Nullité des AG de copropriété : 6 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/12301

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Nullité des AG de copropriété : 6 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 20/12301

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

8ème chambre
1ère section

N° RG 20/12301
N° Portalis 352J-W-B7E-CTKZU

N° MINUTE :

Assignation du :
04 Décembre 2020

JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024

DEMANDERESSE

Madame [M] [O] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, le cabinet GRAND
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1286

Décision du 06 Février 2024
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/12301 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTKZU

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]

tous deux représentés par Maître Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0210

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-présidente
Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 11 Octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Muriel JOSSELIN-GALL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, son syndic est le cabinet Grand.

Mme [M] [O] épouse [J] est propriétaire des lots suivants au sein de l’immeuble :

– le lot n°28, 4eme étage, bâtiment B
– lot n°44, 5eme étage bâtiment C
– lot n°48, 7eme étage, bâtiment C

Mme [U] [F] et M. [Y] [R] sont propriétaires des lots suivants au sein de l’immeuble :

– lot n° 34 et lot n°43 es qualités d’indivisaires
– lot n°33, es qualité de co associés au sein de la SCI ST H 83 DUCRIC

L’assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 17 septembre 2020 et a voté favorablement en résolution 18 la vente à Mme [F] et M. [R] d’un local commun de l’immeuble, avec création d’un lot n°65, pour la somme de 50 000,00 euros.

Par exploit d’huissier du 4 décembre 2020, Mme [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment à titre principal d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 2020 en son entier, et à titre subsidiaire d’obtenir la résolution 18 de cette assemblée.

Par ordonnance contradictoire en date du 24 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable Mme [O] en sa demande principale tendant à l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 2020 en son entier.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [O] demande au tribunal de :

« Vu les articles 9 et suivants du décret du n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu les articles 64 et suivants du décret du n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 17 septembre 2020,
Vu les pièces visées,

DIRE ET JUGER recevable Madame [M] [O] épouse [J] en son recours contre l’assemblée générale du 17 septembre 2020,

CONSTATER l’irrégularité de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 septembre 2020 à Madame [O] épouse [J] et DIRE que le délai de recours de deux mois n’a pas commencé à courir,

En conséquence

ANNULER la résolution n°18 de l’assemblée générale du 17 septembre 2020 en ce qu’elle n’a pas été votée à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,

ANNULER la résolution n°18 de l’assemblée générale du 17 septembre 2020 en ce que l’aliénation consentie l’est à vil prix.

En tout état de cause,

CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer aux demandeurs à l’instance la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL Raison Avocats »

Au soutien de sa demande, Mme [O] fait valoir que son action est recevable, le délai de recours de deux mois de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’ayant pu commencer à courir, la notification du procès-verbal de cette assemblée étant irrégulière.

Elle soutient que la résolution 18 doit être annulée pour avoir été votée selon les modalités de majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, au lieu de celle prévue par l’article 26, requise pour l’aliénation des parties communes.

Elle ajoute qu’il existe une rupture du principe d’égalité entre les propriétaires, dès lors qu’elle n’a pas été consultée pour savoir si elle était intéressée par l’acquisition de ce lot.

Elle expose enfin que la vente du local s’est faite à vil prix : le prix de vente moyen pour une surface de 9,4 m2 au [Adresse 3] étant de 133.921 euros.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de

« DÉBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes

la CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ».

Le syndicat des copropriétaires excipe de la validité de la cession, dès lors qu’elle aurait été antérieurement votée favorablement par Mme [O] en résolution 23 d’une assemblée générale précédente du 8 mars 2018, et de ce que la résolution 18 de l’assemblée générale du 17 septembre 2020 n’avait pour objet que le vote du modificatif du règlement de copropriété, approbation relevant de la majorité de l’article 25.

Il ajoute que le moyen de défaut de mise en concurrence est inopérant, en raison de ce précédent vote favorable de Mme [O], lors de l’assemblée générale du 8 mars 2018, lors de laquelle les copropriétaires se sont prononcés sur l’offre faite par Mme [F] et M. [R], dont elle avait la parfaite connaissance et sur laquelle elle avait la possibilité de surenchérir.

S’agissant du prix de cession, le syndicat estime que 50.000 euros est une contrepartie réelle pour la vente d’une surface enclavée et aveugle de 7,05 m2, sans eau ni électricité. Il souligne également que la somme versée par Mme [F] et M. [R] comprend, outre les 50.000 euros,

la prise en charge de la désolidarisation du rez-de-chaussée et du 1er étage pour 20.000 euros et la prise en charge de l’aménagement du rez-de-chaussée de la loge pour 8.000 euros.

Par conclusions d’intervention volontaire signifiées par voie électronique le 26 février 2021, Mme [U] [F] et M. [Y] [R] demandent au Tribunal de :

« Vu l’article 325 du code de procédure civile,
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

DIRE ET JUGER tant recevable que bien fondée Madame [F] et Monsieur [R] en leur intervention volontaire à l’instance engagée par Madame [M] [O] épouse [J] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]

DEBOUTER Madame [M] [O] épouse [J] de sa demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 17 septembre 2020 et de la résolution n°18 de cette même assemblée

CONDAMNER Madame [M] [O] épouse [J] à verser à Madame [F] et à Monsieur [R] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens. »

Au soutien de la recevabilité de leurs conclusions d’intervention volontaire, Mme [F] et M. [R] exposent qu’ils ont un intérêt légitime à intervenir, la procédure ayant pour objet l’annulation de la vente d’un lot de la copropriété à laquelle ils appartiennent et dont ils sont cessionnaires.

Ils soulignent par ailleurs que Mme [O], alors présidente de séance, a assisté aux débats de l’assemblée générale en date du 8 mars 2018, qui a procédé à la cession du lot à leur profit en résolution 23, pour laquelle elle a voté favorablement et dont elle avait parfaite connaissance, leur projet étant annexé à la convocation à l’assemblée générale du 8 mars 2018.

Ils contestent que la vente du lot serait intervenue lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2020, la résolution 18 n’ayant pour objet que la modification du règlement de copropriété et des tantièmes, laquelle ne pouvait intervenir que postérieurement à la vente, une fois les travaux achevés.

Ils font enfin valoir que le prix n’est pas vil, mais fondé sur la surface et l’état du lot lors de l’achat – soit 7,05 m2 inhabitables et inaccessibles- la surface de 9,4 m2 étant la surface finale après de lourds travaux.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction a été close par l’ordonnance du 16 janvier 2023.

L’affaire, appelée à l’audience du 11 octobre 2023, a été mise en délibéré au 16 janvier 2024, prorogé au 6 février suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que la recevabilité de Mme [O] à agir en annulation de la résolution 18 de l’assemblée générale querellée n’est pas contestée.

1- Sur la demande principale en annulation de la résolution 18

1-1 Sur le moyen tenant à la majorité applicable à la résolution 18

L’article 16 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Tous actes d’acquisition ou d’aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, à la condition qu’ils aient été décidés conformément aux dispositions des articles 6, 25 et 26, sont valablement passés par le syndicat lui-même et de son chef  »

L’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « I. – Les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance », s’il n’en est autrement ordonné par la loi.

II. – Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I:

a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat;

b) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou d’un arrêté de police administrative relatif à la sécurité ou à la salubrité publique, notifié au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic;

c) Les modalités de réalisation et d’exécution des travaux notifiés en vertu de l’article L. 313-4-2 du code de l’urbanisme, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux notifiés portant sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et qui sont alors réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné;

d) Les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’ils n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels;

e) La suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène;

f) Les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété est effectuée au droit fixe;

g) La décision d’engager le diagnostic prévu à l’article L. 731-1 du code de la construction et de l’habitation ainsi que ses modalités de réalisation ;

h) L’autorisation permanente accordée à la police municipale de pénétrer dans les parties communes;

i) La décision d’équiper les emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif avec des bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables et de réaliser l’étude mentionnée au III de l’article 24-5;

j) L’autorisation donnée à un ou plusieurs copropriétaires d’effectuer à leurs frais les travaux permettant le stationnement sécurisé des vélos dans les parties communes, sous réserve que ces travaux n’affectent pas la structure de l’immeuble, sa destination ou ses éléments d’équipement essentiels et qu’ils ne mettent pas en cause la sécurité des occupants.

k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, les façades et les garde-corps.

L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant:

a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l’article 24. Lorsque l’assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre;

b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci;

c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ;

d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d’obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l’établissement de cours communes, d’autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté;

e) La modification de la répartition des charges visées à l’alinéa 1er de l’article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l’usage d’une ou plusieurs parties privatives;

f) Les travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent f ;

g) Les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété;

h) L’installation d’une station radioélectrique nécessaire au déploiement d’un réseau radioélectrique ouvert au public ou l’installation ou la modification d’une antenne collective ou d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble dès lors qu’elles portent sur les parties communes ;

i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d’introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires;

j) L’installation ou la modification des installations électriques intérieure ou extérieures permettant l’alimentation des emplacements de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules;

k) l’installation de compteurs d’eau froide divisionnaires ;

l) L’installation de compteurs d’énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage;

m) L’autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l’ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l’article L. 172-2 du code de la sécurité intérieure;

n) L’ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration;

o) La demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation. »

L’article 26 de la loi du 10 juillet 1967 dispose : « Sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :

a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;

b) la modification ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;

La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.

Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble au aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité.

L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives au aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.

Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relative à la destination de l’immeuble »

L’Article 1583?du code civil dispose que la vente « (…) est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Sur ce:

La 18eme résolution de l’assemblée générale du 17 septembre 2020 est ainsi libellée :

« DIX HUITIEME RESOLUTION : VENTE PAR L’ASSEMBLEE A Mme [F] et M [R] DU LOCAL COMMUN DE L’IMMEUBLE AVEC CREATION D’UN LOT N°65 – Majorité absolue

Rappel de la résolution n°23 de l’assemblée du 8 mars 2018 / n°19 de l’assemblée du 14/03/2019

VINGT-TROISIEME RESOLUTION : VENTE PAR L’ASSEMBLEE A Mme [F] et M. [R] DU LOCAL COMMUN DE L’IMMEUBLE AVEC CREATION D’UN LOT

1- L’assemblée vend à Mme [F] et M. [R] le local commun situé au 1er étage de l’ancienne loge pour raccorder à leur lot, au prix proposé de 50.000,00 euros. Mme [F] et M. [R] prendront à leur charge la désolidarisation de la surface du 1er étage et celle du rez-de-chaussée ainsi que l’aménagement complet du local ménage du rez-de-chaussée selon projet joint.

2- L’assemblée autorise la création d’un lot avec affectation de tantièmes et plan côté établis par un géomètre assermenté

3- L’assemblée donne mandat au syndic pour signer tous actes inhérents à cette opération sous réserve que tous frais d’actes et d’honoraires (géomètre, notaire et syndic), y compris ceux liés aux modificatifs du règlement de copropriété soient à la charge de Mme [F] et M. [R] qui s’y obligent.

Cette résolution est votée et acceptée à la majorité requise de l’article 26 soit par 13 copropriétaires totalisant 1224/1533°

Suite à la résolution ci-dessus, vote et acceptation par l’assemblée générale du modificatif au règlement de copropriété avec création du lot n°65 : 9,4 m2 en superficie privative, bâtiment B, au er étage, accès par le lot 34 à créer, un local comprenant une pièce, un water-closet et un palier à créer.

Votent contre : Indivision [O] 98/1533°

[D] 161/1533°
[O] 120/1533°

Soit 4 copropriétaires totalisant 521/1533°

Votent pour 12 copropriétaires totalisant 902/1533°, cette résolution est votée et acceptée à la majorité requise de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 »

Cette résolution, contre laquelle Mme [O] s’est opposée le 17 septembre 2020, se réfère à un vote acquis notamment lors de l’assemblée générale du 8 mars 2018, adopté en résolution 23, et rédigé de la manière suivante :

« VINGT-TROISIEME RESOLUTION : VENTE PAR L’ASSEMBLEE A Mme [F] et M. [R] DU LOCAL COMMUN DE L’IMMEUBLE AVEC CREATION D’UN LOT (double majorité de l’article 26)

1.L’assemblée vend à Mme [F] et M. [R] le local commun situé au 1er étage de l’ancienne loge pour raccorder à leur lot, au prix proposé de 50.000, 00 euros.

Mme [F] et M. [R] prendront à leur charge la désolidarisation de la surface du 1er étage et celle du rez-de-chaussée ainsi que l’aménagement complet du local ménage du rez-de-chaussée selon projet joint.

2.L’assemblée autorise la création d’un lot avec affectation de tantièmes et plan côté établis par un géomètre assermenté

3.L’assemblée donne mandat au syndic pour signer tous actes inhérents à cette opération sous réserve que tous frais d’actes et d’honoraires (géomètre, notaire et syndic), y compris ceux liés aux modificatifs du règlement de copropriété soient à la charge de Mme [F] et M. [R] qui s’y obligent.

Cette résolution est votée et acceptée à la majorité requise de l’article 26 soit par 13 copropriétaires totalisant 1224/1533°  » (Pièce numéro 3 Mme [O])

La vente du local commun, identifié dans sa consistance et sa superficie (le local commun situé au 1er étage de l’ancienne loge, 7 05 m2 sur plan de géomètre), et dont le prix était déterminé (50.000 euros), était parfaite le 8 mars 2018, Mme [O] ne prétendant ni ne justifiant que cette résolution aurait fait l’objet d’un recours en annulation, d’une part, ni qu’elle était assortie d’une condition particulière, d’autre part, étant au surplus relevé qu’elle a assisté au vote de cette résolution portant sur la vente et n’a, alors, formé aucune observation sur ce point.

A la suite de cette décision de l’assemblée générale le 8 mars 2018, Mme [F] et M. [R] ont fait établir à leurs frais le modificatif du règlement de copropriété créant le lot 65 et ses millièmes, conformément à la demande de l’assemblée générale.

La résolution 18 de l’assemblée générale du 17 septembre 2020 a donc pour seul objet le vote du modificatif au règlement de copropriété, avec création d’un nouveau lot, le local commun ayant déjà fait l’objet d’une cession par un vote antérieur de l’assemblée générale des copropriétaires le 8 mars 2018, voté à la majorité requise de l’article 26.

La majorité applicable pour le vote pour l’approbation de ce nouvel état descriptif de division, n’était donc pas soumise à la majorité qualifiée en voix et en nombre des copropriétaires de l’article 26, comme le prétend à tort Mme [O], mais simplement à la majorité de droit commun de l’article 24, dès lors qu’il ne s’agissait que de valider la modification subséquente du règlement de copropriété à la vente d’ores et déjà intervenue et validée.

Le fait que la résolution querellée ait été soumise et adoptée à la majorité de l’article 25 implique qu’elle aurait également été adoptée selon la majorité de l’article 24 ; cette erreur ne constituant pas dès lors un motif d’annulation.

En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande de nullité de la résolution 18 de l’assemblée générale du 17 septembre 2020 au motif, inopérant, de la violation de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

2- Sur les autres moyens relatifs à la vente (rupture d’égalité et vil prix)

Selon l’article 1169?du code civil, « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».

L’article 1658 du code civil dispose en outre en matière de vente : « Indépendamment des causes de nullité ou de résolution déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont communes à toutes les conventions, le contrat de vente peut être résolu par l’exercice de la faculté de rachat et par la vileté du prix » :

Sur ce :

Mme [O] soutient qu’elle n’a pas pu émettre une offre lors du vote de la résolution 18, les conditions essentielles de la vente du lot n’ayant pas été communiquées, en violation d’une saine mise en concurrence des copropriétaires susceptibles d’être intéressés par son acquisition.

Elle ajoute que la somme de 50.000 euros pour la cession de cette partie commune s’analyse comme une vente à vil prix.

Néanmoins en raison des motifs sus-évoqués, la vente du lot avait déjà été réalisée lors de l’assemblée précédente en date du 8 mars 2018, et Mme [O] ne prétend ni au demeurant ne justifie de ce que la résolution ayant validé cette vente ne serait pas définitive.

Par conséquent ces moyens ne sauraient être utiles pour solliciter la nullité de la résolution attaquée, qui ne porte pas sur la vente mais uniquement sur le modificatif du règlement de copropriété subséquent à la vente.

Mme [O] sera en conséquence déboutée de ses demandes en nullité de la résolution 18 de l’assemblée générale du 17 septembre 2020.

3- Sur les demandes accessoires

– Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [O], partie perdante au procès, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.

– Sur les frais non compris dans les dépens

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [O] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.500 euros à ce titre.

Il n’apparaît pas davantage équitable de laisser à la charge de Mme [F] et M. [R] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Tenue aux dépens, Mme [O] sera en outre condamnée à payer à Mme [F] et M. [R] la somme de 1.500 euros à ce titre.

– Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.

Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

RECOIT Mme [U] [F] et M. [Y] [R] en leur intervention volontaire ;

DEBOUTE Mme [M] [O] épouse [J] de sa demande de nullité de la résolution 18 de l’assemblée générale du 17 septembre 2020;

CONDAMNE Madame [M] [O] épouse [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [M] [O] épouse [J] à payer à Mme [U] [F] et à M. [Y] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [M] [O] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de la dispense au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.

Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024.

La GreffièreLa Présidente

 

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