Informations confidentielles : 27 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/05717

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Informations confidentielles : 27 septembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/05717
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05717 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B75O6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F14/11493

APPELANT

Monsieur [E] [P]

[Adresse 1]

[Localité 2]

né le 13 Avril 1971 à [Localité 7] (93)

Représenté par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMEE

UGIP ASSURANCES anciennement dénommée SOLOGNE FINANCES

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 398 784 645

Représentée par Me Harold BERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1423

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC,

Mme Florence MARQUES,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARQUES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par , Sonia BERKANE greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société Solognes Finances exerce l’activité de courtier grossiste de produits d’assurance de personnes (prévoyance, santé et retraite) pour le compte des Compagnies d’Assurances, Mutuelles et Institutions de Prévoyance.

M. [E] [P] a été embauché à compter du 1er janvier 2009 par la société Conseil Européen de Courtage, en qualité de responsable développement outre-mer, catégorie technicien supérieur d’encadrement, classe F de la convention collective.

Les dispositions de la Convention collective nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de reassurances du 18 janvier 2002, IDCC 2247, sont applicables au contrat de travail.

Le contrat a été transféré le 1er avril 2012 à la société Sologne Finances, (actuellement dénommée UGIP Assurances).

Le salarié occupait en dernier lieu les fonctions de responsable développement régional sur l’ensemble du territoire métropolitain, statut cadre.

Par lettre du 30 avril 2014 remise en main propre, il a été notifié au salarié sa convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement et sa mise à pied conservatoire.

La rupture de son contrat de travail pour faute lourde lui a été notifiée par courrier du 21 mai 2014.

M. [E] [P] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris le 10 septembre 2014 aux fins de voir juger son licenciement sans cause rélle et sérieuse et subséquemment en paiement de diverses sommes.

La défenderesse s’est opposée à ces prétentions et a sollicité reconventionnellement la condamnation du salarié à lui payer la somme de 238.055 euros de dommages-intérêts pour perte de marge brute et 10.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 26 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté les parties de leurs demandes respectives.

Par déclaration au greffe en date du 29 avril 2019, M. [E] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 6 juillet 2022, la cour d’appel de Paris a :

– ordonné la révocation de la clôture,

– rejeté la demande de sursis à statuer,

– dit que la société UGIP Assurances répondra en tant que de besoin aux conclusions de M. [E] [P] avant le 26 octobre 2022,

– dit que la clôture sera prononcée le 28 février 2023,

– renvoyé l’affaire à l’audience du 28 mars 2023 à 13 heures 30 – salle Louise HANON,

– rejeté la demande de la société UGIP Assurances au titre des frais irrépétibles,

– réservé les dépens.

Il doit être précisé que :

Par jugement en date du 7 juillet 2015, le tribunal correctionnel de Paris, statuant sur citation directe de la société Sologne Finances, a relaxé M. [E] [P] des chefs de vol et d’abus de confiance, la société étant déboutée de sa demande sur intérêts civils. En l’absence d’appel du ministère public, le jugement est définitif sur le plan pénal.

La société a interjeté appel des dispositions civiles du jugement ; elle a été déboutée de sa demande par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 novembre 2017.

Par ailleurs, sur saisine de la société Sologne Finances, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement en date du 7 mars 2018, condamné la société Concept Assur à verser à la société UGIP Assur les sommes suivantes:

-238.055,00 euros en réparation du préjudice subi,

-16.190,00 euros au titre du recrutement d’un responsable du développement régional en remplacement de Monsieur [P] ;

– 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société Concept Assur a été placée en liquidation judiciaire le 25 octobre 2018 .

Eu égard à l’insuffisance d’actif de la société Concept Assur, le liquidateur de celle-ci, la SELARL MARS, a engagé la responsabilité de M. [P], qu’elle considèrait comme gérant de fait, sur le fondement des dispositions de l’article L.651-2 du code du commerce.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Versailles a fait droit aux demandes du liquidateur et a condamné M.[E] [P] à payer entre ses mains la somme de 235.000 euros.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement et a formé tierce opposition à l’égard du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2018.

Par arrêt du 8 novembre 2022, la Cour d’appel de Versailles a :

– Déclaré M. [P] irrecevable en sa tierce opposition incidente à l’égard du jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mars 2018 ;

– Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Versailles du 11 mai 2021 et, statuant à nouveau, débouté le liquidateur de la société Concept Assur de ses demandes à l’encontre de M. [P].

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 février 2023, M. [E] [P] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 26 mars 2019 du Conseil de prud’hommes de PARIS en ce qu’il a débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

– juger que l’appréciation de la faute imputée à M. [P] a été tranchée sur le plan pénal par le jugement du 7 juillet 2015 et sur le plan civil par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 novembre 2017 qui a confirmé les dispositions civiles de ce jugement,

– juger bien fondée l’action de M. [P],

– constater la relaxe de M. [P],

– juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et abusif,

– juger que les faits reprochés à M. [P] sont forclos,

– juger que la société UGIP ASSURANCES anciennement SOLOGNE FINANCES a engagé des procédures dilatoires et infondées à l’égard de M. [P] dans le seul but de lui nuire,

– juger que la société UGIP ASSURANCES, anciennement SOLOGNE FINANCES, a usé de procédés déloyaux aux fins de pallier sa carence probatoire, dans le seul but d’obtenir la condamnation de M. [P],

En conséquence, et statuant à nouveau, sauf à parfaire :

– condamner la société UGIP ASSURANCES anciennement SOLOGNE FINANCES à payer à M. [P] :

* une indemnité de 101.016 euros net pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 16.837,75 euros brut,

* une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis pour un montant de 1.683,75 euros brut,

* une indemnité conventionnelle de licenciement pour un montant de 9.317,63 euros net,

* le rappel des salaires sur mise à pied et sur congés payés y afférents pour un montant de 3.935,74 euros brut,

* le rappel de l’indemnisation forfaitaire des frais pour un montant de 3.800 euros nets,

* les intérêts au taux légal de toutes les sommes précédemment évoquées depuis la date de mise à pied de M. [P] en date du 30 mai 2014, et en tout état de cause depuis la date de saisine du Conseil de prud’hommes de Paris s’agissant des créances salariales et à compter du jugement à intervenir s’agissant des créances indemnitaires,

* la somme de 200.000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre des procédés procéduraux déloyaux mis en place à l’encontre de M. [P],

* la somme de 30.000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane CHOISEZ, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions au fond adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2023, la société Ugip assurances, demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [P] de toutes ses demandes,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société UGIP Assurances de ses demandes et, statuant à nouveau :

– condamner M. [P] à verser à la société UGIP Assurances :

* la somme de 238.055 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de la marge brute subie par la société UGIP Assurances,

* la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi par la société UGIP Assurances,

En tout état de cause :

– condamner M. [P] à verser à la société UGIP Assurances la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [P] aux éventuels dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur le licenciement pour faute lourde

L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise. A fortiori, il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute lourde du salarié d’en rapporter la preuve. Par ailleurs, il ne peut y avoir de faute lourde en l’absence d’intention de nuire à l’employeur de la part du salarié.

En l’espèce, aux termes de la lettre de rupture du 21 mai 2014, qui fixe les limites du litige, la société Sologne Finances reproche à M.[E] [P] :

1-la création, avec d’autres associés, de la société Concept Assur dont l’activité est directement concurrente avec elle,

2-l’utilisation de son adresse email professionnelle afin de transférer vers les adresses ‘[Courriel 6]’ Et ‘[Courriel 5]’ , depuis au moins décembre 2013, des fichiers , données et informations confidentielles appartenant et/ou relatives à l’activité de la société Solognes Fianances, des exemples concrêts étant précisés. Il est en particulier reproché le transfert, le 28 avril 2014 de fichiers confidentiels, dont la dernière mise à jour des apporteurs de la société;

3-l’activité effective de la société Concept Assur en concurrence de l’activité de la société Sologne Finances . Deux exemples sont cités.

4-la mise en remboursement d’une note de frais sans lien avec son activité salariée ;

Il est ainsi reproché au salarié d’avoir créé et exploité une société concurente en transférant frauduleusement les fichiers propriété de la société, sur son temps et lieu de travail, en vue de démarcher ses clients afin de les détourner au profit de sa société , la société Sologne Finances soulignant que ces éléments caractérisent des agissements de concurrence déloyale, des manquements à l’obligation de loyauté du salarié et à celles découlant de son contrat de travail ( non concurrence).

Le salarié souligne que les poursuites se fondaient sur les mêmes griefs ( transfert de fichiers, création de société Concept Assur , note de frais ), que ceux qui lui ont été reprochés dans le cadre de son licenciement.

Le salarié rappelle qu’il y a autorité de la chose jugée au pénal sur le civil.

M. [E] [P], indique également que la société a été définitivement déboutée de son action sur intérêts civils par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 novembre 2017.

La société Solognes Finances soutient qu’il n’y a pas d’identité entre la faute pénale et les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, ce qui exclut l’autorité de la chose jugée. tirée du jugement de tribunal correctionnel de Paris en date du 7 juillet 2015 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 novembre 2017.

La cour constate que [E] [P] était prévenu de vol ‘en transférant par email de nombreuses informations, données et fichiers, appartenant à la société Sologne Finances … et notamment …’ suivent des exemples de transfert de données à telle ou telle date, dont celle du 22 janvier 2014 et celle du 28 avril 2014, citées dans la lettre de licenciement.

Il était également prévenu d’abus de confiance, la qualification développée des faits visant les mêmes transferts d’ informations, données et fichiers.

Le salarié a été définitivement relaxé de ces faits, le juge pénal constatant que l’élément matériel n’était pas suffisamment caractérisé. Les faits en question correspondent exactement aux griefs n°2 et n°3 qui ne pourront ainsi être retenus dans le cadre de la présente procédure, en application du principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal.

Il est souligné à cet égard que le jugement du tribunal de commerce du 7 mars 2018 (auquel M. [P] n’était au demeurant pas partie) ne peut faire obstacle à ce principe.

En ce qui concerne le grief n° 1, la société indique que M. [P] a crée en juin 2013, la société Concept Assur, entreprise directement concurrente , en violation de l’article 11 de son contrat de travail, sans l’en informer. La société soutient qu’elle n’a été informée de cette création et du fait que M. [P] en était actionnaire, que le 7 mars 2014 soit à la date à laquelle elle a consulté le Kbis et les statuts de la société.

M. [E] [P] soutient de son côté qu’il pouvait prendre des parts dans la société Concept Assur, sans en informer son employeur dans la mesure ou celle-ci n’était pas directement concurrente de la société Sologne Finances, les deux sociétés ne commercialisant pas les mêmes types de contrats d’assurance.

Il soutient que la création de la société Concept Assur datant du 27 juin 2013, ce fait était bien au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, de sorte que l’employeur ne pouvait, conformément à l’article L.1332-4 du Code du travail, s’en prévaloir contre son salarié.

Effectivement, la société ne justifie pas du moment ou elle a eu connaissance de la participation de M. [E] [P] à la création de la société Concept Assur, la production du seul extrait Kbis de cette société, daté du 6 mars 2014 est insuffisante, d’autant que le nom de M. [P] n’apparaît pas sur cet extrait Kbis et qu’il n’est ainsi pas justifié de la date à laquelle elle a eu connaissance de ce que le salarié avait des parts dans cette société.

Le grief est prescrit.

La cour constate que la société ne justifie pas du grief n° 4, se contenant d’indiquer que le grief n’était pas contesté en première instance. Ce grief ne peut être retenu.

Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [E] [P] est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement déféré est infirmé.

2- Sur les conséquence financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salaire de référence de M. [E] [P] est de 5612,50 euros.

3-1 Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied

M. [E] [P] a été mis à pied du 30 avril au 21 mai 2014.

Il lui est dû la somme de 3173,06 euros à ce titre , outre la somme de 317,30 euros au titre des congés payés afférents.

La société UGIP Assurances est condamnée à lui payer ces sommes.

3-2-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents

M. [E] [P] a droit à un préavis de 3 mois. Il lui est dû la somme de 16837,50 euros de ce chef, outre celle de 1683, 75 au titre des congés payés afférents.

La société UGIP Assurances est condamnée à lui payer ces sommes.

Le jugement est infirmé sur les sommes.

3-3-Sur la demande d’indemnité conventionnelle de licenciement

Le salarié peut prétendre à la somme non critiquée dans son quantum de 9317,63 euros.

La société UGIP Assurances est condamnée à lui payer cette somme. Le jugement est infirmé.

3-4 Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié avait une ancienneté de 5 ans et 7 mois et était alors âgé de 43 ans.

En application de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige et en considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies à la cour, il y a lieu d’ allouer à M. [E] [P], une somme de 33675 euros ( 6 mois de salaires ) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé.

3-Sur la demande de rappel de l’indemnité forfaitaire ( frais professionnel)

Le salarié réclame cette indemnité pour le temps de sa mise à pied et ses mois de préavis.

Celle-ci est due en application de l’article 7 du contrat de travail.

La société UGIP Assurances est redevable de la somme de 3800 euros de ce chef.

Le jugement est infirmé.

4-Sur la demande de dommages et intérêts pour multiples procédures abusives.

M. [E] [P] vise ici les procédures engagées par la société ( procédure pénale, l’appel sur intérêts civils) et des manoeuvres déloyales et malveillantes de la société à son encontre ( la procédure devant le tribunal de commerce ).

En application des articles 1240 et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus de droit que lorsqu’il procède d’une faute et notamment s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.

Le salarié ne peut réclamer ici des dommages et intérêts pour des actions exercées devant d’autres juridictions, d’autant qu’à cette occasion, la société n’a fait qu’exercer son droit d’agir en justice, sans aucun abus. Il est remarqué que la procédure devant le tribunal de commerce est à l’initiative du mandataire liquidateur de la cociété Concept Assur Partner, anciennement dénommée Concept Assur.

Le jugement est confirmé.

5-Sur la demande de dommages et intérêts au titre de ‘ la perte de la marge brute subie par la société Sologne Finances en raison des agissements de Monsieur [P]’

Le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, la société est déboutée de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

6-Sur la demande de dommages et intérêts au titre du ‘préjudice moral subi par la société Sologne Finances du fait de la violation par Monsieur [P] de ses obligations contractuelles ‘

La société ne peut qu’être déboutée de sa demande de ce chef, compte tenu de ce qui précède.

Le jugement est confirmé.

7- sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l’article 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnisation. Il sera ajouté au jugement déféré de ce chef.

8-Sur les intérêts

La cour rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal portant sur les créances salariales sont dus à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.

9-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la SAS UGIP Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Partie perdante,la SAS UGIP Assurances est condamnée aux dépens d’appel.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de M. [E] [P] ainsi qu’il sera dit au dispositif.

la SAS UGIP Assurances est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté :

– M. [E] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-la SAS SAS UGIP de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de sa marge brute et de celle en réparation de son préjudice moral,

-la SAS SAS UGIP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT,

Requalifie le licenciement de M. [E] [P] pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS UGIP Assurances à payer à M. [E] [P] les sommes suivantes :

-3173,06 euros à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied, outre la somme de 317,30 euros au titre des congés payés afférents,

-16837,50 euros au titre du préavis, outre celle de 1683,75 au titre des congés payés afférents,

– 9317,63 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

-33675 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-3800 euros au titre des indemnités forfaitaires,

-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne d’office à la SAS UGIP Assurances le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] [P] dans la limite de trois mois d’indemnisation,

Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure le salarié.

CONDAMNE la SAS UGIP Assurances à payer à M. [E] [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.

DEBOUTE la SAS UGIP Assurances de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la la SAS UGIP Assurances aux dépens de première instance et d’appel,

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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