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L’obligation de rechercher des postes de reclassement doit revêtir un caractère sérieux et loyal, que cette recherche doit être individuelle et personnalisée et l’offre doit être faite par écrit pour un poste précis, peu important le temps de travail nécessaire au responsable recrutement pour effectuer les propositions personnalisées requises par la loi.
En l’espèce, si les offres de reclassement envoyées à chaque salarié comportaient le nom de la société située à l’étranger, la description des postes proposés, la mission impartie, la division ou le service dans lequel ce travail se situait, les compétences ou diplômes nécessaires, la langue parlée, l’expérience demandée, le statut offert, le lieu de travail, la durée de travail et le salaire mensuel ou annuel proposé, en ce qui concerne le salaire justement, celui-ci était présenté sous forme de « fourchette » de rémunération. Or, sans précision exacte des salaires présentés par l’employeur, ces propositions de reclassement n’étaient pas individualisées à la situation de chaque salarié et restaient insuffisamment précises. Les offres en cause ne pouvaient pas être considérées comme des offres définitives correspondant à la définition de l’article L.1233-4 du code du travail. L’employeur n’avait donc pas satisfait à son obligation légale de reclassement de telle sorte que les licenciements prononcés étaient sans cause réelle et sérieuse.
L’article L.1233-4 du code du travail précise que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient. L’employeur doit ainsi rechercher au préalable du licenciement, toutes les possibilités de reclassement existantes et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé, des emplois de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fut-ce par voie de modification du contrat de travail, en assurant au besoin l’adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ; que si l’employeur ne justifie pas avoir satisfait à cette recherche de reclassement interne de ses salariés, préalable à tout licenciement économique, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.