Savoir-faire : 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/07385

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Savoir-faire : 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/07385
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11 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/07385

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07385 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP3M

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023011668

APPELANTE

S.A.S. PERFECTSTAY.COM, RCS de Paris sous le n°818 188 385, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Ayant pour avocatpostulant Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

Représentée à l’audience par Maîtres Emmanuelle BEHR et Mathilde THIBAULT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0077

INTIMEES

S.A.S. FRAM, RCS de Toulouse sous le n°814 154 134, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.A.S. PLEIN VENT, RCS de Toulouse sous le n°814 360 046, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546, présent à l’audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

Les sociétés Fram et Plein Vent exercent une activité de voyagiste dans le même groupe. Elles assemblent et commercialisent des forfaits touristiques au sens des dispositions du code du tourisme.

La société PerfectStay.com est une agence de voyages qui commercialise des forfaits touristiques uniquement sur Internet en partenariat avec d’autres sites ou avec des compagnies aériennes, en proposant des prestations complémentaires.

Les sociétés Fram et Plein Vent font valoir qu’elles ont signé des contrats de réservation hôtelières avec des hôtels qu’elles intègrent à leurs forfaits touristiques, qu’elles ont obtenu pour une partie de ces contrats une exclusivité pour leur commercialisation en France et qu’elles se sont rendues compte que certains hôtels dont elles avaient l’exclusivité étaient commercialisées par la société PerfectStay.com sur plusieurs sites (Collection Air France, Holydays Transavia et Emirates Holydays).

Par acte du 06 mars 2023, la société Fram et la société Plein Vent ont fait assigner la société la société PerfectStay.com devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de :

– ordonner à la société PerfectStay.com de cesser toute commercialisation sur le marché français dans les 24 heures de la signification de la décision à intervenir des hôtels suivants :

en Tunisie les hôtels [46], [43] et [62], au Maroc les hôtels [44], [76], [68], [67], [39], [64], [42], [78], [63] et [45], en Egypte l’Hôtel [21], à [Localité 23] l’hôtel [69], à [Localité 47] (Portugal) l’hôtel [57] ;

Au Portugal l’hôtel [3], en Tanzanie l’hôtel [55] en Finlande les hôtels [34] et [26] à l’Ile Maurice les hôtels [17] et [86], au Cap Vert l’hôtel [52], au Sénégal l’hôtel [56] aux Iles Canaries (Espagne) les hôtels [30], [4], [24], [36], [58] sur Tenerife, [85], [82],[88], [25], [6], [79], [72], [75] et [90], en République Dominicaine les hôtels [19], [53], [84] et [18], au Mexique, les hôtels [93] et [92], à Cuba l’hôtel [48], et en Thailande les hôtels [77] et [38] dont la société Fram dispose de l’exclusivité, sous astreinte définitive de 2.000 euros par jour et par infraction constatée ;

– ordonné à la société PerfectStay.com de cesser toute commercialisation sur le marché français dans les 72 heures de la signification de l’ordonnance des hôtels suivants :

en Tunisie les hôtels [94], [32], [73], [56], [33] et [7], au Maroc les hôtels [80], [65], [66], [54], [22], [37], [41], [83] et [5], en Egypte l’hôtel Protêt [29] (ex [35]), aux iles Canaries (Espagne) les hôtels [27], [70], [74], [28], [15], [20], [11], [9], [10], [50],[60], [89], [8], [12] et [14], en République Dominicaine l’hôtel [87], au Mexique l’hôtel [59],à Cuba l’hôtel [49], en Finlande l’hôtel [71], en Tanzanie l’hôtel [61], à [Localité 47] (Portugal) l’hôtel [51] et au Cap Vert l’hôtel [31] dont la société Plein Vent dispose de l’exclusivité, sous astreinte de 2.000 euros par jour et par infraction constatée ;

– se réserver la liquidation des astreintes ainsi prononcées ;

– condamner la société PerfectStay.com à payer par provision aux sociétés Fram et Plein Vent et à chacune d’entre elles, une provision de 10.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et concurrence déloyale et parasitaire ;

– ordonner à la société PerfectStay.com d’avoir à communiquer aux sociétés Fram et Plein Vent un état détaillé des ventes réalisées à compter du 23 septembre 2022 et jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir sur les hôtels ci-dessus comprenant le nombre de vente et le chiffre d’affaires, certifié conforme aux livres comptables de la société par son commissaire aux comptes et ce, dans le mois de la signification de la décision à intervenir à peine d’astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard ;

– se réserver, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,

– condamner la société PerfectStay.com à payer à la société Fram et à la société Plein Vent, une indemnité de 3.500 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société PerfectStay.com aux entiers dépens.

Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mars 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

– ordonné à la société PerfectStay.com de cesser toute commercialisation sur le marché français dans les 72 heures de la signification de l’ordonnance des hôtels suivants :

En Tunisie les hôtels [46], [43] et [62], au Maroc les hôtels [44], [76], [68], [67], [39], [64], [42], [78], [63] et [45], en Egypte l’Hôtel [21], à [Localité 23] l’hôtel [69], à [Localité 47] (Portugal) l’hôtel [57]. Au Portugal l’hôtel [3], en Tanzanie l’hôtel [55] en Finlande les hôtels [34] et [26] à l’Ile Maurice les hôtels [17] et [86], au Cap Vert l’hôtel [52], au Sénégal l’hôtel [56] aux Iles Canaries (Espagne) les hôtels [30], [4], [24], [36], [58] sur Tenerife, [85], [82],[88], [25], [6], [79], [72], [75] et [90], en République Dominicaine les hôtels [19], [53], [84] et [18], au Mexique, les hôtels [93] et [92], à Cuba l’hôtel [48], et en Thailande les hôtels [77] et [38] dont la société FRAM dispose de l’exclusivité, sous astreinte de 800 euros par jour et par infraction constatée, pendant une durée de 60 jours ;

– ordonné à la société PerfectStay.com de cesser toute commercialisation sur le marché français dans les 72 heures de la signification de l’ordonnance des hôtels suivants : en Tunisie les hôtels [94], [32], [73], [56], [33] et [7], au Maroc les hôtels [80], [65], [66], [54], [22], [37], [41], [83] et [5], en Egypte l’hôtel Protêt [29] (ex [35]), aux iles Canaries (Espagne) les hôtels [27], [70], [74], [28], [15], [20], [11], [9], [10], [50],[60], [89], [8], [12] et [14], en République Dominicaine l’hôtel [87], au Mexique l’hôtel [59],à Cuba l’hôtel [49], en Finlande l’hôtel [71], en Tanzanie l’hôtel [61], à [Localité 47] (Portugal) l’hôtel [51] et au Cap Vert l’hôtel [31] dont la société Plein Vent dispose de l’exclusivité, sous astreinte de 800 euros par jour et par infraction constatée pendant une durée de 60 jours ;

– ordonné à la société PerfectStay.com d’avoir à communiquer aux Sociétés Fram et Plein Vent un état détaillé des ventes réalisées à compter du 23 Septembre 2022 et jusqu’à la date de l’ordonnance sur les hôtels ci-dessus comprenant le nombre de vente et le chiffre d’affaires, certifié conforme aux livres comptables de la société par son Commissaire aux comptes et ce, dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours ;

– dit n’y avoir lieu à référé au titre des dommages et intérêts ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné en outre la société PerfectStay.com aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 euros TTC dont 9,61 euros de TVA.

Par déclaration du 19 avril 2023, la société PerfectStay.com a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 13 novembre 2023, la société PerfectStay.com demande à la cour de :

– réformer l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris le 23 mars 2023 (RG n°2023011668) en ce qu’elle a :

au motif que la société FRAM disposerait d’une exclusivité, ordonné à la société PerfectStay.com de cesser toute commercialisation sur le marché français dans les 72 heures de la signification de l’ordonnance des hôtels suivants : en Tunisie les hôtels [46], [43] et [62], au Maroc les hôtels [44], [76], [68], [67], [39], [64], [42], [78], [63] et [45], en Egypte l’Hôtel [21], à [Localité 23] l’hôtel [69], à [Localité 47] (Portugal) l’hôtel [57]. Au Portugal l’hôtel [3], en Tanzanie l’hôtel [55] en Finlande les hôtels [34] et [26] à l’Ile Maurice les hôtels [17] et [86], au Cap Vert l’hôtel [52], au Sénégal l’hôtel [56] aux Iles Canaries (Espagne) les hôtels [30], [4], [24], [36], [58] sur Tenerife, [85], [82],[88], [25], [6], [79], [72], [75] et [90], en République Dominicaine les hôtels [19], [53], [84] et [18], au Mexique, les hôtels [93] et [92], à Cuba l’hôtel [48], et en Thailande les hôtels [77] et [38] dont la société FRAM dispose de l’exclusivité, sous astreinte de 800 euros par jour et par infraction constatée, pendant une durée de 60 jours ;

au motif que la société Plein Vent disposerait d’une exclusivité, ordonné à la société PerfectStay.com, de cesser toute commercialisation sur le marché français dans les 72 heures de la signification de l’ordonnance des hôtels suivants : en Tunisie les hôtels [94], [32], [73], [56], [33] et [7], au Maroc les hôtels [80], [65], [66], [54], [22], [37], [41], [83] et [5], en Egypte l’hôtel Protêt [29] (ex [35]), aux iles Canaries (Espagne) les hôtels [27], [70], [74], [28], [15], [20], [11], [9], [10], [50], [60], [89], [8], [12] et [14], en République Dominicaine l’hôtel [87], au Mexique l’hôtel [59],à Cuba l’hôtel [49], en Finlande l’hôtel [71], en Tanzanie l’hôtel [61], à [Localité 47] (Portugal) l’hôtel [51] et au Cap Vert l’hôtel [31] dont la société Plein Vent dispose de l’exclusivité, sous astreinte de 800 euros par jour et par infraction constatée pendant une durée de 60 jours ;

ordonné à la société PerfectStay.com d’avoir à communiquer aux Sociétés Fram et Plein Vent un état détaillé des ventes réalisées à compter du 23 Septembre 2022 et jusqu’à la date de l’ordonnance sur les hôtels ci-dessus comprenant le nombre de vente et le chiffre d’affaires, certifié conforme aux livres comptables de la société par son Commissaire aux comptes et ce, dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant une durée de 60 jours ;

condamné la société PerfectStay.com aux dépens :

Et donc, la Cour statuant à nouveau sur ces points, il est demandé de :

– juger que les procès-verbaux de constats établis par huissier les 17 février et 5 juillet 2023 sont dépourvus de force probante ;

– juger que l’existence de l’obligation dont les sociétés Fram et Plein Vent sollicitent l’exécution à l’encontre de la société PerfectStay.com est sérieusement contestable ;

– juger que les sociétés Fram et Plein Vent ne prouvent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent, ni que les demandes formulées constituent des mesures conservatoires ou de remises en état au sens de l’article 873 alinéa 1er du Code de procédure civile ;

En conséquence,

– juger qu’il n’y a lieu à référé ;

– débouter les sociétés Fram et Plein Vent de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

Et, à titre reconventionnel,

– juger que les sociétés Fram et Plein Vent ont intenté une procédure abusive à l’encontre de la société PerfectStay.com et ont commis des actes de dénigrement à son encontre de nature à jeter le discrédit sur ses pratiques et son activité ;

– condamner in solidum les sociétés FRAM et Plein Vent à payer par provision à la société PerfectStay.com les sommes de :

5.000,00 euros en raison du caractère abusif de la procédure de référé intentée à son encontre ;

10.000,00 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des communications dénigrantes mises en ‘uvre par Fram et Plein Vent ;

Il est encore demandé à la Cour d’appel de Paris de :

– confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 23 mars 2023 (RG n°2023011668) en ce qu’elle a :

o dit n’y avoir lieu à référé au titre de la provision à valoir sur les dommages et intérêts sollicitée par les sociétés Fram et Plein Vent ;

o dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– débouter les sociétés Fram et Plein Vent de leur appel incident tendant à voir condamner PerefectStay.com à payer à chacune la somme de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive ;

En tout état de cause, il est demandé à la Cour de :

– condamner in solidum les sociétés Fram et Plein Vent à verser à la société PerfectStay.com la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner in solidum les sociétés Fram et Plein Vent aux dépens de l’instance, que Me François Teytaud sera autorisé à recouvrer.

La société PerfectStay.com soutient qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence de l’obligation qui lui incomberait ; que l’existence d’une clause d’exclusivité pour chacun des 85 hôtels n’est pas prouvée ; que la licéité et la portée des clauses alléguées ne sont pas davantage démontrées ; qu’aucune connaissance passée ou actuelle des droits n’est caractérisée, contrairement aux exigences de l’article 1200 du code civil.

Elle relève que la liste des hôtels visés n’est jamais la même.

S’agissant des procès-verbaux de constat, elle fait valoir que l’invocation d’un prétendu secret des affaires est opportuniste, le point n’ayant jamais été invoqué avant la judiciarisation du litige ; que rien ne vient justifier le contenu des fichiers en cause ; que la production de deux nouveaux constats vient confirmer le caractère sérieux des contestations opposées ; que les conditions dans lesquelles les constats ont été établis sont douteuses ; que le contexte dans lequel chacune des clauses s’insèrent n’est pas connu.

Elle considère qu’il existe un doute sur l’obligation réellement imposée aux hôteliers de même que la portée temporelle des clauses alléguées ; que ses interrogations sont fondées puisque, pour la première fois, il est fait état de dates d’expiration.

Elle rappelle que la preuve de la connaissance passée ou actuelle des clauses d’exclusivité alléguées est une condition nécessaire à l’opposabilité aux tiers d’une obligation contractuelle et soutient qu’en l’espèce, elle n’a jamais cessé de demander la justification de l’exclusivité alléguée.

Elle souligne que le premier juge a expressément dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile car la preuve du non-respect de la clause d’exclusivité n’était pas établie, alors qu’elle a été condamnée à cesser une telle commercialisation.

S’agissant de l’article 873 alinéa 1er du code de procédure civile, elle fait valoir qu’il n’existe aucun acte de parasitisme, ni aucune concurrence déloyale et donc aucun ‘dommage imminent’. Elle estime que les sociétés intimées font preuve d’un comportement discriminatoire, alors même qu’elle expose justifier de ce que les hôtels prétendument sous exclusivité sont vendus par d’autres. Elle estime qu’au vu des contestations sérieuses, aucune provision ne peut être accordée aux intimées.

Elle fait valoir que les intimées ont émis des menaces de dénigrements qu’elles ont mis à exécution en contactant des partenaires clés, démontrant une intention de lui nuire.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2023, les sociétés Fram et Plein Vent demandent à la cour de :

– débouter la société PerfectStay.com de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Et en conséquence,

– confirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a ordonné à la société PerfectStay.com d’avoir à cesser la commercialisation des hôtels ayant confié l’exclusivité de leur commercialisation sur le marché français, mais, pour tenir compte de la date de la décision à intervenir, préciser les termes temporels de cette interdiction ainsi qu’il suit :

Pour les Hôtels sous contrat avec Fram :

– en Tunisie les hôtels Iliade Aquapark, [43] et [62], les trois jusqu’au 31/10/2024 ;

– au Maroc les hôtels [44] jusqu’au 31/10/2024, [76] jusqu’au 31/10/2022, [68]jusqu’au 31/10/2023, [67] jusqu’au 31/10/2023, [39] jusqu’au 31/10/2023, [64] jusqu’au 31/10/2023, [42] jusqu’au 31/10/2023, [78] jusqu’au 04/11/2024, [63] jusqu’au 31/10/2023 et [45] jusqu’au 31/10/2023 ;

– en Egypte l’hôtel [21] jusqu’au 31/10/2025 ;

– à [Localité 23] l’hôtel [69] jusqu’au 30/11/2024 ;

– à [Localité 47] (Portugal), l’hôtel [57] jusqu’au 31/10/2024 ;

– au Portugal l’hôtel [3] jusqu’au 31/10/2024;

– en Tanzanie l’hôtel [55] jusqu’au 31/10/2024 ;

– en Finlande les hôtels [34] jusqu’au 17/03/2023 ;

– à l’Ile Maurice les hôtels [17] et Villas Caroline, les deux jusqu’au 31/10/2025 ;

– au Cap Vert l’hôtel [52] jusqu’au 31/10/2025 ;

– au Sénégal l’hôtel [56] jusqu’au 16/10/2024 ;

– aux Iles Canaries (Espagne) les hôtels [30] jusqu’au 31/10/2022, [4] jusqu’au 31/10/2023, [24] jusqu’au 30/04/2023, [36] jusqu’au 30/04/2023, [58] Sur Tenerife jusqu’au 31/10/2023, [85], [82] jusqu’au 03/11/2023, [88] jusqu’au 30 avril 2023, [25], [6], [79], [72] jusqu’au 31/10/2025, [75] jusqu’au 30/04/2023 et [91] jusqu’au 31/10/2023 ;

– en République Dominicaine les hôtels Catalonia Gran Dominicusjusqu’au 31/01/2024, [53] jusqu’au 31/10/2024, [84] jusqu’au 31/10/2024 et Catalonia Royal La Romana ;

– au Mexique, les hôtels [93] jusqu’au 23/12/2025 et [92] jusqu’au 23/12/2024 ;

– à Cuba l’hôtel [48] jusqu’au 31/10/2024,

– et en Thaïlande les hôtels [77] jusqu’au 31/10/2023 et [38] jusqu’au 31/10/2025 ;sous astreinte définitive de 800 € par jour et par infraction constatée pour une durée de 60 jours ;

Pour les Hôtels sous contrat avec Plein Vent :

– En Tunisie les hôtels [94] 31/10/2024, [32] jusqu’au 06/11/2024, [73] jusqu’au 31/10/2024, [56] jusqu’au 31/10/2024, [33] jusqu’au 31/10/2024 et Baya Beachjusqu’au 31/10/2024 ;

– Au Maroc les hôtels [81] jusqu’au 31/0/2024, [65]jusqu’au 31/10/2023, [66] jusqu’au 31/10/2023, [54], [22] jusqu’au 31/10/2023, [40] jusqu’au 31/10/2023, [41] jusqu’au 19/12/2024, [83] jusqu’au 31/10/2023 et [5] jusqu’au 31/10/2023 ;

– En Egypte l’hôtel Protel [29] (ex [35]) jusqu’au 30/04/2025 ;

– Aux Iles Canaries (Espagne) les hôtels [27]jusqu’au 31/10/2023, [70] jusqu’au 30/04/2023, [74]jusqu’au 30/04/2023, [28] jusqu’au 31/10/2024, [15] jusqu’au 31/10/2024, [20] jusqu’au 31/12/2025, [11]jusqu’au 30/04/2023, [9] jusqu’au 30/04/2023, [10] jusqu’au 30/04/2023, [50] jusqu’au 31/10/2024, [60] jusqu’au 30/04/2023, [89] jusqu’au 30/04/2023,[16] jusqu’au 31/10/2023, [13] jusqu’au 30/04/2023 et [14] jusqu’au 31/10/2022 ;

– En République Dominicaine l’hôtel [87] jusqu’au 31/10/2024 ;

– Au Mexique l’hôtel [59] jusqu’au 31/10/2023 ;

– A Cuba l’hôtel [49] jusqu’au 31/10/2024 ;

– En Tanzanie l’hôtel [61] jusqu’au 31/10/2023 ;

– À [Localité 47] (Portugal) l’hôtel [51] jusqu’au 31/10/2023 ;

– Et au Cap Vert l’hôtel [31] jusqu’au 30/04/2025 ;sous astreinte définitive de 800 euros par jour et par infraction constatée pour une durée de 60 jours ;

– condamner la société PerfectStay.com à payer par provision aux Sociétés Fram et Plein Vent et à chacune d’entre elles, une provision de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive,

– condamner la société PerfectStay.com à payer à la société Fram et à la société Plein Vent, une indemnité de 3.500 euros à chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société PerfectStay.com aux entiers dépens.

Les sociétés Fram et Plein Vent font valoir qu’elles ont averti le 22 septembre 2022 la société PerfectStay.com de ce qu’elles disposaient de l’exclusivité de la commercialisation sur le marché français qui lui était consentie par des hôtels dont la liste était fournie.

Elles exposent que les constats en date du 17 février 2003 démontrent la réalité des clauses d’exclusivité et elles estiment qu’il ne peut leur être reproché de ne pas verser les contrats les liant aux hôtels, lesdits contrats comprenant des stipulations en termes d’engagements et de tarification qui ne sont pas publiques. Elles soulignent qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier la validité de ces clauses.

Elles soutiennent que les contrats dont fait état la société PerfectStay.com n’existent pas ; que si de tels contrats existaient, ils auraient été conclus en violation de la clause d’exclusivité. Elles contestent l’existence d’accords tacites invoqués par la partie adverse et le fait qu’il existerait une difficulté technique pour respecter les exclusivités.

Elles font valoir que leur demande vise à faire respecter la situation juridique née de contrats comportant des clauses d’exclusivité sur le marché français ; que l’argument de la prétendue absence de preuve de l’infraction est inexact, de mauvaise foi et inopérant ; qu’elles ont pris des engagements en terme de stocks auprès des hôtels ; qu’elles ont engagé des frais marketing importants.

S’agissant de l’article 873 du code de procédure civile, alinéa 1er, elles allèguent que l’appelante se place volontairement dans leur sillage, profitant de la notoriété de Fram et de leurs investissements ; qu’il s’agit donc de concurrence déloyale par parasitisme qui engage sa responsabilité.

Elles exposent que l’interdiction de commercialisation constitue une mesure conservatoire, non disproportionnée et précisent qu’elles ont modifié leurs demandes pour tenir compte de ce que certains contrats sont venus à leur terme.

Elles estiment que leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive sont fondées en ce que la société appelante a continué la commercialisation d’hôtels alors qu’elle savait qu’ils faisaient l’objet d’une restriction contractuelle. Elles contestent les faits de dénigrements qui leur sont reprochés par l’appelante, exposant avoir été factuelles dans leur présentation.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile :

‘ Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ‘

Selon l’article 1200 du code civil, les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait.

Il en résulte que si les tiers ne peuvent ignorer le contrat, c’est à la condition toutefois qu’ils aient pu en avoir connaissance.

A l’appui de leurs demandes, les sociétés Fram et Plein Vent versent notamment :

– Un procès-verbal de constat en date du 23 janvier 2023 aux termes duquel le commissaire de justice expose avoir constaté l’existence de clauses d’exclusivité insérées dans quatre contrats de commercialisation de la société Plein Vent et trois contrats de la société Fram. Des copies écran attestent de la commercialisation de ces hôtels par la société PerfectStay.com ;

– Un procès-verbal de constat en date du 9 février 2023 portant sur quatre autres hôtels pour lesquels le commissaire de justice a relevé l’existence de clauses d’exclusivité. De nouvelles copies écrans attestent de la commercialisation d’établissements par la société appelante ;

– Un procès-verbal en date du 17 février 2023 aux termes duquel le commissaire de justice certifie avoir reçu différents contrats et avenants de ces mandants. Suit une liste de quarante-neuf hôtels sous la forme d’un tableau avec l’indication de la présence d’une clause exclusivité et une période temporelle (en années civiles, sans autre indication) ; les clauses d’exclusivité sont reproduites (48) sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude à quel hôtel chacune d’entre elles se rattache. En outre, les sociétés Fram et Plein Vent ne justifient pas, pour chacun des hôtels en cause, d’une mise en demeure de leur cocontractant dans les conditions prévues par ladite clause ;

– Un second procès-verbal en date du 17 février 2023 portant sur trente-sept hôtels. Trente-six clauses sont reproduites, sans que la cour ne puisse s’assurer du rattachement chacune d’entre elles avec un hôtel en particulier ;

– Un procès-verbal en date du 25 avril 2023 établit la commercialisation d’un hôtel malgré l’ordonnance en ordonnant la cessation ;

– Deux procès-verbaux de constat en date du 5 juillet 2023 reprenant cette fois la liste des hôtels en cause avec une période de validité des clauses d’exclusivité et la reproduction des clauses, dans un format presque illisible ;

– Un troisième procès-verbal en date du 5 juillet 2023 atteste de la commercialisation d’un hôtel [58] de Los Pocillos sur le site holidays.transavia.fr dont la société PerfectStay.com est l’éditrice ;

– Des procès-verbaux des 26, 27, 28, 29, 30 avril et 2 mai 2023 visent également à démontrer la persistance de la commercialisation des hôtels par la société PerfectStay.com.

En premier lieu, il n’est nullement démontré que la société PerfectStay.com ait eu connaissance des clauses d’exclusivité que les intimées lui opposent avant la commercialisation des hôtels en cause.

Il n’est pas non plus démontré que les 85 clauses lui aient été dénoncées, de manière exhaustive et précise, avec l’indication de la période de temps considérée pour chacune, et ce, avant l’introduction de l’instance en référé. La société PerfectStay.com avait d’ailleurs réclamé à plusieurs reprises la preuve de l’exclusivité alléguée (ses courriers en pièces 7, 8 et 9 datés de novembre et décembre 2022).

Or, la dénonciation exhaustive de ces clauses à la société PerfectStay.com est la condition préalable à leur opposabilité, en application de l’article 1200 du code civil.

Il existe à ce premier titre une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

La cour observe qu’en première instance la période de validité précise (date de début et de fin) des clauses d’exclusivité alléguées n’avait pas même été indiquée. Or, il résulte des dernières conclusions des sociétés Fram et Plein Vent que, pour deux hôtels visés en première instance ([76], [14]), la date alléguée de fin d’exclusivité est antérieure à la date de l’introduction de l’instance devant le premier juge, de sorte que la demande était dépourvue de toute pertinence depuis l’origine, au détriment de la société PerfectStay.com qui se voyait ainsi opposer une clause d’exclusivité qui, de l’aveu même des intimées, avait déjà expiré.

Par ailleurs, la société PerfecStay.com expose légitimement que la liste des hôtels a été modifiée, à plusieurs reprises. Ainsi, les hôtels [26] (Île Maurice) et [71] (Finlande), visés par la première décision, ne figurent plus dans leur demande et il n’est pas davantage possible, en l’absence de production des contrats, de connaître avec certitude la raison de ces modifications.

La société PerfectStay.com relève encore dans le procès-verbal en date du 5 juillet 2023 (pièce 43) des incohérences notables :

Hôtel [30] : à la rubrique ‘durée exclu’ : 2022-2023 et pour la date du contrat : ‘du 06/02/22 au 31/10/2022’

Hôtel [4] : ‘durée exclu’ : 2022-2023 et ‘du 01/11/2021 au 31/10/2024’.

De telles divergences font douter de la pertinence des constats s’agissant des clauses litigieuses et de leur portée. En tout état de cause, il n’appartient pas à un commissaire de justice, constatant, de se livrer à une analyse juridique des contrats litigieux qui est du ressort du seul juge.

Par un courrier du 9 juillet 2023 (pièce 47 Fram-Plein Vent), c’est une liste de 154 hôtels qui avait été cette fois visée par les intimées. Y figurent toujours les hôtels [76] et [14] dont il a été relevé ci-avant que la clause d’exclusivité alléguée avait expiré avant même l’introduction de l’instance.

Ces évolutions confèrent à la liste opposée dans le cadre de la présente instance un caractère unilatéral, si ce n’est arbitraire, que la cour n’est pas en mesure de vérifier.

Il existe à ce titre également une contestation sérieuse.

C’est donc à tort que le premier juge a considéré que l’existence de l’obligation n’était pas sérieusement contestable.

S’agissant des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 873 du code de procédure civile, invoquées par les sociétés Fram et Plein Vent à hauteur d’appel, la cour rappelle que le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et que le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il résulte des développements précédents que la liste des hôtels et les périodes en cause ne s’imposent pas avec évidence, au vu des incohérences et modifications relevées. Il a été constaté par ailleurs, sur le fondement de l’article 1200 du code civil, que la dénonciation exhaustive et précise de chacune des clauses, préalable de leur opposabilité pour chacun des hôtels avant l’introduction de l’instance, n’est pas démontrée.

En outre, la reproduction d’une clause de manière isolée, sans aucun élément permettant de la situer dans l’économie générale du contrat, est insuffisante pour établir la violation manifeste d’une règle de droit ou l’imminence d’un dommage. C’est à l’aune de l’ensemble de la convention que s’apprécie la portée d’une de ses stipulations, une autre clause étant par exemple susceptible de prévoir une limite ou une dérogation à l’exclusivité et la cour n’est pas, en l’espèce, en mesure de s’en assurer.

Il appartenait par conséquent aux sociétés Fram et Plein Vent non de se contenter de reproduire ces seules clauses, mais de produire l’intégralité des contrats, au besoin en masquant certaines stipulations, notamment financières, susceptibles de porter atteinte au secret des affaires.

Si le juge des référés n’a pas le pouvoir d’annuler une clause, de la déclarer non écrite, ni même de l’interpréter, il doit être en mesure de déterminer si d’éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre de stipulations, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse et de faire perdre au litige son caractère d’évidence. Or, en l’espèce, ce débat ne peut avoir lieu faute de production desdits contrats.

Dès lors, la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas rapportée avec l’évidence requise.

La décision déférée sera infirmée.

Statuant à nouveau, il y a lieu de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des sociétés Fram et Plein Vent visant à la cessation de commercialisation des hôtels et de communication de l’état détaillé des ventes par la société PerfectStay.com.

Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive

C’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé, les motifs de la cour se substituant à ceux du premier juge : le caractère abusif de la résistance n’est pas démontré puisque le débat de fond sur cette commercialisation échappe aux pouvoirs du juge des référés.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile :

‘Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.’

La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus.

La société PerfectStay.com sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les dommages et intérêts pour communications dénigrantes

La société PerfectStay.com reproche aux sociétés Fram et Plein Vent d’avoir contacté ses partenaires commerciaux avec une volonté de lui nuire.

Elle verse un courrier adressé par la société Plein Vent à la société Emirates dans lequel elle fait état de ce que le juge des référés a fait droit à ses demandes dont elle résume la teneur.

Elle reproche aux intimées de ne pas avoir précisé que la décision n’était pas définitive et qu’elle faisait l’objet d’un appel et d’un recours devant le premier président.

Le caractère dénigrant qui résulte d’une communication, sans ces dernières précisions, ne revêt pas le caractère d’évidence requis pour que soit allouée une provision.

Sur les demandes accessoires

Le sens de la présente décision conduit à infirmer la décision entreprise sur les dépens ; elle est confirmée en revanche en ce qu’elle a rejeté la demande des sociétés Fram et Plein Vent au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés intimées seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts des sociétés Fram et Plein Vent et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’interdiction de commercialisation et de communication d’un état détaillé des ventes ;

Rejette la demande de dommages et intérêts de la société PerfectStay.com pour procédure abusive ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts pour communications dénigrantes ;

Condamne in solidum les sociétés Fram et Plein Vent à payer à la société PerfectStay.com la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Fram et Plein Vent aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avocat de la partie adverse, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes des parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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