Artiste musicien incarcéré à tort : quelle indemnisation ?

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Artiste musicien incarcéré à tort : quelle indemnisation ?
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L’Artiste musicien incarcéré à tort (escroquerie en bande organisée) a le droit d’être indemnisé uniquement s’il justifie de revenus tirés de son activité.

La personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.

Mise en examen du chef d’escroquerie en bande organisée

M. [P] [C], artiste de nationalité française, mis en examen du chef d’escroquerie en bande organisée a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3] du 15 mars 2016 au 12 octobre 2016, date à laquelle il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire.

Le 19 avril 2019, il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Paris. La décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris le 14 mars 2022. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 31 mai 2022.

Requête en indemnisation

Le 9 août 2022, M. [C] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.

M. [C] explique qu’il a subi une perte de chance de percevoir des revenus pendant et après sa détention. Artiste indépendant se produisant à l’international, cette détention a mis un terme prématuré à sa carrière, et ne lui a permis de reprendre son activité d’artiste qu’en 2018, partiellement. Il affirme avoir une activité de commercial en immobilier à Alicante, en Espagne, depuis juillet 2019.

Or, il n’est produit aux débats que des éléments établis par M. [C] lui-même postérieurement à son incarcération et relatifs à son activité professionnelle antérieurement à cette dernière faisant état d’une activité d’artiste indépendant en danse et spectacle à l’international qui lui rapportait entre 3 500 et 5 000 euros par mois.

Pour autant, il n’est produit aucune déclaration annuelle de revenus à destination de l’administration fiscale, aucun contrat de travail ou de spectacle vivant, aucune facture ni relevé de compte permettant de justifier de la réalité de ces revenus.

Les photographies de spectacles ne sont pas datées et ne permettent pas de savoir si elle sont antérieure à l’incarcération de M. [C].

En outre, il ressort des procès-verbaux d’audition du requérant lors de sa garde à vue puis devant le magistrat instructeur qu’il n’exerçait plus aucune activité professionnelle depuis 6 ans, était sans domicile fixe et voyageant régulièrement entre la France, l’Espagne et les Pays-Bas et ne vivait que du RSA et de spectacles qu’il effectuait ponctuellement.

C’est ainsi que M. [C] échoue à démontrer que l’existence d’une activité professionnelle régulière exercée antérieurement à son placement en détention provisoire et qui lui rapportait des revenus réguliers et conséquents.

La perte de chance de retrouver du travail

Par ailleurs, s’agissant de la perte de chance de retrouver du travail à l’issue de son incarcération, M. [C] ne produit aucun élément qui laisse à penser qu’il a entrepris des recherches pour exercer une activité professionnelle à l’issue de son élargissement de la maison d’arrêt.

Il est seulement indiqué qu’il aurait repris une activité professionnelle en 2018, étant rappelé par ailleurs que selon le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire, M. [C] a été incarcéré en 2019 pour une durée de 6 mois en exécution d’une condamnation du 3 mars 2017 du tribunal correctionnel de Paris pour infractions à la législation sur les stupéfiants.

C’est ainsi qu’il n’est pas démontré l’existence d’une perte de chance de retrouver rapidement une activité professionnelle.

Demande de remboursement des frais d’avocat

S’agissant de la demande de remboursement des frais d’avocat, il y a lieu de noter que la facture d’honoraires produite est libellé comme suit : ‘instruction 6 000 euros dont visites à la maison d’arrêt et préparation du dossier 4 800 euros, audience TJ Paris 1 000 euros, audience CA Paris 1 000 euros, soit total HT 12 800 euros’.

C’est ainsi que les honoraires liés à l’instruction, à les audiences devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel ne sont pas directement en lien avec le placement en détention provisoire de M. [C].

Dans la mesure où la jurisprudence de la Commission nationale de la réparation est de considérer qu’il n’appartient pas au juge de l’indemnisation de la détention de procéder lui-même à l’individualisation des prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté, il y a lieu de rejeter cette demande non ventilée.

Il lui a été alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Rappel sur la détention provisoire abusive

Pour rappel, au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.

Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.

Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.

Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.


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