Savoir-faire : 31 janvier 2024 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 23/00041

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Savoir-faire : 31 janvier 2024 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 23/00041
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31 janvier 2024
Cour d’appel de Basse-Terre
RG n°
23/00041

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES

ORDONNANCE N° 4 DU 31 JANVIER 2024

N° RG 23/00041 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTVQ

Décision déférée à la cour : Jugement du 06 juillet 2023 du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gérard DERUSSY de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant

Représentée par Me Aude HAMELIN, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. GPG La Société GPG, prise en la personne de

son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2] GUADELOUPE

Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 20 décembre 2023 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 15 juillet 2021 rendu par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, la SARL Pharmacie de [Localité 3] a été placée sous sauvegarde de justice et y ont été désignés, Mme [Z] [J] en qualité de mandataire judiciaire, la société Ajassociés prise en la personne de M. [U] [L] en qualité d’administrateur judiciaire, M. [E] [N] en qualité de commissaire-priseur et M. [W] [P] en qualité de juge commissaire.

Le 1er septembre 2021, le Groupement Pharmaceutique Guadeloupéen SAS (la société GPG), a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de la somme de 173 053,95 euros.

Suite à la satisfaction partielle auprès de l’administrateur judiciaire de sa demande fondée sur la clause de réserve de propriété dont elle se prévaut auprès de la société Pharmacie de [Localité 3], la société GPG a par requête du 16 décembre 2021 saisi le juge commissaire, lequel par ordonnance du 24 octobre 2022, constatant que l’administrateur judiciaire a partiellement fait droit à la revendication de la société GPG à hauteur des marchandises existant en nature au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde et que le surplus de la demande de revendication devait être rejetée, a dit n’y avoir lieu à paiement de la somme de 137 159,49 euros au titre de cette clause de réserve.

Dans le cadre de la contestation de cette ordonnance, par jugement du 06 juillet 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :

-condamné la société Pharmacie de [Localité 3] à produire les factures de vente au détail des marchandises livrées sous réserve de propriété, telles que listées sous la pièce 7-1 de la société GPG, qui ont été revendues à partir du 15 juillet 2021 ou l’historique de vente extrait du logiciel interne de la pharmacie par articles livrés sous réserve de propriété, tels que listés sous la pièce 7-1 de la société GPG, qui ont été revendus à partir du 15 juillet 2021, et ce dans les dix jours de la notification qui lui sera faite de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une durée de quatre mois, -dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,

-sursis à statuer au fond ainsi que sur les demandes relatives aux frais et dépens pour permettre aux parties de conclure au fond,

-renvoyé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 09 novembre 2023 à 8 heures.

Par déclaration en date du 19 juillet 2023, la société Pharmacie de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.

Par acte d’huissier de justice en date du 12 octobre 2023, la société Pharmacie de [Localité 3] a, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, fait assigner en référé, devant le premier président, la société GPG, aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire ordonnée par ledit jugement.

Dans ses conclusions en date du 05 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, la société Pharmacie de [Localité 3] demande au premier président,au visa des articles 524, L. 1110-4 et R. 4235-5 du code de la santé publique et 226-16 du code pénal, de :

-déclarer recevable sa demande de suspension de l’exécution provisoire, la recevoir en ses conclusions et les déclarer bien fondées,

-arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre par jugement du 6 juillet 2023 au profit de la société GPG,

-débouter la société GPG de ses fins, conclusions et prétentions,

-dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.

La société Pharmacie de [Localité 3] soutient en substance que la décision entreprise méconnaît les dispositions de l’article L 624-16 alinéa 2 du code de commerce en vertu duquel il appartient au revendiquant, en l’espèce la société GPG, d’établir que les marchandises par lui fournies sont identiques à celles figurant dans les stocks de la société Pharmacie de [Localité 3] au jour de l’ouverture de la procédure, ce qu’elle ne fait pas et que son exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives car la production de factures de vente au détail des médicaments délivrés à sa patientèle viole le principe du secret professionnel auquel est tenu le pharmacien lequel serait ainsi exposé à un risque de sanctions pénales et disciplinaires.

Aux termes de ses conclusions en date du 14 novembre 2023, la société GPG demande au premier président, de :

-à titre principal, déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par la société Pharmacie de [Localité 3],

-à titre subsidiaire, débouter la société Pharmacie de [Localité 3] de ses fins, conclusions et prétentions,

-en tout état de cause, condamner la société Pharmacie de [Localité 3] à payer à la société GPG la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société GPG fait valoir en substance que la Pharmacie de [Localité 3] n’a formulé en première instance aucune observation sur l’exécution provisoire de droit attachée à la décision querellée et ne démontre pas que cette dernière emporterait des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement audit jugement. Elle soutient être fondée à revendiquer la restitution par équivalent des marchandises impayées qui auraient été revendues et payées postérieurement à l’ouverture de sauvegarde sans contrariété avec les règles probatoires applicables en la matière ou les régles déontologiques du secret médical, s’agissant d’informations comptables sur l’état de revente des biens revendiqués et non pas d’informations personnelles et confidentielles. Elle ajoute avoir saisi le conseiller de la mise en état de l’irrecevabilité de l’appel interjeté, s’agissant d’un jugement avant-dire droit.

L’affaire retenue à l’audience du 20 décembre 2023 au cours de laquelle les parties ont déposé leurs dossiers et maintenu leurs demandes a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

A l’énoncé de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (…).

Ainsi, aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de droit d’une décision de première instance, il est prévu la double condition de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et de ce que l’exécution doit risquer d’entraîner des conséquences manifestement excessives, le régime de recevabilité de la demande étant modifié en ce que la recevabilité de celle-ci devant le premier président est désormais subordonnée au fait que la partie qui demande le bénéfice de l’arrêt ait fait valoir ses observations en première instance à moins de la révélation postérieure de conséquences manifestement excessives.

Au cas présent, il est constant à la lecture de ses conclusions récapitulatives en date du 18 avril 2023 prises devant la juridiction de premier ressort que la société Pharmacie de [Localité 3] n’a fait valoir aucune observation sur l’exécution provisoire devant la juridiction de premier ressort. Or, il n’est pas démontré qu’une telle exécution aurait des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision querellée, étant observé que si l’appelante soulève en cause d’appel les conséquences d’une violation du secret médical auquel est soumis le pharmacien en cas de production des pièces dont la communication est ordonnée, elle avait déjà fait état devant le premier juge du risque de porter atteinte au secret des affaires et au respect de la vie privée selon ses propres écritures en la cause- et qu’en outre, ainsi que le propose la société GPG, ces listings pourront être cancellés des éventuelles informations confidentielles y figurant.

Ce faisant, selon l’exigence de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile, la société Pharmacie de [Localité 3] ne rapportant pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance et les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, il n’y a pas lieu à examen de la condition posée se rapportant à l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.

Dés lors, les conditions de l’article précité n’étant pas réunies, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la société Pharmacie de [Localité 3] sera déclarée irrecevable.

Vu les circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Les demandes faites donc à ce titre seront rejetées.

La société Pharmacie de [Localité 3] succombant, les dépens de l’instance seront laissés à sa charge en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,

Vu l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile et constatant l’absence en première instance d’observations sur l’exécution provisoire par la société Pharmacie de [Localité 3],

Déclarons irrecevable la demande présentée par la SARL Pharmacie de [Localité 3] afin d’obtenir l’arrêt à exécution provisoire du jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre ;

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de la SARL Pharmacie de [Localité 3] ;

Signé par Valérie Marie-Gabrielle, conseiller et par Murielle Loyson greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 31 janvier 2024.

La greffière La présidente

 


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