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23 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
23/02369
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LOYERS COMMERCIAUX
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2024
N° RG 23/02369 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHYZ
Code NAC : 30C
DEMANDERESSE
La société VELIZY PETIT-CLAMART, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 784 815 623 dont le siège social est situé [Adresse 7] [Localité 9], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie BRAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE
La société YVES ROCHER FRANCE exerçant sous l’nseigne «YVES ROCHER», société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 808 529 184 dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège et touchée en son exploitation sise Centre Commercial [13], local situé au niveau 0 dudit centre, [Adresse 3] [Localité 10],
représentée par Maître Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Bruno BARILLON, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS :
Madame GARDE, Juge, siégeant par délégation de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, et statuant en matière de loyers commerciaux, conformément aux dispositions de l’article R. 145-23 du Code de Commerce, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier.
Lors de l’audience du 30 Novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement soit rendu ce jour.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 4 novembre 2010, la société Vélizy Petit-Clamart a donné à bail commercial en renouvellement à la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher un local n° 140 D d’une surface de 194 m2 et un local à usage de réserve n° R1C d’une surface de 30 m2 environ situés au niveau 1 du centre commercial [12], à destination d’institut de beauté et d’esthétique, pratique de soins esthétiques, vente de produits et d’articles de beauté, de produits diététiques et de santé et, plus généralement, vente de tous produits se rapportant à la beauté et vente de produits accessoires se rapportant à l’activité principale, pour une durée de dix années à compter du 21 août 2010, moyennant, pour la boutique, un loyer annuel de base de 264.000 euros outre un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre 6 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes et le loyer de base annuel hors taxes et, pour la réserve, un loyer annuel de 8.333 €.
Dans le cadre d’une opération d’apport partiel d’actifs de la branche d’activité de commercialisation des produits et services des marques Yves Rocher, la société Yves Rocher France est venue aux droits de la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher.
Le 12 mars 2020, la société Vélizy Petit-Clamart a fait signifier à la société Yves Rocher France un congé pour le 30 septembre 2020 avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2020 moyennant un loyer annuel de base de 426.800 € pour la boutique et de 13.500 € pour la réserve.
Les parties sont convenues, au cours de l’été 2022, d’engager une procédure de médiation conventionnelle sous l’égide de Monsieur [J] [K]. Elles y ont finalement renoncé aux mois de février et de mars 2023.
Entre-temps, la société Vélizy Petit-Clamart avait fait signifier à la société Yves Rocher France, tant à l’adresse des locaux loués qu’au siège social de l’entreprise, par actes des 15 et 20 septembre 2022, un mémoire préalable en fixation du montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2020 à la somme de 426.800 €.
C’est dans ces conditions que, par exploit introductif d’instance signifié le
11 avril 2023 à son établissement et le 14 avril 2023 à son siège social, la société Vélizy Petit-Clamart a fait assigner la société Yves Rocher France devant le juge des loyers commerciaux de Versailles en fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 426.800 € ou à dire d’expert.
Aux termes de son dernier mémoire notifié à la société Yves Rocher France par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 12 septembre 2023, la société Vélizy Petit-Clamart demande au juge des loyers commerciaux de :
– Fixer le loyer de base de renouvellement à la somme annuelle de
426.800 € hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail demeurant inchangées, en ce compris la durée de dix années à compter du 1er octobre 2020,
– Condamner la société Yves Rocher France à lui payer les intérêts au taux légal sur les loyers arriérés depuis la date de la demande en justice, à compter de chaque date d’exigibilité et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an,
– Dire qu’en cas de modification de la date d’application du nouveau loyer, la date d’indexation serait alors fixée à la date d’effet du nouveau loyer et l’indice de base serait le dernier indice publié à cette date,
A titre subsidiaire,
– Désigner un expert avec mission habituelle en la matière,
– Dire que le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé à la somme annuelle de 426.800 € en principal à compter du 1er octobre 2020 et sera indexé,
En tout état de cause,
– Dire qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire,
– Rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
– Condamner la société Yves Rocher France aux dépens.
La société Vélizy Petit-Clamart rappelle que le centre commercial [13], accessible par de nombreux transports en commun et par le réseau routier, est l’un des plus grands centres commerciaux de France en termes de nombre de commerces et de taux de fréquentation.
Elle indique que le local loué est situé à proximité de grandes enseignes nationales et internationales réputées, mais également du supermarché Auchan et du Printemps, deux enseignes locomotives, et du multiplex UGC Ciné Cité. Elle considère que la société Yves Rocher France bénéficie ainsi de flux de chalandise importants liés à la synergie commerciale proposée par le centre. Elle ajoute que les locaux donnés à bail sont aisément accessibles par les portes d’accès 3, 4 et 11B (avec un accès direct aux parkings), les ascenseurs et les escalators.
Elle indique que les parties sont expressément convenues, lors de la signature du bail, de déterminer les modalités de fixation du prix du loyer de base en renouvellement selon les stipulations de l’article 27.2.1 de l’annexe au bail et 27.2.2 “Détermination de la valeur locative de marché” du titre III du bail. Elle considère, eu égard aux dix références qu’elle verse aux débats, que le prix unitaire des locaux peut être fixé à hauteur de 2.200 € / m2 par an.
Elle accepte de fournir à l’expert judiciaire, dans un cadre confidentiel, tous les baux correspondant aux critères contractuels et s’avérant pertinents pour déterminer le montant du loyer du bail renouvelé en respectant le principe du contradictoire. Elle refuse toutefois de verser ces mêmes baux aux débats eu égard au secret des affaires.
Aux termes de son dernier mémoire notifié à la société Vélizy
Petit-Clamart par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 juin 2023, la société Yves Rocher France demande au juge des loyers commerciaux de :
– Débouter la société Vélizy Petit-Clamart de sa demande de fixation du prix du bail renouvelé, au 1er octobre 2020, à la somme annuelle en principal de 426.800 € pour une durée de 10 ans,
– Débouter la société Vélizy Petit-Clamart de sa demande de fixation d’un loyer provisionnel, pour la durée de l’instance, à la somme annuelle de 426.800 € à compter du 1er octobre 2020,
A titre subsidiaire,
– Dans l’hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée, mettre la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de la société Vélizy Petit-Clamart.
La société Yves Rocher France considère qu’à défaut d’être corroborée par de quelconques éléments probatoires, la demande présentée par la société Vélizy Petit-Clamart doit être rejetée.
MOTIFS
Les dispositions issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve
des obligations étant applicables aux contrats conclus à compter
du 1er octobre 2016, il sera fait référence, dans le présent jugement, à l’ancienne numérotation du code civil.
Sur la compétence restreinte du juge des loyers commerciaux
En vertu de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
Le juge des loyers commerciaux est tenu de vérifier sa propre compétence.
En l’espèce, il n’entre pas dans le champ de compétence du juge des loyers commerciaux de statuer sur la durée, les clauses et les conditions du bail renouvelé.
Ces demandes seront, par conséquent, déclarées irrecevables.
Sur la fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé
En application de l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1° les caractéristiques du local considéré ;
2° la destination des lieux ;
3° les obligations respectives des parties ;
4° les facteurs locaux de commercialité ;
5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Aux termes de l’article R. 145-30 du code de commerce, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé, il peut commettre toute personne de son choix pour procéder aux constatations qu’il estime nécessaires.
L’article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Lors de la conclusion du bail, les parties sont expressément convenues des modalités de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative de marché. Elles en ont précisé les contours à l’article 27.2 du contrat de bail, intitulé “Loyer du bail renouvelé”, modifié par l’annexe au contrat de bail (p. 10/12).
“27.2 Loyer du bail renouvelé
27.2.1 Principe
Compte-tenu des dispositions de l’article 26.4 de la présente annexe, il y a lieu pour la détermination du loyer de renouvellement de la soumettre, à défaut d’accord des parties, au principe du judiciaire. En conséquence, les parties conviennent d’annuler la rédaction de l’article 27.2.1 du titre III du bail et de la remplacer par la suivante :
De convention expresse entre les parties, il est stipulé que, en cas de renouvellement éventuel du présent bail et à défaut d’accord des parties sur le montant du loyer de base du bail renouvelé, ledit loyer sera fixé judiciairement selon les modalités prévues à cet effet par la législation en vigueur et à la valeur locative de marché telle que définie ci-après à l’article 27.2.2, étant entendu que :
– si le juge des loyers commerciaux saisi en la matière devait ordonner une expertise, il devra à titre provisionnel fixer le loyer de base du bail renouvelé en référence à ladite valeur locative et ce, sur production des éléments de comparaison correspondants du bailleur,
– ledit loyer n’étant, définitivement, fixé qu’à l’expiration de toutes les voies de recours possibles.
Toutes autres clauses et conditions du bail en ce y compris le loyer variable additionnel, seront maintenues et appliquées dans le cadre du bail renouvelé.
27.2.2 Détermination de la valeur locative de marché
Le loyer de renouvellement sera le loyer à deux composantes de l’article 4.1 du titre III du présent bail, c’est-à-dire :
– un loyer de base égal à la valeur locative de marché du local considéré à la date d’effet du renouvellement du bail,
– un loyer variable additionnel fixé au taux convenu aux conditions particulières du présent bail.
Pour la détermination de la valeur locative de marché, les parties conviennent de se soumettre aux articles L. 145-33, R. 145-2 à R. 145-8 du code de commerce ou de tout autre texte qui leur serait substitué, lesquels seront complétés et ce, de convention expresse entre les parties, par les dispositions suivantes, lesquelles prévaudront en cas de contradiction :
– les valeurs de référence seront prises dans le centre commercial où se trouve le local, objet du présent bail, ledit centre constituant, ainsi, un marché autonome de valeurs locatives,
– les valeurs retenues correspondront aux prix de marché pratiqués dans le centre (à l’exclusion de toute référence judiciaire) dans les deux années précédant la date d’effet du renouvellement, outre ceux de l’année en cours à la date d’effet du renouvellement, pour des locaux de surface équivalente et dans le même secteur d’activité sauf à les corriger si des références venaient à manquer, par des références dans d’autres surfaces et/ou secteurs,
– Il est expressément convenu entre les parties que les prix unitaires des locaux seront retenus pour leur surface contractuelle, sans qu’aucune pondération ne soit effectuée, sauf pour les réserves et les mezzanines à usage de réserves s’il en existe.
La détermination de cette valeur s’imposera à tous arbitres (ou tout expert) et à toute instance judiciaire devant rendre un avis sur le loyer du bail renouvelé et ce, de convention expresse entre les parties (…).”
Il résulte de ces termes clairs et précis que le montant du loyer du bail renouvelé doit être fixé conformément aux articles L. 145-33 et R. 145-2 à
R. 145-8 du code de commerce, mais aussi et surtout en application des stipulations contractuelles, lesquelles priment, en cas de contradiction, sur les dispositions légales.
Au soutien de sa demande en fixation du montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 426.800 € par an, la société Vélizy Petit-Clamart produit dix références relatives à des nouvelles locations portant sur des locaux situés dans le centre commercial[13]2, aux destinations diverses (prêt-à-porter, chaussures, santé et beauté, culture, média et technologies), dont les dates de prise d’effet sont comprises entre le 16 août 2016 et le
25 juillet 2020. Si ces références s’inscrivent en cohérence avec
les stipulations contractuelles, sept d’entre elles portent sur des destinations distinctes de celle des locaux litigieux, quatre d’entre elles ont des superficies bien inférieures ou supérieures (49 m2, 81 m2, 264 m2, 292 m2) et sept d’entre elles ont une date de prise d’effet antérieure de plus de deux ans par rapport au cas d’espèce. Ces références ont, en outre, été unilatéralement choisies par le bailleur parmi d’autres termes de comparaison dont ni le tribunal ni le preneur n’ont pu évaluer l’éventuelle pertinence, étant observé que ni les clauses et conditions des baux visés, ni la configuration des locaux, leur situation au sein du centre commercial et leur commercialité ne sont connues. La comparabilité et la pertinence des références produites par la société Vélizy Petit-Clamart pour la détermination de la valeur locative des locaux n’est donc pas établie.
Dès lors, en l’état des pièces versées aux débats, la juridiction ne possède pas d’éléments d’appréciation suffisants pour statuer sur la fixation du montant du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2020, de sorte qu’il convient, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’instruction. Chaque partie ayant intérêt à sa réalisation, les frais de consignation seront partagés par moitié entre elles.
L’effectivité et la qualité de la mesure d’instruction dépendant des conditions dans lesquelles elle est menée, il appartiendra au bailleur de produire à l’expert judiciaire un état locatif exhaustif dépourvu de valeurs à la date de renouvellement du bail ainsi que tous les baux, avenants, quittances et autres documents relatifs aux conditions particulières consenties au preneur que celui-ci estimerait nécessaires au bon exercice de sa mission, pour ce qui concerne la sélection de références qu’il estimera pertinentes. Le bailleur devra également mettre à la disposition de l’expert, à sa demande, les comptages de flux au sein du centre commercial. En toute hypothèse, l’expert exercera sa mission sans avoir à recevoir aucune instruction des parties ou de leurs conseils sur les informations à faire figurer à l’état locatif, sur la nature des documents auxquels il pourra avoir accès et sur les modalités de communication ou de consultation de ces documents.
Sur la fixation du loyer pendant l’instance
Aux termes de l’article L.145-57 du code de commerce, et pendant la durée de l’instance, le locataire est tenu de payer l’ancien loyer. Cette obligation a pour corollaire l’interdiction faite au bailleur de demander le paiement du nouveau loyer avant d’avoir obtenu soit l’accord contractuel du locataire, soit une décision judiciaire sur son montant. La juridiction peut cependant, en fonction des éléments qui lui sont fournis, fixer un loyer provisionnel, auquel cas un compte sera fait entre les parties lors de la fixation définitive.
L’article 27.2.1 de l’annexe au contrat de bail stipule que si le juge des loyers commerciaux saisi en la matière devait ordonner une expertise, il devrait à titre provisionnel fixer le loyer de base du bail renouvelé en référence à la valeur locative telle que définie ci-après et ce, sur production des éléments de comparaison correspondants du bailleur.
En l’espèce, et conformément aux développements précédents, le juge des loyers commerciaux ne dispose pas d’éléments suffisants pour déterminer la valeur locative contractuellement prévue et, partant, fixer le loyer provisionnel à un montant autre que celui résultant du bail échu.
Par conséquent, le montant du loyer provisionnel sera fixé, pendant la durée de l’instance, au loyer résultant du bail échu et indexé conformément aux stipulations contractuelles.
Sur les autres demandes
Sur le sursis à statuer
En vertu des articles 481 et 483 du code de procédure civile, le jugement mixte ne dessaisit le juge que pour la partie du principal qui est tranchée, et non pour la partie du jugement relative aux mesures d’instruction ou provisoires.
En conséquence, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, il sera sursis à statuer sur les autres demandes formées par les parties et non encore tranchées.
Corrélativement, les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevables comme excédant le champ de compétence de la présente juridiction les demandes tendant à statuer sur la durée, les clauses et les conditions du bail renouvelé,
CONSTATE le renouvellement au 1er octobre 2020 du bail commercial liant les parties et portant sur les locaux n° 140 D et n° R1C situés au niveau 1 du centre commercial [12] à [Localité 10] (78),
DIT que le montant du loyer de base du bail renouvelé doit être fixé conformément aux dispositions des articles L. 145-33 et R. 145-2 à R. 145-8 du code de commerce ainsi qu’aux stipulations contractuelles liant les parties, visées à l’article 27 des conditions générales et de l’annexe au contrat de bail signé le 4 novembre 2010,
Avant dire droit, sur la fixation judiciaire du montant du loyer de base du bail renouvelé à la valeur locative de marché,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Madame [I] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Courriel : [Courriel 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Avec la mission de :
1/ se rendre sur les lieux situés au centre commercial [12] à [Localité 10] (78) en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
2/ décrire et photographier les locaux commerciaux, donner les caractéristiques des locaux et de l’activité exercée, et sauf accord écrit des parties, déterminer la surface des locaux, le cas échéant en s’adjoignant un sapiteur,
3/ donner son avis sur la valeur locative des locaux à la date du 1er octobre 2020, déterminée conformément aux articles L. 145-33 et R. 145-2 à
R. 145-8 du code de commerce ainsi qu’aux stipulations de l’article 27 des conditions générales et de l’annexe du contrat de bail signé le 4 novembre 2010, ces dernières prévalant sur les dispositions légales en cas de contradiction,
4/ déposer son rapport avec une version papier comportant ses annexes et une version numérisée via OPALEXE au greffe du tribunal judiciaire de Versailles – service du contrôle des expertises – dans un délai de 7 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises,
5/ en cas de conciliation des parties, constater que la mission est devenue sans objet et en dresser rapport dans les meilleurs délais,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Versailles, devra :
1/ accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
2/ soumettre, à l’issue de la première réunion d’expertise, au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquer aux parties la liste des pièces nécessaires à sa mission, le calendrier des opérations, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
3/ rendre compte au magistrat chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies,
4/ impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires ainsi que les documents que les parties jugeraient utiles et, à l’expiration de ce délai, aviser le juge chargé du contrôle des expertise de la carence des parties,
5/ sauf accord contraire écrit des parties, adresser à celles-ci une note de synthèse de ses observations et constatations après chaque réunion,
6/ communiquer aux parties la teneur de son rapport par un pré-rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai d’un mois à l’expiration duquel l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties ; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera,
7/ vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
DIT que le bailleur devra produire à l’expert judiciaire un état locatif exhaustif dépourvu de valeurs à la date de renouvellement du bail ainsi que tous les baux, avenants, quittances et autres documents relatifs aux conditions particulières consenties au preneur que celui-ci estimerait nécessaires au bon exercice de sa mission, pour ce qui concerne la sélection de références qu’il estimera pertinentes,
DIT que le bailleur devra également mettre à la disposition de l’expert, à sa demande, les comptages de flux au sein du centre commercial,
RAPPELLE que l’expert exercera sa mission sans avoir à recevoir aucune instruction des parties ou de leurs conseils sur les informations à faire figurer à l’état locatif, sur la nature des documents auxquels il pourra avoir accès et sur les modalités de communication ou de consultation de ces documents,
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, régie d’avances et de recettes, par les sociétés Vélizy Petit-Clamart et Yves Rocher France, à concurrence de 50 % chacune, d’une avance de 3.500 euros, à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert, dans un délai maximum de six semaines à compter du jugement, sans autre avis,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
FIXE le loyer provisionnel dû par la société Yves Rocher France, pour la durée de l’instance, au montant du loyer résultant du bail échu, indexé conformément aux stipulations contractuelles,
RÉSERVE les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle du juge des loyers commerciaux dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
DIT qu’en vertu de l’article R. 145-31 du code de commerce, dès le dépôt du rapport d’expertise, le greffe avisera les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
23 JANVIER 2024, par Madame GARDE, Juge des Loyers Commerciaux, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
Carla LOPES DOS SANTOS Angéline GARDE