Savoir-faire : 25 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08433

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Savoir-faire : 25 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 23/08433
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25 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
23/08433

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRÊT DU 25 JANVIER 2024

(n° , 22 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08433 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSYR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2022000549

APPELANTE

S.A. EXTENDAM, RCS de Paris sous le n°789 931’318, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier AUMAITRE de la SELASU OLIVIER AUMAITRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2156, présent à l’audience

INTIMES

M. [X] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

S.A.S. CONSEILS ET ETUDES FINANCIERES, RCS de Meaux sous le n°393 202 593, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, présent à l’audience

S.A.R.L. EXPERTICAL, RCS de Paris sous le n°391 728 102, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.S. EXPERTICAL HOLDING, RCS de Paris sous le n°853 037 950, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Alexandra VIGNERON PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C319, présente à l’audience

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2023 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [K], expert-comptable et commissaire aux comptes de formation, a fondé en 1993 la société Expertical qui a pour activité la gestion de patrimoine et est spécialisée dans le conseil en investissements financiers, le courtage d’assurance et le démarchage bancaire et financier. La société Expertical était détenue à 100 % par la société Conseils et études financières (ci-après CEF), elle-même détenue par M. [K] et sa famille.

La société Extendam est une société de gestion ; elle fournit des services de conseil en investissement et de conseil aux entreprises. Elle est un partenaire de la société Expertical, en vertu d’une convention de commercialisation du 5 avril 2022 confiant à la société Expertical la mission de commercialiser et distribuer un fonds professionnel de capital investissement (FCPI) auprès de sa clientèle.

Par acte sous seing privé du 10 mars 2020, la société CEF a cédé 95 % des titres de la société Expertical à la société Financière Patrinity aujourd’hui dénommée Expertical Holding. Il était prévu un complément de prix de cession à payer à la société CEF au plus tard le 30 juin 2023 et la cession à la société Expertical Holding du solde des 5 % des actions.

Par contrat à durée indéterminée en date du 12 mars 2020, les parties sont convenues d’embaucher M. [K], avec pour missions notamment : la présentation et l’introduction de la nouvelle direction de la société Expertical auprès de la clientèle existante au 10 mars 2020 ; l’apport de son expertise auprès de la direction afin d’accompagner et de fidéliser la clientèle existante au 10 mars 2020 ; la présentation de la nouvelle direction de la société Expertical aux partenaires et fournisseurs avec lesquels cette dernière collabore.

Les relations entre les parties se sont dégradées en 2021 notamment au sujet de l’état des commissions dues à M. [K].

Dans ce contexte conflictuel, la société Expertical, suivant courrier du 3 mars 2022, a décidé de procéder à la mise à la retraite de M. [K], ce dernier atteignant l’âge de 70 ans le 3 septembre 2022, soit au terme de son préavis d’une durée de 6 mois que la société lui a demandé d’exécuter jusqu’à son terme. Le 8 mars 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande de prise d’acte de la rupture du contrat de travail qu’il considérait intervenue le 1er avril 2021.

La société Expertical a remis à M. [K] ses documents de fin de contrat le 21 mars 2022, en lui demandant de restituer ses clés et son badge mais aussi l’ordinateur et le téléphone portable mis à sa disposition par la société. M. [K] remettait ses outils professionnels le 11 avril 2022.

Par requête enregistrée le 31 mai 2022 et adressée au président du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Expertical et Expertical Holding ont demandé à être autorisée à faire pratiquer des mesures d’instructions in futurum au domicile de M. [K], et aux sièges des sociétés Conseils et études financières (CEF) et Extendam.

Les requérantes expliquaient qu’elles étaient victimes d’agissements déloyaux commis par la société CEF, par son dirigeant associé majoritaire M. [K], débiteur d’une obligation de non-concurrence, et par la société Extendam, société partenaire vraisemblablement complice des agissements déloyaux.

Elles faisaient valoir qu’aux termes de l’acte de cession du 10 mars 2020, M. et Mme [K] s’étaient engagés, jusqu’à la date d’exercice de la promesse portant sur le solde de 5 % des actions de la société augmentée d’un an, à n’exercer aucune activité susceptible de les concurrencer, et ce pour leur compte ou le compte d’un tiers et à quelque titre que ce soit et à ne pas solliciter leur clientèle pour fournir des produits ou services concurrents.

A la suite du départ de M. [K] en mars 2022, les sociétés Expertical et Expertical Holding indiquaient qu’en analysant le téléphone portable qui leur avait été rendu par celui-ci, elles avaient constaté la présence d’un certain nombre de SMS venant démontrer qu’il avait orienté certains de leurs clients vers des concurrents et partenaires de la société et s’était livré à des actes de commerce réglementés, au mépris de la réglementation applicable (conseiller en investissement financier, intermédiaire en matière de ventes d’immeubles.). Elles ajoutaient que les 14 et 26 avril 2022, un huissier de justice avait réalisé à leur demande un constat sur le contenu du téléphone portable laissant apparaître notamment :

des SMS démontrant que la société Extendam acceptait que M. [K] lui adresse les clients de la société Expertical contre rémunération, en violation de la convention de la commercialisation du 5 avril 2022, privant ainsi cette dernière des commissions lui revenant ;

un SMS du 24 février 2022 où M. [K] propose à un client de la société, M. [T], de se rencontrer chez la société Ferrigestion, concurrente de la société Expertical ;

un SMS du 11 mars 2022 transmettant à M. [DF], expert-comptable, les cordonnées de M. [ZJ], gérant de plusieurs sociétés ainsi qu’un SMS qu’il vient adresser à M. [ZJ], permettant de constater que M. [K] exerce une activité de conseil en investissement rémunérée à hauteur de 2 % du montant de l’investissement, ce qui lui est interdit par la loi, et ce au détriment de la société Expertical ;

un SMS du 16 mars 2022 où M. [K] transmet à un contact les coordonnées de M. [N], dirigeant de la société Ferrigestion ;

un échange de SMS du 24 mars 2022 où M. [K] informe un dénommé [I] qu’il a transmis à des clients de la société Expertical, ([E], [M], [C] et [HK]) une annonce relative à la vente d’un appartement ; l’échange SMS laisse d’ailleurs apparaître que Mme [HK], cliente de la société Expertical, aurait formulé une offre.

Les sociétés Expertical et Expertical Holding ajoutaient que de nouvelles recherches, constatées par voie d’huissier, leur avaient permis de découvrir que la société CEF pourrait avoir développé une activité concurrente à celle de la société Expertical et que M. [K] était associé dans une société dénommée Inovis exerçant vraisemblablement elle aussi, une activité concurrente à celle de la société Expertical.

Les sociétés Expertical et Expertical Holding reprochaient par ailleurs à M. [K] de ne pas hésiter à dénigrer les dirigeants et associés de la société Expertical auprès des salariés, partenaires et clients de la société.

Les sociétés Expertical et Expertical Holding faisaient enfin valoir que de nombreux clients ne répondaient plus aux préconisations d’investissement ou refusaient d’y donner suite, sollicitaient des explications sur les frais appliqués et clôturaient leurs comptes pour vraisemblablement investir ailleurs.

En conclusion, les sociétés Expertical et Expertical Holding soutenaient que la situation décrite était susceptible de caractériser des actes positifs de démarchage de clientèle, de concurrence déloyale et de dénigrement, avec la complicité de la société Extendam, d’autant que M. [K] s’était engagé à n’exercer aucune activité susceptible de concurrencer celle de la société et à ne pas solliciter la clientèle de la société pour fournir des produits ou services concurrents, et que la société CEF était débitrice, en application des dispositions des articles 1625 et 1626 du code civil, d’une obligation légale d’éviction.

Par ordonnance du 3 juin 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête et a désigné un huissier de justice, accompagné et assisté de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique, avec pour mission de :

Se rendre au siège social de la société CEF et au domicile de M. [K] afin de :

se faire communiquer tous codes d’accès ;

consulter, constater, prendre copie et extraire les courriels des boites mail professionnelles de M. [K] et de la société Conseils et études financières, en ce compris les courriels reçus, envoyés, archivés, ou supprimés et tous documents joints et mener les recherches sur tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables ou tous autres documents papiers, créés, copiés, modifiés ou transformés depuis le 3 janvier 2022 jusqu’à la date d’exécution de la mesure d’instruction, et contenant les mots clés suivants : ” [C] ” ; ” [U] ” ; ” [HK] ” ; ” [Y] ” ; ” [M] ” ; ” [A] ” ; ” [E] ” ; ” [O] ” ; ” [W] ” ; ” [G] ” ; ” [ZK] ” ; ” [B] ” ; ” [L] ” ; ” [D] “; ” [Courriel 6] ” ; ” [H] ” ; ” [V] [PX] ” ; “[ZM] ” ; ” Extendam ” ; ” [LR] ” ; ” [J] ” ; “[Z] [PY] ” ; “[VF]” ; ” [BB] [VD] “, ” [ZL] [N] ” ; ” [N] “; ” Fonds nourricier ” ; ” Expertical ” ;

Se rendre au siège social de la société Extendam afin de :

se faire communiquer tous codes d’accès ;

consulter, constater, prendre copie et extraire les courriels des boites mail professionnelles de Mme [J] [LR], de M. [Z] [PY], de M. [BB] [VD] et de M. [S] [VF], en ce compris les courriels reçus, envoyés, archivés, ou supprimés et tous documents joints et mener les recherches sur tous supports informatiques, ordinateurs, serveurs, cloud, tablettes, téléphones portables ou tous autres documents papiers, créés, copiés, modifiés ou transformés depuis le 3 janvier 2022 jusqu’à la date d’exécution de la mesure d’instruction, et contenant les mots clés suivants : ” [C] ” ; ” [U] ” ; ” [HK] ” ; ” [Y] ” ; ” [M] ” ; ” [A] ” ; ” [E] ” ; ” [O] ” ; ” [W] ” ; ” [G] ” ; ” [ZK] ” ; ” [B] ” ; ” [L] “; ” [D] “; ” [Courriel 6] ” ; ” [H] ” ; ” [V] [PX] ” ; “[ZM] ” ; ” Extendam ” ; “[LR] ” ; ” [J] ” ; “[Z] [PY] ” ; “[VF]” ; ” [BB] [VD] “, ” [ZL] [N] ” ; ” [N] “; ” Fonds nourricier ” ; ” Expertical ” ;

Les locutions ou mots clés ci-dessus pouvant être utilisés séparément ou de façon combinée afin de répondre à l’objet de ladite mission, tant au siège social de la société Conseils et études Financières qu’à celui de la société Extendam ;

La mesure a été exécutée par huissier de justice le 17 juin 2022 et les éléments saisis ont été placés sous séquestre.

Par acte du 08 juillet 2022, M. [K] et la société Conseils et Etudes Financières ont fait assigner les sociétés Expertical et Expertical Holding devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris (RG 2022035772) aux fins de, notamment :

– ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la concrétisation judiciaire par les sociétés Expertical de l’action au fond annoncée ayant justifié la mesure ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’obtention d’une décision définitive après appel et épuisement des voies de recours contre l’Ordonnance du 9 décembre 2022 ;

Au principal :

– constater que les sociétés défenderesses ne justifient aucunement de la nécessité de déroger au contradictoire,

– rétracter les ordonnances sur requête en date du 3 juin 2022 avec toutes conséquences de droit et de fait ;

Subsidiairement,

– constater que les sociétés défenderesses ne démontrent pas l’existence d’un motif légitime justifiant la mesure d’investigation sollicitée ;

– rétracter les ordonnances sur requête en date du 3 juin 2022 avec toutes conséquences de droit et de fait ;

Plus subsidiairement,

– constater que la mesure d’investigation sollicitée par les sociétés défenderesses et autorisée par l’ordonnance est disproportionnée par rapport au but poursuivi ;

– rétracter les ordonnances sur requête en date du 3 juin 2022 avec toutes conséquences de droit et de fait ;

En conséquence,

– constater que la mission des huissiers instrumentaires n’a plus de fondement juridique et qu’elle est nulle et de nul effet ;

– ordonner la restitution des pièces saisies à chacune des sociétés demanderesses à qui elles appartiennent ;

– faire interdiction aux sociétés défenderesses d’utiliser lesdites pièces ou des informations qu’elles ont tirées des dites pièces, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée ;

Dans tous les cas,

– ordonner l’exécution sur minute ;

– condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser la somme de 5.000 euros à la société CEF et celle de 5.000 euros à M. [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les sociétés défenderesses aux dépens ;

– réserver les dépens.

Par acte d’huissier du 8 juillet 2022, la société Extendam a fait assigner la société Expertical et la société Expertical Holding en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris (RG 2022035346) en lui demandant de :

rétracter l’ordonnance rendue le 3 juin 2022 et annuler l’ensemble des opérations de la SCP Duparc-Flament du 17 juin 2022 ;

subsidiairement, exclure de la saisie documentaire les éléments fichiers clients institutionnels d’Extendam et les éléments saisis confidentiels et/ou touchant au secret des affaires et dire que la SCP [R]-[F] conservera ceux couverts par la mesure en tant que séquestre qui ne sera levé que sur décision du juge qui sera saisi sur le fond ;

condamner solidairement la société Expertical et la société Expertical Holding à lui régler la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner solidairement la société Expertical et la société Expertical Holding aux entiers dépens ;

ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes.

Sans prononcer formellement la jonction des affaires RG 2022033572 et RG 2022035346, mais en visant expressément ces deux instances, par ordonnance de référé unique du 9 décembre 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a :

dit que l’ordonnance du 3 juin 2022 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du code de procédure civile ;

rétracté partiellement ladite ordonnance dans ses modalités définies relatives à l’exécution de la mesure d’instruction au siège social de la société Extendam sur les éléments saisis en supprimant les 8 mots clés suivants : ” Extendam, [LR], [J], [Z] [PY], [BB] [VD], [VF], Fonds nourricier et Expertical ” ;

rétracté partiellement ladite ordonnance dans ses modalités définies relatives à l’exécution de la mesure d’instruction, au siège social de la société Extendam, de consulter, constater, prendre copie et extraire les courriels de la boîte mail professionnelle de M. [S] [VF], président de la société Extendam, en ce compris les courriels, reçus, envoyés, archivés, ou supprimées et tous documents joints et mener les recherches sur tout support informatique, ordinateur serveur, cloud, tablette, téléphone portable ou tous autres documents papiers, créés, copiés, modifiés ou transformés depuis le 3 janvier 2022 jusqu’à la date d’exécution de la mission d’instruction, utilisés par M. [S] [VF] ;

ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en la personne de Me [P] [R], d’exclure des éléments séquestrés les éléments saisis au siège de la société Extendam par utilisation 8 mots clés suivants : ” Extendam, [LR], [J], [Z] [PY], [BB] [VD], [VF], Fonds nourricier et Expertical ” ;

ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en la personne de Me [P] [R], d’exclure des éléments séquestrés les éléments saisis au siège de la société Extendam, lors de la consultation de la boîte mail professionnelle de M. [S] [VF] et dans les recherches sur tout support informatique, ordinateur serveur, cloud, tablette, téléphone portable ou tous autres documents papiers, créés, copiés, modifiés ou transformés, et utilisés par M. [S] [VF] ;

confirmé l’ordonnance du 3 juin 2022 dans toutes ses autres modalités ;

dit que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce ;

dit que la procédure de levée de séquestre serait la suivante :

demandé aux sociétés Conseils et études financières, Extendam et à M. [K] de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrées en les répartissant en trois catégories :

o catégorie ” A ” les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

o catégorie ” B ” les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les demandeurs à la rétractation, les sociétés Conseils et études financières, Extendam et M. [K], refusent de communiquer ;

o catégorie ” C ” les pièces que les demandeurs à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;

dit que les tris effectués par chacun des demandeurs à la rétractation seront communiqués par chacun d’eux à la SCP [P] [R] et [LS] [F], commissaire de justice instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré, révisé suivant les dispositions de la présente ordonnance ;

dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, chacun des demandeurs à la rétractation, les sociétés Conseils et études financières, Extendam et M. [K], conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au président ” un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ” ;

fixé le calendrier suivant : communication à la SCP [P] [R] et [LS] [F], et au président, des tris des fichiers demandés pour le 20 janvier 2023 au plus tard ;

renvoyé l’affaire, après contrôle de cohérence par le commissaire de justice, à l’audience du 7 février 2023 à 14h30 pour examen de la fin de la levée de séquestre ;

dit que la SCP [P] [R] et [LS] [F], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des éléments reconnus comme communicables entre les mains des défenderesses à la rétractation, les sociétés Expertical Holding et Expertical, et/ou la destruction des pièces communicables, qu’après que tous les délais d’appel soient expirés, ou s’il y a appel, qu’après qu’une décision définitive soit intervenue, que dans cette attente la SCP [P] [R] et [LS] [F], ès qualités, conservera sous séquestre l’ensemble des pièces ;

dit qu’il ne serait pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;

condamné les sociétés Expertical Holding et Expertical, aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 21 décembre 2022 intimant les sociétés Expertical et Expertical Holding, M. [K] et la société Conseil et études financières (CEF) ont interjeté appel de cette décision.

Dans un arrêt du 5 septembre 2023, la cour d’appel de Paris (pôle 1 – chambre 3) a :

– Confirmé l’ordonnance du 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– Condamné in solidum M. [K] et la société Conseils et études financières (CEF) à payer aux sociétés Expertical et Expertical Holding, unies d’intérêt, une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné in solidum M. [K] et la société Conseils et études financières (CEF) aux dépens d’appel.

Dans le cadre de la procédure de levée de séquestre, en exécution de la décision du 9 décembre 2022, l’affaire initialement fixée à l’audience du 7 février 2023 a été renvoyée au 14 février 2023, puis au 24 mars 2023.

Par ordonnance contradictoire du 07 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :

– débouté la société Extendam de sa demande en radiation de l’instance pour défaut de diligence des sociétés Expertical et Expertical Holding à engager une action au fond ;

– débouté les sociétés Extendam et Conseils et Etudes Financières et M. [K] de leurs demandes de sursis à statuer, pour absence d’introduction d’instance au fond par les sociétés Expertical et Expertical Holding ou dans l’attente de cette instance ;

– débouté la société Extendam de sa requête aux fins d’injonction aux commissaires de justice instrumentaires et de sa requête aux fins d’interprétation de l’ordonnance du 9 décembre 2022 ;

– débouté M. [K] et la société Conseils et Etudes Financières de leur demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel concernant l’ordonnance du 9 décembre 2022 et de la suite pénale qui serait donnée à leur dépôt de plainte contre X auprès du procureur près le tribunal judiciaire de Meaux ;

– dit irrecevable la société Extendam en sa demande dans le cadre de la levée du séquestre à invoquer la protection du secret des affaires des 57 pièces saisies à son siège social ;

– ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Mes [P] [R] et [LS] [F], commissaires de justice instrumentaires, de séquestrer toutes les pièces saisies le 17 juin 2022 jusqu’au jugement définitif portant sur la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance de rétractation partielle rendue le 9 décembre 2022 ;

– déclaré communicables les 57 pièces saisies le 17 juin 2022 au siège social de la société Extendam se trouvant entre les mains de la SCP [P] [R] et [LS] [F] ;

– déclaré communicables les pièces saisies le 17 juin 2022 chez M. [X] [K] et au siège social de la société Conseils et Etudes Financières, à l’exception des 72 pièces suivantes, numérotées selon le listing établi par le commissaire de justice instrumentaire : n°1, 13, 14, 20, 21, 24, 30, 32, 34, 38, 42, 43, 44, 66, 67, 68, 73, 79, 80, 85, 86, 87, 95, 97, 101, 102, 105, 127, 134, 135, 136, 147, 148, 149, 150, 156, 164, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 184, 186, 191, 207, 209, 211, 218, 219, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 244, 252, 258, 263, 264, 267, 269, 270, 274, 275 et 277 ;

– ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Mes [P] [R] et [LS] [F], commissaire de justice instrumentaires, de remettre les seules pièces communicables aux sociétés Expertical et Expertical Holding, en dressant un procès-verbal de remise de pièces, dans le cas où l’ordonnance de rétractation partielle du 9 décembre 2022 serait confirmée par un jugement définitif, et par conséquent de détruire toutes les pièces non communicables en en dressant un procès-verbal de destruction ;

– ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Me [P] [R] et [LS] [F], commissaire de justice instrumentaires, de détruire la totalité des pièces saisies le 17 juin 2022, dans le cas où l’ordonnance de rétractation partielle du 9 décembre 2022 serait infirmée par un jugement définitif, et d’en dresser un procès-verbal de destruction ;

– n’a pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraire des parties ;

– la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

– condamné la société Extendam aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,90 euros TTC dont 15,27 euros de TVA.

Par déclaration du 04 mai 2023, la société Extendam a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la société Extendam demande à la cour de :

– surseoir à statuer dans l’attente de la communication par le greffe du Tribunal de commerce de Paris du registre d’audience (plumitif) du 14 février 2023, signé du président et du greffier ;

– surseoir à statuer dans l’attente de la concrétisation judiciaire par les sociétés Expertical et Expertical Holding de l’action au fond annoncée ayant justifié la mesure ordonnée au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’obtention d’une décision définitive après appel et épuisement de toutes les voies de recours contre les ordonnances du Juge des référés des 9 décembre 2022, 14 février 2023 et 24 mars 2023 ;

– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction de la plainte pénale contre X déposée par Monsieur [K] et de la société Conseils et Etudes Financières le 7 février 2023 ;

Subsidiairement, à défaut d’ordonner un sursis à statuer :

– prononcer la nullité de l’ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le Président du Tribunal de commerce de Paris et, subsidiairement, à défaut de prononcer la nullité, la rétracter et/ou l’infirmer dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

– juger non-communicable la totalité des pièces saisies le 17 juin 2022 et figurant encore au séquestre après l’exécution de l’ordonnance de rétractation partielle du Juge des référés du 9 décembre 2022, faute pour les sociétés Expertical et Expertical Holding de justifier que les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile sont réunies ;

– ordonner à la SCP Duparc Flament, Commissaire de justice instrumentaire, de procéder, dans un délai de huit jours ferme de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la destruction de la totalité pièces saisies le 17 juin 2022 et figurant encore au séquestre après l’exécution l’ordonnance de rétractation partielle du 9 décembre 2022 et d’en dresser un procès-verbal de destruction dans le même délai et sous la même condition d’astreinte ;

Subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour de céans devait considérer que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies, et qu’il y a lieu de statuer pour déterminer le périmètre des pièces communicables :

– faire injonction à la SCP Duparc Flament, Commissaire de Justice instrumentaire, de communiquer à la société Extendam, dans un délai de huit jour ferme de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard :

– d’une part la liste révisée, établie à partir de son inventaire du 17 juin 2022, des éléments saisis chez Extendam, qui devra préciser, pour chaque document :

le ou les mots clés initialement utilisés

les éléments exclus parce que saisi par l’utilisation d’un mot clé ou d’une combinaison de mots clés prohibés

distinctement, les éléments exclus parce que figurant dans la boite email de M. [VF] (en tant qu’expéditeur ou destinataire)

les éventuels éléments exclus par saisi par l’utilisation d’un mot clé ou d’une combinaison de mots clés prohibés et parce que figurant dans la boite email de M. [VF] ;

– d’autre part, l’ensemble des éléments qui ont été saisis chez Monsieur [K] et/ou chez la société de Conseils et Etudes Financières :

– sur support papier

– et avec un inventaire qui devra préciser :

le ou les mots clés utilisés

dans quelle boite email et/ou sur quel support les éléments ont été saisis

s’il figure parmi ces éléments des fichiers qui figuraient dans la boite email de M. [VF] (en tant qu’expéditeur ou destinataire)

s’il figure parmi ces éléments des fichiers saisis par l’utilisation de mots clés prohibés

– renvoyer l’affaire à l’audience qu’il plaira à la Cour de céans de fixer afin que les débats puissent se poursuivre après communication par la SCP Duparc Flament, Commissaire de Justice instrumentaire, des éléments requis ;

Très subsidiairement, dans l’hypothèse où la Cour de céans devait estimer n’y avoir lieu à faire injonction à la SCP Duparc Flament, Commissaire de Justice instrumentaire, déterminer les pièces communicables devant rester au séquestre et, en conséquence :

1. S’agissant des pièces saisies chez Extendam

– exclure la totalité des pièces saisies, en tant que pièces saisies utilisant un ou une combinaison de mots clés prohibés par l’Ordonnance de rétractation partielle du Juge des référés du 9 décembre 2022 ;

– exclure la totalité des pièces saisies, en tant que pièces touchant au c’ur d’activité de la société Extendam et/ou contenant des informations (fichier client, fonds, etc’), dont la communication à Expertical exposerait Extendam à un risque de concurrence déloyale ou caractériserait une immixtion injustifiée dans le fonctionnement et la vie de l’entreprise et/ou et plus généralement ne sont aucunement nécessaire à la solution du litige cependant qu’Expertical ne justifie d’aucun intérêt à agir ;

– exclure du séquestre en tant qu’email dont Monsieur [S] [VF] est expéditeur ou destinataire (direct ou en copie)

– dans la Boite mail ” [LR] ” : les pièces n° 5, 16, 26, 27, 63, 66, 68 69 et toute autre pièce qui serait identifiée à l’avenir ;

– dans la Boite mail ” [PY] ” : les pièces n° 280, 282, 288, 293, 298 et toute autre pièce qui serait identifiée à l’avenir ;

– exclure du séquestre en tant qu’éléments de la catégorie B,

– dans la Boite mail ” [LR] ” : les pièces n° 5, 16, 26, 27, 63, 66, 68 69, 84 et toute autre pièce qui serait identifiée à l’avenir ;

– dans la Boite mail ” [PY] ” : les pièces n° 234, 235, 236, 266, 280, 282, 288, 293, 298, 300, 305 et toute autre pièce qui serait identifiée à l’avenir ;

– ordonner à la SCP Duparc Flament, Commissaire de justice instrumentaire, de procéder, dans un délai de huit jour ferme de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la destruction de la totalité pièces jugées communication par la Cour de céans et d’en dresser un procès-verbal de destruction dans le même délai et sous la même condition d’astreinte ;

– Le cas échéant, ordonner à la SCP Duparc Flament, commissaires de justice instrumentaire, de séquestrer toutes les pièces jugées communicables par la Cour de céans jusqu’à (i) épuisement de toutes les voies de recours (appel, tierce opposition, cassation notamment), toutes parties confondues, contre toutes les ordonnances rendues par le Juge des référés les 9 décembre 2022, 14 février 2023, 24 mars 2023, et 7 avril 2023 ou qui seraient rendues à l’avenir dans la même affaire à l’égard des mêmes parties et (ii) jusqu’à obtention par les sociétés Expertical et Expertical Holding d’une décision définitive passée en force de chose jugée autorisant la levée du séquestre ;

2. S’agissant des pièces saisies chez Monsieur [K] et la SAS Conseils et Etudes Financières :

– exclure la totalité des pièce saisies, en tant que pièces saisies utilisant un ou une combinaison de mots clés prohibés par l’Ordonnance de rétractation partielle du Juge des référés du 9 décembre 2022 ;

– exclure la totalité des pièce saisies, constituant des emails dont Monsieur [S] [VF] est expéditeur ou destinataire (direct ou en copie), y compris quand ces emails sont inclus dans une chaine d’emails ;

– ordonner à la SCP Duparc Flament, Commissaire de justice instrumentaire, de procéder, dans un délai de huit jour ferme de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la destruction de la totalité pièces saisies chez Monsieur [K] et la SAS Conseils et Etudes Financières jugées non communicables par la Cour de céans et d’en dresser un procès-verbal de destruction dans le même délai ;

– le cas échéant, ordonner à la SCP Duparc Flament, commissaires de justice instrumentaire, de séquestrer toutes les pièces saisies chez Monsieur [K] et la SAS Conseils et Etudes Financières jugées communicables par la Cour de céans jusqu’à (i) épuisement de toutes les voies de recours (appel, tierce opposition, cassation notamment), toutes parties confondues, contre toutes les ordonnances rendues par le Juge des référés les 9 décembre 2022, 14 février 2023, 24 mars 2023, et 7 avril 2023 ou qui seraient rendues à l’avenir dans la même affaire à l’égard des mêmes parties et (ii) jusqu’à obtention par les sociétés Expertical et Expertical Holding d’une décision définitive passée en force de chose jugée autorisant la levée du séquestre ;

En tout état de cause,

– condamner solidairement les sociétés Expertical et Expertical Holding à régler chacune à la société Extendam la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner solidairement les sociétés Expertical et Expertical Holding aux entiers dépens.

Elle considère que les multiples incidents ont émaillé les débats devant le juge des référés et mettent en évidence un manque flagrant d’impartialité.

Sur l’autorité de la chose jugée, elle fait valoir que tous les points la concernant ont été tranchés, le 14 février 2023 et le 25 mars 2023, décisions frappées d’appel ; qu’il est donc contestable que le juge des référés ait statué sur ses demandes dans une ordonnance du 7 avril 2023 ; que son conseil n’a pas été entendu en cette occasion ; que cette dernière ordonnance (7 avril) est sans objet et nul et de nul effet.

Sur le sursis à statuer, elle soutient que c’est à tort que le juge des référés a considéré que la plainte de M. [K] et de la CEF était étrangère aux faits dénoncés ; qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la communication du plumitif du 14 février 2023 ; que le juge des référés ne pouvait statuer une seconde fois, comme il l’a fait le 7 avril 2023 alors même que sa décision du 25 mars 2023 l’avait dessaisi ; qu’il convient par ailleurs d’attendre l’épuisement des recours à l’encontre de l’ordonnance du 9 décembre 2022. Elle souligne en outre l’absence de concrétisation de l’instance au fond.

Sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir que la société Expertical Holding n’a aucun intérêt à agir ; qu’un contentieux prud’homal oppose M. [K] et Expertical et était en cours lors de la présentation de la requête ; que la requête d’Expertical repose sur des éléments hypothétiques ; que cette dernière est défaillante à démontrer la liste des supposés clients que M. [K] lui aurait adressés ; que ce dernier n’agissait pas en qualité de conseiller en investissement ou de distributeur ; que la convention de commercialisation entre elle et Expertical ne contient aucune clause d’exclusivité des produits Extendam à l’égard d’Expertical ; qu’il n’existe aucune preuve d’une complicité de concurrence déloyale.

Elle souligne qu’elle a bien transmis un mémoire le 20 janvier 2023, en application de l’ordonnance du 9 décembre 2022, comme le juge l’a finalement reconnu.

Elle fait valoir que tout justiciable peut invoquer le secret des affaires ; qu’il n’y a aucune fin de non-recevoir en l’espèce ; qu’elle avait pris position sur ce point par son mémoire du 20 janvier 2023 relatif au tri des pièces ; qu’elle avait en outre invoqué le secret des affaires dans ses conclusions du 21 septembre 2022 ; qu’elle a donc respecté les délais sur ce point en remettant ledit mémoire au juge ; qu’elle n’avait pas l’obligation de le remettre au commissaire de justice.

Elle soutient que l’huissier de justice est dans l’incapacité de justifier de l’utilisation des mots clés autorisés ; qu’il est impossible d’exercer le moindre contrôle à ce titre ; que le commissaire de justice n’a communiqué aucune liste actualisée ; qu’elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour se prononcer en toute connaissance sur le tri des fichiers ; que c’est à tort que le juge a rejeté sa demande d’injonction de faire à l’huissier de justice.

Sur le séquestre, elle relève que le juge n’a fourni aucune liste et elle considère que son ordonnance est inexécutable. Elle fait valoir que les emails de la boite de M. [S] [DE] doivent être retirés du séquestre.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2023, les sociétés Expertical et Expertical Holding demandent à la cour de :

– déclarer mal fondé l’appel de la société Extendam à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 avril 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris ;

– confirmer l’ordonnance du 7 avril 2023 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Me [P] [R] et Me [LS] [F], Commissaires de justice instrumentaires, de séquestrer toutes les pièces saisies le 17 juin 2023 jusqu’au jugement définitif portant sur la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance de rétractation partielle rendue le 9 décembre 2022 ;

– infirmer par conséquent l’ordonnance du 7 avril 2023 en ce qu’elle a ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Me [P] [R] et Me [LS] [F], Commissaires de justice instrumentaires, de séquestrer toutes les pièces saisies le 17 juin 2023jusqu’au jugement définitif portant sur la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance de rétractation partielle rendue le 9 décembre 2022 ;

Statuant à nouveau sur ce dernier point :

– ordonner à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Me [P] [R] et Me [LS] [F], Commissaires de justice instrumentaires, de séquestrer toutes les pièces saisies le 17 juin 2023 chez M. [K] et la société Conseils et Etudes Financières jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur l’appel interjeté par M. [K] et la société Conseil et Etudes Financières à l’encontre de l’ordonnance du 9 décembre 2022 ;

– ordonner à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en les personnes de Me [P] [R] et Me [LS] [F], Commissaires de justice instrumentaires, de remettre à la société Expertical et à la société Expertical Holding les 57 pièces saisies le 17 juin 2023 au siège de la société Extendam et déclarées comme communicables ;

– dire et juger que la demande de la société Extendam visant à ce que soit ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par M. [K] et la société CEF est nouvelle en cause d’appel et en conséquence, irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ;

– débouter la société Extendam de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– débouter M. [K] et la société Conseils et Etudes Financières de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Extendam à payer la somme de 15.000 euros à la société Expertical Holding au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– condamner la société Extendam à payer la somme de 15.000 euros à la société Expertical au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– condamner in solidum la société Conseils et Etudes Financières et M. [K] à payer la somme de 8.000 euros à la société Expertical Holding au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum la société Conseils et Etudes Financières et M. [K] à payer la somme de 8.000 euros à la société Expertical au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Extendam aux entiers dépens.

Sur les demandes de sursis à statuer, elles font valoir que la demande relative à la communication du registre d’audience n’a pour objectif que de retarder la libération des pièces séquestrées et est dilatoire ; qu’aucune ordonnance n’a été rendue le 14 février ou le 24 mars 2023 ; que l’article 145 du code de procédure civile n’impose pas de délais pour introduire une action au fond ; que l’appel formé par la société Extendam à l’encontre de l’ordonnance du 9 décembre 2022 a été déclaré caduc ; que la société Extendam ne justifie pas avoir formulé une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’instruction de la plainte pénale déposée par M. [K] et la société CEF. Elle précise qu’au soutien de leur requête, elles ont pris soin de préciser la nature des mots clés demandés ; qu’aux termes d’un arrêt du 5 septembre 2023, la cour d’appel a rejeté la demande de sursis à statuer au titre de la plainte pénale.

Elles font valoir que la société Extendam est mal fondée à considérer qu’elle a été empêchée de s’exprimer alors qu’elle s’est refusée à respecter les termes de l’ordonnance du 9 décembre 2022 ; que la question de savoir si les conditions de l’article 145 du code de procédure civile étaient réunies a été tranchée par l’ordonnance du 9 décembre 2022 ; que l’ordonnance du 7 avril 2023 concernait uniquement les mesures de levée de séquestre ; qu’il incombait à la société Extendam de faire le tri des pièces séquestrées en les répartissant en trois catégories et de communiquer pour les pièces concernées par le secret des affaires un mémoire, avec les motifs au titre de ce caractère secret ; que l’appelante n’a donc pas respecté les termes de l’ordonnance du 9 décembre 2022 ; qu’aucun tri n’a été adressé au commissaire de justice ; que le mémoire demande l’exclusion de toutes les pièces, dans des termes généraux ; qu’il n’appartenait pas au juge de se référer aux conclusions du 21 septembre 2022 d’autant que l’ordonnance prévoyait un mémoire ; que la société Extendam tente d’imposer au commissaire de justice des conditions non prévues par les ordonnances des 3 juin et 9 décembre 2022 ; que rien ne justifiait que la société Extendam soit mise en possession des pièces saisies chez M. [K] ou la société CEF, ces pièces ne la concernant pas.

Elles rappellent que le président du tribunal de commerce, dans son ordonnance du 9 décembre 2022 a fait le choix d’exclure les éléments saisis les mails de M. [DE], compte tenu de ses fonctions mais pas les mails reçus ou adressés par ce dernier et elles considèrent qu’il appartenait à la société Extendam d’interjeter appel de cette décision, si elle ne lui convenait pas.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, la société Conseils et Etudes Financières et M. [K] demandent à la cour de :

– déclarer la société CEF et M. [K] recevables et bien fondés en leur appel incident ;

Y faisant droit,

– infirmer la décision déférée ;

– ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte pénale déposée par CEF et M. [K] et la société CEF et de la décision à intervenir par la cour d’appel de paris statuant sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 décembre 2022 ;

Subsidiairement,

– confirmer la décision déférée ;

En conséquence,

– déclarer les sociétés Expertical et Expertical Holding irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement ;

– condamner in solidum les sociétés Expertical et Expertical Holding à verser la somme de 8.000 euros à la société CEF et celle de 8.000 euros à CEF et M. [K] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les sociétés Expertical et Expertical Holding aux dépens.

M. [K] fait valoir qu’il a été victime d’un piratage de ses deux boîtes mails ; qu’il a immédiatement déposé plainte.

M. [K] et la société CEF soulignent qu’ils ne peuvent exclure que les sociétés Expertical et Expertical Holding aient eu connaissance, avant la mesure ordonnée, du contenu des boîtes mails piratées et que les noms cités proviennent de ce piratage. M. [K] soutient que l’allégation sur une supposée liaison est uniquement destinée à porter atteinte à son honneur ; que le courrier a été détourné qu’ils ont porté plainte pour escroquerie, usurpation d’identité, atteinte au secret des correspondances, harcèlement.

M. [K] et la société CEF considèrent que les éléments fournis au tribunal pour fonder la demande de mesures non contradictoires sont issus du produit de l’infraction commise à leur préjudice.

Ils soulignent qu’un sursis s’impose dans l’attente de la décision de la présente cour sur l’appel de la décision du 9 décembre 2022.

Subsidiairement, sur le fond, ils rappellent qu’ils avaient sollicité que soient retirées les pièces classées en catégorie B et C et qu’il avait été fait droit à cette demande, sans opposition des sociétés Expertical et ils considèrent que leur appel incident est irrecevable.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur les demandes de sursis à statuer

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

1-1 Sur la plainte pénale

M. [K] et la société CEF réclament en premier lieu que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale. M. [K] expose qu’il a été victime d’un piratage de ses deux boîtes mails, l’une de ses boîtes mails étant citée dans la requête et il fait valoir qu’il ne peut exclure que les sociétés Expertical aient eu connaissance, avant la mesure ordonnée, du contenu de ces boîtes.

Cette même demande est formée par la société Extendam. Il n’apparait pas, s’agissant de cette dernière, qu’elle ait sollicité ce sursis devant le premier juge.

En tout état de cause, les sociétés Expertical justifient du fait (leur pièce 34) que M. [K] utilise une de ses adresses à des fins professionnelles et qu’elles ont pu en avoir connaissance, sans fraude, dans ce contexte.

Il n’existe aucun lien de connexité entre cette plainte pénale et la procédure de levée de séquestre objet du présent litige. L’absence de ce lien s’agissant de mesures in futurum a d’ailleurs déjà relevé par l’arrêt de la présente cour en date du 5 septembre 2023.

La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer s’agissant de la plainte pénale.

1-2 dans l’attente de la communication du registre d’audience (plumitif) du 14 février 2023, signé par le président et le greffier

La société Extendam fait valoir que lors d’une première audience (dite ” préparatoire à la levée du séquestre “) qui s’est tenue le 14 février 2023, le premier juge aurait annoncé le rejet de ses demandes formulées dans différents actes déposés postérieurement à l’ordonnance du 9 décembre 2022 (diverses requêtes en interprétation, injonction, radiation, sursis à statuer’) et que le juge aurait pris position lors de l’audience en annonçant également le rejet de la demande de sursis à statuer de M. [K] et de la société Conseils et Etudes Financières dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale en précisant que cette demande ne serait pas jointe avec le fond.

Elle expose que son conseil ainsi que celui de M. [K] et de la société CEF ont sollicité que cela soit acté au plumitif dont elle sollicite communication.

Cependant, il résulte de l’ordonnance déférée du 7 avril 2023, que le premier juge a expressément visé les multiples demandes de radiation, sursis, injonction, interprétation et qu’il y a répondu (pages 7 à 9 de la décision), ce qui dément le fait que ces moyens auraient été écartés dès le 14 février 2023 – aucune décision en tout état de cause n’est produite à cette date.

Il n’y a pas lieu à sursis à statuer.

1-3 dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive après appel et épuisement de toutes les voies de recours contre les ordonnances du juge des référés des 9 décembre 2022, 14 février 2023 et 24 mars 2023.

Dans son arrêt du 5 septembre 2023, la présente cour a relevé que la société Extendam avait interjeté appel le 2 janvier 2023 de l’ordonnance de référé du 9 décembre 2022 du président du tribunal de commerce de Paris, enregistré sous le numéro RG 23/01192 et distribué à la chambre 1-2 de cette cour. Par ordonnance du 28 mars 2023, le président de cette chambre a prononcé la caducité de cette déclaration d’appel.

La demande de sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la cour sur l’appel à l’encontre de l’ordonnance du 9 décembre 2022, est en tout état de cause devenue sans objet : la cour dans son arrêt du 5 septembre 2023, a confirmé cette ordonnance.

Cette décision ne peut faire l’objet d’aucun recours suspensif.

Il sera observé qu’il n’est justifié de l’existence d’aucune ordonnance en date des 14 février et 24 mars 2023.

Le 14 février 2023 est une date d’audience ; l’affaire a été de nouveau renvoyée au 24 mars 2023. A cette seconde date, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2023, date à laquelle l’ordonnance déférée a été rendue.

Si la société Extendam verse un avis de déclaration d’appel dans une instance 23/8437 à ” l’encontre d’une ordonnance rendue le 24 mars 2023 (RG n°22022000549) ” enregistrée devant la présente chambre, aucune ordonnance n’est jointe.

Ces demandes seront rejetées.

1-4 dans l’attente de la concrétisation de la procédure de fond par les sociétés Expertical et Expertical Holding ayant justifié la mesure ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile

La société Extendam fait valoir que les sociétés intimées sont défaillantes à introduire promptement l’action au fond annoncée pour les motifs allégués de concurrence déloyale et de complicité de concurrence déloyale et qu’elles ne justifieraient dès lors d’aucun ” intérêt à agir “.

S’agissant des mesures in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’absence de procès au fond ne constitue nullement une irrecevabilité de la demande mais, au contraire, une condition de sa recevabilité.

Il n’existe aucun délai pour engager une telle action, étant relevé que l’introduction d’une procédure devant le juge du fond dépend nécessairement de ce que les requérantes obtiendront dans le cadre de la procédure de levée de éléments séquestrés : la mesure a pour objet d’améliorer leur situation probatoire.

Par conséquent, le sursis à statuer n’est pas davantage fondé à ce titre et la décision déférée sera confirmée sur ce point.

2) Sur les conditions de l’article 145 du code de procédure civile

La société Extendam expose longuement que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne seraient pas réunies (pages 18 à 23 de ses dernières écritures).

Il convient cependant de constater que la décision déférée en date du 7 avril 2023 et rendue au visa des articles R. 153-3 à R.153-8 du code de commerce ne concerne pas la rétractation de l’ordonnance sur requête du 3 juin 2022 mais la procédure de levée de séquestre.

La question du bien-fondé de la mesure d’instruction sur requête a été déjà tranchée par ordonnance du 9 décembre 2022 (rétractation partielle), laquelle a fait l’objet d’un appel qui a donné lieu à l’arrêt précité du 5 septembre 2023 qui a confirmé ladite ordonnance. Par conséquent, la légitimité de la mesure, la dérogation au principe du contradictoire ou l’intérêt à agir de la société Experical Holding sur le fondement de l’article 145 ne sont pas dans le périmètre du présent appel.

3) Sur la nullité de l’ordonnance déférée

La société Extendam expose que l’ordonnance déférée aurait été rendue dans des circonstances qui contreviennent aux principes directeurs du procès.

Elle fait notamment valoir que contrairement à ce qu’indique l’ordonnance, son conseil n’a pas été entendu dans ses explications et observations.

Il s’évince de ses écritures qu’elle considère que le premier juge avait déjà tranché tous les points au litige le 14 février 2023 et le 25 [en réalité 24] mars 2023, qu’elle a fait appel de ces décisions et elle soutient que ” lors de l’audience du 24 mars 2023, le Juge a lui-même indiqué qu’il n’était pas nécessaire que le conseil d’EXTENDAM reste dans la salle d’audience, sa décision étant prise concernant l’irrecevabilité des demandes de celle-ci. ”

Elle expose encore :

” (‘) Et le juge a, à l’égard d’EXTENDAM, prononcé son ordonnance lors de l’audience du 24 mars 2023.

Le tout après s’est assuré qu’aucun greffier ne serait disponible pour l’acter.

Le juge des référés a violé, non seulement les droits de la défense, mais encore les dispositions susvisées en rendant une ordonnance alors qu’il était dessaisi du litige à l’égard d’EXTENDAM.

L’ordonnance du 7 avril 2023 n’est pas seulement sans objet, elle est nulle et de nul effet.

Les points en litige ont donc vocation à être tranchés dans le cadre des appels interjetés contre les décisions des 14 février 2023 et 24 mars 2023. ”

Il a été relevé qu’il n’était justifié d’aucune ordonnance en date des 14 février 2023 et 24 mars 2023 ; il résulte de la décision déférée que l’affaire afférente à la levée de séquestre initialement fixée au 7 février par l’ordonnance du 9 décembre 2022, a été successivement renvoyée au 14 février puis 24 mars 2023, plaidée à cette date et mise en délibéré au 7 avril 2023.

Rien dans l’ordonnance ne fait état de ce que la décision aurait été rendue sur le siège, étant relevé que la décision reprend les nombreuses demandes de la société Extendam auxquelles elle répond de manière détaillée. Il est ainsi justifié du respect du principe du contradictoire.

Dès lors, la demande de nullité ne repose sur aucun fondement.

Elle sera rejetée.

4) Sur le secret des affaires

Aux termes de l’article R. 153-3 du code de commerce :

” A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :

1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;

2° Une version non confidentielle ou un résumé ;

3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.

Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce. ”

Le premier juge a dit irrecevable la société Extendam en sa demande dans le cadre de la levée de séquestre à invoquer le secret des affaires des 57 pièces saisies à son siège social. Il a constaté la défaillance de la société Extendam à communiquer à la SCP [P] [R] et [LS] [F], commissaire de justice instrumentaire, pour un contrôle de cohérence des pièces séquestrées, avec le tri sur les fichiers des pièces séquestrées en les répartissant en trois catégories et à lui communiquer un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires et ce, pour le 20 janvier 2023 au plus tard.

La société Extendam critique l’ordonnance en ce qu’elle considère qu’il n’existe aucun fondement juridique à cette irrecevabilité et que par ailleurs cette décision n’est pas fondée en ce qu’elle a bien adressé un mémoire le 20 janvier 2023, ce que le juge a d’ailleurs relevé.

Il sera constaté en premier lieu que contrairement à ce que soutient l’appelante, l’article R.153-3 du code de procédure civile édicte des modalités de communication ou de production et ce, ” à peine d’irrecevabilité “, de sorte que cette sanction existe.

Pour rappel, il ressort de l’ordonnance du 9 décembre 2022, confirmée par l’arrêt du 5 septembre 2023, qu’il a été demandé aux sociétés Extendam, CEF et à M. [K] de faire un tri sur les fichiers des pièces séquestrés en les répartissant en 3 catégories :

– A : les pièces qui pourront être communiquées sans examen ;

– B : les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les demandeurs à la rétractation refusent de communiquer ;

– C : les pièces que les demandeurs à la rétractation refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le droit des affaires.

Il a été précisé que les tris effectués par chacun des demandeurs à la rétractation seraient communiqués par chacun d’eux à la SCP [P] [R] et [LS] [F], commissaire de justice instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré, révisé suivant les dispositions de l’ordonnance et dit que pour les pièces concernées par le secret des affaires, chacun des demandeurs à la rétractation, les sociétés Conseils et études financières, Extendam et M. [K], conformément aux articles R. 153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au président “un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.”

L’ordonnance a fixé le calendrier suivant : communication à la SCP [P] [R] et [LS] [F], et au président, des tris des fichiers demandés pour le 20 janvier 2023 au plus tard.

Le mémoire de la société Extendam daté du 20 janvier 2023 (pièce 15) contient en premier lieu une critique des diligences du commissaire de justice rendant selon elle impossible la bonne exécution de l’ordonnance rendue. Elle expose avoir sollicité en vain que le commissaire de justice précise, par les pièces énumérées dans son inventaire du 17 juin 2022, le ou les mots clés utilisés. Elle reproche également au commissaire de justice de ne pas avoir adressé un inventaire identifiant les pièces initialement saisies et les pièces maintenues sous séquestre. Elle estime que tant que les fichiers ne seront pas mis à sa disposition, elle ne peut procéder à un tri puisqu’elle ne dispose pas de liste actualisée.

Elle reproche également au commissaire de justice :

– de ne pas avoir exclu les document figurant dans la boîte email de M. [VF] (y compris ceux dont il est destinataire) ;

– d’avoir globalisé son travail d’extraction sans que l’on sache si les pièces exclues l’ont été comme provenant de la boite de M. [VF] ou du fait de l’utilisation de mots clés prohibés ou des deux ;

– de ne pas préciser pour chaque document le mot clé ou la combinaison de mots clés correspondant ;

– d’avoir maintenu dans les éléments saisis chez M. [K] et la société CEF des documents figurant dans la boite email de M. [VF] pourtant à exclure ou saisis par l’utilisation de mots clés prohibés ; elle précise qu’elle n’a pas connaissance des éléments ainsi saisis.

S’agissant du tri en lui-même, seule partie pertinente du mémoire au regard de l’objet même du mémoire, la société Extendam renouvelle sa demande d’exclusion des éléments figurant dans la boîte email de M. [VF] et provenant de saisies de mots prohibés. Elle estime ne pouvoir se prononcer s’agissant des catégories A, B et C.

“En l’état”, elle précise cependant que :

– il n’existe pas de fichier entrant dans la catégorie A ;

– s’agissant des catégories B et C :

” Tous les fichiers entrent dans l’un et ou l’autre de ces catégories pour (i) toucher au c’ur d’activité de la société EXTENDAM et/ou (ii) contenir des informations (fichier client, fonds, etc…), dont la communication à EXPERTICAL exposerait EXTENDAM à un risque de concurrence déloyale ou caractériserait une immixtion injustifiée dans le fonctionnement et la vie de l’entreprise et/ou et plus généralement (iv) ne sont aucunement nécessaire à la solution du litige cependant qu’EXPERTICAL ne justifie d’aucun intérêt à agir.

Le[s] fichiers considérés par la société EXTENDAM pour l’établissement du présent mémoire sont ceux transmis par le Commissaire de justice le 26 décembre 2022 et qu’il est donc inutile de lui transmettre de nouveau puisque ces fichiers sont les siens.

La question de la production d’une ” version confidentiel[le] intégrale ” ou d’une ” version non confidentielle ou un résumé ” (cf. article R.153-3 et suivant du code de commerce) des fichiers pour lesquelles le secret des affaires est invoqué est au cas d’espèce hors sujet dès lors que :

. les éléments saisis sont des emails dont il n’existe pas, par hypothèse, une version originale, par opposition à une version qui ne le serait pas ;

. les éléments sont couverts par le secret des affaires de par leur contenu intrinsèque de sorte qu’il n’en existe pas une version confidentielle par opposition à une version qui ne le serait pas (le document est toujours le même) ;

. les emails sont considérés dans leur intégralité et n’ont pas à être résumés ou ne le peuvent pas ;

. l’ordonnance ne prévoit aucune communication de ce type dans un délai qui aurait été déterminé par le juge, étant précisé que le cas échéant, le texte (article R. 153-3 du Code de commerce) stipule que la remise s’effectue ” au juge ” et non à un Commissaire de Justice. ”

Il convient de relever que la société Extendam se méprend sur le sens des dispositions de l’article R. 153-3 précité en ce qu’il lui appartient précisément d’établir une version ” non confidentielle ou un résumé “. Cette version n’existe évidemment pas initialement mais le secret des affaires qu’elle invoque doit la conduire, dans le cadre de la procédure de levée de séquestre, soit à communiquer la pièce expurgée par ses soins des éléments couverts par un tel secret, soit, si cela s’avérait impossible, à donner une indication – un ” résumé ” – sur la nature de la pièce. En outre, ce débat tenant au secret des affaires objet du mémoire est également distinct de celui tenant à ce qu’une pièce n’entre pas dans le périmètre de la mesure, s’agissant d’une boîte email exclue par exemple.

Surtout, le fait d’indiquer de manière générale que ” tous ” les fichiers des catégories B et C touchent le c’ur de son activité, l’expose à un risque de concurrence déloyale ou à une immixtion injustifiée ou que les fichiers ne seraient pas nécessaires à la solution du litige, ne répond pas aux prescriptions de l’article R. 153-3 du code de commerce puisque cela revient à solliciter une exclusion globale sans caractériser précisément et pour chacune des pièces le risque encouru au regard du secret des affaires. Enfin, le débat sur l’utilité des pièces est sans aucune pertinence s’agissant de cette question.

Le commissaire de justice a établi par procès-verbal des 23, 26 décembre 2022 et 23, 26 janvier 2023 le constat des opérations en exécution de l’ordonnance du 9 décembre portant rétractation partielle.

Il précise qu’il a adressé un courriel, avec un lien de transfert à l’avocat de la société Extendam le 26 décembre permettant de télécharger les 57 éléments triés, numérotés restant sur la base de la rétractation partielle de l’ordonnance (contre 310 initialement). Il explique la méthode utilisée constituant à utiliser les mots clés résiduels après avoir retiré les 8 mots finalement exclus ainsi que les éléments appréhendés sur la messagerie de M. [VF], conformément à l’ordonnance du 9 décembre 2022 – l’ordonnance avait expressément exclu les éléments saisis au siège de la société Extendam lors de la consultation de la boite mail professionnelle de M. [VF].

Il appartenait à la société Extendam sur la base de ces 57 pièces d’indiquer, pour chacune d’entre elles et non de manière globale, le motif justifiant qu’elles soient exclues de la communication, au regard du secret des affaires, ce qu’elle n’a pas fait dans son mémoire.

Par ailleurs, si elle estimait que certaines pièces posaient question comme ne correspondant pas au périmètre de la mesure au regard par exemple des mots clés exclus, le mémoire permettait de l’indiquer.

C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le tri de 57 pièces n’était en rien insurmontable et que le mémoire ne répondait donc pas aux exigences requises, en précisant pour chaque information, ou partie, de la pièce en cause les motifs qui lui confère le caractère d’un secret des affaires.

Les conclusions qu’elle avait adressées le 21 septembre 2022 n’était pas de nature à suppléer à l’absence du mémoire requis et expressément sollicité par le juge dans son ordonnance du 9 décembre 2022.

Par ailleurs, le fait que les tris des pièces des demandeurs à la rétractation doivent être communiqués au commissaire de justice pour un contrôle de cohérence résulte non de la décision déférée mais de l’ordonnance du 9 décembre 2022, confirmée par l’arrêt du 5 septembre 2023. Cette méthodologie ne peut donc plus être remise en cause à l’occasion de l’appel de l’ordonnance du 7 avril 2023.

5) Sur les demandes à l’encontre du commissaire de justice

La société Extendam forme différentes demandes d’injonction à l’encontre de la SCP Duparc Flament, commissaire de justice et ce, sous condition de délai (” huit jour ferme ” sic) et d’astreinte.

Une demande contraignante, telle une injonction, formée à l’encontre d’une partie qui n’a pas été attraite au litige, a fortiori assortie d’une astreinte, n’est pas recevable.

Très subsidiairement, la société Extendam demande à la cour de déterminer les pièces communicables devant rester au séquestre et, en conséquence :

1. S’agissant des pièces saisies chez Extendam

– exclure la totalité des pièces saisies, en tant que pièces saisies utilisant un ou une combinaison de mots clés prohibés par l’ordonnance de rétractation partielle du Juge des référés du 9 décembre 2022

– exclure la totalité des pièces saisies, en tant que pièces touchant au c’ur d’activité de la société Extendam et/ou contenant des informations (fichier client, fonds, etc’), dont la communication à Expertical exposerait Extendam à un risque de concurrence déloyale ou caractériserait une immixtion injustifiée dans le fonctionnement et la vie de l’entreprise et/ou et plus généralement ne sont aucunement nécessaire à la solution du litige cependant qu’Expertical ne justifie d’aucun intérêt à agir

– exclure du séquestre en tant qu’email dont Monsieur [S] [VF] est expéditeur ou destinataire (direct ou en copie)

– dans la Boîte mail ” [LR] ” : les pièces n° 5, 16, 26, 27, 63, 66, 68 69 et toute autre pièce qui serait identifiée à l’avenir

– dans la Boîte mail ” [PY] ” : les pièces n° 280, 282, 288, 293, 298 et toute autre pièce qui serait identifiée à l’avenir

– exclure du séquestre en tant qu’éléments de la catégorie B,

– dans la Boîte mail ” [LR] ” : les pièces n° 5, 16, 26, 27, 63, 66, 68 69, 84 et toute autre pièce qui serait identifiée à l’avenir

– dans la Boîte mail ” [PY] ” : les pièces n° 234, 235, 236, 266, 280, 282, 288, 293, 298, 300, 305 et toute autre pièce qui serait identifiée à l’avenir

– ordonner à la SCP Duparc Flament, Commissaire de justice instrumentaire, de procéder, dans un délai de huit jours ferme de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la destruction de la totalité pièces jugées communication par la Cour de céans et d’en dresser un procès-verbal de destruction dans le même délai et sous la même condition d’astreinte ;

– Le cas échéant, ordonner à la SCP Duparc Flament, commissaires de justice instrumentaire, de séquestrer toutes les pièces jugées communicables par la Cour de céans jusqu’à (i) épuisement de toutes les voies de recours (appel, tierce opposition, cassation notamment), toutes parties confondues, contre toutes les ordonnances rendues par le Juge des référés les 9 décembre 2022, 14 février 2023, 24 mars 2023, et 7 avril 2023 ou qui seraient rendues à l’avenir dans la même affaire à l’égard des mêmes parties et (ii) jusqu’à obtention par les sociétés Expertical et Expertical Holding d’une décision définitive passée en force de chose jugée autorisant la levée du séquestre ;

2. S’agissant des pièces saisies chez Monsieur [K] et la SAS Conseils et Etudes Financières :

– exclure la totalité des pièce saisies, en tant que pièces saisies utilisant un ou une combinaison de mots clés prohibés par l’ordonnance de rétractation partielle du Juge des référés du 9 décembre 2022

– exclure la totalité des pièce saisies, constituant des emails dont Monsieur [S] [VF] est expéditeur ou destinataire (direct ou en copie), y compris quand ces emails sont inclus dans une chaine d’emails

– ordonner à la SCP Duparc Flament, Commissaire de justice instrumentaire, de procéder, dans un délai de huit jours ferme de la décision à intervenir, et sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à la destruction de la totalité pièces saisies chez Monsieur [K] et la SAS Conseils et Etudes Financières jugées non communicables par la Cour de céans et d’en dresser un procès-verbal de destruction dans le même délai ;

– le cas échéant, ordonner à la SCP Duparc Flament, commissaires de justice instrumentaire, de séquestrer toutes les pièces saisies chez Monsieur [K] et la SAS Conseils et Etudes Financières jugées communicables par la Cour de céans jusqu’à (i) épuisement de toutes les voies de recours (appel, tierce opposition, cassation notamment), toutes parties confondues, contre toutes les ordonnances rendues par le Juge des référés les 9 décembre 2022, 14 février 2023, 24 mars 2023, et 7 avril 2023 ou qui seraient rendues à l’avenir dans la même affaire à l’égard des mêmes parties et (ii) jusqu’à obtention par les sociétés Expertical et Expertical Holding d’une décision définitive passée en force de chose jugée autorisant la levée du séquestre. ”

La cour observe de nouveau que la société Extendam vise des ordonnances (14 février 2023 et 24 mars 2023) dont l’existence n’est pas démontrée. Il s’agit également d’une nouvelle demande de sursis autrement formulée.

En outre, les demandes ainsi formulées, tendant à exclure toutes les pièces, par des considérations générales et non par un argumentaire précis pièce par pièce. Pas plus qu’en premier instance, la société Extendam ne verse un mémoire conforme aux prescriptions de l’article R.153-3 précité de nature à rendre recevable sa demande d’exclusion des pièces. La cour observe d’ailleurs que les pièces que l’appelante souhaite voir écarter ne sont pas détaillées autrement que par un numéro et que faute de mémoire en ce sens et de production de ses pièces en version confidentielle, à destination de la cour, et en version non confidentielle ou résumé, la cour n’est pas en mesure d’en connaître la matérialité.

Comme déjà relevé également, le principe même de la production d’un mémoire et de sa transmission au commissaire de justice pour contrôle de cohérence résulte de la décision du 9 décembre 2022, confirmée par arrêt de la présente cour du 5 septembre 2023 et cette méthodologie ne peut être remis en cause à l’occasion de la présente instance.

Il sera précisé que la décision du 9 décembre 2022 a ordonné à la SCP [P] [R] et [LS] [F], prise en la personne de Me [P] [R], d’exclure des éléments séquestrés les éléments saisis au siège de la société Extendam, lors de la consultation de la boîte mail professionnelle de M. [S] [VF] et dans les recherches sur tout support informatique, ordinateur serveur, cloud, tablette, téléphone portable ou tous autres documents papiers, créés, copiés, modifiés ou transformés, et utilisés par M. [S] [VF]. Elle n’a en revanche pas entendu exclure les messages adressés par M. [VF] et se trouvant dès lors aussi dans une autre boite email.

Le commissaire de justice dans son procès-verbal de constat des 23, 26 décembre 2022 et 23, 26 janvier 2023 a donné toutes les explications méthodologiques utiles : la liste de mots clés a été reconstituée, en excluant les mots exclus par l’ordonnance de référé du 9 décembre 2022. Les mots clés ont donc été recherchés, au moyen d’un outil de filtrage dans les boites utilisées par MM. [VD], [PY] et Mme [LR]. Le simple fait que le nombre d’éléments résultant de cette double opération ne soit plus que de 57 au lieu de 310 initialement démontre l’effectivité du filtrage.

Le commissaire de justice précise que la société Extendam a été mise en possession à la fois des éléments appréhendés, numérotés, numérotés, mais aussi de la liste informatique avec la correspondance de la numérotation, permettant de les identifier, et qu’il n’a pas été effectué de nouvelle numérotation des 57 pièces : cela aurait effectivement conduit à une double numération des pièces. Cette méthodologie est claire, précise, parfaitement conforme aux termes de l’ordonnance du 9 décembre 2022 portant rétractation partielle.

Le procès-verbal rappelle avoir adressé un lien de transfert à l’avocat de la société Extendam pour télécharger les 57 pièces.

Il sera relevé à ce titre que par ce lien, la société Extendam était en mesure le cas échéant de s’assurer que les pièces en question ne contenaient aucun des mots clés finalement exclus ou des éléments obtenus sur la boite électronique de M. [DE].

Elle n’a pas effectué ce travail, sollicitant de fait que toutes les pièces soient exclues.

La décision déférée avait déjà prévu la remise des 57 pièces dans le cas où l’ordonnance de rétractation partielle du 9 décembre 2022 serait confirmée : elle l’a été par un arrêt du 5 septembre 2023. Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.

S’agissant des pièces saisies chez M. [K] et la société Conseils et Etudes Financières, la décision déférée avait prévu qu’elles soient séquestrées jusqu’au ” jugement ” définitif portant sur la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance de rétractation partielle du 9 décembre 2022, soit l’arrêt de la présente cour en date du 5 septembre 2023. Il était jugé que dans le cas où l’ordonnance était confirmée que le commissaire de justice remettrait les pièces reconnues communicables aux sociétés Expertical et Expertical Holding, ce qui est le cas, l’arrêt ayant confirmé l’ordonnance du 9 décembre 2022. Il n’appartenait donc nullement au commissaire de justice de remettre lesdites pièces à la société Extendam, sans autorisation, ces pièces ne la concernant pas.

Sur les 291 pièces séquestrées, le premier juge en a écarté 72 qu’il a énumérées, sans critique d’aucune part sur ce point. La question des mots clés prohibés concerne les seuls éléments saisis au siège social de la société Extendam.

En outre, s’agissant du périmètre même de la mesure d’instruction, cette question a été tranchée par l’ordonnance du 9 décembre 2022 et non l’ordonnance déférée du 7 avril 2023, s’agissant de la levée du séquestre et concernant essentiellement la seule question du secret des affaires pour laquelle la société Extendam n’a pas procédé aux diligences requises.

Par conséquent, la cour adoptant les motifs pour le surplus, l’ordonnance sera confirmée s’agissant de la levée du séquestre.

6) Sur les demandes accessoires

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une d’elles.

La décision sera infirmée sur ce point, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La société Extendam sera condamnée à payer aux sociétés Expertical Holding et Exeprtical la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes à ce titre sera rejeté.

PAR CES MOTIFS

Rejette les demandes de sursis à statuer ;

Rejette la demande de nullité de l’ordonnance déférée ;

Confirme l’ordonnance déférée dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dépens ;

Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute la société Extendam de l’ensemble de ses demandes ;

Laisse à chacune des parties ses dépens de première instance et d’appel ;

Condamne la société Extendam à payer à la société Expertical Holding et la société Expertical la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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