23 juin 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/06964

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23 juin 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/06964

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 23 JUIN 2022

N° 2022/ 280

Rôle N° RG 20/06964 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGCPQ

[M] [D]

[J] [U] épouse [D]

C/

S.A. COFIDIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Raphael MORENON

Me Valérie BARDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d’Instance de SALON-DE-PROVENCE en date du 08 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-18-182.

APPELANTS

Monsieur [M] [D]

né le [Date naissance 2] 1970, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [U] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1974, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Raphael MORENON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. COFIDIS, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Valérie BARDI de la SCP P. BARDI – V. BARDI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère,

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 23 septembre 2012, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] un prêt personnel d’un montant de 48.300 euros remboursable en 144 mensualités de 584, 59 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,260%.

La déchéance du terme a été prononcée le 16 juin 2016.

Par acte d’huissier du 04 novembre 2016, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur et Madame [D] aux fins principalement de les voir condamner à la somme de 46.718,38 euros représentant le solde du prêt.

Par jugement contradictoire du 08 novembre 2019, le tribunal d’instance de Salons-de-Provence a statué de manière suivante :

‘DIT la SA COFIDIS recevable en son action

DIT la SA COFIDIS déchue de son droits aux intérêts contractuels concernant le prêt n° 831760828321

CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [J] [D] à payer à la SA COFIDlS la somme de 25.l68,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 20l6;

AUTORISE M. [M] [D] le Mme [J] [D] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 1000 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date ;

DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai d’un mois suivant

la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;

DIT que les paiements ainsi effectués s’imputeront d’abord sur le capital ;

DIT que le créancier informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance ;

DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que conformément aux prévisions de l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée scion les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;

DEBOUTE M. [M] [D] et Mme [J] [D] de leur demande d’indemnisation ;

DIT n’y avoir lieu et application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE solidairement M. [M] [D] et Mme [J] [D] aux dépens’.

Le premier juge a estimé recevable l’action en paiement de la SA COFIDIS.

Il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de cette société en raison de la taille des caractères d’imprimerie qui n’étaient pas de corps huit.

Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux [D] au titre d’un manquement de l’organisme de crédit à son devoir de mise en garde. Il a relevé que le crédit en cause était un rachat de crédit qui ne précisait pas quels étaient les crédits concernés. Il a indiqué que la banque ne démontrait pas avoir satisfait à son obligation de mise en garde mais que les emprunteurs ne démontraient pas avoir subi une situation d’endettement supplémentaire.

Il a accordé des délais de paiement aux époux [D].

Le 27 juillet 2020, les époux [D] ont relevé appel de cette décision sur les points suivants : en ce qu’elle a :

« Dit la SA COFIDIS recevable en son action

Autorisé Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] à se libérer de la dette en 24 mensualités de 1 000,00 €, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts restant dus à cette date,

Dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,

Dit que le créancier informera dans les meilleurs délais le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance,

Dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l’intégralité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible

Débouté Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] de leur demande d’indemnisation’.

La SA COFIDIS a constitué avocat.

Par conclusions notifiées le 27 octobre 2020 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, Monsieur et Madame [D] demandent à la cour de statuer en ce sens :

‘A titre principal :

Réformer le jugement entrepris et, par conséquent :

Constater l’irrecevabilité de l’action de la société COFIDIS,

Débouter la société COFIDIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

Autoriser les époux [D] à se libérer de leur dette par 24 mensualités de 500 €, charge aux parties de convenir des modalités de règlement du solde restant dû à l’issue de ce délai,

Dans tous les cas :

Condamner la société COFIDIS à verser aux époux [D] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner la société COFIDIS à verser aux époux [D] la somme de 3 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens’.

Ils exposent avoir souscrit ce crédit dans le cadre d’une grande détresse morale, alors que Monsieur [D] avait été victime d’une usurpation d’identité et d’une escroquerie qui lui a créé un préjudice financier important. Ils relèvent que leur statut de victimes a été reconnu dans un jugement correctionnel.

Ils soutiennent que l’action de la société COFIDIS est irrecevable puisqu’elle ne démontre pas avoir envoyé une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement.

Ils demandent des dommages et intérêts. Ils reprochent à la SA COFIDIS de ne pas avoir pris en compte la détresse dans laquelle ils étaient, consécutive à l’escroquerie dont ils avaient été victimes. Ils soutiennent qu’à leur demande de délais de paiement et de reports d’échéance, il n’a été répondu que par des courriers standardisés au contenu mensonger. Ils estiment que la SA COFIDIS n’a pas exécuté le contrat de bonne foi. Ils relèvent que la violation par cette société de ses obligations leur a créé un préjudice puisque Madame [D] a subi un épisode dépressif. Ils sollicitent la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral.

Par conclusions notifiées le 22 janvier 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se reporter, la SA COFIDIS demande à la cour de statuer en ce sens :

‘Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d’Instance de SALON DE PROVENCE le 8 Novembre 2019.

Débouter Monsieur et Madame [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en cause d’appel

Les condamner aux entiers dépens d’appel et au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ‘

Elle soutient avoir adressé aux époux [D] une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.

Elle s’oppose à des délais de paiement. Elle fait état de l’ancienneté de la date. Elle rappelle que l’opération avait pour objectif de regrouper des crédits ce qui a entraîné un allégement de la situation financière des époux [D]. Elle indique qu’ils ont cessé de lui verser la moindre somme.

Elle conteste toute faute contractuelle. Elle conteste avoir exécuté le contrat de mauvaise foi.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société COFIDIS

Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Le contrat de crédit souscrit par les époux [D] comporte une clause qui indique qu’en cas de défaillance dans le remboursement, ‘le prêteur peut résilier votre contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse’. Il est donc établi que ce contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

Il ressort de la pièce 13 de la société COFIDIS que celle-ci a mise en demeure Monsieur et Madame [D] le 02 juin 2016 par lettre recommandée du 02 juin 2016, d’avoir à payer la somme de 2749,01 euros, dans un délai de 11 jours, sous peine de déchéance du terme et demande de la totalité de la dette majorée de 8% d’indemnités légales.

Dès lors, cette formalité préalable a été faite. En tout état de cause, si le prêteur n’avait pas envoyé cette mise en demeure préalable, il n’encourait pas l’irrecevabilité de sa demande.

Les époux [D] seront déboutés de leur demande tendant à voir déclarer l’action en paiement de la société COFIDIS irrecevable sur ce fondement.

Par ailleurs, comme l’indique avec justesse le premier juge, l’action du prêteur, à la lecture de l’historique du contrat de crédit, n’est pas forclose.

Sur les sommes dues par Monsieur et Madame [D]

Ces derniers n’ont pas saisi la cour du montant des sommes auxquelles ils ont été condamnés, comme en témoigne la lecture de leur déclaration d’appel. En effet, la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs de jugements critiqués ne permet pas à l’effet dévolutif de jouer.

La société COFIDIS sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point. La cour n’a donc pas à statuer sur la condamnation des époux [D] au versement de la somme de 25.168,49 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2016.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur et Madame [D]

Ces derniers ne sollicitent plus de dommages et intérêts au motif d’une violation par le prêteur de son obligation de mise en garde mais sur le fondement d’une violation d’exécution du contrat de prêt de bonne foi.

L’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article L 311-22-2 du code de la consommation dans sa version alors applicable, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L 311-24 et L 311-25 du même code, ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L 141-3 du code des assurances.

L’obligation de la société COFIDIS était de verser la somme de 48.300 euros aux époux [D], ce qui a été effectué. Le contrat de prêt souscrit le 23 septembre 2012 avait pour objectif de regrouper divers crédits.

Le contrat souscrit entre les parties mentionne qu’en cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur peut résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse.

Les difficultés de paiement des époux [D] ont débuté en mai 2015.

La société de crédit a envoyé régulièrement des relances et a envoyé une lettre le 02 mars 2016 en indiquant qu’aucune solution au retard de paiement n’avait pu être trouvée.

Il est exact que dès le 23 septembre 2015, les époux [D] avaient écrit des lettres à la société COFIDIS pour leur exposer subir d’importantes difficultés financières liées à une escroquerie dont ils avaient été victimes.

Il ressort des lettres envoyées par les époux [D] que ces derniers reprochent à la société de crédit de ne pas prendre en compte leur demande de report de mensualités, de leur envoyer des lettres qui font état d’éléments inexacts (notamment d’accord qui n’ont pas lieu) et de l’impossibilité d’avoir un unique interlocuteur fiable.

Les difficultés de paiement rencontrées par les époux [D] sont en lien avec l’escroquerie dont Monsieur [D] a été victime et qui a donné lieu à une sanction pénale par un jugement correctionnel du 26 juin 2018 et à une indemnisation à hauteur de 1500 euros au titre de son préjudice moral. L’absence de réponse claire de la société de crédit sur la demande de report de mensualités ne s’analyse pas comme une exécution de mauvaise foi du contrat de crédit. S’il ressort des lettres écrites par les époux [D] qu’ils n’ont pu obtenir le report des mensualités et qu’il était manifestement difficile d’avoir une réponse éclairée, il ne peut toutefois en être conclu que le prêteur n’a pas exécuté de bonne foi son contrat. Plusieurs relances ont été faites avant la mise en demeure préalable antérieurement au prononcé de la déchéance du terme. La société de crédit n’avait pas d’obligation d’accepter un report de mensualités.

Dès lors, les époux [D] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société COFIDIS à des dommages et intérêts au motif d’une violation d’exécution de bonne foi du contrat. Le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…).

Compte tenu de la situation financière des époux [D] et au regard des besoins de la société COFIDIS, il convient de faire droit à la demande de ces derniers au titre des délais de paiement. Il convient en outre de rappeler que ces derniers ont obtenu des délais de paiement devant le premier juge et qu’ils ont fait appel des modalités de ces délais. De son côté, la société COFIDIS a sollicité la confirmation du jugement déféré. Elle n’a formé aucun appel incident sur ce qu’avait décidé le premier juge. Il est de jurisprudence constante que le juge du second degré ne peut réformer la décision des premiers juges au profit de l’intimé qui n’a pas relevé appel incident et ne doit pas aggraver, sur son seul appel, le sort de l’appelant.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé des délais de paiement aux époux [D].

S’agissant des modalités, il convient de dire qu’il pourront s’acquitter du solde du prêt tel que fixé par le premier juge par le biais de 24 mensualités à hauteur de 500 euros pour les 23 premières mensualités, la 24 ème soldant la dette. Les autres modalités de paiement évoquées par le premier juge seront confirmées et le jugement déféré sera uniquement infirmé sur le montant des échéances mensuelles.

Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile

Les époux [D] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront déboutés de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de leur situation économique, il convient de rejeter la demande de la société COFIDIS au titre des frais irrépétibles d’appel.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé solidairement (en réalité in solidum) Monsieur et Madame [D] aux dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

REJETTE la demande d’irrecevabilité de l’action en paiement de la société COFIDIS soulevée par Madame [J] [D] et Monsieur [M] [D],

DIT que l’effet dévolutif concernant la condamnation solidaire de Madame [J] [D] et Monsieur [M] [D] à verser à la société COFIDIS la somme de 25.168, 49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 02 juin 2016 n’a pas joué,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le montant des mensualités dues solidairement par Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] à la somme de 1000 euros,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

AUTORISE Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] à se libérer de la dette (telle que fixée par le jugement déféré) en 24 mensualités à hauteur de 500 euros pour les 23 premières mensualités, la 24 ème soldant la dette,

REJETTE la demande formée par la SA COFIDIS au titre des frais irrépétibles d’appel,

REJETTE la demande formée par Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] au titre des frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE Monsieur [M] [D] et Madame [J] [D] aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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