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15 janvier 2024
Cour d’appel de Douai
RG n°
24/00004
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 15 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJF7
N° MINUTE : 4
APPELANT
M. [S] [T]
né le 01 Juillet 1987 à [Localité 2] (POLOGNE)
actuellement hospitalidé à l’hôpital de [Localité 8]
résidant habituellement[Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat choisi
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] CLINIQUE [3]
dûment avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par M. Michel REGNIER, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : le lundi 15 janvier 2024 à 09 h 45 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 15 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 15 janvier 2024 à 09 h 45, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 21 décembre 2023 dans le cadre d’une hospitalisation complète , M. [S] [T] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement à la demande de sa mère Mme [B] [T], sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 6] site de [Localité 4] (59). Il a été transféré au Centre hospitalier de [Localité 8](59) le 26 décembre 2023.
Par requête du 26 décembre 2023, le directeur de l’hopital saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Douai pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Douai a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [T] lequel a interjeté appel par courrier de son avocat du 5 janvier 2024 reçu au greffe de la cour le 5 janvier 2024 à 12h22.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 13 janvier 2024 communiqué aux parties à l’audience, le ministère public a demandé la confirmation de l’ordonnance.
Lors des débats, M. [S] [T] soutient qu’il peut poursuivre le suivi médical par son médecin en libéral , contestant l’avoir interrompu.
Suivant sa déclaration d’appel du 5 janvier 2024 reprise oralement , le conseil de M. [S] [T] soutient la demande de main levée de la mesure soulevant les moyens suivants:
1 Il demande l’annulation de l’ordonnance querellée qui ordonne le maintien de l’hospitalisation complète et ne l’autorise pas
2 L’absence de notification immédiate des décisions d’admission et de maintien
3 La possibilité pour M. [S] [T] qui bénéficiait d’un suivi par le médecin psychiatre libéral de poursuivre son traitement dans le cadre ambulatoire.
Il soulève oralement les moyens tirés de l’absence de caractérisation de l’urgence et l’absence de saisine de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
M. [S] [T] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’établissement , partie intimée et Mme [B] [T], tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
I Sur la procédure
Sur le premier moyen tiré de l’irrégularité du dispositif de l’ordonnance querellée
L’appelant fait plaider que le premier juge a ordonné à tort le maintien de son hospitalisation complète alors qu’il ne pouvait qu’en autoriser la poursuite.
Il convient de constater que cette formulation du dispotif de l’ordonnance querellée qui a statué sur la mesure répond aux exigences de l’article L. 3211-12-1 précitées et ne fait pas obstacle à la levée à tout moment de l’hospitalisation complète sur décision du directeur de l’établissement .
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, M. [S] [T] a été hospitalisée dans le cadre de la procédure prévue par l’article L 3212-3 du même code par une décision d’admission en date du 21 décembre 2023, se fondant sur la demande de sa mère Mme [B] [T] et sur le certificat médical du même jour rédigé à 18h39 par le Docteur [C] dont il reprend en partie les termes . Ainsi, l’hospitalisation de M. [S] [T], souffrant de schizoprhènie , en rupture thérapeutique depuis plusieurs semaines a été ordonnée après avoir été conduit aux urgences par les pompiers suite à des troubles de comportement sur le lieu de travail . Lors de son examen, le médecin a relevé que le patient présentait une méfiance pathologique ainsi que des éléments de persécution de mécanisme interprétatif, un discours parfois décousu ainsi qu’une labilité émotionnelle.
Il convient de constater que le certificat médical mentionne également que selon la soeur du patient, il ‘présenterait une agressivité importante aussi bien avec ses proches que sur son lieu de travail et tiendrait des propos où il afifrmerait être un artiste . Depuis deux semaines, ses collègues affirment ne plus le reconnaître et le traouver extrèmement agressif . Hier soir, son ex-compagne aurait appelé les forces de l’ordre à la suite de propos tenus par Monsieur . Son logement serait par ailleurs insalubre . Il est dans le déni des troubles présentés et refuse toute prise en charge en psychiatrie en urgence.’
Il ressort des termes de ce certificat médical la constatation de l’existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d’atteinte à l’intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, ce qui justifiait le recours à la procédure de soins sans consentement à la demande d’un tiers en urgence ,en application de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Sur la notification des décisions de maintien de l’hospitalisation.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
M. [S] [T] sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont il est l’objet en raison de la tardiveté de la notification des décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation complète alors qu’il en a été informé le jour même avec la notification de ses droits.
Aucune tardiveté dans l’accomplissement de ces démarches ne se trouve ainsi caractérisée.
Sur l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques.
Il ressort de l’article L3212-5 du code précité que ‘le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.’
En l’espèce, s’il ne ressort pas de la procédure que le directeur de l’hôpital psychiatrique a informé la CDSP de la décision d’admission dans son établissement de M. [S] [T] , il résulte du certificat médical du 26 décembre 2023 que ce document devait être transmis à cette commission . Le patient a également été dûment informé de son droit de saisir directement cette commission et n’a pas effectué une telle démarche .
Il n’est donc pas justifié d’une atteinte aux droits du patient résultant d’une absence de saisine de la commission, au visa des dispositions précitées.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique
Le certificat médical de situation du 12 janvier 2024 confirme l’évolution positive du patient.Il conclut au maintien de la mesure de contrainte dans le cadre de l’hospitalisation complète pour préserver l’intégrité de M. [S] [T] qui n’a toutefois pas conscience de ses troubles et s’oppose au traitement . Il ne se montre pas disposé à poursuivre le traitement médical en cas de sortie de l’établissement.
L’ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de M. [S] [T] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits du patient. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade. Ainsi , malgré l’amélioration du comportement de M. [S] [T] qui se montre désormais coopérant en entretien, le suivi médical dans le cadre ambulatoire présente un caractère prématuré , du fait de la persistance des troubles et de leur déni ainsi que du refus manifesté par le patient de poursuivre son traitement en ambulatoire. L’appelant a encore besoin d’un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu’il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.
Il convient dans cette attente de confirmer l’ordonnance entreprise, les moyens de l’appelant devant être rejetés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance querellée ,
CONFIRME’l’ordonnance attaquée’;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 4 DU 15 Janvier 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
– M. [S] [T]
– Maître Raphaël MAYET
– M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] CLINIQUE [3]
– M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
””
– copie au Juge des libertés et de la détention de DOUAI
– communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 15 janvier 2024
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJF7
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00004 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJF7
à l’audience publique du lundi 15 janvier 2024 à 09 H 45
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
M. [S] [T]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] CLINIQUE [3]
Occultations complémentaires : ‘ OUI ‘ NON
‘ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ‘ OUI ‘ NON
Signature