COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38C
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 22/04814 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VKQN
AFFAIRE :
[B] [M]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERQUY-PLENEUF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2020 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 19-000639
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.04.2023
à :
Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 – Représentant : Me Adel FARES de la SELEURL FARES & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Coralie FRAGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B280
APPELANT
****************
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’ERQUY-PLENEUF
Société coopérative de crédit
N° Siret : 309 517 670 (RCS Pleneuf Val Andre)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 – Représentant : Me Sandrine GAUTIER de la SCP ELGHOZI GEANTY GAUTIER PENNEC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une convention de compte consentie le 3 décembre 2018, par la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf à M [B] [M] , présentant un solde débiteur depuis le 28 décembre 2018 et resté impayé malgré une mise en demeure en date du 15 avril 2019, la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf a fait citer M [B] [M] par assignation en date du 18 juillet 2019 devant le tribunal de proximité de Puteaux en paiement de ce solde débiteur s’élevant à la somme de 10.691,71 euros.
Par jugement réputé contradictoire, (M [B] [M] n’ayant pas comparu), rendu le 22 octobre 2020, le tribunal proximité de Puteaux a :
Condamné M [B] [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf la somme de 10.542,51 euros avec les intérêts légaux à compter du 18 juillet 2019
Rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
Condamné M [B] [M] aux dépens.
Ce jugement était signifié à M [B] [M] le 29 octobre 2020.
Le 26 novembre 2020, M [M] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé du premier président de la cour d’appel de Versailles rendue le 28 octobre 2021, tant la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement susvisé que la demande subsidiaire de consignation présentées par M [B] [M] ont été rejetées.
Par ordonnance d’incident du conseiller de la mise en état du 4 novembre 2021, la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° RG 20/5891 a été ordonnée pour défaut d’exécution de la décision dont appel.
Suite à la justification de l’exécution de la condamnation en paiement résultant du jugement dont appel, l’affaire a été remise au rôle sous le numéro RG 22/4814.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [B] [M] appelant, demande à la cour de :
constater la qualité de tiers de M [B] [M] à la convention du 3 décembre 2018
En conséquence,
infirmer dans son intégralité le jugement du 22 octobre 2020 rendu par la juridiction de proximité de Puteaux
condamner la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf a’ verser a’ M [B] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 24 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M [B] [M] à payer à la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf au titre du solde de son compte bancaire la somme de 10.691,71 euros outre les intérêts légaux à compter du 18 juillet 2019
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M [M] aux dépens
En sus,
condamner M [B] [M] à verser à la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
condamner M [B] [M] aux entiers dépens afférents à procédure d’appel.
L’affaire a été clôturée le 7 février 2023, fixée à l’audience du 22 mars 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour condamner M [B] [M], au paiement de la somme en principal de 10.542,51 euros, le premier juge en l’absence du débiteur à la procédure, a retenu que cette somme correspondait au montant du solde du compte resté impayé ouvert par ce dernier auprès de la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf après déduction de toutes les commissions d’intervention et des frais d’impayés.
Au soutien de son appel, M [M] expose qu’il n’est pas signataire de la convention d’ouverture de compte, que le solde débiteur de ce compte ne peut dès lors être à sa charge.
Il explique qu’il a été victime d’une usurpation d’identité au cours de l’année 2018, année de l’ouverture du compte litigieux et qu’une procédure pénale est en cours. Il ajoute que les éléments d’identification fournis à la banque lors de la souscription de cette convention de compte ne correspondent pas à ceux dont il est titulaire (numéro de téléphone, date de naissance, adresse mail, bulletins de salaires et avis d’imposition).
Il précise que le fonctionnement du compte contesté fait notamment état du dépôt d’un chèque ayant permis différents paiements, chèque ensuite revenu impayé pour vol.
Il convient de préciser que la convention de compte de compte litigieuse, ouverte le 3 décembre 2018 a été signée électroniquement.
Aux termes de l’article 287 al 2 du code de procédure civile, si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
L’article 1366 du code civil susvisé prévoit que l’écrit sous forme électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Et l’article 1367 du même code précise que lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Le décret n°2001-272 du 30 mars 2001, pris pour l’application de l’article 1367 du code civil et relatif à la signature électronique, définit celle-ci comme une donnée qui résulte de l’usage d’un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l’article 1367 du code civil.
Il en résulte que la fiabilité du procédé n’est présumée qu’à la double condition de l’existence
d’un dispositif sécurisé de création de signature électronique et la possibilité d’une vérification de signature électronique reposant sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié de signature électronique : les éléments propres au signataire, tels que des clés cryptographiques privées, utilisés par lui pour créer une signature électronique.
Force est de constater que la banque verse aux débats en pièce n° 9, le certificat de signature électronique de la société DocuSign, en sa qualité de prestataire de service du certificat électronique. Cette société atteste du consentement du signataire ayant apposé sa signature électronique sur le document contenu dans le fichier de preuve, précisant que le document a été transmis pour signature électronique à la plate-forme de service dans le cadre de la souscription en ligne suite à la signature effectuée par le signataire M [M] [B] le 3 décembre 2018.
Il est également attesté de tous les états successifs du document, de chacune des étapes du processus de signature, de l’enregistrement du protocole de consentement qui a été utilisé pour recueillir le consentement du signataire pour valider son identité et confirmer son accord pour signer le document, suite à l’authentification du signataire sur la page de consentement en saisissant des données d’authentification spécifiques qui ont été vérifiées auprès d’un service externe de la validation fourni par le client puis enregistrées et incluses dans le fichier de preuve, puis la signature électronique du signataire vérifiée par le service Protect&SignR.
Il convient d’ajouter, que pour la transaction référencée par le procédé ci-dessus décrit, il est attesté qu’n vue de l’identification de la signature d'[B] [M], il a été donné comme identifiant le signataire l’adresse mail suivante [email protected].
M [B] [M] qui se contente d’affirmer sans en justifier que cette adresse mail à son nom n’est pas la sienne tout comme les autres documents d’identification remis à la banque lors de l’ouverture du compte échoue à démontrer le manque de fiabilité du procédé utilisé. De la même façon, en faisant valoir une usurpation d’identité et que les mouvements sur le compte litigieux laissent à penser à un usage frauduleux, l’appelant ne développe aucun élément de nature à démontrer ses dires et le défaut de fiabilité du procès décrit par la pièce susvisée pour recueillir sa signature électronique.
En revanche, la banque en versant aux débats le certificat de signature électronique comme ci-dessus rappelé, justifie de la mise en oeuvre d’une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Il s’en déduit que la banque démontre que M [M] peut avec certitude être identifié comme le signataire de la convention d’ouverture de compte du 3 décembre 2018 auprès de la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf.
M [M] ne conteste pas, y compris à titre subsidiaire que la convention de compte dont s’agit présente un solde débiteur de 10.542,51euros ou que les intérêts au taux légal sont dus depuis la mise en demeure du 18 juillet 2019.
M [M] dont il a été démontré qu’il est le signataire de la convention d’ouverture de ce compte sera par conséquent condamné au paiement la somme de 10.542,51euros sollicitée à son encontre, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2019 et le jugement ayant fait droit à cette demande en ces termes confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf à hauteur de la somme de 3.000 euros demandée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Condamne M [M] [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel d’Erquy-Pleneuf la somme de 3.000euros euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [M] [B] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,