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6 février 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/08220
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 23/08220 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSEA
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 02 Mai 2023
Date de saisine : 16 Mai 2023
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
Décision attaquée : n° 20/11784 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 16 Février 2023
Appelant :
Monsieur [L] [O], représenté par Me Vasco JERONIMO de la SCP LCA – LES CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN – N° du dossier 20M182
Intimée :
S.A.R.L. LE FEUVRE & ROZE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41933
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Florence GREGORI, Greffière,
M. [L] [O] a signé le 26 mars 2020 avec la Sarl Le Feuvre & Roze, galerie d’art, un ‘bon de dépôt’ portant sur une sculpture d'[F] datant de 2005 composée par l’assemblage de 25 cubes de Rubik. La galerie ayant trouvé un acquéreur de l’oeuvre au prix de 100 000 euros, a vainement mis en demeure M. [O] de lui remettre l’oeuvre, puis a restitué le prix perçu de l’acquéreur.
Par acte du 2 décembre 2021, la Sarl Le Feuvre & Roze a assigné M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 16 février 2023 assorti de l’exécution provisoire de droit, le tribunal a notamment condamné M. [O] à payer à la Sarl Le Feuvre & Roze la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 mai 2023.
La Sarl Le Feuvre & Roze a soulevé un incident de procédure.
Dans dernières conclusions notifiées et déposées le 8 janvier 2023, Sarl Le Feuvre & Roze demande au conseiller de la mise en état de :
– ordonner la radiation du rôle de l’appel,
– dire que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de la parfaite exécution par M. [O] du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 février 2023,
– condamner M. [O] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 20 novembre 2023, M. [L] [O] au conseiller de la mise en état de :
– juger qu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision prononcée ou qu’elle entrainerait des conséquences manifestement excessives,
en conséquence,
– rejeter la demande de radiation formée par la société Le Feuvre & Roze,
– débouter la société Le Feuvre & Roze de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
SUR CE :
La Sarl Le Feuvre & Roze fait valoir que :
– M. [O] n’a pas exécuté le jugement frappé d’appel exécutoire de droit régulièrement signifié le 3 avril 2023 et les saisies attribution pratiquées les 20, 24 et 26 avril 2023 puis le 25 juillet 2023 n’ont permis de recouvrer que la somme de 2 069,04 euros ;
– il n’est pas justifié de conséquences excessives de l’exécution de la décision ni de l’impossibilité de procéder à celle-ci au regard des revenus mensuels de M. [O], de sa capacité d’emprunt, de son train de vie et de la faculté, au besoin, de procéder à la vente de son oeuvre.
M. [O] fait valoir l’impossibilité matérielle d’exécuter la décision et les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision, alors que ses comptes bancaires personnels et ceux de sa société sont à découvert et qu’il a contracté un prêt d’un montant de 1 020 230 euros.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile,
‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision’.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit s’apprécier, quel que soit le montant de la condamnation, au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés ou des facultés de remboursement de la partie adverse.
M. [O] a déclaré des revenus pour l’année 2022 d’un montant de 57 744 euros, soit des revenus mensuels de 4 500 euros nets d’impôts. Si la majorité de ses comptes bancaires sont débiteurs, il a nécessairement présenté d’importantes garanties bancaires pour pouvoir contracter un emprunt de 1 020 230 euros et il ne justifie ni de ses charges, ni de l’emploi de ses revenus mensuels. Il est par ailleurs propriétaire d’une oeuvre d’art dont la valeur dépasse largement le montant de la condamnation prononcée.
Au vu de ces éléments, M. [O] échoue à établir une impossibilité d’exécuter la décision et les conséquences manifestement excessives que cette exécution entraînerait.
En conséquence, il est fait droit à la demande de radiation.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours de la cour,
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, Magistrate en charge de la mise en état, assistée de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 06 février 2024
La Greffière, La Magistrate en charge de la mise en état,
Copie au dossier – Copie aux avocats