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9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03281 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T2HQ
Mme [R] [L]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Avril 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21600212
****
APPELANTE :
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil, Me Yaya GOLOKO, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [L] est décédé le 28 novembre 2014 ; il a exercé la profession d’ouvrier du bâtiment pour plusieurs entreprises de construction. Il était retraité depuis 1999.
Le 17 mars 2015, le docteur [C] [J], pneumologue, a établi un certificat médical initial pour un « adénocarcinome bronchique droit localement avancé chez un patient ayant été exposé à l’amiante dans sa profession. (Couvreur) – Tableau 30 C. », avec la date du 5 septembre 2014 comme première constatation médicale de la maladie.
Le 6 mai 2015, Mme [L] sa veuve, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour cette affection au tableau 30 C auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) et indiqué le nom du dernier employeur de son époux, l’entreprise [5].
A réception, la caisse a procédé à l’instruction de la déclaration et a diligenté une enquête administrative afin de recueillir des éléments sur l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de [H] [L] au cours de sa carrière professionnelle.
La caisse a ensuite eu recours à un délai complémentaire d’instruction.
Par notification du 27 décembre 2015, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l’affection dont souffrait [H] [L], au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, en l’absence de preuve que son activité professionnelle l’ait exposé à un risque couvert par la législation sur les maladies professionnelles.
Par lettre du 15 décembre 2015, Mme [L] a saisi la commission de recours amiable. Lors de sa séance du 25 février 2016 la commission a confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.
C’est dans ces circonstances que Mme [L] a formé un recours.
Par jugement du 4 avril 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest a :
– débouté Mme [R] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
– débouté les parties du surplus de leurs demandes .
Par déclaration adressée le 23 avril 2018, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 7 avril 2018.
Par arrêt du 4 novembre 2020, cette cour a :
– infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord Finistère du 4 avril 2018 en ce qu’il a débouté Mme [R] [L] de sa demande de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avis ;
Statuant de nouveau :
– débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle d'[H] [L] ;
– avant dire droit sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie d'[H] [L] constatée le 17 mars 2015, enjoint à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) de saisir le CRRMP pour avis ;
– sursis à statuer sur la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie d'[H] [L] constatée le 17 mars 2015, jusqu’à ce que le CRRMP ait donné son avis ;
– ordonné la radiation du dossier des affaires en cours et dit que la cour sera ressaisie par la partie la plus diligente après dépôt de l’avis du CRRMP ;
– sursis à statuer sur les frais irrépétibles et sur les dépens.
Après avoir déposé l’avis du CRRMP de Bretagne au greffe de la cour le 29 novembre 2022, la caisse a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.
Appelée à l’audience du 17 mai 2023, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par mention au dossier, emportant son retrait du rang des affaires en cours, en l’absence du conseil de l’appelante.
Le 31 mai 2023, Mme [L] en a sollicité la réinscription.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juin 2023, Mme [L], dont le conseil a sollicité une dispense de comparution à l’audience et qui lui a été accordée, demande à la cour au visa des articles L. 461-1, L. 461-2, R. 441-10, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux et 700 du code de procédure civile :
– de déclarer recevable et fondé l’appel qu’elle a interjeté ;
Y faisant droit,
– d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau ;
– de dire et juger qu’elle est recevable en son action contestant le refus de reconnaissance de maladie professionnelle d'[H] [L] ;
– de l’y dire bien fondée ;
– de constater que la réponse de la caisse est hors délai ;
– de dire et juger que la maladie professionnelle d'[H] [L] est reconnue de manière implicite ;
– de dire que les droits découlant de la reconnaissance de la maladie professionnelle d'[H] [L] sont acquis ;
A titre subsidiaire,
– de dire que la preuve de l’exposition d'[H] [L] à l’amiante est rapportée ;
– de dire et juger que la maladie professionnelle d'[H] [L] est reconnue de manière implicite ;
– de dire que les droits découlant de la reconnaissance de la maladie professionnelle d'[H] [L] sont acquis ;
En tout état de cause,
– de condamner la caisse au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 avril 2023, la caisse également dispensée de comparution à l’audience, demande à la cour de :
– constater que, par avis du 21 octobre 2022, le CRRMP a rejeté le lien direct entre la maladie et le travail habituel d'[H] [L] ;
– dire que l’avis du CRRMP est clair, précis et exempt de toute ambiguïté ;
– juger, en conséquence, que l’affection présentée par [H] [L] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
– rejeter la demande de Mme [L] de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– déclarer Mme [L] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions déposées par Mme [L] au soutien de sa demande de réenrôlement reprennent des demandes et des moyens déjà soutenus et écartés par le précédent arrêt.
Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle dont Mme [L] a été expressément déboutée.
S’agissant du reproche tiré du défaut d’investigations, la cour reprend et adopte les motifs de son précédent arrêt. Il suffit de rappeler que la preuve de l’exposition au risque repose sur l’assuré et de constater que Mme [L] ne verse aucun élément nouveau au soutien de sa demande.
S’agissant de la pathologie déclarée, il a été répondu par des motifs encore adoptés que la maladie déclarée étant un « adénocarcinome bronchique » et non une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, c’est à juste titre que la caisse a instruit la demande au regard du tableau 30 bis.
Il conviendrait d’ajouter que la maladie du tableau 30 C est liée à une complication de lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, lesquelles doivent être confirmées par un examen tomodensitométrique dont il n’est pas allégué qu’il aurait été réalisé et versé au soutien de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Quoi qu’il en soit, les deux maladies dont l’origine est à rechercher dans l’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante supposent établie une exposition à ce matériau au cours de l’activité professionnelle.
S’agissant du bien-fondé de la demande, il convient de rappeler que l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que si la demande de la victime ne réunit pas ces conditions, il y a lieu de se référer au système complémentaire instauré par la loi 93-121 du 27 janvier 1993 fondé sur une expertise individuelle (articles L. 461-1, D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale).
Cette procédure de reconnaissance des maladies professionnelles vise en effet soit les maladies non inscrites dans ces tableaux mais gravement invalidantes et pour lesquelles l’imputabilité au travail est patente, soit comme au cas particulier, les maladies déjà désignées dans les tableaux de maladies professionnelles et pour lesquelles une ou plusieurs conditions tenant aux critères techniques de reconnaissance ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition ou liste limitative des travaux).
En l’espèce, le CRRMP a rendu son avis le 21 octobre 2022 aux termes duquel il retient que compte tenu :
– de la maladie présentée : cancer bronchopulmonaire primitif ;
– de la profession : ouvrier du bâtiment entre 1973 et 1999 en tant que man’uvre, coffreurs, boiseur, avec de nombreuses interruptions ;
– de l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative, du rapport du médecin conseil ;
-de l’avis de l’ingénieur-conseil ;
-de l’impossibilité de mettre en évidence de manière vraisemblable une exposition au risque durant ses emplois d’ouvrier du bâtiment ;
le non-respect de la durée d’exposition aux risques est opposable à l’établissement d’une relation avec la maladie présentée en relation avec les données médicales disponibles dans la littérature.
Il se dit en conséquence dans l’impossibilité d’établir une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle.
Dès lors que Mme [L] ne soutient d’aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle son défunt mari a nécessairement été exposé à l’amiante pendant toutes ses années d’activité professionnelle, la cour ne peut que confirmer le refus de prise en charge de cette maladie qui lui a été opposé.
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé.
Succombant en son recours, Mme [L] sera condamnée aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest du 4 avril 2018 ;
Condamne Mme [L] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018 ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT