N° RG 22/02737 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H4GD
Minute N° : 8M 45/2022
Notification par
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
Me Giebenrath
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d’appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier
APPELANTE:
Madame [X] [L] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, assistée de son marié, Monsieur [H] [U]
INTIME:
Maître [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEBATS en audience publique du 25 Octobre 2022
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 06 Décembre 2022
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
Maitre [T], avocat inscrit au barreau de Strasbourg et autorisé à plaider devant tous les tribunaux allemands, est intervenu au soutien des intérêts de Madame [X] [L], pour l’assister dans une procédure pénale en Allemagne en matière d’usurpation d’identité, à la suite du classement sans suite de la plainte déposée auprès des autorités allemandes à [Localité 5] en décembre 2020. Maitre [T] a été sollicité à la suite de la proposition de Maitre [R], avocat au barreau de Paris qui suivait l’affaire jusqu’alors et a estimé utile de s’adjoindre les services d’un avocat allemand.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 11 mai 2021, prévoyant une facturation à l’heure.
Maitre [T] a établi des factures les 12 mai 2021, 1er juin 2021, 1er juillet 2021, 1er septembre 2021 et 1er novembre 2021, cette dernière facture récapitulant toutes les factures précédentes ainsi : honoraires et frais : 5889.60 € HT, provisions servies 4459.16 €, solde restant du 2173.63 € HT, soit 2608.36 € TTC.
Madame [X] [L] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg d’une contestation des frais et honoraires de Maitre [T] le 24 février 2022, exposant que son affaire était simple et que Maitre [T] a procédé à des surfacturations et des facturations exorbitantes. Elle ajoute avoir saisi la médiatrice nationale de la consommation à la profession d’avocat, laquelle l’a auditionnée avec préjugé et a établi un rapport très orienté et partial.
Par ordonnance du 22 juin 2022, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg a déclaré Madame [X] [L] recevable dans sa contestation, l’a déboutée et, statuant sur la demande reconventionnelle, a fixé les honoraires dus à Maitre [T] à 7067.52 € TTC et a ordonné Madame [L] à payer à Maitre [T] la somme de 2608.36 € TTC, outre la somme de 60€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure.
Cette décision a été notifiée à Madame [X] [L] le 25 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2022 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Colmar le 20 juillet 2022, Madame [X] [L] a saisi le premier président d’un recours.
Elle fait valoir que, réfugiée politique en France, elle a découvert à l’occasion de sa demande de nationalité française être victime d’une usurpation d’identité, sa fiche d’état civil en Turquie faisant état d’un mariage en 2005 avec un dénommé [N] [V]. Ce couple résidant à [Localité 5], elle a alors déposé plainte auprès du parquet de cette ville et a sollicité Maitre [R] du barreau de Paris pour être assistée dans cette procédure.
L’affaire ayant été classée sans suite, Maitre [R] lui a proposé de s’adjoindre le concours d’un avocat franco-allemand, habilité à agir en Allemagne. Il lui a alors indiqué que les honoraires de Maitre [T] se situeraient entre 3000 et 4000€.
Suite à la facture de 7240.40 € TTC, elle a contesté cette somme, aux motifs du défaut de prévisibilité, de facturation excessive au regard de la faible complexité du dossier et de la faible plus-value intellectuelle apportée par l’avocat, ayant elle-même constitué le dossier, fait traduire les pièces en allemand et rédigé un exposé des faits et de la procédure, l’ensemble de ces éléments étant classé et vérifié par Maitre [R] avant transmission à Maitre [T].
Elle conteste le choix procédural opéré par Maitre [T], soulignant que la prétendue complexité du dossier n’était causée que par les propres errements de l’avocat. Elle souligne qu’elle a elle-même proposé le recours au test génétique et qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide de Maitre [T] lors de son déplacement en Allemagne pour cet examen, soulignant n’avoir à aucun moment eu de contact direct avec ce conseil.
Elle ajoute enfin que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg n’est pas équilibrée, en ce qu’il n’a pas sollicité les pièces de la procédure allemande traduites et qu’il n’a pas entendu Maitre [R]. Elle sollicite par conséquent l’annulation de la décision du 22 juin 2022, de voir ramener le montant des honoraires dus à Maitre [T] à la somme de 3000 € TTC et voir se dernier condamné à lui verser la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 octobre 2022, Maitre [T] a sollicité le rejet de la contestation d’honoraires formée par Madame [X] [L], la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg dans toutes ses dispositions et la condamnation de Madame [L] à lui payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il indique avoir été mandaté à raison de sa connaissance de la procédure pénale allemande. A la suite du premier classement sans suite, il a adressé un courrier au parquet de Baden-Baden, soulignant la difficulté à démontrer un intérêt à agir de Madame [L], la simple usurpation d’identité n’étant pas sanctionnée par la loi allemande et les dispositions pour sanctionner le séjour irrégulier n’ayant en principe pas vocation à défendre un intérêt particulier. Afin de conduire le parquet de Baden-Baden à revenir sur sa décision, un acte de contestation de 54 pages, validé par Madame [L] a été établi, évoquant notamment la preuve qui pourrait être rapportée par un test génétique. Le parquet n’a pas fait droit à la demande de réouverture d’une enquête et cette décision été confirmée par le parquet général de Karlsruhe.
Un nouveau courriel a été adressé à Madame le procureur, resté à ce jour sans réponse. Appel a alors été formé contre la décision du parquet général, procédure pour laquelle il souligne que les chances de succès sont habituellement particulièrement faibles (inférieures à 1%). Il a pourtant obtenu gain de cause et le 20 août 2021, le parquet de Baden-Baden a indiqué souhaiter désormais faire procéder à un prélèvement ADN.
Il souligne que la liste détaillée des diligences est jointe à la facture, et qu’aucun élément concret de cette liste n’a été contesté par Madame [L], que l’intervention de Maitre [M] a été facturée 160 € HT et que toutes les actions ont été engagées avec l’accord de Madame [L], chaque difficulté juridique ayant été exposée à Maitre [R].
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 octobre 2022, à laquelle les parties ont exposé leurs prétentions. Madame [L], assistée de son conjoint, a indiqué ne pas avoir été avisée du dépassement du montant approximatif des honoraires initialement indiqué, soulignant que plusieurs avocats leur ont dit que la facture était élevée. Elle ne peut assumer ces factures.
A la barre, Maitre [T] a proposé un règlement amiable en réduisant sa demande au titre des honoraires restant dus à 2200 € TTC et renonçant à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette proposition a été rejetée par Madame [L].
MOTIFS
En application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, dans le délai d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 juin 2022 et le recours a été formé par Madame [X] [L] le 19 juillet 2022. Il convient de le déclarer recevable.
Le premier président saisi d’une demande de fixation d’honoraires d’avocats n’a pas compétence pour statuer sur la responsabilité de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Madame [L] n’est donc pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements éventuels, tant sur le plan du devoir d’information que sur les diligences accomplies, en l’occurrence les choix procéduraux opérés par Maitre [T], qui lui semblent anormalement complexes.
En toute hypothèse, force est de constater que la procédure pénale allemande était délicate et très éloignée d’une procédure « classique », contrairement aux affirmations de Madame [L], les demandes ayant été rejetées à deux reprises par le parquet de Baden Baden et ces décisions ayant été confirmées par le parquet général.
Il a alors été nécessaire de saisir la cour supérieure de Karlsruhe d’un appel contre la décision du parquet général pour obtenir l’ouverture d’une enquête et la réalisation d’un prélèvement génétique.
La durée de la procédure, compte-tenu des nombreux recours qu’il a été nécessaire d’engager et par suite, le montant des honoraires dus à Maitre [T] ne pouvaient être initialement définis, ce qu’il a indiqué par courrier du 10 mai 2021, à la suite duquel la convention d’honoraires a été signée le 11 mai 2021.
Il convient de souligner que celle-ci est particulièrement détaillée, qu’elle prévoit une facturation sur la base du temps passé et un cout horaire différent en fonction des intervenants.
Il est constant que, sur la base des pièces produites par Madame [L], une réflexion juridique complexe et rigoureuse a dû être menée afin de parvenir à infléchir la position initiale et réitérée du parquet de Baden-Baden. Cette réflexion ne pouvait être conduite que par un sachant en matière de procédure pénale et droit pénal allemands compte tenu de la technicité de l’affaire ainsi que l’a justement souligné la médiatrice nationale de la consommation à la profession d’avocat.
Ainsi, aucun élément ne permet de contester le temps consacré à cette affaire par Maitre [T] (7.664 heures) et ses collaborateurs (25.418 heures pour Maitre [Y]), soit un total d’environ 33 heures de travail, dont le détail précis est établi.
Le cout horaire facturé ‘inférieur à celui figurant sur la convention d’honoraires, ainsi qu’elle en prévoit la possibilité au I a) in fine- est conforme aux usages et adapté à la complexité du dossier en prenant en compte la situation de fortune de la cliente, l’intervention de Maitre [Y] étant facturé 160 € HT et celle de Maitre [T] 230 € HT. Enfin, les sommes de 20 € et 40 € au titre des frais et intervention d’un collaborateur du cabinet non avocat sont justifiées.
Il résulte de ces éléments que les frais et honoraires ont été justement déterminés et fixés par l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg à la somme de 5889.60 € HT, la somme restant due par Madame [L] s’élevant à 2173.63 € HT soit 2608.36 € TTC. La somme de 60 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est également justifiée. Il convient dès lors de confirmer en tous points l’ordonnance du 22 juin 2022.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maitre [T] la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de présente instance. Madame [X] [L] sera condamnée au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg du 22 juin 2022, fixant l’ensemble des frais et honoraires dus par Madame [L] à Maitre [T] à la somme de 5 889.60 € HT soit 7 067.52 € TTC et condamnant Madame [L] au paiement de la somme de 2608.36 € TTC outre la somme de 60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maitre [T], ainsi que les frais et dépens ;
Y ajoutant,
Condamnons Madame [X] [L] à payer à Maitre [T] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [X] [L] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud, première présidente, et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,