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1 février 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/07331
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 27
Rôle N° RG 23/07331 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL66
S.A.S. PACA ASCENSEURS SERVICES
C/
S.A.S. L’ASCENSORISTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel LAMBREY
Me Jean-michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Président du TC d’Aix-en-Provence en date du 22 Mai 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2023001528.
APPELANTE
S.A.S. PACA ASCENSEURS SERVICES SAS au capital social de 600.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 402 023 360, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me MATHEY Clara avocat au barreau de LYON, plaiant et substituant Me Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. L’ASCENSORISTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Frédéric WIZMANE de la SELEURL W Avocats, avocat au barreau de PARIS
plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie- Amélie VINCENT, Conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er fevrier 2024, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2021, M. [G] [Z], M. [X] [Y] et M. [K] [D], anciens salariés de la Sas Paca Ascenseurs Services, ont créé la Sas L’Ascensoriste, exerçant dans le même secteur d’activité relatif notamment à l’entretien, la réparation, et l’installation d’ascenseurs.
Par lettre recommandée datée du 8 août 2022, la Sas Paca Ascenseurs Services a mis en demeure la Sas l’Ascensoriste de cesser « tout agissement ayant pour objet ou pour effet de favoriser ou d’inciter le départ de salariés en poste auprès de la Sas Paca Ascenseurs Services pour une embauche au profit de la Sas L’Ascensoriste ». Cette mise en demeure a été réitérée par le biais de son conseil.
Avançant des pratiques de concurrence déloyale de la part de la Sas l’Ascensoriste et du caractère vain des mises en demeure délivrées, la Sas Paca Ascenseurs Services a déposé devant le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, une requête aux fins de mesures d’instruction.
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a fait droit à la requête ainsi présentée, désignant un commissaire de justice, assisté d’un expert informatique, avec mission notamment de se rendre au siège social de la Sas l’Ascensoriste, aux fins de remise de tous documents ou échanges relatifs aux entrées et sorties du personnel. Par ordonnance rectificative du 25 janvier 2023, le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ajouté à cette ordonnance la possibilité pour l’huissier de justice d’accéder au siège de la Sas l’Ascensoriste en présence de tout préposé de celle-ci. Les opérations ont été réalisés les 1er et 6 février 2023, et les éléments mis sur supports informatiques ont été placés sous séquestre.
Par acte du 27 février 2023, la Sas l’Ascensoriste a fait assigner la Sas Paca Ascenseurs Services devant le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, aux fins de rétractation de l’ordonnance ainsi délivrée.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
Prononcé la jonction des instances n°2023001528 et N°2023001529 ;
Rétracté l’ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 6 janvier 2023 et l’ordonnance rectificative rendue par le Président du tribunal d’Aix-en-Provence le 25 janvier 2023 ;
Ordonné au commissaire de justice instrumentaire de garder sous séquestre les éléments saisis jusqu’à une décision définitive sur la validité de l’ordonnance du 25 janvier 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Sas Paca Ascenseurs Services aux dépens.
Par acte du 1er juin 2023, la Sas Paca Ascenseurs Services a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 6 juin 2023, elle a été autorisée à assigner à jour fixe.
Par conclusions notifiées et enregistrées par voie électronique le 23 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Paca Ascenseurs Services fait valoir que :
La demande formée aux termes de ses conclusions responsives, la Sas l’Ascensoriste demande l’infirmation d’un chef de décision relatif aux modalités d’exécution de l’ordonnance (concernant le sort des éléments saisis dans l’attente d’une décision définitive) ; cette demande ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions des articles 83 et 84, afférentes aux seules décisions statuant sur la compétence sans statuer au fond, mais aurait dû être portée à l’appréciation de la Cour dans le cadre de la procédure d’appel ordinaire, prévue à l’article 905 2e du code de procédure civile ; l’appel incident aurait dû être formé le 14 juin 2023 au plus tard, de sorte qu’il se trouve irrecevable ;
En matière de requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, en vue d’introduire une action en concurrence déloyale, le juge compétent territorialement peut être celui du lieu où les salariés étaient employés au moment du débauchage, même si celui-ci n’est pas celui du lieu d’exécution de la mesure ; en l’espèce, quinze salariés ont été débauchés de l’agence des [Localité 3], laquelle se trouve être également l’établissement du siège social de l’appelante, de sorte qu’elle a bien subi une partie du fait dommageable, consistant dans le recrutement massif et fautif de ses salariés désorganisant l’entreprise, dans la commune des [Localité 3] ;
Au visa des articles 46, 83, 84, 145, 490, 528 et 905 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
Infirmer la décision déférée ;
Statuant à nouveau, dire et juger que le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, saisi sur sa requête, était compétent pour ordonner les mesures d’instruction sollicitées ;
En conséquence, dire et juger qu’il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 6 janvier 2023 et l’ordonnance rectificative rendue par le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 25 janvier 2023 ;
Rejeter la demande de rétractation des ordonnances du 6 janvier 2023 et du 25 janvier 2023 formée par la Sas l’Ascensoriste ;
Renvoyer l’affaire devant le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant en référés, aux fins d’examen de sa demande de levée de séquestre ;
En tout état de cause, déclarer irrecevable l’appel incident formé par la Sas l’Ascensoriste comme étant forclos ;
Débouter la Sas l’Ascensoriste de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la Sas L’Ascensoriste à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Sas l’Ascensoriste aux dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées et enregistrées par voie électronique le 25 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas l’Ascensoriste réplique que :
L’ordonnance entreprise ne peut s’analyser en une décision statuant exclusivement sur la compétence ; l’appel principal de la Sas Paca Ascenseurs Services est irrecevable en ce qu’il a été interjeté sur le fondement du régime dérogatoire des articles 84 et suivants du code de procédure civile alors qu’il aurait dû être fondé sur les articles 905 et suivants de ce même code ;
Le Président du tribunal de commerce compétent pour ordonner une mesure de saisie d’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile peut être soit celui dans le ressort duquel la mesure d’instruction doit être exécutée, soit celui dans le ressort duquel la juridiction est compétente pour connaître de l’éventuelle instance au fond ; en l’espèce, la mesure d’instruction a été exécutée au siège social de sa société, de sorte que le Président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence se trouvait compétent au titre du lieu dans lequel la mesure a été exécutée, et du siège social du défendeur ; s’agissant de la juridiction compétente pour statuer sur l’éventuelle procédure au fond, en matière de concurrence déloyale, il est constant que le lieu où le dommage a été subi ne peut pas être, par principe, celui du siège social de la prétendue victime, mais le lieu de réalisation effective des missions ; or, si les salariés de la société appelante sont rattachés administrativement au siège social, le lieu de réalisation effective des missions est hors des agences, et plus précisément sur le secteur marseillais;
Aucun motif légitime n’est démontré, de nature à justifier que les mesures probatoires aient été ordonnées ;
Ayant formulé son appel incident dès ses premières conclusions d’appel, ses demandes incidentes sont recevables ; ses demandes incidentes de nullité du procès-verbal de constat et de restitution des pièces saisies par le commissaire de justice sont la conséquence directe d’une rétractation intégrale de l’ordonnance autorisant la mesure d’instruction ; le procès-verbal de l’huissier instrumentaire établi en exécution de l’ordonnance sur requête litigieuse porte atteinte au secret des affaires, de sorte que l’intégralité des pièces saisies doit lui être remise.
Ainsi, au visa des articles 42, 46, 83 et suivants, 145, 249, 493 à 497, 905 et suivants du code de procédure civile, elle sollicite de la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
Juger irrecevable l’appel de la Sas Paca Ascenseurs Services, en ce qu’il a été interjeté sur le fondement des articles 84 et 85 du code de procédure civile, alors que le dispositif de l’ordonnance du 22 mai 2023 a statué sur le fond du litige en prononçant la rétractation qui lui était demandée et a donc épuisé la saisine du présent du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant en référé sur la demande de rétractation ;
Confirmer l’ordonnance de référé du 22 mai 2003 du Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant en référé rétractation, en ce qu’elle a :
Prononcé la jonction des instances n°2023001528 et N°2023001529 ;
Rétracté l’ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 6 janvier 2023 et l’ordonnance rectificative rendue par le Président du tribunal d’Aix-en-Provence le 25 janvier 2023 ;
Condamné la Sas Paca Ascenseurs Services aux dépens.
Infirmer l’ordonnance de référé du 22 mai 2003 du Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant en référé rétractation, en ce qu’elle a :
Ordonné au commissaire de justice instrumentaire de garder sous séquestre les éléments saisis jusqu’à une décision définitive sur la validité de l’ordonnance du 25 janvier 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, prononcer la nullité du procès-verbal de la Selarl Kaliact Provence Côte d’Azur commissaire de justice des 1er et 6 février 2023 et ordonner à la Selarl Kaliact Provence Côte d’Azur de lui restituer le procès-verbal du commissaire de justice et la totalité des pièces et documents collectés et séquestrés en exécution de l’ordonnance du 25 janvier 2023 de rectification et de l’ordonnance du 6 janvier 2023 et de détruire toute copie de ces éléments et du procès-verbal du commissaire de justice sous astreinte de 300 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Faire interdiction à la Sas Paca Ascenseurs services de communiquer le procès-verbal établi en exécution de l’ordonnance des 6 et 25 janvier 2023 dans toute procédure diligentée à son encontre sous astreinte de 500 € par jour par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamner la Sas Paca Ascenseurs services à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la première instance ;
En tout état de cause, débouter la Sas Paca Ascenseurs Services de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Sas Paca Ascenseurs services à lui payer la somme de 429,20 € en remboursement des frais exposés pour établir le procès-verbal de Me Roth en date du 11 septembre 2023 ;
Condamner la Sas Paca Ascenseurs Services à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel principal
Aux termes de l’article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L’article 84 alinéa 1er de ce même code prévoit que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance, l’article 497 de ce même code prévoyant que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
La demande en rétractation doit être portée devant le juge qui a statué sur la requête, compétence exclusive et qui persiste même si la juridiction à laquelle appartient ce juge a été déclarée incompétente au fond dans l’intervalle.
En l’espèce, la Sas Paca Ascenseurs Services a interjeté appel le 1er juin 2023 sur le fondement des articles 83 et 84 du code de procédure civile précités, considérant que le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence n’avait pas statué sur le fond du litige, et sollicitant qu’il soit déclaré que ce dernier était compétent pour statuer sur la demande de saisies fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Or, si dans ses motivations, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a estimé que le juge des requêtes n’était pas compétent territorialement pour ordonner la mesure d’instruction, le dispositif de l’ordonnance entreprise ne comporte aucune mention relative à sa propre compétence, celui-ci rétractant les ordonnances sur requêtes rendues les 6 janvier et 25 janvier 2023.
L’ordonnance entreprise du 22 mai 2023 ne peut s’analyser en une décision statuant exclusivement sur la compétence, motifs pris qu’elle a retenu, pour rétracter les ordonnances sur requête, l’incompétence territoriale du juge des requêtes qui les avait rendues.
La Sas Paca Ascenseurs Services a ainsi critiqué l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé la rétractation et non en ce que le Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, statuant sur la rétractation, s’est déclaré incompétent, de sorte que la compétence du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence statuant en référé sur la demande de rétractation n’a jamais été évoquée.
Il est à ce titre à relever que la Sas Paca Ascenseurs Services ne sollicite pas le renvoi de l’affaire à la juridiction compétente, ce qui résulterait de l’application du régime de l’appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence, ainsi que le prévoit l’article 86 du code de procédure civile.
Dès lors, l’appel de la Sas Paca Ascenseurs Services doit être déclaré irrecevable pour avoir été interjeté sur le fondement du régime dérogatoire des articles 84 et suivants du code de procédure civile, et non sur les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel incident
Aux termes de l’article 550 alinéa 1er du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
Il résulte des dispositions sus-visées que le sort de l’appel incident formé après l’expiration du délai pour interjeter appel principal dépendra de la validité de l’appel principal (Civ. 2ème, 9 janvier 2014, n°12-27.109). Ainsi, si l’appel principal est irrecevable, l’appel incident le sera également. En revanche, si l’appel incident ou provoqué a été formé dans le délai légal pour interjeter appel principal, il garde son autonomie et demeurera valable.
L’article 490 du code de procédure civile prévoit que le délai d’appel contre une ordonnance de référé est de quinze jours, délai courant à compter de la notification de la décision. L’article 528 alinéa 2 dispose que les délais de recours courent même à l’encontre de celui qui notifie.
En l’espèce, la Sas l’Ascensoriste a signifié la décision entreprise le 30 mai 2023, faisant courir son propre délai d’appel, de sorte que le délai légal pour interjeter appel principal expirait le 14 juin 2023. L’appel incident, formé dans le cadre des conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, a dès lors été formé hors du délai légal pour interjeter appel principal, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable.
L’appel principal et l’appel incident étant déclarés irrecevables, il n’y lieu de statuer sur le surplus des demandes des parties.
Sur les demandes accessoires
La Sas Paca Ascenseurs Services sera condamnée à payer à la Sas l’Ascensoriste la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la Sas Paca Ascenseurs Services le 1er juin 2023, à l’encontre de l’ordonnance du 22 mai 2023 du Président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Déclare irrecevable l’appel incident formé par la Sas l’Ascensoriste ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes des parties ;
Condamne la Sas Paca Ascenseurs Services à payer à la Sas l’Ascensoriste la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la Sas Paca Ascenseurs Services à payer les dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,