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18 janvier 2024
Cour d’appel de Versailles
RG n°
23/02213
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
1.5e chambre
(anciennement 14e)
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 18 JANVIER 2024
N° RG 23/02213
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYZW
AFFAIRE :
SA RENAULT
…
C/
[XF] [S]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Mars 2023 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00818
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18.01.2024
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA RENAULT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 441 639 465 (RCS de NANTERRE)
[Adresse 50]
[Localité 447]
SAS RENAULT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 780 129 987 (RCS de NANTERRE)
[Adresse 50]
[Localité 447]
SA RENAULT RETAIL GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 312 212 301 (RCS de NANTERRE)
[Adresse 116]
[Localité 448]
Société RENAULT FLINS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 410 206 205 (RCS de NANTERRE)
[Adresse 50]
[Localité 447]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 10002050
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas ROUHETTE, du barreau de PARIS.
APPELANTES
****************
Monsieur [XF] [S]
né le 20 Avril 1948 à [Localité 538]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 397]
Monsieur [WS] [E]
né le 05 Février 1970 à [Localité 621]
de nationalité Française
[Adresse 157]
[Localité 162]
Monsieur [TN] [IM]
né le 03 Janvier 1982 à [Localité 546]
de nationalité Française
[Adresse 249]
[Localité 349]
Madame [DU] [ZH]
née le 30 Novembre 1969 à [Localité 520]
de nationalité Française
[Adresse 173]
[Localité 353]
Monsieur [ZE] [RM]
né le 10 Octobre 1971 à [Localité 640]
de nationalité Française
[Adresse 226]
[Localité 110]
Monsieur [UH]-[RA] [XR]
né le 05 Octobre 1971 à [Localité 563]
de nationalité Française
[Adresse 386]
[Localité 55]
Monsieur [KO] [A]
né le 06 Octobre 1987 à [Localité 582]
de nationalité Française
[Adresse 374]
[Localité 265]
Monsieur [OT] [CP]
né le 04 Juillet 1990 à [Localité 522]
de nationalité Française
[Adresse 73]
[Localité 132]
Monsieur [FC] [B]
né le 15 Juillet 1978 à [Localité 595]
de nationalité Française
[Adresse 48]
[Localité 334]
Monsieur [NO] [AW]
né le 10 Janvier 1961 à [Localité 631]
de nationalité Française
[Adresse 166]
[Localité 253]
Madame [WB] [SF]
née le 10 Octobre 1958 à [Localité 526]
de nationalité Française
[Adresse 303]
[Localité 466]
Monsieur [AG] [AL]
né le 29 Août 1965 à [Localité 489]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 194]
Monsieur [KK] [MC]
né le 03 Novembre 1982 à [Localité 570]
de nationalité Française
[Adresse 40]
[Localité 414]
Madame [YY] [IA]
née le 03 Juin 1987 à [Localité 613]
de nationalité Française
[Adresse 269]
[Localité 399]
Monsieur [RI] [KX]
né le 27 Janvier 1989 à [Localité 479]
de nationalité Française
[Adresse 164]
[Localité 421]
Monsieur [OR] [MZ] [MF]
né le 18 Avril 1969 à [Localité 567]
de nationalité Française
[Adresse 416]
[Localité 442]
Madame [RX] [YN]
née le 07 Août 1985 à [Localité 622]
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 12]
Monsieur [BO] [YE]
né le 03 Décembre 1951 en ALGERIE
de nationalité Française
[Adresse 235]
[Localité 387]
Monsieur [RI] [LW]
né le 18 Mars 1976 à [Localité 578]
de nationalité Française
[Adresse 277]
[Localité 285]
Madame [FY] [XC]
née le 17 Mars 1959 à [Localité 563]
de nationalité Française
[Adresse 107]
[Localité 356]
Madame [PX] [IB]
née le 20 Mai 1971 à [Localité 585]
de nationalité Française
[Adresse 63]
[Localité 268]
Monsieur [RC] [VW]
né le 03 Janvier 1986 à [Localité 606]
de nationalité Française
[Adresse 125]
[Localité 265]
Monsieur [OK] [SD]
né le 24 Juillet 1978 à [Localité 565]
de nationalité Française
[Adresse 278]
[Localité 298]
Madame [KY] [LK]
née le 05 Juillet 1980 à [Localité 592]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 449]
Monsieur [BX]
né le 15 Juillet 1978 à [Localité 588]
de nationalité Française
[Adresse 58]
[Localité 402]
Monsieur [EK] [VM]
né le 09 Novembre 1982 à [Localité 505]
de nationalité Française
[Adresse 124]
[Localité 228]
Monsieur [FG] [SC]
né le 27 Juin 1996 à [Localité 630]
de nationalité Française
[Adresse 188]
[Localité 200]
Madame [DU] [KP]
née le 09 Juin 1969 à [Localité 508]
de nationalité Française
[Adresse 364]
[Localité 169]
Madame [PE] [XN]’H
née le 12 Novembre 1967 à [Localité 567]
de nationalité Française
[Adresse 142]
[Localité 291]
Monsieur [WY] [CO]
né le 06 Juillet 1984 à [Localité 516]
de nationalité Française
[Adresse 72]
[Localité 8]
Monsieur [FC] [KC]
né le 11 Août 1976 à [Localité 626]
de nationalité Française
[Adresse 191]
[Localité 403]
Monsieur [RA] [ET]
né le 02 Décembre 1962 à [Localité 635]
de nationalité Française
[Adresse 317]
[Localité 415]
Monsieur [ZJ] [HI]
né le 10 Décembre 1986 à [Localité 602]
de nationalité Française
[Adresse 136]
[Localité 229]
Madame [TU] [HC]
née le 26 Mars 1976 à [Localité 604]
de nationalité Française
[Adresse 437]
[Localité 428]
Madame [VF] [TJ]
née le 18 Avril 1977 à [Localité 484]
de nationalité Française
[Adresse 66]
[Localité 7]
Monsieur [WS] [OG]
né le 09 Juillet 1972 à [Localité 485]
de nationalité Française
[Adresse 159]
[Localité 80]
Madame [MP] [HZ]
née le 24 Mai 1979 à [Localité 482]
de nationalité Française
[Adresse 172]
[Localité 383]
Monsieur [CD] [CE]
né le 13 Juin 1987 à [Localité 600]
de nationalité Française
[Adresse 342]
[Localité 195]
Monsieur [OT] [RB]
né le 14 Mai 1987 à [Localité 545]
de nationalité Française
[Adresse 464]
[Localité 394]
Monsieur [GB] [BN]
né le 02 Mai 1969 à [Localité 635]
de nationalité Française
[Adresse 126]
[Localité 252]
Madame [OP] [MY]
née le 16 Août 1970 à KUALA LUMPUR (MALAISIE)
de nationalité Française
[Adresse 168]
[Localité 316]
Monsieur [RC] [WM]
né le 04 Janvier 1974 à [Localité 508]
de nationalité Française
[Adresse 174]
[Localité 170]
Monsieur [YO] [TD]
né le 24 Mars 1989 à [Localité 563]
de nationalité Française
[Adresse 85]
[Localité 347]
Monsieur [VC] [XI]
né le 24 Octobre 1959 à [Localité 614]
de nationalité Française
[Adresse 77]
[Localité 11]
Madame [CN] [BU]
née le 15 Octobre 1953 à [Localité 640]
de nationalité Française
[Adresse 190]
[Localité 312]
Monsieur [XG] [FF]
né le 10 Avril 1962 à [Localité 557]
de nationalité Française
[Adresse 305]
[Localité 384]
Monsieur [RC] [BV]
né le 11 Juillet 1983 à [Localité 623]
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 396]
Madame [ID] [DZ]
née le 09 Mai 1988 à SAINT [UI]
de nationalité Française
[Adresse 111]
[Localité 471]
Monsieur [BC] [WU]
né le 29 Août 1984 à [Localité 559]
de nationalité Française
[Adresse 65]
[Localité 326]
Monsieur [CD] [YL]
né le 17 Novembre 1982 à [Localité 571]
de nationalité Française
[Adresse 258]
[Localité 460]
Monsieur [EK] [ZF]
né le 29 Juin 1981 à [Localité 519]
de nationalité Française
[Adresse 49]
[Localité 313]
Monsieur [CC] [HT]
né le 15 Octobre 1953 à [Localité 513]
de nationalité Française
[Adresse 203]
[Localité 178]
Monsieur [AJ] [FW]
né le 15 Avril 1956 à [Localité 628]
de nationalité Française
[Adresse 74]
[Localité 212]
Madame [PE] [BF]
née le 09 Juillet 1973 à [Localité 550]
de nationalité Française
[Adresse 438]
[Localité 262]
Monsieur [MG] [VZ]
né le 17 Octobre 1976 à [Localité 514]
de nationalité Française
[Adresse 627]
[Localité 180]
Monsieur [OF] [DC]
né le 14 Avril 1984 à [Localité 624]
de nationalité Française
[Adresse 171]
[Localité 223]
Monsieur [RI] [IE]
né le 16 Septembre 1991 à VITRY LE [IK]
de nationalité Française
[Adresse 131]
[Localité 287]
Monsieur [NN] [GI]
né le 26 Juillet 1978 à [Localité 546]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 459]
Monsieur [CT]
né le 06 Janvier 1974 au LAOS
de nationalité Française
[Adresse 161]
[Localité 57]
Monsieur [PR] [NW]
né le 31 Mai 1986 à [Localité 572]
de nationalité Française
Chez Madame [XT]
[Adresse 129]
[Localité 210]
Madame [DK] [LJ]
née le 03 Janvier 1990 à [Localité 509]
de nationalité Française
[Adresse 304]
[Localité 446]
Madame [ZP] [DV]
née le 24 Mai 1993 à [Localité 642]
de nationalité Française
[Adresse 217]
[Localité 6]
Monsieur [OR] [CF]
né le 13 Février 1949 à [Localité 525]
de nationalité Française
[Adresse 37]
[Localité 230]
Madame [P] [MI]
née le 21 Décembre 1960 à [Localité 552]
de nationalité Française
[Adresse 257]
[Localité 310]
Monsieur [OA] [ZW]
né le 08 Avril 1983 à [Localité 517]
de nationalité Française
[Adresse 91]
[Localité 197]
Madame [KG] [XS]
née le 11 Juillet 1978 à [Localité 480]
de nationalité Française
[Adresse 160]
[Localité 196]
Monsieur [RA] [VY]
né le 01 Novembre 1973 à [Localité 582]
de nationalité Française
[Adresse 101]
[Localité 261]
Madame [CM] [GW]
née le 27 Janvier 1962 à [Localité 541]
de nationalité Française
[Adresse 140]
[Localité 457]
Monsieur [XH] [IC]
né le 03 Août 1980 à [Localité 554]
de nationalité Française
[Adresse 31]
[Localité 408]
Monsieur [NO] [DL]
né le 31 Janvier 1967 à [Localité 477]
de nationalité Française
[Adresse 417]
[Localité 410]
Monsieur [DB] [M]
né le 03 Décembre 1981 à [Localité 478]
de nationalité Française
[Adresse 153]
[Localité 422]
Monsieur [SS] [AI]
né le 13 Juillet 1973 à [Localité 620]
de nationalité Française
[Adresse 470]
[Localité 382]
Monsieur [KN] [LX]
né le 21 Février 1995 à BEYROUTH (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 609]
[Localité 388]
Madame [LH] [FY] [LG]
née le 06 Avril 1949 à LITHAIRE
de nationalité Française
[Adresse 213]
[Localité 232]
Monsieur [I] [PZ]
né le 06 Septembre 1988 à [Localité 550]
de nationalité Française
[Adresse 158]
[Localité 377]
Monsieur [OJ] [EG]
né le 15 Octobre 1996 à [Localité 570]
de nationalité Française
[Adresse 68]
[Localité 397]
Madame [MP] [HE]
née le 22 Mai 1986 à [Localité 558]
de nationalité Française
[Adresse 288]
[Localité 1]
Monsieur [WV] [VA]
né le 09 Septembre 1977 à [Localité 477]
de nationalité Française
[Adresse 280]
[Localité 264]
Monsieur [MN] [OV]
né le 24 Octobre 1984 à [Localité 584] (NOUVELLE CALEDONIE)
de nationalité Française
[Adresse 94]
[Localité 352]
Madame [RS] [RK]
née le 28 Juin 1978 à [Localité 563]
de nationalité Française
[Adresse 100]
[Localité 9]
Madame [WW] [AN]
née le 18 Avril 1988 à [Localité 501]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 177]
Madame [PO] [RW]
née le 30 Mai 1969 à [Localité 496]
de nationalité Française
[Adresse 87]
[Localité 202]
Madame [YY] [NJ]
née le 12 Février 1988 à [Localité 628]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 340]
Monsieur [WS] [NI]
né le 01 Juillet 1978 à [Localité 646]
de nationalité Française
[Adresse 24]
[Localité 341]
Monsieur [MN] [YA]
né le 22 Mars 1991 à [Localité 596]
de nationalité Française
[Adresse 115]
[Localité 443]
Monsieur [XG] [ZK]
né le 17 Décembre 1966 à [Localité 629]
de nationalité Française
[Adresse 123]
[Localité 401]
Monsieur [LT] [KL]
né le 24 Juillet 1950 à [Localité 610]
de nationalité Française
[Adresse 475]
[Localité 452]
Monsieur [CZ] [JE]
né le 09 Mai 1977 à [Localité 573]
de nationalité Française
[Adresse 214]
[Localité 165]
Monsieur [WS] [VE]
né le 11 Juillet 1977 à [Localité 482]
de nationalité Française
[Adresse 64]
[Localité 445]
Madame [TA] [OE]
née le 08 Décembre 1952 à [Localité 636]
de nationalité Française
[Adresse 175]
[Localité 389]
Monsieur [AA] [YU]
né le 12 Avril 1984 à [Localité 598]
de nationalité Française
[Adresse 236]
[Localité 297]
Monsieur [MN] [TX]
né le 19 Février 1975 à [RJ]-GONTIER
de nationalité Française
[Adresse 92]
[Localité 272]
Monsieur [BE] [PL]
né le 14 Janvier 1974 à [Localité 521]
de nationalité Française
[Adresse 294]
[Localité 311]
Monsieur [IU] [ST]
né le 13 Février 1969 à [Localité 566]
de nationalité Française
[Adresse 89]
[Localité 390]
Monsieur [SS] [IY]
né le 09 Mai 1974 à [Localité 481]
de nationalité Française
[Adresse 318]
[Localité 93]
Madame [HN] [FK]
née le 25 Décembre 1967 à [Localité 611]
de nationalité Française
[Adresse 366]
[Localité 187]
Monsieur [KW] [AU]
né le 25 Juin 1994 à [Localité 502]
de nationalité Française
[Adresse 84]
[Localité 193]
Monsieur [EK] [GB]
né le 10 Novembre 1983 à [Localité 581]
de nationalité Française
[Adresse 86]
[Localité 301]
Monsieur [FC] [VB]
né le 23 Août 1969 à [Localité 522]
de nationalité Française
[Adresse 256]
[Localité 133]
Monsieur [UH] [JT]
né le 24 Décembre 1985 à [Localité 509]
de nationalité Française
[Adresse 275]
[Localité 412]
Monsieur [MH] [YK]
né le 10 Août 1987 à [Localité 570]
de nationalité Française
[Adresse 439]
[Localité 302]
Monsieur [NV] [ES]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 528]
de nationalité Française
[Adresse 135]
[Localité 41]
Madame [AT] [LI]
née le 09 Mars 1986 à [Localité 523]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 323]
Monsieur [L] [GA] [DJ]
né le 22 Juillet 1990 à MADAGASCAR
de nationalité Française
[Adresse 69]
[Localité 114]
Madame [PM] [ZT]
née le 28 Juin 1994 à [Localité 495]
de nationalité Française
[Adresse 237]
[Localité 465]
Monsieur [K] [AY]
né le 08 Avril 1960 à [Localité 637]
de nationalité Française
[Adresse 108]
[Localité 163]
Monsieur [RL] [EF]
né le 31 Mars 1983 à [Localité 644]
de nationalité Française
[Adresse 321]
[Localité 423]
Madame [PO] [UH]
née le 08 Juillet 1977 à [Localité 615]
de nationalité Française
[Adresse 76]
[Localité 371]
Monsieur [PG] [TE]
né le 01 Juillet 1976 à [Localité 587]
de nationalité Française
[Adresse 137]
[Localité 458]
Monsieur [XO] [SN]
né le 04 Mai 1986 à [Localité 637]
de nationalité Française
[Adresse 113]
[Localité 222]
Monsieur [VG] [KD]
né le 06 Février 1955 à [Localité 612]
de nationalité Française
[Adresse 53]
[Localité 357]
Monsieur [SS] [HY]
né le 16 Décembre 1974 à [Localité 586]
de nationalité Française
[Adresse 419]
[Localité 102]
Monsieur [PD] [DD]
né le 20 Juillet 1990 à [Localité 500]
de nationalité Française
[Adresse 365]
[Localité 467]
Monsieur [FO] [NL]
né le 31 Mai 1980 à [Localité 618]
de nationalité Française
[Adresse 358]
[Localité 433]
Monsieur [WG] [GG]
né le 24 Octobre 1976 à L'[Localité 534]
de nationalité Française
Sentier [OR] [AA] Neel
[Localité 355]
Monsieur [LL] [US]
né le 17 Février 1983 à [Localité 574]
de nationalité Française
[Adresse 360]
[Localité 391]
Madame [J] [DN]
née le 25 Novembre 1991 à [Localité 584] (NOUVELLE CALEDONIE)
de nationalité Française
[Adresse 122]
Les Arenes
[Localité 425]
Monsieur [AG] [FN]
né le 26 Février 1964 à [Localité 494]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 199]
Monsieur [YV] [H]
né le 08 Novembre 1989 à [Localité 487] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 245]
[Localité 465]
Monsieur [NV] [UV]
né le 16 Février 1991 à [Localité 496]
de nationalité Française
Haute-Nauve
[Localité 198]
Monsieur [LL] [NZ]
né le 15 Mai 1984 à [Localité 561]
de nationalité Française
[Adresse 79]
[Localité 3]
Monsieur [MN] [VP]
né le 09 Octobre 1973 à [Localité 550]
de nationalité Française
[Adresse 418]
[Localité 308]
Madame [SH] [GL]
née le 17 Décembre 1985 à [Localité 587]
de nationalité Française
[Adresse 181]
[Localité 155]
Madame [SH] [JH]
née le 19 Février 1990 à [Localité 593]
de nationalité Française
[Adresse 322]
[Localité 332]
Madame [OI] [BB]
née le 30 Janvier 1973 à [Localité 531]
de nationalité Française
[Adresse 118]
[Localité 372]
Madame [XD] [CS]
née le 29 Octobre 1992 à [Localité 635]
de nationalité Française
[Adresse 176]
[Localité 186]
Monsieur [CG] [VP]
né le 07 Septembre 1987 à [Localité 582]
de nationalité Française
[Adresse 156]
[Localité 284]
Madame [HO] [FP]
née le 23 Avril 1962 à [Localité 540]
de nationalité Française
[Adresse 106]
[Localité 295]
Monsieur [NC] [RT]
né le 26 Septembre 1974 à [Localité 587]
de nationalité Française
[Adresse 431]
[Localité 458]
Madame [PF] [CY]
née le 01 Février 1954 à CASABLANCA (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 99]
[Localité 398]
Madame [CH] [FA]
née le 20 Avril 1963 à [Localité 590]
de nationalité Française
[Adresse 75]
[Localité 406]
Monsieur [XP] [XZ]
né le 26 Juillet 1976 à [Localité 568]
de nationalité Française
[Adresse 88]
[Localité 454]
Monsieur [IV] [BM]
né le 11 Décembre 1968 à [Localité 537]
de nationalité Française
1 [Localité 641]
[Localité 435]
Monsieur [N] [YM]
né le 02 Juillet 1955 à [Localité 597]
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 390]
Monsieur [KK] [SG]
né le 10 Juillet 1971 à [Localité 599]
de nationalité Française
[Adresse 215]
[Localité 330]
Monsieur [WS] [HP]
né le 26 Septembre 1970 à [Localité 496]
de nationalité Française
[Adresse 95]
[Localité 193]
Monsieur [GS] [PP]
né le 20 Août 1970 à SAINT [OR] DE MAURIENNE
de nationalité Française
[Adresse 289]
[Localité 482]
Monsieur [JP] [CR]
né le 04 Avril 1965 à [Localité 536]
de nationalité Française
[Adresse 128]
[Localité 339]
Monsieur [UJ] [GT] [VL]
né le 05 Février 1987 à [Localité 515] (ARGENTINE)
de nationalité Française
[Adresse 279]
[Localité 376]
Monsieur [WH] [TM]
né le 16 Août 1983 à [Localité 577]
de nationalité Française
[Adresse 28]
[Localité 451]
Madame [DU] [IO]
née le 22 Mars 1967 à [Localité 625]
de nationalité Française
[Adresse 220]
[Localité 430]
Madame [T] [NY]
née le 20 Janvier 1990 à [Localité 535]
de nationalité Française
[Adresse 564]
[Localité 424]
Monsieur [NO] [PW]
né le 04 Février 1958 à [Localité 630]
de nationalité Française
[Adresse 90]
[Localité 453]
Monsieur [UR] [NU]
né le 10 Avril 1978 à [Localité 529]
de nationalité Française
[Adresse 82]
[Localité 393]
Monsieur [VG] [F]
né le 15 Juillet 1950 à [Localité 476]
de nationalité Française
[Adresse 290]
[Localité 368]
Monsieur [IK] [UF]
né le 05 Avril 1961 à [Localité 563]
de nationalité Française
[Adresse 183]
[Localité 348]
Monsieur [RA] [II]
né le 28 Novembre 1970 à [Localité 642]
de nationalité Française
[Adresse 251]
[Localité 184]
Monsieur [GB] [JI]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 507]
de nationalité Française
[Adresse 27]
[Localité 5]
Monsieur [WA] [SY]
né le 30 Novembre 1983 à SAINT POL SUR MER
de nationalité Française
[Adresse 240]
[Localité 354]
Madame [WK] [VN]
née le 05 Août 1984 à [Localité 570]
de nationalité Française
[Adresse 185]
[Localité 264]
Madame [LU] [DI]
née le 25 Mars 1957 à [Localité 589]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Localité 81]
Monsieur [ZU] [SI]
né le 15 Janvier 1971 à [Localité 576]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Localité 429]
Monsieur [AB] [HG]
né le 07 Septembre 1991 à [Localité 606]
de nationalité Française
[Adresse 247]
[Localité 395]
Madame [C] [GU]
née le 20 Mars 1958 à [Localité 579]
de nationalité Française
[Adresse 145]
[Localité 380]
Monsieur [MN] [UU]’H
né le 03 Août 1985 à [Localité 583]
de nationalité Française
[Adresse 21]
[Localité 407]
Madame [FB] [UT]
née le 08 Avril 1987 à [Localité 503]
de nationalité Française
[Adresse 130]
[Localité 70]
Madame [DO] [VR]
née le 07 Septembre 1991 à [Localité 510]
de nationalité Française
[Adresse 607]
[Localité 331]
Monsieur [ZE] [XY]
né le 23 Avril 1961 à [Localité 517]
de nationalité Française
[Adresse 363]
[Localité 401]
Madame [XD] [KM]
née le 27 Juillet 1982 à [Localité 491]
de nationalité Française
[Adresse 499]
[Localité 474] (TAHITI)
Madame [EU] [EI]
née le 23 Avril 1978 au LIBAN
de nationalité Française
[Adresse 60]
[Localité 274]
Monsieur [FC] [YD]
né le 01 Février 1987 à [Localité 617]
de nationalité Française
[Adresse 96]
[Localité 314]
Madame [FX] [TB]
née le 24 Décembre 1963 à [Localité 570]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 461]
Monsieur [N] [WT]
né le 27 Novembre 1991 à [Localité 490]
de nationalité Française
[Adresse 121]
[Localité 254]
Monsieur [NV] [JG]
né le 31 Août 1987 à [Localité 619] (ILE DE LA RÉUNION)
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 473] (ILE DE LA RÉUNION)
Monsieur [WY] [WX]
né le 26 Août 1995 à [Localité 628]
de nationalité Française
[Adresse 346]
[Localité 267]
Madame [TU] [EE]
née le 17 Mars 1974 à [Localité 638]
de nationalité Française
[Adresse 271]
[Localité 306]
Madame [LV] [ER]
née le 28 Mai 1969 à [Localité 490]
de nationalité Française
[Adresse 250]
[Localité 426]
Madame [SZ] [NB]
née le 09 Avril 1989 à [Localité 629]
de nationalité Française
[Adresse 234]
[Localité 409]
Monsieur [BP] [TY]
né le 15 Septembre 1986 à [Localité 628]
de nationalité Française
[Adresse 117]
[Localité 337]
Madame [KZ] [OS]
née le 09 Mai 1959 à [Localité 633]
de nationalité Française
[Adresse 149]
[Localité 381]
Monsieur [WJ] [YZ]
né le 11 Juin 1971 à [Localité 634]
de nationalité Française
[Adresse 39]
[Localité 344]
Madame [FX] [IU]
née le 30 Mai 1969 à [Localité 506]
de nationalité Française
[Adresse 204]
[Localité 349]
Monsieur [ZE] [JJ]
né le 19 Septembre 1989 à BARCELONE
de nationalité Française
[Adresse 385]
[Localité 208]
Monsieur [LC] [ND]
né le 27 Août 1981 à [Localité 542]
de nationalité Française
[Adresse 539]
[Localité 370] (ALLEMAGNE)
Madame [OF] [JU]
née le 08 Août 1991 à [Localité 532]
de nationalité Française
[Adresse 105]
[Localité 286]
Monsieur [MN] [UK]
né le 03 Décembre 1972 à [Localité 503]
de nationalité Française
[Adresse 141]
[Localité 209]
Monsieur [XP] [SO]
né le 11 Mars 1975 à [Localité 587]
de nationalité Française
[Adresse 167]
[Localité 324]
Madame [LH] [SE]
née le 11 Février 1982 à [Localité 577]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Localité 345]
Madame [XD] [FL]
née le 08 Juin 1990 à [Localité 645]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 378]
Monsieur [OR] [ZV] [RV]
né le 06 Mai 1967 à [Localité 553]
de nationalité Française
[Adresse 120]
[Localité 455]
Madame [FR] [RJ]
née le 11 Novembre 1978 à [Localité 567]
de nationalité Française
[Adresse 221]
[Localité 56]
Madame [MP] [GK]
née le 27 Septembre 1984 à [Localité 493]
de nationalité Française
[Adresse 20]
[Localité 206]
Monsieur [RY] [FZ]
né le 21 Septembre 1979 à [Localité 480]
de nationalité Française
[Adresse 248]
La Jumellière
[Localité 273]
Monsieur [Y] [ZA]
né le 02 Juin 1988 à [Localité 556]
de nationalité Française
[Adresse 225]
[Localité 263]
Madame [AV] [NX]
née le 20 Février 1985 à [Localité 492]
de nationalité Française
[Adresse 276]
[Localité 189]
Monsieur [X] [LA]
né le 04 Avril 1996 à [Localité 589]
de nationalité Française
[Adresse 83]
[Localité 456]
Monsieur [YX] [HD]
né le 28 Avril 1985 à [Localité 514]
de nationalité Française
[Adresse 51]
[Localité 469]
Madame [U] [BD]
née le 03 Septembre 1983 à [Localité 551]
de nationalité Française
[Adresse 243]
[Localité 404]
Monsieur [RI] [G]
né le 22 Octobre 1981 à [Localité 588]
de nationalité Française
[Adresse 54]
[Localité 452]
Madame [WC] [IL]
née le 13 Décembre 1971 à [Localité 587]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 259]
Monsieur [WY] [KB]
né le 01 Août 1987 à [Localité 566]
de nationalité Française
[Adresse 205]
[Localité 216]
Madame [FX] [HH]
née le 07 Juin 1966 à [Localité 527]
de nationalité Française
[Adresse 112]
[Localité 307]
Monsieur [ME] [FD]
né le 02 Décembre 1984 en EGYPTE
de nationalité Française
[Adresse 71]
[Localité 207]
Madame [YW] [JG]
née le 07 Août 1983 à SAINT [K]
de nationalité Française
[Adresse 282]
[Localité 472] (ILE DE LA REUNION)
Monsieur [VG] [AH]
né le 19 Mai 1941 à [Localité 591]
de nationalité Française
[Adresse 244]
[Localité 589]
Madame [AM] [SP]
née le 20 Juin 1937 à [Localité 555]
de nationalité Française
[Adresse 98]
[Localité 139]
Madame [PB] [IX]
née le 16 Décembre 1983 à [Localité 580]
de nationalité Française
[Adresse 436]
[Localité 343]
Monsieur [WL] [JI]
né le 28 Octobre 1956 à [Localité 533]
de nationalité Française
[Adresse 299]
[Localité 392]
Monsieur [GH] [NA]
né le 05 Août 1982 à [Localité 549]
de nationalité Française
[Adresse 608]
[Localité 201]
Monsieur [HS] [ZS]
né le 23 Septembre 1971 à [Localité 587]
de nationalité Française
[Adresse 46]
[Localité 443]
Madame [GX] [XE]
née le 03 Avril 1960 à [Localité 643]
de nationalité Française
[Adresse 224]
[Localité 325]
Monsieur [YB] [MO]
né le 18 Septembre 1987 à [Localité 577]
de nationalité Française
[Adresse 127]
[Localité 211]
Monsieur [WJ] [UP]
né le 17 Mai 1968 à [Localité 628]
de nationalité Française
[Adresse 147]
[Localité 338]
Monsieur [MD] [RH]
né le 23 Janvier 1968 à [Localité 645]
de nationalité Française
[Adresse 119]
[Localité 468]
Madame [MT] [EP]
née le 26 Janvier 1983 à [Localité 543]
de nationalité Française
[Adresse 152]
[Localité 104]
Madame [JV] [AY]
née le 01 Février 1981 à [Localité 530]
de nationalité Française
[Adresse 151]
[Localité 13]
Monsieur [Z] [PY]
né le 19 Avril 1986 à [Localité 483]
de nationalité Française
[Adresse 134]
[Localité 10]
Madame [KG] [IJ]
née le 04 Avril 1971 à [Localité 518]
de nationalité Française
[Adresse 441]
[Localité 400]
Monsieur [MN] [VO]
né le 24 Août 1976 à [Localité 495]
de nationalité Française
[Adresse 233]
[Localité 462]
Monsieur [V] [WI]
né le 08 Juin 1955 à [Localité 549]
de nationalité Française
[Adresse 59]
[Localité 110]
Monsieur [ZE] [KL]
né le 25 Août 1953 à SAINT [OT] DE LA PLACE
de nationalité Française
[Adresse 218]
[Localité 272]
Monsieur [EK] [NM]
né le 07 Octobre 1993 à [Localité 504]
de nationalité Française
[Adresse 246]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [EK]
né le 09 Septembre 1989 à [Localité 632]
de nationalité Française
[Adresse 78]
[Localité 356]
Monsieur [YV] [OU]
né le 14 Décembre 1962 à [Localité 544]
de nationalité Française
Le Lard
[Localité 379]
Madame [DM] [KF]
née le 20 Septembre 1990 à [Localité 488]
de nationalité Française
[Adresse 143]
[Localité 425]
Monsieur [BG] [CI]
né le 12 Janvier 1986 à [Localité 552]
de nationalité Française
[Adresse 327]
[Localité 309]
Madame [DX] [FE]
née le 02 Avril 1976 à [Localité 501]
de nationalité Française
[Adresse 281]
[Localité 329]
Madame [FM] [ZG]
née le 06 Mai 1977 à [Localité 521]
de nationalité Française
[Adresse 241]
[Localité 351]
Madame [RU] [W]
née le 31 Octobre 1943 à [Localité 587]
de nationalité Française
[Adresse 362]
[Localité 387]
Madame [D] [JS]
née le 21 Août 1984 à [Localité 603]
de nationalité Française
[Adresse 270]
[Localité 255]
Monsieur [ZR] [MS]
né le 15 Avril 1971 à [Localité 560]
de nationalité Française
[Adresse 154]
[Localité 300]
Monsieur [WH] [UG]
né le 09 Mars 1986 à [Localité 570]
de nationalité Française
[Adresse 367]
[Localité 138]
Monsieur [CD] [NE]
né le 23 Février 1986 à [Localité 605]
de nationalité Française
[Adresse 144]
Le [Adresse 512]
[Localité 427]
Monsieur [IN] [EJ] [TW]
né le 22 Septembre 1963 à CHAONY
de nationalité Française
[Adresse 109]
[Localité 373]
Monsieur [MH] [OH]
né le 03 Janvier 1988 à [Localité 589]
de nationalité Française
[Adresse 33]
[Localité 328]
Monsieur [AJ] [GJ]
né le 07 Juin 1962 à [Localité 562]
de nationalité Française
[Adresse 361]
[Localité 103]
Madame [GV] [UW]
née le 24 Octobre 1981 à [Localité 548]
de nationalité Française
[Adresse 150]
[Localité 369]
Madame [VX] [BT]
née le 01 Août 1950 à [Localité 552]
de nationalité Française
[Adresse 67]
[Localité 444]
Madame [PC] [BS]
née le 13 Septembre 1961 à [Localité 522]
de nationalité Française
[Adresse 29]
[Localité 453]
Monsieur [FG] [O]
né le 19 Octobre 1987 à [Localité 601]
de nationalité Française
[Adresse 30]
[Localité 335]
Monsieur [LL] [DW]
né le 24 Mars 1966 à [Localité 498]
de nationalité Française
[Adresse 219]
[Localité 413]
Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe LEGUEVAQUES, du barreau de PARIS
Monsieur [XO] [BL]
né le 20 Novembre 1982 à [Localité 511]
de nationalité Française
[Adresse 182]
[Localité 450]
Madame [MP] [UA]
née le 09 Juin 1977 à [Localité 595]
de nationalité Française
[Adresse 359]
[Localité 336]
Monsieur [ZV] [TZ]
né le 13 Mars 1968 à [Localité 486]
de nationalité Française
[Adresse 319]
[Localité 411]
Monsieur [TL] [YC]
né le 12 Avril 1988 à [Localité 502]
de nationalité Française
[Adresse 420]
[Localité 192]
Monsieur [LB] [EH]
né le 17 Juin 1974 à [Localité 524]
de nationalité Française
[Adresse 333]
[Localité 405]
Madame [DX] [NK]
née le 16 Octobre 1986 à [Localité 616]
de nationalité Française
[Adresse 42]
[Localité 266]
Madame [R] [PA]
née le 18 Décembre 1990 à [Localité 581]
de nationalité Française
[Adresse 238]
[Localité 293]
Madame [KA] [GM]
née le 31 Mai 1980 à [Localité 504]
de nationalité Française
[Adresse 52]
[Localité 296]
Monsieur [RA] [DY]
né le 04 Janvier 1952 à [Localité 563]
de nationalité Française
[Adresse 239]
[Localité 463]
Monsieur [KR] [DA]
né le 24 Avril 1990 à [Localité 645]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 260]
Monsieur [XF] [HF]
né le 26 Août 1948 à [Localité 501]
de nationalité Française
[Adresse 440]
[Localité 179]
Monsieur [HR] [PN]
né le 27 Juin 1977 à [Localité 581]
de nationalité Française
[Adresse 97]
[Localité 231]
Monsieur [RC] [UI]
né le 12 Janvier 1977 à [Localité 575]
de nationalité Française
[Adresse 242]
[Localité 432]
Madame [JF] [SR]
née le 13 Janvier 2003 à CHERBOURG
de nationalité Française
[Adresse 146]
[Localité 283]
Madame [IZ] [YJ]
née le 03 Août 1996 à [Localité 569]
de nationalité Française
[Adresse 375]
[Localité 350]
Monsieur [EV] [LS]
né le 07 Novembre 1991 à [Localité 547]
de nationalité Française
[Adresse 320]
[Localité 292]
Monsieur [LM] [ZI]
né le 08 Février 1975 à [Localité 558]
de nationalité Française
[Adresse 227]
[Localité 434]
Monsieur [K] [TJ]
né le 17 Décembre 1963 à [Localité 594]
de nationalité Française
[Adresse 62]
[Localité 148]
Madame [PX] [XF]
née le 05 Janvier 1978 à [Localité 563]
de nationalité Française
[Adresse 315]
[Localité 2]
Parties défaillantes
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme [FM] SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
Entre 2012 et 2019, les différentes sociétés composant le groupe Renault ont mis au point, conçu et fabriqué un moteur sous l’appellation commerciale « 1.2 TCe » destiné à équiper plusieurs véhicules des marques Renault et Dacia.
M. [XF] [S], M. [WS] [E], M. [TN] [IM], Mme [DU] [ZH], M. [ZE] [RM], M. [UH]-[RA] [XR], M. [KO] [A], M. [OT] [CP], M. [FC] [B], M. [NO] [AW], Mme [WB] [SF], M. [AG] [AL], M. [KK] [MC], Mme [YY] [IA], M. [RI] [KX], M. [OR] [MZ] [MF], Mme [RX] [YN], M. [BO] [YE], M. [RI] [LW], Mme [FY] [XC], Mme [PX] [IB], M. [RC] [VW], M. [OK] [SD], Mme [KY] [LK], M. [BX], M. [EK] [VM], M. [FG] [SC], Mme [DU] [KP], Mme [PE] [TO], M. [WY] [CO], M. [FC] [KC], M. [RA] [ET], M. [ZJ] [HI], Mme [TU] [HC], Mme [VF] [TJ], M. [WS] [OG], Mme [MP] [HZ], M. [CD] [CE], M. [OT] [RB], M. [GB] [BN], Mme [OP] [MY], M. [RC] [WM], M. [YO] [TD], M. [VC] [XI], Mme [CN] [BU], M. [XG] [FF], M. [RC] [BV],
Mme [ID] [DZ], Mme [BC] [WU], M. [CD] [YL], M. [EK] [ZF], M. [CC] [HT], M. [AJ] [FW], Mme [PE] [BF], M. [MG] [VZ], M. [OF] [DC], M. [RI] [IE], M. [NN] [GI], M. [CT], M. [PR] [NW], Mme [DK] [LJ], Mme [ZP] [DV], Mme [P] [MI], M. [OA] [ZW], Mme [KG] [XS], M. [RA] [VY], Mme [CM] [JR] [MR], M. [OR] [CF], M. [XH] [IC], M. [NO] [DL], M. [DB] [M], M. [SS] [AI], M. [VD], Mme [LH] [FY] [LG], M. [I] [PZ], M. [OJ] [EG], Mme [MP] [HE], M. [WV] [VA], M. [MN] [OV], Mme [RS] [RK], Mme [WW] [AN], Mme [PO] [RW], Mme [YY] [NJ], M. [WS] [NI], M. [MN] [YA], M. [XG] [ZK], M. [LT] [KL], M. [CZ] [JE], M. [WS] [VE], Mme [TA] [OE], M. [AA] [YU], M. [MN] [TX], M. [BE] [PL], M. [IU] [ST], M. [SS] [IY], Mme [HN] [FK], M. [KW] [AU], M. [EK] [GB], M. [FC] [VB], M. [UH] [JT], M. [MH] [YK], M. [NV] [ES], Mme [AT] [LI], M. [L] [GA] [DJ], Mme [PM] [ZT], M. [K] [AY], M. [RL] [EF], Mme [PO] [UH], M. [PG] [TE], M. [OR] [IK] [SN], M. [VG] [KD], M. [SS] [HY], M. [PD] [DD], M. [FO] [NL], M. [WG] [GG], M. [LL] [US], Mme [J] [DN], M. [AG] [FN], M. [YV] [H], M. [NV] [UV], M. [LL] [NZ], M. [MN] [VP], Mme [SH] [GL], Mme [SH] [JH], Mme [OI] [BB], Mme [XD] [CS], M. [CG] [VP], Mme [HO] [FP], M. [NC] [RT], Mme [CN] [CY], Mme [CH] [FA], M. [IW] [XZ], M. [IV] [BM], M. [N] [YM], M. [KK] [SG], M. [WS] [HP], Mme [GS] [PP], M. [JP] [CR], M. [UJ] [GT] [VL], M. [WH] [TM], Mme [DU] [IO], M. [T] [NY], M. [NO] [PW], M. [UR] [NU], M. [VG] [F], M. [IK] [UF], M. [RA] [II], M. [GB] [JI], M. [WA] [SY], Mme [WK] [VN], Mme [LU] [DI], M. [ZU] [SI], M. [AB] [HG], Mme [C] [GU], M. [MN] [KE], Mme [FB] [UT], Mme [DO] [VR], M. [ZE] [XY], Mme [XD] [KM], Mme [EU] [EI], M. [FC] [YD], Mme [FX] [TB], M. [N] [WT], M. [NV] [JG], M. [WY] [WX], Mme [TU] [JK], Mme [LV] [ER], Mme [SZ] [NB], M. [BP] [TY], Mme [KZ] [OS], M. [WJ] [YZ], Mme [FX] [IU], M. [ZE] [JJ], M. [LC] [ND], M. [OF] [JU], M. [MN] [UK], M. [XP] [SO], Mme [LH] [SE], Mme [XD] [FL], M. [OR] [ZV] [RV], Mme [FR] [RJ], Mme [MP] [GK], M. [RY] [FZ], M. [Y] [ZA], Mme [AV] [NX], M. [X] [LA], M. [YX] [HD], Mme [U] [BD], M. [RI] [G], Mme [WC] [IL], M. [WY] [KB], Mme [FX] [HH], M. [TC], Mme [YW] [JG], M. [VG] [AH], Mme [AM] [SP], Mme [PB] [IX], M. [WL] [JI], M. [GH] [NA], M. [OR] [GH] [ZS], Mme [GX] [XE], M. [YB] [MO], M. [WJ] [UP], M. [MD] [RH], M. [MT] [EP], Mme [JV] [AY], M. [Z] [PY], Mme [KG] [IJ], M. [MN] [VO], M. [V] [WI], M. [ZE] [KL], M. [EK] [NM], M. [Z] [EK], M. [YV] [OU], Mme [DM] [KF], M. [BG] [CI], Mme [DX] [FE], Mme [FM] [ZG], Mme [RU] [W], Mme [D] [JS], M. [ZR] [MS], M. [WH] [UG], M. [CD] [NE], M. [IN] [EJ] [TW], M. [MH] [OH], M. [AJ] [GJ], Mme [GV] [UW], Mme [VX] [BT], Mme [PC] [BS], M. [FG] [O], M. [LL] [DW], M. [LB] [EH], M. [LM] [ZI], Mme [R] [PA], Mme [PX] [XF], Mme [JF] [SR], M. [ZV] [TZ], Mme [KA] [GM], Mme [IZ] [YJ], M. [EV] [LS], M. [TL] [YC], Mme [HR] [PN] et M. [XF] [HF] ont indiqué être propriétaires ou utilisateurs réguliers de véhicules de marques Renault ou Dacia équipés de ce moteur.
Des désordres affectant le moteur ont été détectés. Les intimés ont affirmé que le Groupe Renault avait connaissance des désordres.
Par acte d’huissier de justice délivré le 13 juin 2022, les intimés ont fait assigner en référé les sociétés Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins aux fins d’obtenir principalement la communication d’un certain nombre d’informations et de documents intitulés ‘pièces générales’ numérotées 1 à 13 et ‘pièces spécifiques’ numérotées 14 à 25, indiquant avoir pour objectif de poursuivre, dans le cadre d’une action collective ou d’actions individuelles, les sociétés du groupe Renault afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
– dit que la demande de communication des pièces n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 22 et 23 est sans objet,
– enjoint les sociétés Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins à communiquer aux demandeurs les pièces suivantes, aux frais des défenderesses :
– la pièce n° 3 : étude totale,
– les pièces n° 6 et 11 : ISO
– la pièce n° 10 : audit 2014 pour l’usine de Séville et les audits pour les autres usines,
– les pièces n° 12 et 13,
– les pièces n° 16 et 19 : audits pour les usines de Valladolid et de [Localité 524] années 2012 à 2021 et les audits des années manquantes pour les autres usines, -31-
– la pièce n° 20 : audits des processus de fabrication (et non des produits),
– la pièce n° 24,
– la pièce n° 25 : échanges pour les années 2012 à 2017,
– dit n’y avoir lieu à astreinte,
– condamné in solidum les deux sociétés Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins à verser à chacun des demandeurs la somme de 15 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les deux sociétés Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 avril 2023, les deux sociétés Renault, Renault Retail Group et Renault Flins ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a dit que la demande de communication des pièces n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 22 et 23 est sans objet, et dit n’y avoir lieu à astreinte.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les deux sociétés Renault, la société Renault Flins et la société Renault Retail Group demandent à la cour, au visa des articles 1137, 1143, 1144, 1641, 1648, 2044, 2052 et 2224 du code civil, 31, 32, 122, 145, 699 et 700 du code de procédure civile, L. 110-4 du code de commerce, 112-2, 223-1, 222-19 et suivants, 322-5 du code pénal, 8 et 9 du code de procédure pénale et L. 454-1 du code de la consommation, de :
‘- confirmer les ordonnances rendues le 14 mars 2023 sous les RG 22/00815, 22/00816, 22/00817 et 22/00818 en ce qu’elles ont dit la demande de communication des pièces n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 22 et 23 sans objet ;
– infirmer les ordonnances rendues le 14 mars 2023 sous les RG 22/00815, 22/00816, 22/00817 et 22/00818 en ce qu’elles ont enjoint aux sociétés Renault s.a, Renault s.a.s, Renault Retail Group et Renault Flins de communiquer aux intimés (listés en Pièce n° 79) les pièces n° 10, 11, 12, 13, 19 (pour partie) et 24 ;
– infirmer les ordonnances rendues le 14 mars 2023 sous les RG 22/00815, 22/00816, 22/00817 et 22/00818 en ce qu’elles ont condamné in solidum les sociétés Renault s.a, Renault s.a.s, Renault Retail Group et Renault Flins à verser à chacun des intimés (listés en pièce n° 79) la somme de 15 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
et statuant à nouveau,
– debouter les intimés (listés en pièce n° 79) de l’ensemble de leurs demandes, fins et
conclusions ;
– condamner les intimés (listés en pièce n° 79) aux dépens, dont recouvrement au profit du cabinet lexavoué paris-versailles, avocat au barreau de Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum les intimés (listés en pièce n° 79) à payer aux sociétés Renault s.a, Renault s.a.s, Renault Retail Group et Renault Flins, ensemble, une indemnité de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.’
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de :
‘- confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles du 14 mars 2023 enregistrée sous le n°22/00818 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu
à astreinte, l’infirmer sur ce seul point et statuant a nouveau sur celui ci :
– ordonner à la société s.a. renault, la société s.a.s. renault, la société Renault retail group et la société renault flins de remettre les documents et pièces, sous une astreinte de 10 000 euros, par jour de retard et pour chaque document et pièce dont la communication a été ordonnée par le juge des référés, à compter du 25ème jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
– debouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires
la société s.a. Renault, la société s.a.s. Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins ;
– condamner in solidum la société s.a. Renault, la société s.a.s. Renault, la société Renault Retail Group et la Société Renault Flins à verser à chacun des intimés la somme de 89 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum la société s.a. Renault, la société s.a.s. Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins aux éventuels dépens.’
Mme [XF], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne, le 23 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à domicilié, le 27 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
M. [HF], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 20 juin 2023, n’a pas constitué avocat.
Mme [SR], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 21 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à domicilié, le 27 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
M. [TZ], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 21 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à domicilié, le 26 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
M. [EH], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 21 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 22 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Mme [PA], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne, le 20 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à personne, le 22 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Mme [GM], à qui la déclaration d’appel a été signifiée selon la procédure prévue à l’article 656 du code de procédure civile, le 22 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, le 29 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Mme [YJ], à qui la déclaration d’appel a été signifiée selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, le 20 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, le 28 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
M. [LS], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 20 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 26 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Mme [PN], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 21 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 29 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
M. [ZI], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 20 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, à étude de commissaire de justice, le 22 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
M. [YC], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude de commissaire de justice, le 20 juin 2023 et les conclusions ont été signifiées, selon la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, le 28 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces
Les sociétés Renault concluent en premier lieu à la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de communication des pièces n° 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 22 et 23, faisant valoir qu’elles ont spontanément communiqué certaines pièces aux intimés le 16 septembre 2022, la traduction de ces pièces ne pouvant leur être réclamée.
Elles précisent avoir dû caviarder certains documents transmis afin de préserver leur secret des affaires mais indiquent qu’il s’agissait de mentions sans rapport avec le litige.
Les appelantes sollicitent en deuxième lieu l’infirmation de la décision en ce qu’elle leur a enjoint de produire certaines pièces, arguant d’abord d’une absence de motif légitime du fait de l’absence d’éléments rendant sérieuses les allégations des intimés.
Les sociétés Renault soutiennent que les ‘cahiers de doléance’ contenant les témoignages d’usagers ne peuvent constituer un élément probant dès lors que leur contenu est subjectif, purement déclaratif et non étayé.
Elles contestent notamment que les intimés ne puissent revendre leur véhicule qu’à un prix dérisoire, soulignant au contraire que les études de prix de revente démontrent l’inverse, ainsi que l’utilisation de termes excessifs comme ‘casse moteur’ ou ’emballement’ et le déploiement d’une argumentation autour d’un prétendu abus de position dominante.
Elles font valoir que l’expertise technique ordonnée dans le dossier de M. [TV] a démontré qu’une éventuelle consommation excessive d’huile n’était pour rien dans l’incendie subi par celui-ci, indiquant d’ailleurs que celui-ci a indiqué ne pas donner suite à la procédure qu’il avait engagé et, bien qu’intimé, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Les sociétés Renault exposent que, si elles ne contestent pas l’existence d’une difficulté relative au moteur litigieux, rien ne démontre que celle-ci revêt un quelconque risque sécuritaire ou constituerait un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, seule une faible proportion des véhicules équipés de ce moteur ayant d’ailleurs rencontré une consommation d’huile supérieure à la consommation habituelle et le nombre de plaintes à ce titre étant nettement décroissant depuis 2019.
Contestant le contenu des articles de presse produits par les intimés, les sociétés Renault affirment qu’ils décrivent le phénomène de surconsommation d’huile de façon générale et imprécise voire lacunaire et ne se fondent sur aucun élément objectif et impartial.
Elles rappellent qu’au contraire ont admis le bien-fondé de son argumentation :
– la Direction générale de l’énergie et du climat qui, après lui avoir demandé des informations concernant le moteur à la suite des articles de presse, a clôturé le dossier le 9 septembre 2020,
– la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’énergie et des finances dans sa réponse d’avril 2020,
– le ministre des transports dans sa réponse du 11 août 2020.
Les appelantes indiquent que, dès qu’elles ont identifié le problème affectant le moteur, elles ont mis en place des mesures permettant à leur réseau de concessionnaires de réaliser un diagnostic fiable du véhicule et de le réparer, cette solution technique étant résumée dans la note intitulée ‘Actis solution 10 575″ qui démontre que les sociétés Renault ont pris en charge le problème détecté, et ne constitue pas à leurs dires une note interne confidentielle visant à dissimuler la difficulté.
Affirmant que les actions envisagées par les intimés sont manifestement vouées à l’échec, les sociétés Renault exposent que leurs allégations ne sont fondées sur aucune démonstration sérieuse des vices et infractions dont ils font état, au demeurant fluctuants et en déduisent que les intimés cherchent à donner corps à une action pénale imaginaire par un effet artificiel d’accumulation alors que les autorités administratives ont écarté à deux reprises tout manquement pénal.
Reprenant précisément chaque document, elles concluent à l’existence d’erreurs dans leur interprétation des pièces produites par les intimés (note ‘Actis Solution n°15 575″, note ‘Quick Report Quality Analysis n°65012 -2016-26736″, la note n° 007/2016 ‘BLOCAGE ‘ URGENT’, le document ‘HR12DDT ‘ Crisis : Lack of power / Loss of compression on a cylinder / Melted exhaust valve (K2) ‘ Serial life crises LUP QC QMH001845″, courriels relatifs à la création d’une Task Force) et contestent que les intimés rapportent la preuve de la survenance de cas de casse moteur postérieurs aux contre-mesures effectuées par le groupe Renault à partir de juillet 2016.
Les sociétés Renault indiquent ensuite la prescription des actions civiles envisagées par les intimés aux motifs que :
– les actions civiles seraient prescrites 5 ans après la mise en circulation des véhicules,
– l’action sur le fondement des vices cachés se prescrit par 2 ans à compter de la découverte du vice ; or les premiers articles révélant le défaut du moteur sont parus en 2016 et l’article dans la revue UFC Que Choisir date du 24 mai 2019,
– l’action sur le fondement des vices du consentement se prescrit par 5 ans, le point de départ d’une éventuelle instance pour dol devant être fixé au 21 mars 2016, date de parution du premier article dans la revue L’Argus et celui d’une action pour violence économique (au surplus contestée) devant correspondre à la signature de protocoles transactionnels , soit le 19 juin 2017,
– le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux prévoit une prescription triennale, outre que les conditions n’en seraient pas remplies (réparation des préjudices corporels et des préjudices matériels résultant d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même).
Concernant les actions pénales, les appelantes indiquent qu’aucune mesure d’instruction in futurum ne peut être ordonnée pour recueillir des preuves destinées à servir dans un procès pénal, que les intimés ont refusé de produire leur plainte pénale du 5 juin 2023 et que l’existence d’une enquête n’est pas démontrée, qu’aucune plainte avec constitution de partie civile ne semble avoir été déposée et qu’en outre, toutes les infractions pénales invoquées sont prescrites, le point de départ de la prescription devant être fixé au 21 mars 2016 au plus tard.
Concluant à l’absence de lien utile entre les mesures ordonnées et le litige potentiel et à l’inexistence de plusieurs pièces demandées, les sociétés Renault font notamment valoir que :
– les audits 2014 et 2020 de l’usine de Motores, seule usine qui fabrique le moteur litigieux, n’ont pas été réalisés (pièce 10),
– elles ne disposent pas de documentation ISO dès lors qu’aucune non-conformité n’a été identifiée concernant le moteur (pièce 11),
– elles ne sont pas soumises à l’IATF, la réglementation ne leur impose pas que le technocentre fasse l’objet d’un plan de surveillance et les usines de Flins et de Pitesti ne sont que des usines d’assemblage et non de fabrication de moteurs (pièce 12),
– il n’existe pas de plan de réaction (pièce 13),
– il n’existe pas d’audit dans l’usine de Motores en 2014 et 2020 et les autres usines visées ne fabriquent pas le moteur concerné (pièce 19),
– la demande est trop imprécise et elle a déjà remis la note Actis et ses mises à jour qui contiennent tous les éléments utiles (pièce 24).
Elles précisent en outre qu’elles ne sont pas tenues par les dispositions du Règlement 2018/858.
Les sociétés Renault se fondent ensuite sur le caractère disproportionné des mesures ordonnées aux motifs que :
– il faut effectuer des distinctions entre les différentes usines concernées puisque certaines fabriquent des organes mécaniques tandis que d’autres ne font qu’assembler l’ensemble des pièces qu’elles reçoivent pour produire des véhicules, le moteur visé étant en l’espèce exclusivement fabriqué dans l’usine de Motores (Espagne),
– la production de pièces relatives à tous les modèles de véhicule est inutile alors qu’il est constant qu’ils sont tous équipés du même moteur,
– la période de temps (2012-2021) est trop large puisque la production du moteur s’est interrompue en juillet 2019,
– certaines catégories de documents sont déterminées de façon très vague,
– le secret des affaires interdit d’ordonner des mesures d’instruction qui mettraient le demandeur à même d’accéder à des secrets de fabrication ou commerciaux,
– certaines informations demandées n’ont aucun lien avec le moteur.
Elles indiquent en conséquence que la communication ordonnée par le premier juge s’apparente à une mesure d’investigation générale, ce qui justifie l’infirmation de la décision querellée.
Les sociétés Renault soutiennent que l’astreinte demandée est déraisonnable et disproportionnée tant dans son montant que dans son délai, soulignant avoir transmis spontanément un grand nombre de pièces aux intimés.
Elles affirment enfin que le coût de la mesure doit incomber aux requérants.
Rappelant l’autonomie de la procédure prévue à l’article 145 du code de procédure civile, les intimés exposent envisager deux séries de procédures :
– des actions civiles : annulation des ventes pour vice du consentement (dol/ violence), responsabilité du fait de la garantie des vices cachés, responsabilité du fait des produits défectueux,
– des actions pénales : tromperie, pratiques commerciales trompeuses, escroquerie, risque causé à autrui,
et soulignent que leur intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Reprenant chacune de ces actions, ils soutiennent que la prescription n’est pas manifestement acquise, d’autant qu’il existe autant de points de départ des délais de prescription que d’intimés et qu’il existe une discussion sur la date à laquelle les défauts du moteur ont été connus par les victimes.
Ils exposent que la plainte pénale déposée le 5 juin 2023 n’a pas été déposée par eux mais par 13 personnes physiques et une association, et indiquent qu’il n’y ont pas accès en raison du secret de l’enquête.
Les intimés affirment ensuite disposer d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction in futurum, arguant en premier lieu de l’existence de faits rendant plausible une action au fond puisque la défectuosité des moteurs litigieux n’est pas contestée et que les sociétés Renault reconnaissent d’ailleurs avoir reçu 5 628 plaintes à ce titre, ce chiffre ne cessant d’augmenter, soulignant que les cahiers de doléance mentionnent de façon très homogène les phénomènes de casse moteur et le danger qu’ils représentent pour les propriétaires de véhicule.
Ils soutiennent disposer d’éléments tendant à démontrer que les sociétés Renault avaient connaissance du risque sériel et ont cherché à le minimiser :
– note Actis solution n° 10 575 destinée à permettre aux mécaniciens de faire face à un nombre significatif de problèmes rencontrés avec le moteur litigieux,
– note ‘Quick Report Quality Analysis n°65012 -2016-26736’ analysant le risque de ‘fusion soupape échappement’,
– note n° 007/2016 ‘BLOCAGE ‘ URGENT’ bloquant les véhicules dans la distribution et les affaires,
– document ‘HR12DDT ‘ Crisis : Lack of power / Loss of compression on a cylinder / Melted exhaust valve (K2) ‘ Serial life crises LUP QC QMH001845″ qui décrit plusieurs désordres affectant de façon sérielle les véhicules équipés du moteur concerné,
– courriels relatifs à la création d’une Task Force intitulée ‘TF Fusion Soupape’.
Les intimés indiquent que les pièces dont il est demandé la communication visent à leur permettre, dans le cadre d’une action collective conjointe ou d’une multiplicité d’actions individuelles, de poursuivre l’une ou l’autre des sociétés du groupe Renault afin d’obtenir l’indemnisation de l’intégralité de leur préjudice (préjudice moral, patrimonial, matériel, voire corporel).
Précisant qu’ils ne sont pas des concurrents des appelantes et qu’il n’existe aucun risque d’atteinte à leur secret des affaires, les intimés font valoir qu’ils ne sont pas opposés à la mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 153-1 et R. 153-3 du code de commerce pour les pièces 10, 12 et 19 si celles-ci doivent bénéficier d’une protection au titre du secret des affaires.
Reprenant chacune des pièces dont ils sollicitent la communication, ils affirment justifier de leur caractère pertinent et utile et contestent qu’elles pourraient ne pas être détenues par les sociétés Renault puisqu’il s’agit selon eux de documents obligatoires, notamment au regard de la réglementation européenne.
Les intimés sollicitent à titre connexe l’infirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, faisant valoir que les sociétés Renault dont preuve d’obstruction à communiquer certaines pièces. Ils demandent en outre que le coût de la communication des pièces soit mise à la charge des sociétés Renault et qu’elle se fasse par voie électronique autant que possible.
Sur ce,
A titre liminaire il y a lieu de constater que bien que figurant dans leur déclaration d’appel, les intimés ne critiquent pas dans leurs dernières conclusions les chefs de dispositif de l’ordonnance querellée ayant ordonné la communication des pièces 3, 6, 16, 20 et 25, de sorte qu’il convient dès à présent de confirmer ces chefs de dispositif.
sur le motif légitime
Selon l’article 145 du code de procédure civile, ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Pour étayer le motif légitime à solliciter la communication des pièces qu’ils réclament, les intimés versent aux débats un article de presse paru dans la revue UFC QUE CHOISIR du 24 mai 2019 intitulé ‘Moteur1.2 Renault – 400 000 voitures en danger’ ainsi que plusieurs pièces techniques émanant du groupe Renault :
– la note Actis solution n° 10 575 datée du 5 juin 2015 puis régulièrement mise à jour qui propose, pour un ‘effet client’ de ‘bruits moteur et/ ou consommation d’huile moteur excessif’, de ‘corriger le niveau d’huile moteur’ et ‘reprogrammer le calculateur d’injection’ ;
– note ‘Quick Report Quality Analysis n°65012 -2015-23662″ du 29 janvier 2015 concluant : ‘l’absence de non-conformité relevé sur les composants moteur associée à la confirmation de la consommation d’huile anormalement élevée sur les véhicules clients nous amène à retenir l’hypothèse d’une définition non adaptée’ ;
– note n° 007/2016 ‘BLOCAGE ‘ URGENT’ bloquant les véhicules ‘avec moteur H5F équipé d’une pompe à vide’, au motif que ‘cette défaillance se traduit par une consommation d’huile significativement supérieure à la normale, ce qui génère de l’insatisfaction client et peut nécessiter le remplacement du moteur lorsque la consommation dépasse 1 litre aux 1000 km. Ce défaut, spécifique au moteur H5F, a pour origine une dépression trop importante au niveau du collecteur d’admission, ce qui favorise les passages d’huile par la segmentation et les joints de queue de soupape. La solution définie par le métier pour éradiquer ce défaut consiste à augmenter la pression mini dans le collecteur d’admission, ce qui nécessite une nouvelle calibration du calculateur d’injection.’ ;
– note ‘Quick Report Quality Analysis n°65012 -2016-26736″ du 15 février 2016 qui, partant d’un ‘effet client’ décrit comme ‘manque de puissance- allumage voyant’, indique : ‘dans le cadre des analyses M011 H5F du 4ème trimestre 2015, nous avons constaté une recrudescence des cas de fusion de soupapes d’échappement’, avec cette précision : ‘aucune plainte client pour consommation d’huile n’a été enregistrée dans le cadre de cette défaillance’ ;
– document ‘HR12DDT ‘ Crisis : Lack of power / Loss of compression on a cylinder / Melted exhaust valve (K2) ‘ Serial life crises LUP QC QMH001845″ qui décrit plusieurs désordres affectant les véhicules équipés du moteur concerné.
Les sociétés Renault ne conteste pas a minima l’existence d’une problématique affectant la surconsommation d’huile de ces moteurs. Il est d’ailleurs établi que les autorités administratives ont été saisies de cette question, la Direction générale de l’énergie et du climat ayant contacté les sociétés Renault qui se sont engagées à remédier aux désordres et à les prendre en charge financièrement ainsi que mentionné dans le courrier de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie du 24 avril 2020 et dans la réponse ministérielle du 11 août 2020.
Ces éléments qui établissent que le moteur litigieux était affecté de désordres structurels suffisent à démontrer l’existence d’un motif légitime pour les intimés à rechercher les documents détenus par les sociétés Renault permettant de connaître à la fois l’étendue de ces défaillances et la connaissance que pouvaient en avoir les appelantes.
Sur l’existence d’un litige en germe, les intimés arguent d’un grand nombre de procédures qu’ils envisagent d’engager, étant précisé que rien n’interdit de solliciter des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir des pièces destinées à être produites dans le cadre d’une action pénale (Com. 30 mai 2018, 16-21.769), la seule condition requise par le texte, à savoir l’absence de tout procès au fond au jour de l’introduction de la demande, étant en l’espèce remplie dès lors que, si une plainte a été déposée le 5 juin 2023, il n’est pas démontré qu’elle concerne les mêmes parties et qu’en tout état de cause, aucune suite n’y a été donnée à ce jour.
Rien ne permet d’établir que la prescription serait acquise pour l’ensemble des actions envisagées par les intimés dès lors que, s’agissant des actions civiles personnelles ou mobilières, le délai de prescription court du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer et qu’en l’espèce, certains des intimés sont toujours en possession de leur véhicule porteur du moteur litigieux et pourraient en conséquence subir des dommages à tout moment.
Il ne peut notamment être sérieusement soutenu que la parution d’un article en 2019 dans une revue à grand tirage sur les risques de défaillance des moteurs H5F constituerait le point de départ de la prescription pour tous les propriétaires de voitures français et l’existence d’un litige en germe apparaît donc établie.
Sur les mesures ordonnées
Au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le premier juge a ordonné la communication des pièces suivantes (dans la limite de l’appel) :
– la pièce n° 10 : audit 2014 pour l’usine de Séville et les audits pour les autres usines,
– la pièce n° 11 : ISO
– les pièces n° 12 et 13,
– la pièce n° 19 : audits pour les usines de Valladolid et de [Localité 524] années 2012 à 2021 et les audits des années manquantes pour les autres usines,
– la pièce n° 24.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé , de produire un élément de preuve qu’elle ne détient pas (Com. 8 novembre 2023, n°22-13.149).
Au titre de la pièce n°10, le premier juge a ordonné la communication de l”audit 2014 pour l’usine de Séville et les audits pour les autres usines’.
Dès lors que les sociétés Renault contestent l’existence de certaines pièces, il appartient aux intimés de démontrer que l’existence de ces documents est sinon établie, du moins vraisemblable.
Or, alors que les sociétés Renault justifient que l’audit interne de l’usine de Motores (les parties indiquant que c’est par erreur que le premier juge mentionne ‘Séville’ au lieu de ‘Motores’) prévu en 2014 a été décalé en 2015 et qu’elles affirment que l’audit de 2020 n’a pas pu avoir lieu compte tenu du contexte pandémique, les intimés ne justifient pas que ces deux audits auraient effectivement eu lieu. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de production des audits de cette usine pour ces deux années.
Les sociétés Renault versent aux débats une expertise privée qu’elles ont sollicitée, réalisée par M. [TK], expert automobile, qui indique notamment :
‘ Le moteur H5Ft correspond à la gamme de moteur HR 12 et est fabriqué exclusivement dans l’usine de Motores, située en Espagne (…) Nous avons annexé à la présente attestation la liste des pièces fabriquées et montées sur le moteur H5Ft par l’usine mécanique Motores ainsi que les photos du moteur tel qu’il est envoyé à l’usine d’assemblage pour être monté sur le véhicule. Nous avons relevé que les éléments susceptibles d’avoir un impact sur la consommation d’huile sont bien présents dans cette liste. (…) Dès lors, les audits réalisés dans les usines d’assemblage de véhicules portent sur le respect de différents systèmes, processus et politiques dans le cadre de l’assemblage des véhicules. Ces audits n’ont pas vocation et ne sont pas susceptibles de contenir des informations relatives aux différents sous-ensembles des véhicules, dont le moteur. De tout ce qui précède, nous attestons que les audits relatifs aux usines d’assemblage de véhicule ou à l’usine de Séville ne sont pas susceptibles de contenir la moindre information relative aux moteurs litigieux H5Ft sous l’appellation HR 12 fabriqués exclusivement par l’usine Motores en Espagne.’
En conséquence la demande de production des audits des ‘autres usines’ par les intimés doit être rejetée, ces pièces étant sans lien avec le litige dont ils se prévalent et l’ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu’elle a ordonné leur communication.
Concernant la pièce 11, la demande des intimés concernait ‘les documentations exigées par le 10.2 Non-conformité et action corrective de l’IATF 16949 ‘ FR relatives à la non-conformité, aux actions correctives et à la résolution de problèmes des moteurs H5FT comprenant :
– 11.1 « La définition de démarches pour divers types et tailles de problèmes (par exemple, le développement d’un nouveau produit, les problèmes de fabrication actuellement rencontrés, les incidents clientèle et les constats d’audit) ;
– 11.2 L’isolement des produits, les mesures provisoires et les activités connexes nécessaires pour maîtriser les produits non conformes (voir clause 8.7 de l’ISO 9001) ;
– 11.3 L’analyse des causes racines, la méthode utilisée, l’analyse et les résultats ;
– 11.4 La mise en ‘uvre des actions correctives systémiques, y compris la recherche d’impacts sur des produits et des processus similaires ;
– 11.5 La vérification de l’efficacité des actions correctives mises en ‘uvre ;
– 11.6 Le réexamen et, si nécessaire, l’actualisation des informations documentées pertinentes de type AMDEC processus ou plan de surveillance par exemple. » (IATF 16949 ‘ FR 10.2.3 Résolution de problèmes).’
Sollicitant la confirmation de l’ordonnance attaquée, les intimés ne contestent pas la restriction opérée par le premier juge, qui n’a pas ordonné la communication des documents visés par la norme IATF 16949:2016, reconnaissant implicitement l’argumentation des sociétés Renault selon laquelle cette norme s’applique uniquement à ses fournisseurs (qui ressort de sa pièce 51).
Concernant les documents demandés au titre de la clause 8.7 de l’ISO 9001, qui vise les actions correctives mises en place en cas de non-conformité, les sociétés Renault soutiennent n’avoir identifié aucune non-conformité aux spécifications du moteur et n’avoir donc pris aucune mesure à ce titre. Dès lors que les intimés ne versent aux débats aucun élément justifiant que l’existence de ces actions correctives est plausible, cette absence fût-elle révélatrice d’un manquement fautif des sociétés Renault à leurs obligations réglementaires, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Il convient au surplus de souligner que les intimés invoquent eux-mêmes de nombreux documents techniques établis par les sociétés Renault, qui sont déjà en leur possession, qui démontrent la connaissance des désordres affectant le moteur litigieux par les appelantes, leurs recherches pour en déterminer les causes et les mesures de remédiation effectuées.
La pièce 12 réclamée par les intimés est constituée par ‘Les plans de surveillance pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 (qui doivent être conformes avec l’Annexe A de l’IATF 16949 ‘ FR) du Technocentre Renault situé [Adresse 16], de l’usine de Flins, située [Adresse 497] et l’usine de Pitesti, située À Str. [Adresse 639], incluant :
– 12.1 Les contrôles utilisés pour la maîtrise du processus de fabrication, y compris les vérifications au démarrage de poste ;
– 12.2 La validation des premières ou dernières pièces d’un cycle de production (si applicable) ;
– 12.3 Les méthodes de surveillance, de contrôle défini par le client et l’organisme pour vérifier la maîtrise des caractéristiques spéciales (voir annexe A) ;
– 12.4 Les informations requises par le client (le cas échéant). » (ISO 9001:2015, ISO 9001:2008 et IATF 16949 ‘ FR 8.5.1 Maîtrise de la production et de la prestation de service et les a) à d) du 8.5.1.1 Plan de surveillance).
Ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, il n’est pas démontré que les sociétés Renault soient tenues par la norme IATF.
L’article 8.5.1 de la norme ISO 9001:2015 intitulé ‘maîtrise de la production et de la prestation de service’ prévoit que l’organisme doit mettre en place des plans de surveillance à tous les niveaux.
Dès lors c’est à juste titre que les sociétés Renault, faisant valoir que le technocentre est un centre de recherche et développement et non un lieu de production ou de prestation de services, en déduisent qu’aucun plan de surveillance ne doit être établi en application de cette norme, les intimés ne répondant au surplus pas sur cette argumentation. Il convient en conséquence de considérer que cette pièce n’existe pas et qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Concernant les usines de Flins et Pitesti, la mesure sollicitée n’apparaît pas utile, s’agissant d’usines d’assemblage selon les dires de l’expertise amiable susmentionnée. L’ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné la communication par les sociétés Renault de la pièce 12.
La pièce 13 sollicitée par les intimés correspond aux ‘plans de réaction (prévu à l’Annexe A de l’IATF 16949 ‘ FR) relatifs aux moteurs H5FT (IATF 16949 ‘ FR e) du 8.5.1.1)’.
L’article 8.5.1.1 e) de la norme ISO 9001:2015 intitulé ‘maîtrise de la production et de la prestation de service’ prévoit que l’organisme doit ‘inclure dans le plan de surveillance quand initier un plan de réaction spécifié’.
Sans contester réellement que de tels plans de réaction sont prévus en leur sein, les sociétés Renault exposent ne pouvoir communiquer aucune pièce à ce titre dès lors qu’elles n’ont mis en oeuvre aucun plan de réaction car elles n’ont constaté aucune non-conformité.
Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués relativement à la pièce 12 et en précisant que cette absence est susceptible de constituer un manquement fautif des sociétés Renault à leurs obligations réglementaires, les intimés ne versant aux débats aucun élément justifiant de l’existence plausible des pièces qu’ils réclament et disposant déjà de documents internes aux sociétés Renault afférents à la gestion des plaintes reçues, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
La pièce 19 correspond aux ‘audits pour les usines de Valladolid et de [Localité 524] années 2012 à 2021 et les audits des années manquantes pour les autres usines’, étant précisé qu’il s’agit des ‘audits produit du véhicule’ au regard de la demande.
Pour les mêmes motifs que pour la pièce 10, il y a lieu de dire que, alors que les sociétés Renault versent aux débats des pièces étayant leurs allégations selon lesquelles il n’y a pas eu d’audit dans l’usine de Motores en 2014 et 2020 et les intimés ne justifiant pas de l’existence plausible de ces documents, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Concernant les usines de [Localité 524], Valladolid et les ‘autres usines’, la mesure sollicitée n’apparaît pas utile, s’agissant d’usines d’assemblage selon les dires de l’expertise amiable susmentionnée qui souligne que ces audits ne peuvent ‘contenir la moindre information relative aux moteurs litigieux’. L’ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné la communication par les sociétés Renault de la pièce 19.
Enfin, les intimés demandent au titre de la pièce 24 la remise de ‘ toutes les notes techniques, informations, alertes, recommandations communiquées entre 2012 et 2020 par le groupe Renault aux chefs d’ateliers des garages détenues directement par Renault Retail Group ou en relation indirecte pour les garages indépendants’.
Cette demande apparaît trop imprécise pour qu’il y soit fait droit, étant souligné que les intimés sont déjà en possession de la note Actis et de ses mises à jour et qu’il n’est pas démontré que d’autres documents aient été adressés aux garages par les sociétés Renault.
Finalement, les pièces dont la communication est sollicitée par les intimées et contestée en appel ne sont ni pertinentes ni utiles et il sera dit n’y avoir lieu a référé sur la demande relative aux pièces n° 10, 11, 12, 13, 19 et 24. L’ordonnance querellée sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Si les sociétés Renault sont accueillies en leur recours, l’appel n’est cependant que partiel et l’ordonnance sera donc confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, les intimés ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser aux sociétés Renault la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Les intimés seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans la limite de l’appel par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée sauf en ses dispositions relatives à la communication des pièces 3, 6, 16, 20 et 25, aux dépens et à l’indemnité procédurale ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des pièces n° 10, 11, 12, 13, 19 et 24 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [XF] [S], M. [WS] [E], M. [TN] [IM], Mme [DU] [ZH], M. [ZE] [RM], M. [UH]-[RA] [XR], M. [KO] [A], M. [OT] [CP], M. [FC] [B], M. [NO] [AW], Mme [WB] [SF], M. [AG] [AL], M. [KK] [MC], Mme [YY] [IA], M. [RI] [KX], M. [OR] [MZ] [MF], Mme [RX] [YN], M. [BO] [YE], M. [RI] [LW], Mme [FY] [XC], Mme [PX] [IB], M. [RC] [VW], M. [OK] [SD], Mme [KY] [LK], M. [BX], M. [EK] [VM], M. [FG] [SC], Mme [DU] [KP], Mme [PE] [TO], M. [WY] [CO], M. [FC] [KC], M. [RA] [ET], M. [ZJ] [HI], Mme [TU] [HC], Mme [VF] [TJ], M. [WS] [OG], Mme [MP] [HZ], M. [CD] [CE], M. [OT] [RB], M. [GB] [BN], Mme [OP] [MY], M. [RC] [WM], M. [YO] [TD], M. [VC] [XI], Mme [CN] [BU], M. [XG] [FF], M. [RC] [BV], Mme [ID] [DZ], Mme [BC] [WU], M. [CD] [YL], M. [EK] [ZF], M. [CC] [HT], M. [AJ] [FW], Mme [PE] [BF], M. [MG] [VZ], M. [OF] [DC], M. [RI] [IE], M. [NN] [GI], M. [CT], M. [PR] [NW], Mme [DK] [LJ], Mme [ZP] [DV], Mme [P] [MI], M. [OA] [ZW], Mme [KG] [XS], M. [RA] [VY], Mme [CM] [JR] [MR], M. [OR] [CF], M. [XH] [IC], M. [NO] [DL], M. [DB] [M], M. [SS] [AI], M. [VD], Mme [LH] [FY] [LG], M. [I] [PZ], M. [OJ] [EG], Mme [MP] [HE], M. [WV] [VA], M. [MN] [OV], Mme [RS] [RK], Mme [WW] [AN], Mme [PO] [RW], Mme [YY] [NJ], M. [WS] [NI], M. [MN] [YA], M. [XG] [ZK], M. [LT] [KL], M. [CZ] [JE], M. [WS] [VE], Mme [TA] [OE], M. [AA] [YU], M. [MN] [TX], M. [BE] [PL], M. [IU] [ST], M. [SS] [IY], Mme [HN] [FK], M. [KW] [AU], M. [EK] [GB], M. [FC] [VB], M. [UH] [JT], M. [MH] [YK], M. [NV] [ES], Mme [AT] [LI], M. [L] [GA] [DJ], Mme [PM] [ZT], M. [K] [AY], M. [RL] [EF], Mme [PO] [UH], M. [PG] [TE], M. [OR] [IK] [SN], M. [VG] [KD], M. [SS] [HY], M. [PD] [DD], M. [FO] [NL], M. [WG] [GG], M. [LL] [US], Mme [J] [DN], M. [AG] [FN], M. [YV] [H], M. [NV] [UV], M. [LL] [NZ], M. [MN] [VP], Mme [SH] [GL], Mme [SH] [JH], Mme [OI] [BB], Mme [XD] [CS], M. [CG] [VP], Mme [HO] [FP], M. [NC] [RT], Mme [CN] [CY], Mme [CH] [FA], M. [IW] [XZ], M. [IV] [BM], M. [N] [YM], M. [KK] [SG], M. [WS] [HP], Mme [GS] [PP], M. [JP] [CR], M. [UJ] [GT] [VL], M. [WH] [TM], Mme [DU] [IO], M. [T] [NY], M. [NO] [PW], M. [UR] [NU], M. [VG] [F], M. [IK] [UF], M. [RA] [II], M. [GB] [JI], M. [WA] [SY], Mme [WK] [VN], Mme [LU] [DI], M. [ZU] [SI], M. [AB] [HG], Mme [C] [GU], M. [MN] [KE], Mme [FB] [UT], Mme [DO] [VR], M. [ZE] [XY], Mme [XD] [KM], Mme [EU] [EI], M. [FC] [YD], Mme [FX] [TB], M. [N] [WT], M. [NV] [JG], M. [WY] [WX], Mme [TU] [JK], Mme [LV] [ER], Mme [SZ] [NB], M. [BP] [TY], Mme [KZ] [OS], M. [WJ] [YZ], Mme [FX] [IU], M. [ZE] [JJ], M. [LC] [ND], M. [OF] [JU], M. [MN] [UK], M. [XP] [SO], Mme [LH] [SE], Mme [XD] [FL], M. [OR] [ZV] [RV], Mme [FR] [RJ], Mme [MP] [GK], M. [RY] [FZ], M. [Y] [ZA], Mme [AV] [NX], M. [X] [LA], M. [YX] [HD], Mme [U] [BD], M. [RI] [G], Mme [WC] [IL], M. [WY] [KB], Mme [FX] [HH], M. [TC], Mme [YW] [JG], M. [VG] [AH], Mme [AM] [SP], Mme [PB] [IX], M. [WL] [JI], M. [GH] [NA], M. [OR] [GH] [ZS], Mme [GX] [XE], M. [YB] [MO], M. [WJ] [UP], M. [MD] [RH], M. [MT] [EP], Mme [JV] [AY], M. [Z] [PY], Mme [KG] [IJ], M. [MN] [VO], M. [V] [WI], M. [ZE] [KL], M. [EK] [NM], M. [Z] [EK], M. [YV] [OU], Mme [DM] [KF], M. [BG] [CI], Mme [DX] [FE], Mme [FM] [ZG], Mme [RU] [W], Mme [D] [JS], M. [ZR] [MS], M. [WH] [UG], M. [CD] [NE], M. [IN] [EJ] [TW], M. [MH] [OH], M. [AJ] [GJ], Mme [GV] [UW], Mme [VX] [BT], Mme [PC] [BS], M. [FG] [O], M. [LL] [DW], M. [LB] [EH], M. [LM] [ZI], Mme [R] [PA], Mme [PX] [XF], Mme [JF] [SR], M. [ZV] [TZ], Mme [KA] [GM], Mme [IZ] [YJ], M. [EV] [LS], M. [TL] [YC], Mme [HR] [PN] et M. [XF] [HF] à verser à la S.A. Renault, la S.A.S. Renault, la société Renault Retail Group et la société Renault Flins la somme globale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [XF] [S], M. [WS] [E], M. [TN] [IM], Mme [DU] [ZH], M. [ZE] [RM], M. [UH]-[RA] [XR], M. [KO] [A], M. [OT] [CP], M. [FC] [B], M. [NO] [AW], Mme [WB] [SF], M. [AG] [AL], M. [KK] [MC], Mme [YY] [IA], M. [RI] [KX], M. [OR] [MZ] [MF], Mme [RX] [YN], M. [BO] [YE], M. [RI] [LW], Mme [FY] [XC], Mme [PX] [IB], M. [RC] [VW], M. [OK] [SD], Mme [KY] [LK], M. [BX], M. [EK] [VM], M. [FG] [SC], Mme [DU] [KP], Mme [PE] [TO], M. [WY] [CO], M. [FC] [KC], M. [RA] [ET], M. [ZJ] [HI], Mme [TU] [HC], Mme [VF] [TJ], M. [WS] [OG], Mme [MP] [HZ], M. [CD] [CE], M. [OT] [RB], M. [GB] [BN], Mme [OP] [MY], M. [RC] [WM], M. [YO] [TD], M. [VC] [XI], Mme [CN] [BU], M. [XG] [FF], M. [RC] [BV], Mme [ID] [DZ], Mme [BC] [WU], M. [CD] [YL], M. [EK] [ZF], M. [CC] [HT], M. [AJ] [FW], Mme [PE] [BF], M. [MG] [VZ], M. [OF] [DC], M. [RI] [IE], M. [NN] [GI], M. [CT], M. [PR] [NW], Mme [DK] [LJ], Mme [ZP] [DV], Mme [P] [MI], M. [OA] [ZW], Mme [KG] [XS], M. [RA] [VY], Mme [CM] [JR] [MR], M. [OR] [CF], M. [XH] [IC], M. [NO] [DL], M. [DB] [M], M. [SS] [AI], M. [VD], Mme [LH] [FY] [LG], M. [I] [PZ], M. [OJ] [EG], Mme [MP] [HE], M. [WV] [VA], M. [MN] [OV], Mme [RS] [RK], Mme [WW] [AN], Mme [PO] [RW], Mme [YY] [NJ], M. [WS] [NI], M. [MN] [YA], M. [XG] [ZK], M. [LT] [KL], M. [CZ] [JE], M. [WS] [VE], Mme [TA] [OE], M. [AA] [YU], M. [MN] [TX], M. [BE] [PL], M. [IU] [ST], M. [SS] [IY], Mme [HN] [FK], M. [KW] [AU], M. [EK] [GB], M. [FC] [VB], M. [UH] [JT], M. [MH] [YK], M. [NV] [ES], Mme [AT] [LI], M. [L] [GA] [DJ], Mme [PM] [ZT], M. [K] [AY], M. [RL] [EF], Mme [PO] [UH], M. [PG] [TE], M. [OR] [IK] [SN], M. [VG] [KD], M. [SS] [HY], M. [PD] [DD], M. [FO] [NL], M. [WG] [GG], M. [LL] [US], Mme [J] [DN], M. [AG] [FN], M. [YV] [H], M. [NV] [UV], M. [LL] [NZ], M. [MN] [VP], Mme [SH] [GL], Mme [SH] [JH], Mme [OI] [BB], Mme [XD] [CS], M. [CG] [VP], Mme [HO] [FP], M. [NC] [RT], Mme [CN] [CY], Mme [CH] [FA], M. [IW] [XZ], M. [IV] [BM], M. [N] [YM], M. [KK] [SG], M. [WS] [HP], Mme [GS] [PP], M. [JP] [CR], M. [UJ] [GT] [VL], M. [WH] [TM], Mme [DU] [IO], M. [T] [NY], M. [NO] [PW], M. [UR] [NU], M. [VG] [F], M. [IK] [UF], M. [RA] [II], M. [GB] [JI], M. [WA] [SY], Mme [WK] [VN], Mme [LU] [DI], M. [ZU] [SI], M. [AB] [HG], Mme [C] [GU], M. [MN] [KE], Mme [FB] [UT], Mme [DO] [VR], M. [ZE] [XY], Mme [XD] [KM], Mme [EU] [EI], M. [FC] [YD], Mme [FX] [TB], M. [N] [WT], M. [NV] [JG], M. [WY] [WX], Mme [TU] [JK], Mme [LV] [ER], Mme [SZ] [NB], M. [BP] [TY], Mme [KZ] [OS], M. [WJ] [YZ], Mme [FX] [IU], M. [ZE] [JJ], M. [LC] [ND], M. [OF] [JU], M. [MN] [UK], M. [XP] [SO], Mme [LH] [SE], Mme [XD] [FL], M. [OR] [ZV] [RV], Mme [FR] [RJ], Mme [MP] [GK], M. [RY] [FZ], M. [Y] [ZA], Mme [AV] [NX], M. [X] [LA], M. [YX] [HD], Mme [U] [BD], M. [RI] [G], Mme [WC] [IL], M. [WY] [KB], Mme [FX] [HH], M. [TC], Mme [YW] [JG], M. [VG] [AH], Mme [AM] [SP], Mme [PB] [IX], M. [WL] [JI], M. [GH] [NA], M. [OR] [GH] [ZS], Mme [GX] [XE], M. [YB] [MO], M. [WJ] [UP], M. [MD] [RH], M. [MT] [EP], Mme [JV] [AY], M. [Z] [PY], Mme [KG] [IJ], M. [MN] [VO], M. [V] [WI], M. [ZE] [KL], M. [EK] [NM], M. [Z] [EK], M. [YV] [OU], Mme [DM] [KF], M. [BG] [CI], Mme [DX] [FE], Mme [FM] [ZG], Mme [RU] [W], Mme [D] [JS], M. [ZR] [MS], M. [WH] [UG], M. [CD] [NE], M. [IN] [EJ] [TW], M. [MH] [OH], M. [AJ] [GJ], Mme [GV] [UW], Mme [VX] [BT], Mme [PC] [BS], M. [FG] [O], M. [LL] [DW], M. [LB] [EH], M. [LM] [ZI], Mme [R] [PA], Mme [PX] [XF], Mme [JF] [SR], M. [ZV] [TZ], Mme [KA] [GM], Mme [IZ] [YJ], M. [EV] [LS], M. [TL] [YC], Mme [HR] [PN] et M. [XF] [HF] aux dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui l’a demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,