Informations confidentielles : 19 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05179

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Informations confidentielles : 19 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05179
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63C

DU 19 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/05179

N° Portalis DBV3-V-B7F-UWG2

AFFAIRE :

S.A.S. ERVAL

C/

[Z] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/01478

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,

-Me Michèle TROUFLAUT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 12 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

S.A.S. ERVAL

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège social

N° SIRET : 313 631 046

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 19621

Me Olivier DE BAECQUE de l’AARPI DE BAECQUE FAURE BELLEC, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : E0218

APPELANTE

****************

Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Michèle TROUFLAUT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1214 – N° du dossier 5962

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Erval exerce une activité de vente d’objets d’arts et de tableaux sous l’enseigne Galerie [E].

Le 22 mai 2000, lors d’une vente aux enchères publiques organisée par la société Tajan, elle a acheté une table basse présentée par M. [O], expert, comme étant attribuée à M. [C], pour le prix de 1 600 000 francs (244 000 euros).

Elle a ensuite revendu cette même table au prix de 411 612 euros à M. [Y] qui, quelques années plus tard, a souhaité la revendre par l’intermédiaire de la maison de vente aux enchères Christies. En juin 2011, cette dernière informait M. [Y] qu’elle ne pouvait garantir à un futur acheteur une attribution de la table à M. [C].

M. [Y] et la société Erval ont convenu de solliciter M. [M], expert près la cour d’appel de Paris, qui a conclu, le 21 octobre 2013, à la fausseté de la table et à sa non-attribution.

Un protocole d’accord transactionnel a alors été signé entre M. [Y] et la société Erval, aux termes duquel cette dernière s’engageait à verser une indemnité transactionnelle de 548 000 euros en compensation des préjudices subis par M. [Y] et en contrepartie de la reprise de la table.

Par acte du 15 avril 2015, la société Erval a assigné la société Tajan, M. [O] et M. [M] devant le tribunal de grande instance de Paris en référé expertise afin de voir nommer un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé rendue le 9 juin 2015, désignant M. [S], en qualité d’expert, pour notamment se faire remettre la table et relever tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur son authenticité.

Au terme de son rapport d’expertise du 29 juin 2018, M. [S] a conclu à l’authenticité de la table ne pouvant être attribuée à un autre créateur que M. [C].

C’est dans ces circonstances que la société Erval a, par acte introductif d’instance du 7 février 2019, fait assigner M. [M] devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en réparation de son préjudice résultant de l’expertise, selon elle erronée, de ce dernier.

Par un jugement contradictoire rendu le 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– Ecarté des débats le protocole d’expertise amiable de 2012, l’expertise de M. [Z] [M] du 21 octobre 2013, et le protocole transactionnel du 14 mai 2014 produits par la société Erval (pièces 6, 7 et 19 en demande) en violation des accords de confidentialité convenus,

– Rejeté l’intégralité des demandes d’indemnisation formées par la société Erval contre M. [Z] [M] au titre de l’expertise réalisée le 21 octobre 2013,

– Rejeté l’intégralité des demandes d’indemnisation formées par la société Erval contre M. [Z] [M] au titre du dénigrement,

– Rejeté la demande de M. [Z] [M] au titre de la procédure abusive,

– Rejeté les demandes de la société Erval au titre des frais irrépétibles,

– Condamné la société Erval à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros à M. [Z] [M].

La SARL Erval a interjeté appel de ce jugement le 6 août 2021 à l’encontre de M. [M].

Par dernières conclusions notifiées le 22 avril 2022, la société Erval demande à la cour, au fondement des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’ancien article 1147 du code civil, du nouvel article 1140 du code civil, et de l’ancien article 1134 du code civil, de :

– Réformer le jugement du 1er avril 2021,

– La déclarer recevable en son appel et bien fondée en ses demandes,

Et statuant à nouveau :

Sur l’expertise amiable,

– Dire que M. [Z] [M] a engagé sa responsabilité contractuelle par sa faute dans l’exécution de l’expertise lui ayant causé un préjudice,

– Condamner M. [Z] [M] à lui verser la somme de 681 664,68 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

Sur le préjudice moral,

– Dire que M. [Z] [M] a engagé sa responsabilité délictuelle par sa faute lui ayant causé un préjudice,

– Condamner M. [Z] [M] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Sur le dénigrement,

– Condamner M. [Z] [M] à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour dénigrement.

Par dernières conclusions notifiées le 3 mars 2023, M. [M] demande à la cour, au fondement des articles 56, 233 et 237 du code de procédure civile, 1134 et 1135 du code civil, de :

– Déclarer irrecevable, en tous cas non fondé l’appel interjeté par la société Erval à l’encontre du jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre,

– Débouter la société Erval de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Erval de la totalité des demandes formulées à son encontre, et l’a condamné à verser à celui-ci une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ce faisant,

– Rejeter des débats les pièces 10, 12, 13 produites par la société Erval, toutes pièces contenant une clause de confidentialité,

– Débouter la société Erval de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables en tout cas non fondées tant en droit qu’en fait,

Si par impossible la cour acceptait ces pièces :

– Déclarer nul le rapport d’expertise de Mr [S],

De plus fort,

– Débouter la société Erval de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant et irrecevables et sans fondement,

En tout état de cause,

– Débouter la société Erval de sa recherche de responsabilité à son encontre et de toutes ses demandes pécuniaires en découlant,

Réformant la décision entreprise,

– Condamner la société Erval à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

– Condamner la société Erval à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Si par impossible la cour entrait en voie de condamnation, minorer très largement les prétentions pécuniaires de la demanderesse (notamment les honoraires à restituer ne pourraient être supérieurs à 5 502,17 euros), de plus la société Erval conserverait la table, objet du litige,

– Condamner la société Erval en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Michèle Trouflaut, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mars 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l’appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions.

Sur l’examen des pièces 10, 12 et 13 de l’appelante et la clause de confidentialité

Moyens des parties

Poursuivant l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté des débats le protocole d’expertise amiable de 2012 désignant M. [M], le rapport d’expertise amiable de M. [M] du 21 octobre 2013 et le protocole transactionnel signé entre la société Erval et M. [Y] du 14 mai 2014 (pièces 6, 7 et 19 en première instance, devenues pièces 10, 12 et 13 de l’appelante), la société Erval considère que la demande de M. [M] visant à voir écarter ces pièces des débats doit être rejetée aux motifs, tout d’abord, que la clause de confidentialité stipulée dans le protocole de 2012 s’applique aux tiers au contrat et non au juge ; qu’en écartant ces pièces, le tribunal aurait violé le droit de la preuve et, enfin, que le respect du contrat invoqué par l’intimé impose la production des documents litigieux.

En premier lieu, s’appuyant sur la jurisprudence, elle fait valoir que la clause de confidentialité s’applique aux tiers au contrat et non au juge. Elle ajoute qu’une telle clause n’a pas vocation à protéger l’une des parties contre les conséquences qui résulteraient de son comportement fautif à l’égard de son co-contractant. Elle soutient qu’écarter les pièces litigieuses portent atteinte à ses droits de la défense. Elle en déduit que, saisi de l’examen de la responsabilité contractuelle de l’expert, le juge doit connaître le protocole initial de 2012 qui constitue le contrat, le rapport d’expertise amiable qui constitue l’exécution du contrat, et le protocole transactionnel du 14 mai 2014 qui constitue la conséquence d’une mauvaise exécution du contrat. Elle précise que la levée de la confidentialité de ces pièces est nécessaire pour sa défense et pour la bonne administration de la justice.

En second lieu, elle soutient que le droit de la preuve permet la production des documents confidentiels. S’appuyant sur un « droit à la preuve » développé sous l’impulsion de la Cour européenne des droits de l’homme, elle fait valoir qu’il n’est pas possible d’écarter une production indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, alors même que cette production est de nature à porter atteinte à des valeurs fondamentales comme la protection de la vie privée ou le secret professionnel.

Elle ajoute, en s’appuyant sur la jurisprudence, que si les secrets légaux professionnels, de la vie privée, de la correspondance et des données personnelles, qui ont une valeur intrinsèque supérieure à une confidentialité d’origine purement contractuelle, cèdent devant les nécessités du droit à la preuve, il ne peut qu’en aller de même à plus forte raison pour une clause de confidentialité.

En troisième lieu, au fondement de l’article 1134 du code civil, la société Erval soutient que le respect du contrat, invoqué par l’intimé, impose également la production des documents litigieux. Elle fait valoir que M. [M] ne peut se prévaloir du consentement donné par elle lors de la signature du contrat, puisque ce consentement a été vicié par la propre dissimulation de M. [M] de ce que M. [Y], également partie à l’expertise, avait obtenu moins de deux ans auparavant sa condamnation par jugement du 31 mars 2011 dans un litige distinct relatif à l’authentification d’un objet, le plaçant de facto dans un conflit d’intérêt dont il aurait dû informer les parties. Elle réplique enfin qu’elle n’est pas en mesure de solliciter l’annulation de la vente puisque l’expert judiciaire a conclu à l’authenticité de la table.

Poursuivant la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté des débats le protocole d’expertise amiable de 2012 désignant M. [M], le rapport d’expertise amiable de M. [M] du 21 octobre 2013 et le protocole transactionnel signé entre la société Erval et M. [Y] du 14 mai 2014 en raison de la clause de confidentialité, M. [M] réitère, à hauteur d’appel, sa demande d’écarter ces pièces des débats.

Sur le contexte, il précise que Christie’s n’a pas été en mesure de garantir l’attribution à [A] [C] de six objets acquis par M. [Y] auprès de la galerie [E], mais que seule la table basse à trois boules est en litige. Il ajoute que la société Erval n’a pas au départ communiqué les trois pièces litigieuses.

Il fait valoir, concernant le protocole d’expertise amiable (pièce 10 de l’appelante) dont le titre III comporte un accord de confidentialité, que la confidentialité de cette pièce ne pouvait être levée dans le cadre d’une procédure judiciaire que d’un commun accord entre les parties, préalable à toute divulgation, accord préalable qui n’a pas été requis en l’espèce, et ce alors que M. [Y], partie au protocole, n’est pas partie au présent litige.

S’agissant du protocole transactionnel (pièce 13 de l’appelante) dont le titre III comporte un accord de confidentialité, il fait valoir qu’aucune demande expresse de levée de la confidentialité n’a été formulée en application de cette disposition. Il ajoute ne pas être signataire de cet acte conclu entre la société Erval et M. [Y] de sorte qu’étant tiers à l’acte, la clause de confidentialité a vocation à s’appliquer, d’autant plus que M. [Y] n’est pas partie au présent litige.

En outre, il considère que cette clause de confidentialité a été voulue et conclue entre les parties, lesquelles ne peuvent pas a posteriori revenir sur leur accord contractuel. Selon lui, les jurisprudences citées par la société Erval ne sont pas opérantes car elles concernent des procédures aux fins d’exécution de transaction comportant une clause de confidentialité, inapplicable au présent litige. Il ajoute que, dans l’arrêt du 8 mars 2012, les circonstances de la transaction avaient été rendues publiques, de sorte que la question de la confidentialité ne se posait plus.

Par ailleurs, il conteste la mise en ‘uvre d’un principe de liberté de la preuve, dans la mesure où la confidentialité résulte d’un accord négocié entre les parties et vise à protéger l’intérêt essentiel et fondamental des signataires, qui ont voulu éviter d’ « étaler sur la place publique » leur différend, intérêt qui prime sur l’intérêt privé de la société Erval. Sur ce point, il fait valoir que la jurisprudence citée par l’appelante concerne les hypothèses où la levée de la confidentialité a primé sur le principe du respect de la vie privée ou du secret professionnel, secrets légalement protégés, avec pour condition que cette levée soit proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. Elle ne concerne pas, poursuit-il, une hypothèse semblable au présent litige où la levée de la confidentialité se heurte à la volonté contractuelle des parties, préalablement définie. Il en déduit que la jurisprudence citée par l’appelante est inopérante.

Enfin, au fondement de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige (ancien), M. [M] soutient que la levée de la confidentialité en l’espèce porterait atteinte au principe de loyauté à l’égard de ses cocontractants (M. [Y] n’étant pas partie au litige) et serait disproportionnée par rapport à l’intérêt des autres signataires du protocole. Il réplique que la société Erval n’a pas été privée de la possibilité de faire valoir ses droits en justice puisque M. [Y] a autorisé expressément, dans le protocole transactionnel, l’utilisation du rapport d’expertise de M. [M] par la galerie [E] « dans le cadre d’éventuelles procédures amiables et/ou judiciaires qui seraient engagées à l’encontre de ses propres vendeurs [i.e. la société Tajan] et leurs assureurs ». Il précise que la société Tajan, à qui la galerie [E] a acheté la table en 2000, n’a pas été en mesure de lui fournir l’identité du vendeur, de sorte que la galerie [E] aurait dû agir contre la société Tajan elle-même en nullité de la vente. Selon lui, la société Erval a préféré rechercher la responsabilité de l’expert car cette action était plus lucrative. M. [M] précise enfin qu’il n’était pas informé du protocole transactionnel conclu, sur le fondement de son expertise, par la société Erval et M. [Y].

Il conclut de l’ensemble de ces éléments que les pièces 10, 12 et 13 doivent être écartées et que, subséquemment, les demandes d’indemnisation de la société Erval doivent être rejetées.

Appréciation de la cour

L’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, (devenu les articles 1103 et 1104 du même code) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon les articles 1156, 1157, 1158, 1159 et 1161 anciens du code civil (devenus les articles 1188 et 1189), applicables au litige, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes. Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en pourrait produire aucun. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. Ce qui est ambigu s’interprète par ce qui est d’usage dans le pays où le contrat est passé. Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.

En l’espèce, le protocole d’expertise amiable signé entre la société Erval d’une part, et la société Artinba et M. [Y], d’autre part, désigne M. [M] comme expert avec pour mission de « donner (‘) son avis sur l’authenticité (y compris l’attribution et la provenance) » de six pièces dont deux désignées comme étant de [A] [C] dont une correspond à la table basse à trois boules. Il y est prévu que les honoraires de l’expert sont pris en charge à parts égales par les parties (pièce 10 de l’appelante).

Le titre III relatif à l’accord de confidentialité est ainsi rédigé en son dernier paragraphe :

« 21. Les Parties reconnaissent la confidentialité de toutes les informations qui seront échangées sur les Pièces [i.e. les objets examinés par l’expert] dans l’exécution du présent protocole d’expertise amiable.

22. Dans le cadre de cette obligation de confidentialité, les Parties s’engagent respectivement à ne pas diffuser d’informations confidentielles autrement que selon les termes des engagements souscrits et dans la stricte mesure où les personnes destinataires de l’information doivent être impliquées dans l’examen des informations confidentielles pour les besoins du présent protocole d’expertise amiable.

23. Compte tenu du caractère confidentiel des commentaires effectués ci-dessus, et sous réserve d’une demande expresse, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de toute demande administrative, les Parties s’engagent à ne pas divulguer le présent protocole sans accord réciproque, préalable et écrit » (souligné par la cour).

Il résulte de cette clause en son premier paragraphe, et notamment de l’expression « toutes les informations qui seront échangées sur les Pièces dans l’exécution du présent protocole d’expertise amiable », qu’elle couvre tant le protocole et que le rapport d’expertise amiable du 21 octobre 2013 (pièces 10 et 12 de l’appelantes) ainsi que toutes les informations et pièces échangées au cours des opérations d’expertise. La volonté des parties de ne pas ébruiter une éventuelle non attribution ou non authentification de la table ainsi que les conséquences financières qui en résultent, compte tenu de la réputation établie et non contestée de chacune des parties dans le marché du mobilier dit « art déco » du XXème siècle, est ainsi clairement énoncée.

Par ailleurs, ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, le troisième paragraphe (élément souligné) exige, pour autoriser la levée de la confidentialité, d’une part, une demande expresse dans le cadre d’une procédure judiciaire, et d’autre part, un accord réciproque, préalable et écrit de chacune des parties. En l’espèce, la société Erval ne démontre ni l’existence d’une demande expresse ni celui d’un accord réciproque, préalable et écrit de chacune des parties. Il s’ensuit que la confidentialité des pièces 10 et 12 de l’appelante ne pouvait être levée et que ces pièces doivent être écartées des débats.

Le titre III du protocole transactionnel du 14 mai 2014, signé entre la société Erval d’une part, et la société Artinba et M. [Y], d’autre part, en présence de M. [V] [E], comporte un accord de confidentialité rédigé en ces termes :

« Il est expressément convenu que l’existence et le contenu du présent protocole doivent rester strictement confidentiels et ne doivent en aucun cas être révélés par les Parties à quiconque et que sa signature est soumise à la plus stricte confidentialité qui interdit toute divulgation et toute utilisation par quiconque.

Toutefois, les Parties se réservent expressément le droit de produire le présent protocole dans toute hypothèse requise par la Loi, en cas d’une demande expresse, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou de toute demande administrative ou d’un défaut d’exécution des engagements des parties ».

Il se déduit des termes « en cas d’une demande expresse, dans le cadre d’une procédure judiciaire (‘) ou d’un défaut d’exécution des engagements des parties » que la levée de la confidentialité exige une demande expresse à la fois dans l’hypothèse d’une procédure judiciaire que dans celle d’un défaut d’exécution des engagements des parties. L’auteur de cette demande n’est pas précisé.

Cette disposition fait écho à ce qui est stipulé à la fin de la partie II. A. : « A ce titre, Artinba et [R] [Y] acceptent et autorisent l’utilisation par la Galerie [E] du courrier de la Fondation Le Corbusier et des rapports d’expertise de [Z] [M] dans le cadre d’éventuelles procédures amiables et/ou judiciaires qui seraient engagées par la Galerie [E] à l’encontre de ses propres vendeurs et leurs assureurs » (pièce 13 de l’appelante).

Or, la présente procédure ne vise pas le vendeur de la table à la Galerie [E], vendeur dont l’identité n’est au demeurant pas connue de la cour qui n’a connaissance que du nom de l’intermédiaire, la société Tajan, de sorte que l’on ne se situe pas dans l’hypothèse de la levée de la confidentialité autorisée par le contrat.

A fortiori, M. [Y], partie au protocole, n’est pas partie à la présente instance et M. [M], partie à la présente instance, est tiers au protocole transactionnel. Par conséquent, la confidentialité de la pièce 13 de l’appelante ne pouvait être levée et cette pièce doit être écartée des débats.

Les deux jurisprudences citées par la société Erval sont inopérantes puisque dans ces deux espèces, l’action judiciaire diligentée concerne les parties à la transaction, soumises à la clause, ce qui n’est pas le cas dans le présent litige :

1ère Civ., 23 novembre 2004, 03-12.709 : dans cette espèce, une société d’avocats a assigné son ancien avocat salarié licencié pour obtenir le remboursement de sommes qu’elle a versées dans le cadre d’une transaction conclue avec ce dernier et exécutée, transaction qui comportait une clause de confidentialité. La Cour de cassation a considéré « d’abord, que le secret des correspondances entre avocats ne couvre pas celles échangées entre deux avocats dont l’un a la qualité d’employeur de l’autre, lorsqu’elles concernent exclusivement leurs rapports personnels de travail ; qu’ensuite la cour d’appel a exactement énoncé que la clause de confidentialité contenue dans la transaction litigieuse ne pouvait s’imposer à la juridiction saisie de son exécution (souligné par la cour) ». Or, dans le présent litige, la cour n’est pas saisie de l’exécution du protocole transactionnel saisi par la société Erval.

1ère Civ., 8 mars 2012, 11-10.955 : dans cette espèce, un ancien directeur général d’une filiale d’une société mère a assigné ladite société mère en annulation de la transaction signée entre eux et en dommages et intérêts, et, reconventionnellement, en paiement de l’indemnité. Le litige opposait donc les parties à la transaction, soumise à la confidentialité, et concernait l’exécution de la transaction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est en violation de la confidentialité que la société Erval a produit les pièces 10, 12 et 13, lesquelles seront, par conséquent, écartées des débats. Le jugement sur ce point sera confirmé.

Sur la responsabilité de M. [M] du fait de la mauvaise exécution présumée du rapport d’expertise du 21 octobre 2013

Dès lors, en l’absence de ces pièces, la responsabilité contractuelle de M. [M], résultant d’une mauvaise exécution de l’expertise amiable, ne peut être démontrée de sorte que la demande de la société Erval de le voir condamner à lui verser 681 664,68 euros en réparation de son préjudice matériel sera rejetée.

En outre, sa demande, fondée sur la responsabilité délictuelle, de condamner M. [M] à lui verser 30 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant, selon elle, de l’expertise du 21 octobre 2013, sera également rejetée.

Le jugement sera donc confirmé sur ces points.

Sur la responsabilité délictuelle de M. [M] (préjudice de dénigrement)

Moyens des parties

Poursuivant l’infirmation du jugement qui, ayant écarté les pièces 10, 12 et 13, a rejeté sa demande d’indemnisation, la société Erval demande à la cour, au fondement de l’article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil, de condamner M. [M] à lui verser 50 000 euros en réparation d’un préjudice qu’elle qualifie de « dénigrement ».

Elle fait valoir que M. [M] a envoyé un courriel à plusieurs marchands de mobilier d’art décoratif du XXème siècle, tous situés dans le quartier de la [Adresse 8] à [Localité 5], pour solliciter leur avis, en dénigrant systématiquement la table et son propriétaire et sur un ton « persifleur ». Elle explique que la rareté de la table, vendue aux enchères publiques et référencée dans les bases de données des ventes, fait que, dans ce milieu étroit, son propriétaire aura été immédiatement identifié. Elle ajoute que ce fonctionnement n’est pas sérieux et que les avis qui en résultent – qui ne proviennent pas d’experts, qui ont été influencés par les termes de l’intimé et sans qu’aucun de ces marchands ne soit venu voir la table – sont sans valeur.

Selon elle, en discréditant cette table auprès des marchands susceptible de l’acheter ou de la conseiller à des collectionneurs, M. [M] a porté atteinte à la réputation de la société Erval et l’a privée de revendre la table à son meilleur prix.

Elle demande donc que M. [M] reprenne la table, après avoir exécuté la présente décision.

M. [M] demande le rejet de cette demande d’indemnisation d’un préjudice de dénigrement aux motifs qu’à aucun moment dans ses courriels, il ne cite le nom de la Galerie [E] ni de la société Erval. Il ajoute que depuis sa vente par la société Tajan, les « péripéties » de la table litigieuse et ses ventes successives sont connues du marché, indépendamment de ses courriels. Il considère qu’il est assez contradictoire que la Galerie [E] lui cède cette table, qu’elle considère pourtant comme étant « de » [C]. Il estime que la Galerie [E] a acheté cette table à un prix très supérieur à celui estimé par M. [O] et l’a revendu à un prix encore plus élevé à M. [Y], croyant faire un « coup financier » qui a finalement échoué.

Appréciation de la cour

L’article 1382 ancien, devenu 1240, du code civil, applicable au litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le société Erval produit sept courriels (pièce 16-1 à 16-7) dans lesquels M. [M] demandent l’avis de différentes galeries en ces termes :

« Bonjour

Un petit mail pour te demander ton avis concernant la table dont je mets la photographie en pièce jointe.

Pour toi qui aurais pu la réaliser ‘

Pourrait-elle être de [C] au vu des connaissances que tu possèdes ‘

J’ai pensé à d’autres artistes tels que : [I], [G], [N]’ ou encore un ébéniste inconnu car elle est très rustique et mal construite. Je suis cependant perplexe sur ces noms car la réalisation de la menuiserie et les finitions sont trop peu soignées pour être de ces artistes. Elle me semble être une inspiration de ces créateurs. Malgré mes recherches approfondies je n’ai trouvé aucune photographie, croquis, référence concernant cette table.

Pour ma part elle n’est pas de [C] compte tenu de mon grand travail de recherches qui est resté vain pour l’identifier et de ma grande connaissance des objets depuis 40 ans.

Tout élément que tu aurais pourra m’être utile pour la reconnaître’ si tant est qu’elle ait « un nom ».

Cette table est au c’ur d’un litige sur le nom de son créateur. Certains veulent lui attribuer une naissance célèbre et d’autres pas’

Je te remercie de ton aide et de ta réponse par retour de mail.

Amitiés

[Z] [M]

Expert (‘) ».

S’il ne peut être contesté que ces différentes galeries se connaissent, sont toutes situées [Adresse 8] à [Localité 6] ou à proximité, et que le marché du mobilier art déco au XXème siècle est étroit, rien dans les termes employés par M. [M] ne désignent la galerie [E], M. [E] ou la société Erval. La lecture des différentes réponses permet de déduire que la table est apparue plusieurs fois sur le marché, antérieurement à la transmission de ces courriels le 21 mars 2018, sans pour autant qu’elle soit rattachée à la société Erval (pièces 5 et 7 de l’appelante). Le seul fait qu’elle soit présente sur la carte de v’ux de l’année 2001 de la galerie [E], soit douze ans avant l’expertise de M. [M] et dix-huit ans avant le présent litige, est insuffisant à démontrer une appartenance à ladite galerie.

Il s’ensuit que c’est exactement que les premiers juges ont rejeté la demande d’indemnisation pour préjudice de dénigrement sollicité par la société Erval.

Le jugement, sur ce point, sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Moyens des parties

Poursuivant l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande, M. [M] demande, reconventionnellement, la condamnation de la société Erval à lui verser 50 000 euros pour procédure abusive. Il considère que cette dernière a violé ses engagements de confidentialité sans l’accord des parties au contrat au seul bénéfice de ses intérêts personnels, en engageant une procédure longue et indue qui lui a causé un préjudice. Il ajoute que la société Erval a du indemniser M. [Y] non pas directement en raison de son expertise, mais en raison du refus par Christie’s de revendre la table. Il ajoute que les cinq autres objets expertisés, dont il a contesté l’authenticité, n’ont pas donné lieu à une procédure judiciaire probablement en raison de raisons financières.

La société Erval ne conclut pas sur ce point.

Appréciation de la cour

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Toute faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice ouvre droit à réparation.

En l’espèce, il appartient à M. [M] de démontrer une faute de la part de la société Erval ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice dont découlerait directement un préjudice qu’il aurait subi. Force est de constater qu’il ne démontre pas l’existence d’une telle faute commise par l’appelant qui a usé des voies de droit pour faire valoir ses prétentions, sans que soit caractérisé l’usage abusif de ce droit.

La demande de dommages et intérêts de M. [M] sera donc rejeté et le jugement, sur ce point, sera confirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement qui a exactement statué sur les dépens et les frais irrépétibles sera confirmé de ces chefs.

La société Erval, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera de ce fait rejetée.

Il apparaît équitable d’allouer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Erval sera dès lors condamnée au paiement de cette somme.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Erval à verser à M. [M] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

CONDAMNE la société Erval aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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