Animation commerciale : 15 novembre 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 05-41.761

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Animation commerciale : 15 novembre 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 05-41.761

Attendu que Mme X… a été engagée par la société Régie linge Cantos le 19 juillet 1999 ; que le contrat a été transféré à la société Sud pressing en mai 2001 ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 27 mai 2003 de diverses demandes liées à l’exécution du contrat de travail ; qu’à son retour d’un congé maternité son contrat a été transféré à la société Edanco ; qu’elle a été licenciée le 25 août 2003 ;

qu’elle a saisi le 25 novembre 2003 le conseil de prud’hommes de nouvelles demandes liées tant à l’exécution du contrat de travail qu’à sa rupture ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée :

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 2 février 2005) de l’avoir déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit attribué le statut de cadre et de rappel de salaire et congés payés afférents de ce chef, ainsi que de sa demande de complément d’indemnité compensatrice de préavis en résultant, alors selon le moyen :

1 / qu’il résulte de l’article 2 de l’annexe III ingénieurs et cadres à la convention collective interrégionale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie que pour l’application de cette annexe, sont considérés comme ingénieurs et cadres les collaborateurs exerçant des fonctions dans lesquelles ils mettent en oeuvre des connaissances résultant d’une formation constatée généralement par un diplôme tel que prévu à l’article 3 ci-dessous ou acquise par l’expérience personnelle et reconnue équivalente, qui exercent par délégation de l’employeur un commandement sur des collaborateurs de toute nature et ont, dans la limite de leurs fonctions, un pouvoir de décision engageant l’entreprise et prennent dans l’accomplissement de ces fonctions les initiatives et les responsabilités qui en découlent en ayant normalement à concevoir le plan de travail et, s’il y a lieu, à le modifier ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les fonctions de Mme Christine X… étaient définies par son contrat de travail comme devant assurer l’animation de l’activité du Top-Net et des pressings de Montpellier, assureur le développement commercial, gérer le personnel dans son ensemble, prendre les mesures d’organisation générale qui permettent une optimisation des unités et prendre mesures nécessaires relatives à la sécurité ; que, « du 1er octobre au 31 décembre 1999, elle avait pris en charge progressivement les différentes tâches liées à sa fonction, gestion du personnel : horaires, roulement, congés, embauche, séparation… litiges clients, facturation clients et suivi des règlements publicité animation commerciale » ; que ces fonctions impliquaient initiatives et responsabilités, notamment d’encadrement, correspondant à la définition donnée par l’article 2 de l’annexe III susvisé, ainsi violé ;

2 / que dans ses conclusions d’appel, la salariée faisait valoir qu’elle avait, en pratique, remplacé un salarié qui était titulaire du statut cadre ; qu’il serait surprenant qu’un employeur puisse confier à un agent de maîtrise des fonctions occupées jusque là par un cadre ; que faute d’avoir pris cette circonstance en considération, la cour d’appel n’a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que la salariée ne disposait ni de l’un des diplômes exigés par l’article susvisé mais seulement d’un CAP, ni d’une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière équivalente acquise par son expérience personnelle exigée à défaut par ce même article ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les deuxième, troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

 


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