10 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/03666

·

·

10 mai 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 22/03666

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03666 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IT4F

AV

JUGE DE L’EXECUTION D’ALES

21 octobre 2022 RG :21/01084

[V]

S.C.I. HUGO

C/

Société HOIST FINANCE AB (PUBL)

Grosse délivrée

le 10 MAI 2023

à Me Philippe REY

Me Sonia HARNIST

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 10 MAI 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALES en date du 21 Octobre 2022, N°21/01084

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Avril 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mai 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (48)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. HUGO, inscrite au RCS sous le n° 812 997 906, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe REY de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Société HOIST FINANCE AB (PUBL) Société Anonyme de droit suédois, au capital de 29.767.666,663000 SEK, agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 843 407 214, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège,

venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, Société Anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1] (elle-même venant aux droits de la SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT suite à une fusion-absorption en date du 30/06/2006) suivant acte de cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapporté dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à PARIS, en date du 16 décembre 2019,

[Adresse 5] [Localité 8]

[Localité 8] SUEDE

Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Avril 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 10 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’appel interjeté le 18 novembre 2022 par Monsieur [R] [V] et la S.C.I. Hugo à l’encontre du jugement prononcé le 21 octobre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, dans l’instance n° 21/01084,

Vu l’avis du 22 novembre 2022 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 13 avril 2023,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 19 décembre 2022 par les appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 décembre 2022 par la S.A. Hoist Finance AB (publ), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé,

Vu l’ordonnance du 22 novembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 6 avril 2023,

La société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de l’Union de Crédit pour le Bâtiment suite à une fusion absorption et changement de dénomination, a consenti à Monsieur [R] [V] un prêt immobilier, selon offre préalable reçue le 12 septembre 2007 et acceptée le 23 septembre 2007, pour un montant de 164 441,34 euros remboursable sur 240 mois au taux nominal de 4,07% l’an.

Les conditions du prêt prévoyaient que Monsieur [R] [V] s’engageait à rembourser la somme de 136 000 euros dès la vente du bien lui appartenant situé à [Localité 7], et au plus tard le 24ème mois suivant le premier versement du crédit.

A échéance, le prêt n’a pas été remboursé et, par courrier recommandé du 5 janvier 2011, l’établissement de crédit a indiqué à l’emprunteur que, faute d’un règlement sous huitaine, la déchéance du terme serait prononcée et les sommes prêtées immédiatement exigibles.

Le 5 avril 2012, la déchéance du terme a été prononcée.

Par exploit du 24 juin 2012, la société BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance d’Alès aux fins de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 185 574,04 euros, outre intérêts.

Par jugement du 27 novembre 2012, le tribunal de grande instance d’Alès a condamné Monsieur [V] au paiement des sommes suivantes :

168 223,03 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,55% à compter du 2 février 2011 et jusqu’à complet paiement

2 181,05 euros à titre de clause pénale avec intérêts de droit à compter de la décision.

Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 8 janvier 2015, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement et a condamné l’appelant à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le pourvoi en cassation formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2016.

Suite à la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière par la société BNP Paribas Personal Finance, il a été procédé le 14 juin 2016 à la vente sur adjudication de l’immeuble appartenant à Monsieur [V], sis à [Localité 7], au prix de 50 600 euros.

Se prévalant d’une cession de créance intervenue à son profit le 16 décembre 2019, la société Hoist Finance AB (publ) a fait procéder le 31 août 2021 à une saisie attribution sur les comptes de Monsieur [V], ouverts dans les livres de la Lyonnaise de Banque. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 7 septembre 2021.

Le 7 septembre 2021, la société Hoist Finance AB (publ) a fait procéder à une saisie-attribution sur toutes les sommes dont la SCI Hugo serait tenue auprès de Monsieur [V].

Le 7 septembre 2021, la société Hoist Finance AB (publ) a fait procéder à un nantissement judiciaire provisoire des parts sociales de la SCI Hugo. Le nantissement a été dénoncé au débiteur le 14 septembre 2021.

Par exploit du 5 octobre 2021, Monsieur [V] et la SCI Hugo ont fait assigner la société Hoist Finance AB (publ) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès aux fins notamment de voir prononcer l’irrecevabilité des saisies attribution des 31 août 2021 et 7 septembre 2021 et du nantissement judiciaire provisoire de parts sociales de la SCI Hugo du 7 septembre 2021, d’en voir prononcer leur mainlevée, et voir prononcer la condamnation de la banque au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par jugement du 21 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a :

-Rejeté les demandes de mainlevée de saisies-attributions et nantissement provisoire formulées par Monsieur [R] [V] et la SCI Hugo;

-Condamné Monsieur [R] [V] à payer à la société Hoist Finance AB (publ) la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

-Rejeté la demande formulée par Monsieur [R] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

-Condamné Monsieur [R] [V] aux dépens de l’instance;

-Rappelé que le jugement est exécutoire de droit.

Le 18 novembre 2022, Monsieur [R] [V] et la S.C.I. Hugo ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelants demandent à la cour de :

-Dire recevable et bien fondé leur appel

En conséquence,

-Réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès du 21 octobre 2022

Tenant les articles R.211-3 et suivants, R.511-1 et suivants, R.532-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la cession de la part sociale de la SCI Hugo détenue par M. [V] le 1er décembre 2019, la plainte entre les mains de Madame le Juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Alès, l’arrêt de la chambre de l’Instruction de la cour d’appel de Nîmes du 24 novembre 2022, le procès-verbal de saisie-attribution sur tous les comptes ouverts en les livres de la Lyonnaise de Banque le 31 août 2021 à 12 h 15 dénoncé à M. [R] [V] le 7 septembre 2021, le procès-verbal de saisie-attribution du 7 septembre 2021 à 14 h 26 sur toutes les sommes dont la SCI Hugo serait tenue auprès de M. [R] [V] jamais dénoncé, le procès-verbal de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales de la SCI Hugo en date du 7 septembre 2021 dénoncé à M. [R] [V] le 14 septembre 2021,

-Dire et juger irrecevable la saisie-attribution du 31 août 2021 à 12 h 15 dénoncée à M. [R] [V] le 7 septembre 2021

-Dire et juger irrecevable la saisie-attribution du 7 septembre 2021 à 14 h 26 sur toutes les sommes dont la SCI Hugo serait tenue auprès de M. [R] [V], jamais dénoncée

-Dire et juger irrecevable et de nul effet le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales de la SCI Hugo en date du 7 septembre 2021 dénoncé à M. [R] [V] le 14 septembre 2021

En tout état de cause,

-Dire et juger infondée la saisie-attribution du 31 août 2021 à 12 h 15 dénoncée à M. [R] [V] le 7 septembre 2021;

-Dire et juger infondée et de nul effet la saisie-attribution du 7 septembre 2021 à 14 h 26 sur toutes les sommes dont la SCI Hugo serait tenue auprès de M. [R] [V], jamais dénoncée;

-Dire et juger infondé et de nul effet le nantissement judiciaire provisoire de parts sociales de la SCI Hugo en date du 7 septembre 2021 dénoncé à M. [R] [V] le 14 septembre 2021;

-Condamner Société Hoist Finance AB à porter et à payer à M. [R] [V] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive;

-Condamner Société Hoist Finance AB à porter et à payer à la SCI Hugo [V] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive;

Subsidiairement,

-Dire et juger que le décompte de la Société Hoist Finance AB est infondé et que les intérêts sont prescrits au 14 avril 2016;

En conséquence,

-Ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution du 31 août 2021 dénoncée le 7 septembre 2021, la saisie-attribution du 7 septembre 2021 et du nantissement du 7 septembre 2021;

-Condamner la Société Hoist Finance AB à porter et à payer à M. [R] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

-Condamner la Société Hoist Finance AB à porter et à payer à la SCI Hugo la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

-Condamner la Société Hoist Finance AB aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que la cession de créance du 16 décembre 2019 dont se prévaut l’intimée n’est pas démontrée ; la référence 65016381 qui a emporté la conviction du tribunal émane unilatéralement de la BNP Paribas et est formellement contestée; ce n’est pas Monsieur [R] [V] qui a retourné la seconde offre de prêt communiquée par la banque qui ne permettait absolument pas un prélèvement de 316,01 euros.

Les appelants soutiennent également que Monsieur [R] [V] n’a pas été mis en mesure de racheter sa créance au prix de sa cession à l’intimée ; c’est à tort que le tribunal a considéré que le litige avait définitivement pris fin, au regard de la plainte pénale pour faux et usage de faux ; notamment, à minima, tous les intérêts n’étaient pas dus à titre de sanction.

Les appelants indiquent que le chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes a considéré que le juge d’instruction était tenu d’instruire la plainte avec constitution de partie civile pour usurpation d’identité, faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie au jugement déposée par Monsieur [R] [V] ; l’instruction de cette plainte est toujours en cours.

Les appelants font grief au jugement entrepris d’avoir considéré que l’acte de dénonciation au débiteur du nantissement de valeurs mobilières ou parts sociales ne devait pas dénoncer l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise mais seulement y faire référence.

Les appelants expliquent que Monsieur [R] [V] ne possède pas de parts dans la SCI depuis le 1er décembre 2019 et que la tentative de saisie apparaît foncièrement injustifiée et particulièrement abusive.

Ils contestent le décompte du calcul des intérêts figurant dans le procès-verbal de saisie attribution et soulignent que le délai de prescription du calcul des intérêts postérieurs à un jugement de condamnation ne peut excéder cinq années. L’exécution d’éventuels intérêts de retard ne peut être poursuivie plus de cinq ans après le prononcé de la décision de la Cour de cassation du 14 avril 2016. En tout état de cause, tenant le faux et le non respect des dispositions de l’article L.312-33 du code de la consommation, le prêteur pourra être déchu du droit aux intérêts ; le montant de la créance n’est pas définitif et au regard des dommages-intérêts dus, Monsieur [R] [V] n’est redevable d’aucune somme.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimée demande à la cour, au visa de l’article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :

-Juger Monsieur [R] [V] et la SCI Hugo mal fondés en leur appel

-Les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

-Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

-Condamner Monsieur [R] [V] et la SCI Hugo au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que la créance de la BNP Paribas Personal Finance lui a été cédée par acte du 16 décembre 2019 qui a été notifié à l’emprunteur, par courrier recommandé du 12 février 2020, reçu le 19 février 2020. L’argumentation figurant en pages 4 et 5 des conclusions des appelants reproduit strictement celle qui avait été développée dans l’instance ayant donné lieu à l’arrêt définitif du 8 janvier 2015.

L’intimée rétorque que la faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté ; or, en l’espèce, l’instance engagée à la diligence de la banque a connu un terme le 8 janvier 2015 par un arrêt entré en force de chose jugée ; la plainte pénale a été déposée par l’emprunteur le 18 février 2021 ; dès lors, à la date de l’acte de cession, le droit en cause n’était plus litigieux.

L’intimée soutient que la question du prétendu faux établi par la BNP Paribas a déjà été tranchée et qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Aucun texte n’exige qu’une copie du titre exécutoire soit dénoncée au débiteur lors de la saisie. La cession de la dernière part sociale de la SCI par l’emprunteur à son épouse du 16 août 2021 n’était pas opposable à la banque lorsque le nantissement des parts a été réalisé. Si le débiteur prétend avoir versé davantage que l’acompte mentionné dans le décompte, il lui appartient de le prouver. Le créancier n’a pas l’obligation de lister chaque acompte perçu. L’effet interruptif du commandement de payer valant saisie immobilière s’est prolongé jusqu’au 24 octobre 2017, date à laquelle le paiement du prix a été adressé au créancier poursuivant. Aucune prescription n’est donc acquise.

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

MOTIFS

1) Sur la cession de créances

Dans son jugement du 21 octobre 2022, le juge de l’exécution a relevé que la société Hoist Finance AB (publ) versait aux débats un procès-verbal de constat rédigé le 16 décembre 2019 par un huissier de justice dans lequel était repris le contenu de la cession de créance intervenue le même jour et que ce procès-verbal permettait de constater que parmi les créances ayant fait l’objet de la cession à l’intimée, se trouvait le prêt portant la référence 65016381 correspondant au prêt souscrit par l’appelant.

Dans son arrêt définitif du 8 janvier 2015, la présente cour d’appel a relevé que la société BNP Paribas Personal Finance produisait une offre de prêt du 11 septembre 2007, dûment acceptée le 23 septembre 2007 par Monsieur [R] [V], qui en avait fait retour par Chronopost le 25 septembre 2007.

Cette offre sur laquelle la cour d’appel s’est fondée pour condamner Monsieur [R] [V] à paiement, porte la référence 65016381. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que le moyen tiré de l’absence de démonstration de la cession de créance concernée était inopérant.

Par ailleurs, l’intimée justifie avoir procédé par lettre recommandée du 12 février 2020, dont l’appelant a accusé réception le 19 février 2020, à la notification de la cession de créance à ce dernier.

La société Hoist Finance AB (publ) dispose d’un titre exécutoire constatant sa créance liquide et exigible à l’encontre de l’emprunteur ; les moyens tirés de l’absence de sa signature sur le Chronopost de retour de l’offre, du faux paraphe sur l’offre, de la date de l’assurance du 10 septembre 2007 et de l’absence de possibilité offerte par l’offre de procéder à un prélèvement mensuel de 316,01 euros, sont, dès lors, inopérants.

L’appelant admet finalement, dans ses écritures, que la signification à avocat de l’arrêt de la Cour de cassation a été valablement effectuée le 10 mai 2021.

2) Sur le rachat de la créance

Lors de la cession de créance intervenue le 16 décembre 2019 au profit de la société Hoist Finance AB (publ), l’arrêt rendu le 14 avril 2016 par la Cour de cassation avait mis définitivement fin au litige civil. La plainte pénale n’a été déposée par l’emprunteur que le 18 février 2021. Il s’en suit que c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’à la date de la cession de créance, il n’existait aucun droit litigieux au sens des articles 1699 et 1700 du code civil.

L’appelant est donc mal fondé à soutenir qu’il a été privé du droit de racheter sa créance.

3) Sur la plainte pénale en cours

La plainte avec constitution de partie civile déposée par l’appelant, en cours d’instruction, n’est pas de nature à ôter le caractère exécutoire de l’arrêt confirmatif du 8 janvier 2015. Le créancier est donc bien en droit de poursuivre le recouvrement de sa créance en principal mais également des intérêts au taux contractuel de 2,55% à compter du 2 février 2011 sur la somme de 168 223,03 euros.

4) Sur la dénonciation de l’acte de nantissement de parts sociales

L’article R. 532-5 1° du code des procédures civiles d’exécution impose, qu’à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en soit informé par acte d’huissier de justice contenant, à peine de nullité, une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette.

En l’occurrence, l’acte de dénonciation du nantissement provisoire de valeurs mobilières ou parts sociales du 14 septembre 2021 mentionne que le créancier agit en vertu d’un jugement dûment exécutoire réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance d’Alès en date du 27 novembre 2012, d’un arrêt dûment exécutoire rendu contradictoirement par la cour d’appel de Nîmes le 8 janvier 2015, d’un arrêt dûment exécutoire rendu par la Cour de cassation en date du 14 avril 2016… dont copies sont données au débiteur en tête de l’acte. Ces mentions dans l’acte authentique font foi jusqu’à inscription de faux.

Par conséquent, le moyen soulevé de l’absence de remise au débiteur de la copie du titre en vertu duquel le nantissement a été pris doit être écarté.

5) Sur la propriété de part sociale dans la SCI

La cession par Monsieur [R] [V] de sa dernière part de la SCI n’est devenue opposable aux tiers qu’à compter du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Nîmes d’un exemplaire des statuts modifiés intervenu le 13 octobre 2021.

Par conséquent, le nantissement de la part sociale de l’emprunteur a été valablement opéré le 7 septembre 2021.

6) Sur la contestation du décompte

C’est de manière pertinente que le juge de l’exécution a indiqué, dans sa décision, que le créancier n’avait pas l’obligation de lister chaque acompte perçu dans le procès-verbal de saisie attribution et qu’il appartenait au débiteur saisi de démontrer avoir versé davantage que le montant retenu à titre d’acompte. Or, en l’espèce, l’appelant n’établit pas que le créancier ait perçu d’autres acomptes que le prix de vente de 50 600 euros de l’immeuble financé et la somme de 167,44 euros.

Le commandement aux fins de saisie immobilière qui a précédé l’adjudication du 14 juin 2016 a interrompu la prescription des intérêts de retard; cet effet interruptif attaché au commandement s’est poursuivi jusqu’à la perception du prix de vente par le créancier poursuivant le 24 octobre 2017.

Par conséquent, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a écarté le moyen tiré de la prescription des intérêts de retard.

La déchéance des intérêts de retard n’a pas été judiciairement prononcée. De plus, la créance de la banque a été définitivement arrêtée par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel du 8 janvier 2015.

Le jugement déféré sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes de mainlevée de saisies, étant observé que le créancier poursuivant précise qu’il n’a pas dénoncé la saisie attribution opérée le 7 septembre 2021 entre les mains de la SCI du fait de son caractère infructueux et que cette saisie est donc caduque.

Les procédures d’exécution forcée entreprises ne présentant aucun caractère abusif, l’appelant sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.

7) Sur les frais du procès

L’appelant qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée qui se verra allouer la somme demandée, à ce titre, de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [R] [V] et la SCI Hugo aux entiers dépens d’appel,

Condamne Monsieur [R] [V] et la SCI Hugo à payer à la société Hoist Finance AB (publ) une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Déboute Monsieur [R] [V] et la SCI Hugo de leurs demandes de dommages-intérêts et d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x