Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Savoir-faire : 31 janvier 2024 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/02741

·

·

Savoir-faire : 31 janvier 2024 Cour d’appel de Toulouse RG n° 23/02741

31 janvier 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
23/02741

31/01/2024

ARRÊT N°77/2024

N° RG 23/02741 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PTQZ

CBB/IA

Décision déférée du 03 septembre 2020- Cour d’Appel de TOULOUSE (19/04457)

S.A.R.L. ACTERIM SUD OUEST

S.A.S. LGF

C/

S.A.S. PALMA FRANCE

REJET DE LA DEMANDE EN INTERPRÉTATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDEURS A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

S.A.R.L. ACTERIM SUD OUEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de RENNES

S.A.S. LGF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de RENNES

DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

S.A.S. PALMA FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sandy DURET, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, devant Mme C. BENEIX-BACHER, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS

La SAS Actérim et la SARL Acterim Sud Ouest sont des entreprises de travail temporaire.

Soupçonnant des anciens salariés et notamment M. et Mme [W] de commettre des actes de concurrence déloyale malgré leur clause non concurrence, par démarchage et débauchage de salariés intérimaires au profit d’une société Palma (AB2PRO) elle a obtenu du président du tribunal judiciaire de Toulouse, suivant 4 ordonnances du 9 octobre 2018, la désignation d’huissier aux fins de saisies de documents permettant de conforter sa situation probatoire dans un litige futur.

Les mesures ont été exécutées le 6 décembre 2018 par la SCP [J] pour les sites de [Localité 8] et sa région et par la SCP Jorand Gobert [G] pour le site de [Localité 4] (44).

Les sociétés Actérim ont sollicité devant le juge des référés la main levée des documents saisis et séquestrés. Et la société Palma et M. et Mme [W] ont saisi le juge de la rétractation.

Par deux ordonnances du 30 juillet 2019, le juge de la rétractation fait partiellement droit à la demande de main levée des documents saisis et séquestrés et le juge a restreint la mission accordée aux huissiers.

Suivant deux arrêts en date du 3 septembre 2020, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le refus de main levée du séquestre tel que nouvellement défini par l’ordonnance du 30 juillet 2019 et confirmé les dispositions relatives à la mission sauf en ce qui concerne certaines modalités d’exécution.

Les opérations de tri ont été réalisées par la SCP Beuste à [Localité 8] (31) le 3 mars 2021 et par la SCP Jorand Gobert, [G] à [Localité 4] (44) le 11 mars 2021.

Mais un litige est né de l’interprétation des décisions et sur le périmètre d’intervention de l’huissier instrumentaire et notamment sur les opérations de tri et de remise des documents.

Par ordonnance du 12 novembre 2021, confirmée par arrêt du 16 novembre 2022, le juge a, au vu des dispositions de l’article L 153-1 du code de commerce, ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [V] [E], avec mission de :

* se faire remettre par la SCP Beuste et aa SCP Jorand Gobert [G], huissiers instrumentaires à [Localité 6], l’intégralité des pièces pour lesquelles la SAS Palma s’est opposée à leur communication aux sociétés Acterim Sud Ouest et Acterim, lors des opérations de tri diligentées le 3 mars 2021 par Me [J] et le 11 mars 2021 par Me [G], en exécution des ordonnances sur requêtes rendues par le président du TJ de Toulouse en date du 9 octobre 2018 modifiées par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 3 septembre 2020 RG N° 19/04-457,

* convoquer les avocats des parties et, en leur présence sélectionner les documents ou autres informations en exécution des ordonnances sur requête rendues par le président du TJ de Toulouse en date du 9/10/2018, modifiée par l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse en date du 3 septembre 2020 RG N° 19/04-457 (…).

Dans le cadre des opérations d’expertise les sociétés LGF et Actérim Sud Ouest ont soulevé une difficulté relative au périmètre de la mission de l’expert.

Par ordonnance du 11 juillet 2023, le Juge chargé du contrôle s’est déclaré incompétent et a invité les parties à se pourvoir en interprétation devant le juge compétent.

Par acte du 26 juillet 2023, les sociétés LGF et Acterim Sud Ouest ont saisi la cour d’appel de Toulouse d’une requête en interprétation aux fins de :

– dire que l’arrêt en date du 3 septembre 2020, rendu dans le litige ayant opposé les requérantes à la société AB2PRO (arrêt n°319/2020 RG n°19/04457) doit être interprété comme autorisant les huissiers instrumentaires à se faire communiquer copie de l’entier registre des entrées et sorties du personnel de la société AB2PRO et des contrats de travail ;

– dire en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété en précisant que les huissiers se feront remettre le journal d’entrées et sorties du personnel et les contrats de travail afférents à la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 9 octobre 2018 dans leur version intégrale ;

– dire qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

– dire que la décision en interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, et préalablement fixer les lieux, jours et heures où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande d’interprétation ;

– condamner la société AB2PRO aux dépens de la présente procédure.

Les sociétés LGF et Acterim Sud Ouest dans leurs dernières conclusions en date du 1er décembre 2023 maintiennent leurs demandes et demandent à la cour de débouter la société AB2PRO de toutes ses demandes.

La SAS Palma France dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2023 demande à la cour de :

à titre principal,

– débouter les sociétés LGF et Acterim Sud Ouest de l’intégralité de leurs demandes,

à titre subsidiaire,

– dire que les arrêts en date du 3 septembre 2020 (RG n°19/04457 et RG n°19/04459) doivent être interprétés comme autorisant les huissiers instrumentaires à se faire remettre le journal d’entrée et sortie du personnel afférent à la période du 1er janvier 2018 jusqu’au 9 octobre 2018 pour vérifier exclusivement si les intérimaires « listés » dans les ordonnances sur requête du 9 octobre 2018 figurent ou pas sur ledit journal, qui ne pourra en aucun cas être communiqué aux sociétés LGF et Acterim Sud Ouest afin de protéger le secret des affaires de la SAS Palma France’;

– dire que les arrêts en date du 3 septembre 2020 (RG n°19/04457 et RG n°19/04459) doivent être interprétés comme autorisant les huissiers instrumentaires à se faire remettre les contrats de travail signés entre le 1er janvier 2018 et le 9 octobre 2018 exclusivement avec les intérimaires et clients expressément « listés » dans les ordonnances sur requête du 9 octobre 2018 ;

– dire qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute des décisions en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

En tout état de cause,

– condamner solidairement les sociétés LGF et Acterim Sud Ouest à payer à la SAS Palma France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner solidairement les sociétés LGF et Acterim Sud Ouest aux dépens de la présente procédure.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et des moyens des parties, fera expressément référence aux moyens et arguments développés dans les dernières conclusions déposées.

MOTIVATION

L’article 461 du code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision. Mais sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, il ne peut apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.

En l’espèce, les sociétés LGF et Acterim Sud Ouest soutiennent que les termes des ordonnances du 9 octobre 2018 et les décisions subséquentes ne font état d’aucune restriction quant au registre du personnel, aux contrats de travail et aux contrats clients. De sorte que, la cour doit interpréter l’ arrêt du 3 septembre 2020, comme autorisant les huissiers instrumentaires à se faire communiquer copie de l’entier registre des entrées et sorties du personnel de la société AB2PRO et des contrats de travail.

La demande, conforme à l’article 461 est recevable.

Aux termes des 4 ordonnances rendues sur requête en date du 9 octobre 2018, le président du Tribunal Judiciaire de Toulouse a désigné des huissiers à [Localité 8] et [Localité 4] aux fins notamment de (‘) Rechercher et se faire remettre tous les éléments, documents ou échanges (…)

– Relatifs aux intérimaires listés ci-après et pour lesquels il existe des indices sérieux et concordants de détournement (suivait une liste de 63 noms de [K] [X] à [Y] [T]),

– Relatifs aux clients (entreprises utilisatrices) listés ci-après et pour lesquels il existe des risques sérieux de détournement, (suivait une liste de 35 noms de ABR.SO à SUD OUEST HABITAT).

Suivant ordonnance (RG 19/813) du 30 juillet 2019, le juge de la rétractation a restreint la mission ordonnée par les 4 ordonnances sur requête du 9 octobre 2018 en ces termes’:

– restreint la mission des huissiers de justice en disant que Me [J] peut rechercher et se faire remettre tous les éléments, documents ou échanges relatifs aux intérimaires énumérés dans l’ordonnance du 8 octobre 2018 rectifiée et relatifs aux clients listés dans ladite ordonnance auprès de l’entreprise [W] [F] et rechercher tous les e-mails ou fichiers en utilisant les mots clés Acterim, [W],

– dit que Me [J], huissier de justice, peut rechercher et se faire remettre tous les éléments, documents ou échanges relatifs aux intérimaires énumérés dans l’ordonnance rectifiée du 8 octobre 2018 et relatifs aux clients listés dans ladite ordonnance au siège secondaire de la société Palma France [Adresse 1] à [Localité 7], rechercher et se faire remettre le journal d’entrée et sortie du personnel afférent à la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 9 octobre 2018, date de la requête et les contrats de travail signés par la société Palma France et les personnels intérimaires pour la période du 1er janvier 2018 au 9 octobre 2018 et rechercher tous les e-mails ou fichiers en utilisant les mots clés Acterim, [W],

– dit que la SCP Jorand Gobert [G], huissier de justice, peut rechercher et se faire remettre tous les éléments, documents ou échanges relatifs aux intérimaires énumérés dans l’ordonnance du 8 octobre 2018 rectifiée et relatifs aux clients listés dans ladite ordonnance au siège social de la société Palma France [Adresse 3] à [Localité 4], rechercher et se faire remettre le journal d’entrée et sortie du personnel afférent à la période du 1er janvier 2017 et jusqu’au 9 octobre 2018, date de la requête et les contrats de travail signés par la société Palma France et les personnels intérimaires pour la période du 1er janvier 2018 au 9 octobre 2018 et rechercher tous les e-mails ou fichiers en utilisant les mots clés Acterim, [W],

– rétracte les 4 ordonnances du 8 octobre 2018 rectifiées les 25 octobre 2018 et 13 novembre 2018 sur le surplus des missions conférées aux huissiers de justice, (‘).

L’arrêt du 3 septembre 2020 (n°319/ 2020 RG n°19/04457) dont il est demandé l’interprétation a confirmé cette ordonnance restrictive sauf en quelques modalités relatives au séquestre, non concerné par la demande d’interprétation.

Aux termes de sa motivation et pour convenir du caractère limité et donc légal de la mesure sollicitée, la cour précisait’: «’La nouvelle mission ordonnée par le juge de la rétractation le 30 juillet 2019 apparaît (…) également proportionnée au but poursuivi en ce qu’elle est circonscrite (‘) dans son objet en ce qu(”) elle concerne des personnes limitativement énumérées (personnel intérimaire et clients).

Ainsi, seuls sont concernés les documents et pièces saisis, entrant dans la période du 1er janvier 2018 au 9 octobre 2018 et contenant une des personnes limitativement énumérées dans les ordonnances des 9 octobre 2018 (personnel intérimaire et clients).

L’interprétation faite par les sociétés LGF et Acterim Sud Ouest suivant laquelle « le registre d’entrée et de sortie du personnel ne saurait être limité au nom des intérimaires mentionnés dans l’ordonnance du 9 octobre 2018 » doit en conséquence être rejetée.

C’est donc en conformité avec les termes de l’arrêt de la cour que la SAS Palma France soutient que’: «’Dans ces conditions, à l’instar de l’interprétation adoptée par l’expert tout au long de ses opérations d’expertise, le registre des entrées et de sorties du personnel de la société Palma France afférent à la période du 1er janvier 2018 jusqu’au 9 octobre 2018, qu’il a d’ores-et-déjà récupéré lors de son intervention du 15 février 2023, peut être utilisé pour vérifier exclusivement si les intérimaires « listés » dans les ordonnances sur requête du 9 octobre 2018 figurent ou pas sur ledit registre. De la même manière, ne peuvent être communiqués que les contrats de travail signés entre le 1er janvier 2018 et le 9 octobre 2018 avec les intérimaires et clients expressément « listés » dans les ordonnances sur requête du 9 octobre 2018’».

PAR CES MOTIFS

La cour

– Déclare recevable la requête en interprétation de l’arrêt de cette cour n° 319/2020 du 3 septembre 2020 (RG 19-04457) présentée par les sociétés LGF et Acterim Sud Ouest.

– Déboute les sociétés LGF et Acterim Sud Ouest de leur requête en interprétation de l’arrêt du 3 septembre 2020 n° 319/2020.

– Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés LGF et Acterim Sud Ouest à verser à la SAS Palma France la somme de 3000€.

– Condamne les sociétés LGF et Acterim Sud Ouest aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

I.ANGER C. BENEIX-BACHER

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x