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7 décembre 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/08051
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/08051 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG7T
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[T] [D] épouse [I]
Me Mathilde CAUSSADE
CENTRE HOSPITALIER [7]
MINISTERE PUBLIC
[X] [I], curateur
ORDONNANCE
Le 07 Décembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [T] [D] épouse [I]
Actuellement hospitalisée au
Centre hospitalier [7]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Mathilde CAUSSADE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, avocate commise d’office
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [X] [I], curateur
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience en chambre du conseil du 06 Décembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [T] [D] épouse [I], née le 13 juin 1947 à [Localité 6] (Algérie) fait l’objet depuis 13 novembre 2023 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de Monsieur [X] [I], son mari et curateur.
Le 20 novembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 30 novembre 2023 par Madame [T] [D] épouse [I].
Madame [T] [D] épouse [I], l’établissement [7] et Monsieur [X] [I] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 4 décembre 2023, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 6 décembre 202 à huis clos, sur demande de Madame [T] [D] épouse [I].
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [7] et Monsieur [X] [I] n’ont pas comparu.
Le conseil de Madame [T] [D] épouse [I] a indiqué renoncer aux moyens soulevés dans ses conclusions et a dit que Madame [T] [D] épouse [I] acceptait de suivre son traitement à la sortie.
Madame [T] [D] épouse [I] a été entendue en dernier et a dit qu’elle était sidérée par le traitement, que quand elle était suivie à l’extérieur, elle prenait un comprimé de lithium et un demi comprimé de risperdal, qu’elle avait quitté son psychiatre car il était de connivence avec son mari, qu’elle avait été hospitalisée il y a 8 mois à [7], que c’était encore son mari, qu’il se jouait d’elle, qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle n’avait pas été emmenée à la clinique ‘despages’, que son mari qui avait un souci de colon irritable et irascible refusait de se soigner, qu’elle s’était disputée avec lui, qu’il avait appelé les urgences psy à 2 heures du matin, qu’on lui donnait une dose infernale de médicaments à l’hôpital, qu’elle était artiste peintre, que le lithium donnait la maladie de Parkinson et des raideurs musculaires, qu’on lui avait donné du célestin, qu’elle avait tous les effets secondaires des médicaments, que c’était de l’injustice, qu’elle était à la limite, qu’elle était en conflit avec son mari, qu’elle devait supporter, que quand elle avait été hospitalisée, il avait voulu aller en Suisse, que l’un des effets secondaires d’un médicament qu’il prenait était la dépression, qu’il lui avait dit qu’il voulait aller en Suisse, qu’il était dans une déprime noire, que peut-être il avait fait une TS et qu’elle avait appelé son cousin en Suisse pour savoir mais qu’il ne lui avait rien dit.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Les certificats médicaux initiaux des 10 et 13 novembre 2023 et les certificats suivants des 14, 16 et 20 novembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [T] [D] épouse [I]. Le certificat du 4 décembre 2023 du docteur [P] indique : « patiente connue et suivie depuis des années pour des troubles du comportement dans les moments de décompensation thymique. Elle est actuellement en phase d’excitation avec une agressivité et un refus du traitement par moments. Elle a refusé de me voir dans un premier temps puis est venue en entretien. Elle reste focalisée sur l’état de santé de son mari de manière délirante.
Les soins sans consentement sont à maintenir. »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [T] [D] épouse [I], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [T] [D] épouse [I] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Madame [T] [D] épouse [I] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à VERSAILLES le 07 décembre 2023.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE