Your cart is currently empty!
23 novembre 2023
Cour d’appel de Nancy
RG n°
22/01381
ARRÊT N° /2023
PH
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01381 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E7YQ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EPINAL
12 avril 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me PRORELIS , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. BRAGARD pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pauline CHANEL de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 07 Septembre 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 23 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [G] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.S BRAGARD à compter du 20 janvier 2020, en qualité de directeur administratif et financier.
La convention collective nationale des industries de l’habillement s’applique au contrat de travail.
Monsieur [K] était soumis à un forfait annuel de 218 jours travaillés, en application des dispositions de l’accord collectif d’entreprise en date du 20 décembre 2018 relatif à la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Par courrier du 15 novembre 2021, Monsieur [G] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 26 novembre 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 09 décembre 2021, Monsieur [G] [K] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 03 février 2022, Monsieur [G] [K] a saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
– d’ordonner à la société S.A.S BRAGARD de communiquer, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir les éléments, les données, informations, documents et/ou pièces suivants et relatifs :
– à son recrutement,
– à son historique de carrière,
– à l’évaluation de ses compétences professionnelles,
– à ses demandes de formations et leur éventuelle évaluation,
– aux données utilisées pour le suivi de son temps de travail et spécialement les dates et heures de connexion au réseau interne de l’entreprise et d’utilisation de l’ordinateur mis à sa disposition,
– à l’évaluation de sa charge de travail (compte-rendu d’entretiens notamment),
– aux données issues d’un dispositif de télésurveillance et/ou de contrôle des entrées/sorties sur le lieu de travail (cf. badge d’entrée-sortie),
– aux éléments ayant servi à prendre une décision à son égard,
– à sa messagerie professionnelle (courriels envoyés et reçus, agenda, etc.), dans sa version intégrale et non expurgée,
– à l’ensemble des dossiers contenus sur l’ordinateur portable restitué à son employeur,
– d’ordonner à la société S.A.S BRAGARD d’autoriser l’accès et de donner les moyens et/ou outils nécessaires à Monsieur [G] [K] pour accéder aux bases de données de l’entreprise auxquelles il avait accès dans l’exercice de ses fonctions, pendant une durée de 7 jours calendaires, et ce sous astreinte de 1 000,00 euros à compter du 7ème jour calendaire suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
– de condamner la société S.A.S BRAGARD à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de référé de la formation de référés du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 12 avril 2022, laquelle a :
– débouté Monsieur [G] [K] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné Monsieur [G] [K] à verser à la société S.A.S BRAGARD la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [G] [K] le 15 juin 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [G] [K] déposées sur le RPVA le 09 novembre 2022, et celles de la société S.A.S BRAGARD déposées sur le RPVA le 01 décembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 07 décembre 2022,
Monsieur [G] [K] demande :
– d’infirmer l’ordonnance de référés rendue le 12 avril 2022 par le conseil de prud’hommes d’Epinal en ce qu’elle a :
– débouté Monsieur [G] [K] de l’intégralité de ses demandes,
– condamné Monsieur [G] [K] à verser à la société S.A.S BRAGARD la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
– de dire et juger Monsieur [G] [K] recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
– d’ordonner à la société S.A.S BRAGARD de communiquer, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir les éléments, les données, informations, documents et/ou pièces suivants et relatifs :
– à son recrutement,
– à son historique de carrière,
– à l’évaluation de ses compétences professionnelles,
– à ses demandes de formations et leur éventuelle évaluation,
– aux données utilisées pour le suivi de son temps de travail et spécialement les dates et heures de connexion au réseau interne de l’entreprise et d’utilisation de l’ordinateur mis à sa disposition,
– à l’évaluation de sa charge de travail (compte-rendu d’entretiens notamment),
– aux données issues d’un dispositif de télésurveillance et/ou de contrôle des entrées/sorties sur le lieu de travail (cf. badge d’entrée-sortie),
– aux éléments ayant servi à prendre une décision à son égard,
– à sa messagerie professionnelle (courriels envoyés et reçus, agenda, etc.), dans sa version intégrale et non expurgée,
– à l’ensemble des dossiers contenus sur l’ordinateur portable restitué à son employeur,
– d’ordonner à la société S.A.S BRAGARD d’autoriser l’accès et de donner les moyens et/ou outils nécessaires à Monsieur [G] [K] pour accéder aux bases de données de l’entreprise auxquelles il avait accès dans l’exercice de ses fonctions, pendant une durée de 7 jours calendaires, et ce sous astreinte de 1 000,00 euros à compter du 7ème jour calendaire suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
– de condamner la société S.A.S BRAGARD à verser à Monsieur [G] [K] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (première instance et appel).
La société S.A.S BRAGARD demande :
– de constater le caractère injustifié et/ou manifestement disproportionné des demandes de Monsieur [G] [K],
– en conséquence, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
– de débouter Monsieur [G] [K] de toutes ses demandes,
En tout état de cause :
– de condamner Monsieur [G] [K] à verser à la société S.A.S BRAGARD la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner Monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
Par arrêt du 30 mars 2023, la cour a :
– sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
– invité les parties à présenter leurs observations, pour le 13 avril 2023, sur une demande préalable de communication de documents, sur le fondement de l’article 15 du règlement général sur la protection des données 2016/679/UE, et sur ses conséquences procédurales.
Par lettre notifiée le 12 avril 2023, M. [G] [K] confirme avoir adressé à la société BRAGARD une demande préalable de communication de documents, par mail du 17 janvier 2022, à laquelle la société BRAGARD a répondu par mail du 03 février.
Par courrier notifié le 13 avril 2023, la société BRAGARD répond, sur la question faisant l’objet de la réouverture des débats, que M. [G] [K] lui a présenté la demande le 17 janvier 2022, et qu’elle lui a répondu le 03 février 2022 qu’elle analyserait et donnerait suite à sa demande dans les délais prévus par le règlement.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 1er décembre 2022, et en ce qui concerne le salarié le 09 novembre 2022.
Sur la demande de communication de pièces, et d’accès aux bases de données de l’entreprise
M. [G] [K] estime justifier d’un motif légitime à obtenir la communication des documents nécessaires à la protection de ses droits, dont seul dispose l’employeur ; il indique ne disposer d’aucun moyen lui permettant d’établir si son employeur a effectivement respecté ses obligations relatives à la régularité de sa convention de forfait, à la préservation de sa santé et de sa sécurité.
Il précise avoir besoin d’éléments détenus par son seul employeur pour déterminer si celui-ci a respecté ses obligations en matière de suivi de sa convention individuelle de forfait et le cas échéant pour établir la preuve des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
Il précise avoir également besoin des informations contenues dans sa messagerie professionnelle et dans les dossiers contenus dans son ordinateur professionnel.
M. [G] [K] indique que sa demande s’inscrit notamment dans le cadre d’une instance future au fond devant le conseil des prud’hommes en vue d’établir la preuve de l’existence d’une exécution déloyale ou fautive du contrat de travail, et/ou d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et/ou pour organiser sa défense sur le fond du licenciement.
L’appelant précise fonder sa demande également sur l’article 15 du RGPD.
La société BRAGARD considère que le juge judiciaire est incompétent pour ordonner la production de pièce sur le fondement du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Elle fait valoir que l’argument d’évaluer une éventuelle action au fond n’est pas un motif légitime permettant de faire droit à la demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’intimée souligne que le salarié travaillait dans le cadre d’un forfait-jours ; elle estime que dès lors, la demande de communication de l’ensemble des données relatives à son temps de présence et de connexion est sans objet.
S’agissant de la réclamation de tous les éléments ayant servi à prendre une décision à son égard, elle considère que la formulation est trop large et imprécise. Elle ajoute qu’en cas de contestation du licenciement, c’est à elle qu’il appartiendra d’en justifier les motifs ; il est donc inexact pour M. [G] [K] d’affirmer qu’une action en référé serait un préalable indispensable à une éventuelle action au fond.
Elle ajoute que sur les autres sujets (formation, carrière, évaluation, etc.), M. [G] [K] exige une communication d’éléments et/ou une immixtion dans la base de données de la société, sans même évoquer le moindre point de désaccord sur le sujet.
L’intimée estime par ailleurs la demande disproportionnée, s’apparentant à une mesure générale d’investigation.
Motivation
– sur la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile
Il résulte des conclusions de M. [G] [K], et notamment en page 20, que celui-ci motive sa demande par le « besoin d’éléments détenus par son seul employeur pour déterminer si celui-ci a respecté ses obligations en matière de suivi de sa convention individuelle de forfait et le cas échéant, pour établir la preuve des heures supplémentaires qu’il a effectuée » et le « besoin des informations contenues dans sa messagerie professionnelle et dans les dossiers contenus dans son ordinateur professionnel », et que M. [G] [K] ne conteste pas son licenciement ; qu’il ne conteste pas le respect de la convention de forfait à laquelle il était soumis ; qu’ il ne formule aucun grief à l’encontre de son employeur ; qu’il n’annonce aucune intention d’engager une procédure judiciaire à l’encontre de son employeur.
Dans ces conditions, M. [G] [K] ne justifie pas d’un motif légitime à l’obtention de la mesure sollicitée.
Il sera donc débouté de sa demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
– sur la demande fondée sur le règlement général sur la protection des données 2016/679/UE
L’article 15 du règlement général sur la protection des données 2016/679/UE dispose que toute personne concernée a un droit d’accès à ses données à caractère personnel détenues par le responsable du traitement.
L’alinéa 3 de l’article 15 précise que la personne concernée a le droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel.
L’article 53 du dit règlement dispose que les États membres prévoient que, sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui leur est ouvert, notamment le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, une personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif lorsqu’elle considère que ses droits prévus dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ont été violés du fait d’un traitement de ses données à caractère personnel effectué en violation desdites dispositions.
En application des articles L1411-1 et suivants du code du travail la juridiction prud’homale est compétente pour trancher les litiges dans les relations de travail.
Il résulte des dispositions combinées de ces deux articles que la cour est compétente pour ordonner, sur le fondement du RGPD, la communication de pièces relatives au salarié, détenues par l’employeur.
La société BRAGARD fait valoir le secret des affaires sans plus de précision.
Elle fait également valoir que les délais de transmission prévus par le RGPD sont plus longs, à savoir un mois.
Il convient d’indiquer qu’à ce jour, la société BRAGARD n’a pas communiqué, au moins partiellement, les pièces que M. [G] [K] avait sollicitées par voie amiable.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [G] [K], le fait que des données personnelles figurent dans les pièces réclamées n’étant pas contesté ; le cas échéant les pièces seront anonymisées en vue de respecter le droit à la vie privée des tiers et le secret des affaires.
La société BRAGARD devra transmettre à M. [G] [K], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, les documents détenus par l’entreprise, relatifs :
– à son recrutement,
– à son historique de carrière,
– à l’évaluation de ses compétences professionnelles,
– à ses demandes de formations et leur éventuelle évaluation,
– aux données utilisées pour le suivi de son temps de travail et spécialement les dates et heures de connexion au réseau interne de l’entreprise et d’utilisation de l’ordinateur mis à sa disposition,
– à l’évaluation de sa charge de travail (compte-rendu d’entretiens notamment),
– aux données issues d’un dispositif de télésurveillance et/ou de contrôle des entrées/sorties sur le lieu de travail (cf. badge d’entrée-sortie),
– aux éléments ayant servi à prendre une décision à son égard, dans la mesure où des données personnelles y figureraient
– à sa messagerie professionnelle (courriels envoyés et reçus, agenda, etc.),
– aux dossiers contenus sur l’ordinateur portable restitué à son employeur, dans la mesure où des données personnelles y figureraient.
M. [G] [K] sera en revanche débouté de sa demande d’accès aux bases de données de l’entreprise, l’article 15 du RGPD ne permettant que d’exiger la transmission de documents comportant des données personnelles.
Sur la demande d’astreinte
Il sera fait droit à la demande d’astreinte, pour assurer l’effectivité de la transmission des documents.
Elle sera fixée à 50 euros par jour de retard, à l’expiration du mois suivant la signification, et pour une durée de trois mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BRAGARD sera condamnée à payer à M. [G] [K] 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’employeur étant débouté de sa propre demande à ce titre.
L’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a condamné M. [G] [K] à des frais irrépétibles.
La société BRAGARD sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes d’Epinal rendue le 12 avril 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société BRAGARD à communiquer à M. [G] [K], dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, les documents suivants détenus par l’entreprise, relatifs :
– à son recrutement,
– à son historique de carrière,
– à l’évaluation de ses compétences professionnelles,
– à ses demandes de formations et leur éventuelle évaluation,
– aux données utilisées pour le suivi de son temps de travail et spécialement les dates et heures de connexion au réseau interne de l’entreprise et d’utilisation de l’ordinateur mis à sa disposition,
– à l’évaluation de sa charge de travail (compte-rendu d’entretiens notamment),
– aux données issues d’un dispositif de télésurveillance et/ou de contrôle des entrées/sorties sur le lieu de travail (cf. badge d’entrée-sortie),
– aux éléments ayant servi à prendre une décision à son égard, dans la mesure où des données personnelles y figureraient
– à sa messagerie professionnelle (courriels envoyés et reçus, agenda, etc.),
– aux dossiers contenus sur l’ordinateur portable restitué à son employeur, dans la mesure où des données personnelles y figureraient ;
Dit que cette transmission des données personnelles est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’expiration du mois suivant la signification, et pour une durée de trois mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes;
Y ajoutant,
Condamne la société BRAGARD à payer à M. [G] [K] 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BRAGARD aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages