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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10110 F
Pourvoi n° B 19-25.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022
La société [D], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-25.906 contre l’arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Creadev, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Stéphane Van Kemmel, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de séquestre au tribunal de commerce de Paris, [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [D], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Creadev, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [D] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [D] et la condamne à payer à la société Creadev la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société [D]
Il est fait grief à l’arrêt partiellement infirmatif attaqué d’avoir ordonné la communication des e-mails contenus dans les répertoires [U] et [I] correspondant au point 3 du constat du 11 juillet 2018, mais pour la seule période allant du 21 septembre 2017 au 31 décembre 2017, rejeté la demande de mainlevée de séquestre et ordonné la destruction des éléments pour lesquels la communication à [D] n’est pas ordonnée,
Aux motifs que « sur la demande de mainlevée du séquestre, il sera rappelé en tant que de besoin que les ordonnances prévoyant la mesure d’instruction ont été rendues respectivement en mai et juillet 2018 et que la mesure a été exécutée le 11 juillet 2018. La présente procédure ne ressort pas par conséquent des dispositions de l’article R. 153-1 du code de commerce, tel qu’issu du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, lesquelles dispositions énoncent que :
« Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. / Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. / Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10 » ;
que la présente procédure de mainlevée de séquestre se situe donc dans le cadre de la pratique antérieure des présidents des tribunaux de commerce, consistant à prévoir un séquestre pour protéger les intérêts de la personne morale ou physique concernée par la mesure, à charge pour les parties de saisir le juge des référés en mainlevée du séquestre, la question de la rétractation éventuelle étant appréciée dans une instance différente par le juge de la requête ; qu’il est ainsi rappelé que le juge des référés saisi en mainlevée de séquestre n’est pas le juge de la requête et de la rétractation de cette dernière ; qu’il ne lui appartient pas de définir le périmètre de la mesure d’instruction in futurum en fonction de l’utilité qu’il convient d’attendre de cette mesure dans la perspective de l’instance au fond envisagée par le demandeur à la requête ; qu’une telle prérogative n’appartient qu’au juge de la requête, susceptible de revoir sa décision dans le cadre d’une instance en rétractation ; qu’en conséquence, le motif essentiel de la décision rendue par le juge des référés pour rejeter la demande en mainlevée du séquestre pour une partie des documents saisis le 11 juillet 2018 à savoir « qu’en ce qui concerne la communication des autres éléments que ceux pour lesquels la mainlevée de la saisie est accordée, le juge du séquestre considère que les éléments n’entrent pas dans le champ de l’action juridique initiée par [D] » n’est pas en soi un motif pertinent pour rejeter la communication des documents sollicités par cette dernière ;
que le juge des référés ne peut en réalité refuser la communication des pièces saisies que dans deux hypothèses : – ou bien les documents ont été saisis en contrariété manifeste avec les termes de l’ordonnance rendue par le juge des requêtes, – ou bien la communication des documents saisis est de nature à porter une atteinte excessive à des intérêts fondamentaux, tels que le secret des affaires ou la protection de la vie privée, ou bien à porter atteinte au secret des correspondances entre avocat et client ; que c’est donc à l’aune de ces différents critères que la demande en mainlevée de séquestre présentée par la société [D] doit être examinée ;
que, sur les courriels saisis en fonction des critères n° 1 et n° 2, dans ce cadre, l’huissier avait pour mission de rechercher les courriels échangés entre le 14 novembre 2017 et le 6 février 2018 par M. [I] et M. [U] avec les dirigeants de Recommerce contenant strictement les mots clefs suivants : « Pitch Deck [D] Finale 2017-2 », « Pitch Deck [D] Finale 2017-2 pdf », « Mapping Activity Cycle Help by the Erp », « Mapping Activity Cycle Help by the Erp .. pptx », « Bp Repair Shop’s et Bp Repair », « lettre Monsieur [U] » et Lettre de Monsieur [U] pdf », « Success 2018 » et « The Next Generation Wat of Consuming Service » ; qu’il résulte des énonciations du constat que, pour chacune des messageries électroniques, l’huissier a créé un dossier 1 contenant les documents répondant au premier critère et un dossier 2 contenant ceux répondant au second critère ; que, dans la messagerie de M. [U], l’huissier a ainsi listé : – 28 éléments pour le premier point (échanges de mails entre M. [U] et les dirigeants de Recommerce ; – 7 éléments pour le deuxième point (documents concernant les mots-clefs visés par l’ordonnance) ; qu’il a par ailleurs listé dans la messagerie de M. [I] : – 28 éléments en ce qui concerne le premier point ; – 3 éléments pour le second point ;
qu’or, il convenait au regard des termes de l’ordonnance de ne retenir que les documents correspondant aux deux critères de recherche cumulatifs, à savoir d’une part l’identité de l’émissaire ou du destinataire des courriels et d’autre part l’existence dans les messages des mots clefs retenus pour la recherche ; qu’il en résulte que c’est à bon droit que le premier juge a refusé la mainlevée du séquestre s’agissant des documents saisis en fonction des deux premiers critères, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments invoqués par la société Creadev pour faire échec à la demande de mainlevée, et tenant au fait notamment en ce qui concerne le dossier [U] que 20 fichiers sont sans rapport avec le litige comme étant en relation avec la préparation d’un communiqué de presse et d’un interview dans le journal les Echos concernant l’investissement de Creadev et Capzanine dans Recommerce Solutions, que par ailleurs trois fichiers correspondent à des échanges entre les avocats chargés du projet concernant les flux financiers et la rédaction de la documentation juridique et sont frappés en conséquence de la double protection liée au secret des affaires et au secret des correspondances entre avocats et clients, et tenant enfin au fait que certains courriels sont datés en dehors de la période de recherche ;
que, sur les documents saisis en fonction du critère de recherche n° 3, le troisième critère de recherche consistait, suivant l’ordonnance autorisant la mesure, à trouver, définir et relever les dates en 2017, uniquement des premiers échanges entre la société Creadev et les dirigeants de la société Recommerce (en lien avec l’opération de levée de fonds de la Sadirrecommerce) ;
que, s’agissant de ce point, la société Creadev fait valoir que ses échanges ont commencé avec Recommerce et produit au demeurant le courriel de contact avec la société Recommerce en date du 21 septembre 2017 ; que, dès lors, il apparaît justifié d’écarter de la communication les courriels correspondant à la période antérieure au 21 septembre 2017, dès lors qu’ils se situent en dehors du champ de l’investigation tel que prévu par l’ordonnance ;
que, par contre, il n’y a lieu, contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, d’écarter de la transmission les e-mails postérieurs au 21 septembre 2017 dès lors que le constat du 11 juillet 2017 énonce bien que ces messages sont en lien avec le société Recommerce et que les allégations de la société Creadev selon lesquelles une telle communication porterait une atteinte excessive au secret des correspondances ou serait sans utilité pour la suite de la procédure envisagée par [D] ne sont pas pertinentes en l’espèce ; qu’il conviendra donc par réformation sur ce point de l’ordonnance entreprise, d’ordonner la communication des emails contenus dans les répertoires [U] et [I] correspondant au point 3 du constat du 11 juillet 2018, et ce pour la seule période allant du 21 septembre 2017 au 31 décembre 2017 ;
que, sur la recherche effectuée en fonction du critère n° 4, le critère de recherche n° 4 consistait à trouver et noter les adresses emails et les devis entre le 14 novembre 2017 et le 6 février 2018 de toute personne à laquelle les éléments stratégiques de la société [D] auraient été envoyés à partir des deux adresses email de MM [U] et [I] en utilisant les mots clefs déjà repris plus haut ; que, dès lors qu’aucun courriel correspondant à la recherche n’a été identifié par l’informaticien assistant l’huissier de justice et n’a donc été saisi, il n’a pas lieu à observation sur ce point ;
que, sur la recherche effectuée en fonction du critère n° 5, s’agissant de ce critère, il consistait pour l’huissier à rechercher sur les boîtes informatiques des dirigeants, les courriels envoyés entre le 13 novembre 2017 et le 18 avril 2018 et contenant les mots clefs suivants : « [S] », « [J] » et « [D] » ; que, dans le cadre de cette recherche, l’expert en informatique a identifié 17 courriels dans la messagerie de M. [U] qu’il a placés dans le répertoire [U]/5 et 21 courriels qu’il a placés dans le répertoire [I]/5 ; que, parmi ces 17+21= 38 courriels se trouvent les 21 courriels échangés entre [J] et les représentants de Créadev et donc pour lesquels le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande de mainlevée de séquestre ;
que, s’agissant de 3 autres des messages ainsi captés, trois intègrent de manière fortuite les mots clefs dans le nom [N] [S] et dans le nom [S] [G] qui n’ont rien à voir avec M. [S] [J] et sont donc indiscutablement en dehors de la recherche ;
qu’en ce qui concerne 3 mails des 10 et 11 décembre 2017 sur la messagerie de M. [U] et 3 mails des 10 et 11 décembre 2017 sur la messagerie de M. [I], mails comportant tous en objet « réponses aux questions de [R] », la société Creadev fait valoir qu’il s’agit d’une discussion confidentielle et interne à Creadev sur la décision d’investir dans la société Recommerce Solutions et les questions liées à son business model, son équipe et son marché et contiennent une seule occurrence du nom [D] mentionnée comme faisant partie de la liste des acteurs sur le marché de reconditionnement des téléphones mobiles ;
que la société intimée fait valoir sur ce point que les informations contenues dans ces messages sont non seulement inutiles pour la société [D] mais encore couverts par le secret des affaires ; que la société [D] ne s’étant pas expliquée sur le secret des affaires revendiqué précisément sur ce point par Creadev et dès lors qu’il s’agit de discussions internes à cette dernière, il y a lieu de dire que c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à transmission des courriels correspondant à la société appelante ;
qu’il convient enfin d’écarter la communication pour 3 messages saisis sur le poste de M. [U] et 3 messages saisis sur le poste de M. [I] qui ne reprennent le nom de [D] qu’en pièce jointe au titre de la liste des affaires en cours de traitement par Creadev » ;
Alors 1°) que le juge des référés qui statue sur la demande de mainlevée d’une mesure de séquestre de documents saisis en exécution d’une ordonnance sur requête définitive, ne peut, sous couvert de vérifier la conformité de la saisie à l’ordonnance sur requête ou le caractère proportionné de la communication des documents au regard du secret des affaires, des correspondances entre l’avocat ou son client, ou de la protection de la vie privée, s’opposer à l’exécution de la mesure d’instruction ou en modifier la portée ; qu’en retenant, pour refuser la mainlevée du séquestre de certains courriels, que le critère n°1 de la mesure d’instruction, correspondant à les courriels entre les dirigeants de Creadev et Recommerce pendant une période limitée, et le critère n°2, correspondant aux courriels comportant des mots clés spécifiques, étaient des critères cumulatifs, cependant que rien dans l’ordonnance du 15 mai 2018 ne le prévoyait, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé l’article 145 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge des référés qui statue sur la demande de mainlevée d’une mesure de séquestre de documents saisis en exécution d’une ordonnance sur requête définitive, ne peut, sous couvert de vérifier la conformité de la saisie à l’ordonnance sur requête ou le caractère proportionné de la communication des documents au regard du secret des affaires, des correspondances entre l’avocat ou son client, ou la protection de la vie privée, s’opposer à l’exécution de la mesure d’instruction ni porter sur les pièces séquestrées une appréciation quant à leur valeur probante ou leur intérêt par rapport au litige au fond, qui relève du seul pouvoir du juge du fond ; que la cour d’appel, pour refuser la mainlevée du séquestre des documents « saisis en fonction des deux premiers critères », a retenu que 20 fichiers étaient « sans rapport avec le litige » ; qu’en se déterminant ainsi sur l’intérêt des pièces saisies par rapport au litige, sans pour autant constater qu’elles n’auraient pas été saisies conformément aux critères fixés par l’ordonnance sur requête, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et a violé l’article 145 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que la mesure d’instruction prévoyait de trouver, définir et relever les dates des premiers échanges entre Creadev et Recommerce, en lien avec l’opération Sadir Recommerce, et non de s’en tenir à la date indiquée par la société Creadev ; que pour écarter la communication des échanges entre Creadev et Recommerce antérieurs à la date du 21 septembre 2017, la cour d’appel s’est bornée à constater que la société Creadev avait communiqué spontanément un courriel du 21 septembre 2017 présenté par elle-même comme un premier courriel de contact, cependant que la mesure d’instruction consistait pour le mandataire à déterminer personnellement la date du premier contact au vu des échanges entre les deux sociétés, et non de s’en tenir à la date indiquée par la société Creadev elle-même, fût-ce au moyen d’un courriel dit de contact qu’elle a communiqué ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a de nouveau modifié le contenu et la portée de la mesure d’instruction, et méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en violation de l’article 145 du code de procédure civile ;
Alors 4°) et en toute hypothèse que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; que pour établir en justice que le business plan que la société [D] avait livré à la société Creadev, en vue du projet de levée de fonds, avait été détourné par cette dernière au profit de la société Recommerce, il fallait que le business plan de l’investissement profitant finalement à la société Recommerce fût connu de la société [D] ; que pour décider qu’il n’y avait pas lieu à transmission des trois courriels des 10 et 11 décembre 2017 figurant sur la messagerie de M. [U] et de trois autres courriels des 10 et 11 décembre 2017 figurant sur la messagerie de M. [I], la cour d’appel s’est bornée à retenir que la société [D] ne s’était pas expliquée sur le secret des affaires revendiqué sur ce point par Creadev et qu’il s’agissait de discussions internes à cette dernière ; qu’en ne précisant pas en quoi la communication de ces courriels serait une atteinte disproportionnée au secret des affaires, cependant qu’au coeur du litige, ces courriels concernaient précisément la décision de la société Creadev d’investir dans la société Recommerce et que les modalités de cet investissement devaient nécessairement être portées à la connaissance de la société [D] qui se plaignait du détournement de son business plan, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Alors 5°) et en toute hypothèse que la cour d’appel a elle-même constaté, s’agissant du critère n° 5 de l’ordonnance sur requête, qu’il consistait pour l’huissier à rechercher sur les boîtes informatiques des dirigeants, les courriels envoyés entre le 13 novembre 2017 et le 18 avril 2018 et contenant les mots clefs suivants : « [S] », « [J] » et « [D] » ; qu’en décidant cependant d’écarter la communication pour trois messages saisis sur le poste de M. [U] et trois messages saisis sur le poste de M. [I] sous prétexte qu’ils ne reprenaient le nom de [D] qu’en pièce jointe au titre de la liste des affaires en cours de traitement par Creadev, la cour d’appel, qui a ainsi exclu du champ de la saisie les pièce-jointe, pourtant partie intégrante d’un courriel, a encore méconnu l’étendue de ses pouvoirs, en violation de l’article 145 du code de procédure civile.