié suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 14 juin 2021.
Mme [D] [J] et M. [G] ont formé appel le 6 octobre 2021, visant dans leur déclaration la totalité des dispositions du jugement, à l’exception de celle déboutant Mme [P] du surplus de ses demandes.
Ils ont établi une déclaration complétive d’appel le 5 janvier 2021, sollicitant l’annulation du jugement.
Prétentions :
Par dernières conclusions du 20 janvier 2023, Mme [D] [J] et M. [G] demandent à la Cour de :
– à titre principal,
– prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 15 mars 2021 et du jugement subséquent du 1er juin 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen,
– dire n’y avoir lieu à évoquer,
– à titre subsidiaire,
– infirmer le jugement en ce qu’il :
– les a condamnés solidairement à payer à Mme [P] 14 305,64 euros au titre des réparations de remise en état du dit logement au regard des différentes dégradations subies après déduction du dépôt de garantie pour le logement situé [Adresse 12], avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision,
– les a condamnés solidairement à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les a condamnés solidairement aux dépens de l’instance,
– et, statuant à nouveau,
– débouter Mme [P] de ses demandes,
– dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [P] aux entiers dépens,
– confirmer pour le surplus et débouter Mme [P] de son appel incident,
– en tout état de cause,
– condamner Mme [P] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de l’appel.
Mme [D] [J] et M. [G] font valoir que :
– le jugement est nul :
– la signification de l’assignation est nulle :
– M. [G] ne pouvait se voir opposer un procès-verbal de recherches infructueuses dès lors que son lieu de travail était connu, sa situation d’arrêt de travail pour cause de maladie n’autorisant pas cette modalité de signification, et l’huissier s’est contenté de mentionner ne pas avoir pu obtenir de renseignements auprès de la société Codimatra alors qu’il est très étonnant qu’un employeur ne soit pas en mesure de délivrer l’adresse de son employé,
– l’huissier disposait de l’adresse mail et du numéro de téléphone mobile des locataires mentionnée la première sur le bail, le second sur le constat d’Urbanis, ce qui lui permettait de les contacter,
– l’huissier n’a accompli aucune diligence auprès des organismes (trésor public, pôle emploi, CAF, Ficoba…),
– il est surprenant que l’huissier n’ait réussi à les toucher qu’au stade des mesures d’exécution, le décompte des sommes dues ayant été signifié sur le lieu de travail de Mme [D] [J], l’acte visant son adresse exacte, ce qui permet de penser qu’il détenait cette information lors de la signification de l’assignation,
– cette nullité leur a causé un grief, car ils n’ont pas pu comparaître pour assurer leur défense,
– la nullité de l’acte de saisine entraîne celle du jugement et l’absence d’effet dévolutif d’appel, faisant obstacle à l’évocation par la Cour,
– le jugement doit être réformé sur les réparations locatives :
– l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit une exonération du locataire de son obligation lorsque des réparations de nature locative ont été rendues nécessaires par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, et l’obligation du locataire ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures, revêtements de sol vétustes,
– le constat d’état des lieux de sortie ne leur est pas opposable, car il n’est pas justifié du respect du contradictoire par la production du courrier recommandé les y convoquant,
– il en résulte une absence de bien-fondé des demandes concernant les réparations,
– les dégradations ne leurs étaient pas imputables, étant existantes lors de leur entrée dans les lieux ce qui ressort de l’état des lieux d’entrée, et pour partie, s’agissant des traces d’humidité et de moisissure, imputables à un vice de construction relevé par un constat technique d’habitabilité du 20 février 2018 établi par Urbanis, notant une absence de ventilation, la commission ayant notifié par courrier du 20 mars 2018 que le logement n’était pas décent,
– les sommes demandées sont injustifiées au regard du coût d’une barre de douche, ou de l’état d’usure du poële à granulés dont le défaut de conformité avait été relevé par Urbanis,
– le jugement doit être confirmé sur le reliquat de loyers, l’indécence du logement justifiant que le délai de préavis ne soit pas respecté.
Par dernières conclusions du 17 janvier 2023, et abstraction faite des ‘dire que, juger que’ qui ne constituent pas des prétentions, Mme [P] demande à la Cour de :
– sur la nullité du jugement,
– juger que la signification de l’assignation selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est valable,
– débouter Mme [D] [J] et M. [G] de leur appel concernant la nullité du jugement du juge des contentieux de la protection du 1er juin 2021,
– sur les réparations locatives,
– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement Mme [D] [J] et M. [G] au paiement de la somme de 14 305,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement outre le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
– débouter Mme [D] [J] et M. [G] de leur appel,
– à titre d’appel incident,
– infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du 1er juin 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2 724,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des loyers impayés,
– statuant à nouveau,
– condamner solidairement Mme [D] [J] et M. [G] au paiement de la somme de 2 724,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des loyers impayés,
– en tout état de cause,
– condamner solidairement Mme [D] [J] et M. [G] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
Mme [P] fait valoir que :
– le jugement n’est pas nul :
– au regard de la mention, sur le procès-verbal établi en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, des diligences effectuées par l’huissier de justice,
– l’employeur n’est pas tenu de divulguer l’adresse d’un salarié, par respect de son droit à la vie privée, et l’huissier n’étant autorisé à interroger des organismes, en vertu de l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en cas de difficulté d’exécution d’une décision de justice,
– l’indemnisation des réparations locatives est justifiée :
– il ressort du constat d’huissier que le logement a été restitué dans un état de saleté très avancé, la nécessité de recourir à une entreprise spécialisée étant relevé, pour procéder à un nettoyage et une remise en peinture,
– des trous chevillés non rebouchés ont été constatés, ainsi que des crayonnages des murs, rayures,
– le constat d’indécence a été réalisé plus de deux ans après l’entrée dans les lieux, et l’huissier relève un défaut d’usage de la ventilation par les locataires,
– l’état des lieux d’entrée indiquait que les murs étaient en très bon état, et le bris de la barre de douche qui a été constaté, nécessite le remplacement de l’ensemble de la colonne de douche ce que note le devis de l’artisan,
– le poële à granule a été fortement dégradé par les locataires, notamment la présence de cendre, une bougie d’allumage défectueuse, des dépôts de mastic sur le conduit, nécessitant son remplacement ; il n’est pas justifié du rapport qui selon Urbanis justifierait sa non-conformité,
– des loyers sont demeurés impayés :
– le courrier de congé ne mentionne aucun motif justifiant un délai réduit d’un mois ; étant intervenu le 11 avril 2018, restent dus les loyers d’avril, mai, juin 2018 et le mois de juillet jusqu’au 18 soit 2 247,74 euros,
– l’indécence provient des dégradations et du défaut de comportement des locataires, qui n’ont jamais contesté devoir ce loyer.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise, et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2023, et l’affaire a été fixée pour être examinée le 13 mars 2023.
Mme [D] [J] et M. [G] ont déposé des conclusions le 25 janvier 2023 sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Motifs
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte des articles 802 et 203 du code de procédure civile, applicables en cause d’appel en vertu de l’article 907, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, et que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Mme [D] [J] et M. [G] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture en faisant valoir que Mme [P] a déposé des pièces la veille de son prononcé, ce qui ne leur a pas permis de conclure.
Mme [P] a communiqué suivant bordereau du 24 janvier 2023, la lettre recommandée justifiant de la convocation des locataires à l’état des lieux.
Cette pièce datée du 11 avril 2018 ayant été communiquée tardivement, au détriment du principe du contradictoire, il y a lieu de l’écarter des débats.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, et les conclusions d’appelants du 25 janvier 2023 seront déclarées irrecevables.
Sur la nullité du jugement :
L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
L’assignation délivrée le 15 mars 2021 à Mme [D] [J] et M. [G] par Maître [E] [O] mentionne, pour M. [G] :
‘Au dernier domicile connu de M. [M] [U] [G], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, demeurant à [Adresse 13], au dit endroit, j’ai constaté jusqu’à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Le 11 février 2021 sur place, rien ne permet d’identifier le signifié. Pas de boîte aux lettres à son nom.
Le 12 février 2021 je contacte la mairie de [Adresse 13] qui m’indique que le signifié ne réside plus à l’adresse de l’acte depuis au moins un an.
J’effectue diverses recherches sur les différents moteurs de recherches tels que Google, société.com et l’annuaire électronique sur lequel je ne trouve pas d’échanges nouveaux. Je trouve sur société.com une société radiée portant les mêmes noms et prénoms que le signifié à une adresse [Adresse 5] à [Localité 8]. J’interroge la mairie de [Localité 8] qui m’indique qu’il n’y a plus rien à cette adresse depuis longtemps et ne connaît pas le gérant.
J’interroge notre mandant qui nous indique le 4 mars 2021 qu’il travaillerait à Codimatra [Adresse 15].
Le 15 mars 2021, je contacte Codimatra où une interlocutrice m’indique que le signifié est bien salarié chez eux, mais est en arrêt de maladie depuis plus d’un an, sans pouvoir nous dire s’il réintégrera le poste et sans pouvoir nous communiquer l’adresse du signifié.’
L’assignation délivrée à Mme [D] [J] mentionne :
‘Au dernier domicile connu de Mme [N] [D] [J], née le [Date naissance 3] 1992, de nationalité française, demeurant à [Adresse 13], au dit endroit, j’ai constaté jusqu’à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l’acte :
Le 11 février 2021 sur place, rien ne permet d’identifier le signifié. Pas de boîte aux lettres à son nom.
Le 12 février 2021 je contacte la mairie de [Adresse 13] qui m’indique que le signifié ne réside plus à l’adresse de l’acte depuis au moins un an.
J’effectue diverses recherches sur les différents moteurs de recherches tels que Google, société.com et l’annuaire électronique sur lequel je ne trouve pas d’échanges nouveaux. Je trouve sur société.com une société radiée portant les mêmes noms et prénoms que le signifié à une adresse [Adresse 5] à [Localité 8]. J’interroge la mairie de [Localité 8] qui m’indique qu’il n’y a plus rien à cette adresse depuis longtemps et ne connaît pas le gérant.
J’interroge notre mandant qui nous indique le 4 mars 2021 que le compagnon de la signifiée M. [G] travaillerait à Codimatra [Adresse 15].
Le 15 mars 2021, je contacte Codimatra où une interlocutrice m’indique que le signifié est bien salarié chez eux, mais est en arrêt de maladie depuis plus d’un an, sans pouvoir nous dire s’il réintégrera le poste et sans pouvoir nous communiquer l’adresse du signifié.’
Il ressort de ces constatations, faisant foi jusqu’à inscription de faux, que l’huissier s’est personnellement rendu sur le lieu de résidence présumé des signifiés, où il n’a découvert aucun élément permettant de localiser leur domicile, résidence, ou établissement, qu’il a ensuite réalisé des recherches auprès de la mairie, puis sur internet ce qu’il l’a conduit à une nouvelle recherche également vaine, notamment auprès d’une seconde mairie, qu’il a ensuite sollicité son mandant qui lui a désigné l’employeur de l’un des signifiés, a contacté cet employeur qui l’a informé d’une situation d’arrêt pour cause de maladie depuis plus d’un an sans date connue de retour, et n’a pas communiqué son adresse.
Ainsi, il est justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou l’établissement du signifié, l’huissier ayant contacté l’employeur qui a porté à sa connaissance des informations ne lui permettant pas de réaliser des diligences complémentaires.
Les appelants ne peuvent utilement reprocher l’absence d’obtention de l’adresse du signifié auprès de l’employeur, le procès-verbal démontrant que la demande a été faite par l’huissier qui n’a pas obtenu de réponse de sorte que cette absence d’information n’est pas de son fait.
Ils ne peuvent davantage lui reprocher l’absence de recherches complémentaires auprès du trésor public, de pôle emploi de la CAF, ou du Ficoba, l’article L.152-1 du code des procédures civiles d’exécution réservant la communication par ces organismes d’informations à l’huissier porteur d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire ou d’un titre exécutoire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ils invoquent également en vain l’exercice par Mme [D] [J] d’une activité professionnelle dont la connaissance par Mme [P] ou Maître [E] [O] n’est pas établie.
Il n’existe donc pas de motif justifiant l’annulation de l’assignation délivrée par actes du 15 mars 2021, ni l’annulation du jugement.
Sur le fond
L’article 7 de la loi n°089-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Mme [P] fonde ses prétentions sur l’état des lieux qu’elle a fait dresser par un huissier de justice.
L’huissier note, dans le procès-verbal de constat établi le 19 avril 2018, que le logement n’est pas dans un état satisfaisant de propreté, en raison de traces de salissures, de poussières, de toiles d’araignées, et de dépôts de moisissures sur les murs et les plafonds.
Cependant, les locataires produisent le rapport consécutif à la visite des lieux établi par Urbanis le 20 février 2018, duquel ressort, dans l’ensemble des pièces du logement, une importante présence d’humidité, ainsi que des développements de moisissures aux plafonds et en haut des murs (cuisine, salle de bains, wc, salle à manger, salon, 3 chambres) mis en relation avec une non-conformité, et l’absence de dispositif réglementaire (de ventilation dans la cuisine, les deux wc, et de la salle d’eau).
Or lors de cette visite, il a été noté à la rubrique ‘entretien par les locataires’ : ‘bon globalement… déficit d’utilisation de certaines fenêtres (air vicié) insuffisance de chauffage en dessous de 18°, humidité’, ce qui exclut un défaut d’entretien imputable aux locataires.
La nécessité de procéder à un nettoyage, voire à une remise en peinture des murs et plafonds en raison de leur état est donc imputable au bailleur, l’ouverture des fenêtres ne constituant pas un remède à une absence de ventilation obligatoire, les quelques traces de crayon constatées ne justifiant pas une réfection des murs, et la présence de trous de chevilles correspondant à une utilisation locative normale.
S’agissant du poële à granulés, le procès-verbal de constat montre une photo sur laquelle apparaît la présence de cendre résiduelle, et relève que la bougie d’allumage est défectueuse et l’appareil plein de cendres.
Il n’en résulte pas le constat d’une dégradation justifiant le remplacement du poële sollicité à hauteur de 2 000 euros.
De plus, il ressort du rapport de visite d’Urbanis qu’il est apparu lors d’un contrôle par un professionnel réalisé en février 2018, dont il a été justifié lors de la visite, qu’il s’agit d’une installation non-conforme, dont les locataires signalent des dégagements de fumée justifiant qu’ils ne l’utilisent plus, Urbanis relevant un risque d’intoxication au gaz carbonique, et observant, d’ailleurs que l’insuffisance de chauffage favorise l’humidité.
Or la conformité de l’installation de chauffage relève de obligation de délivrance du bailleur, qui ne démontre pas avoir mis à la disposition de ses locataires une installation conforme.
S’agissant de la colonne de douche, le procès-verbal de constat relève que la barre de douche est cassée, ce qu’illustre une photographie montrant la barre en question. Le devis de réparation ne comporte aucune mention attestant du constat par le réparateur d’une dégradation de la colonne de douche dans son ensemble.
Ces éléments ne peuvent justifier l’installation et la pose d’une colonne de douche neuve de type ‘thermostatique Tempesta Cosmopolitai’ sans rapport avec le dommage constaté, étant observé qu’un ensemble de douche comprenant pommeau, tuyau, support, barre de douche, de qualité comparable à la barre représentée sur le procès-verbal de constat représente un coût de l’ordre de 50 euros auquel doit être ajouté celui de la pose.
La demande présentée de ce chef ne peut donc être accueillie.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a condamné Mme [D] [J] et M. [G] au paiement de la somme de 14 305,64 euros.
Sur les loyers impayés
Mme [P] expose que compte tenu de la date du congé reçu le 11 avril 2018, les locataires, qui ne justifient pas d’un préavis réduit à un mois, sont redevables des loyers (soit 3 x 650 euros outre 3 x 20 euros de provisions sur charges) des mois d’avril, mai et juin 2018, ainsi que des 11 premiers jours de juillet 2018 (soit 237,74 euros), représentant une somme globale de 2 247,74 euros.
Elle ajoute qu’un arriéré de 477 euros était dû depuis le mois de septembre 2017.
Il est toutefois admis que lorsque le départ du locataire résulte de l’état d’indécence du logement, il n’est pas tenu de respecter un préavis ni redevable d’un loyer au titre de cette période.
En l’espèce, les locataires ont adressé par courrier recommandé daté du 2 avril 2018, distribué le 11 avril 2018, leur congé à Mme [P] ‘suite au compte rendu du département de logement indécent’, ajoutant renoncer à la restitution du dépôt de garantie de 600 euros ‘pour régler le montant restant du mois d’octobre 2017 et … quelques traces sur les murs’.
Or par courrier du 20 mars 2018, la commission départementale de lutte contre l’habitat indigne a notifié à Mme [P] 6 manquements tenant à l’humidité et aux moisissures, au défaut d’évacuation des eaux pluviales, à l’alimentation en eau potable, à l’installation électrique, au poële à granules, aux ventilations réglementaires, imposant la réalisation de travaux obligatoires, courrier précisant qu’à défaut d’y remédier, les critères de décence du logement n’étant pas remplis, elle s’exposait à la suppression de l’allocation du logement, les locataires n’étant redevable que de la part résiduelle de loyer, et que par ailleurs, le délit de mise en danger de la vie d’autrui pouvait être constitué.
Dès lors, il est justifié de circonstances suffisamment graves pour exonérer les locataires des dispositions relatives au préavis au titre de l’indécence du logement.
S’agissant du reliquat de loyer de 477 euros, Mme [P] ne produit pas de décompte de sa créance, et ne conteste pas avoir conservé le dépôt de garantie de 650 euros que les locataires indiquent lui abandonner dans le courrier daté du 2 avril 2018 l’informant de leur départ.
Dès lors, le jugement sera confirmé sur le rejet de la demande portant sur l’arriéré de loyers.
Sur les autres demandes
Mme [P], qui succombe, sera tenue de supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle sera tenue de verser à Mme [D] [J] et M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Ordonne que la pièce communiquée par Mme [I] [V] épouse [P] suivant bordereau n°3, portant le numéro 12, dénommée convocation état des lieux, soit écartée des débats,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions de Mme [N] [D] [J] et de M. [M] [G] du 25 janvier 2023,
Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement,
Infirme le jugement, SAUF en ce qu’il a débouté Mme [I] [V] épouse [P] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Rejette la demande de Mme [I] [V] épouse [P] tendant à obtenir la condamnation de Mme [N] [D] [J] et de M. [M] [G] au paiement de la somme de 14 305,64 euros, à titre de réparations locatives,
Rejette la demande de Mme [I] [V] épouse [P] tendant à obtenir la condamnation de Mme [N] [D] [J] et de M. [M] [G] au paiement de la somme de 2 724,74 euros, à titre d’arriérés de loyer,
Condamne Mme [I] [V] épouse [P] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [V] épouse [P] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [I] [V] épouse [P] à payer à Mme [N] [D] [J] et M. [M] [G] 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,