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N° RG 22/00502 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JABW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 12 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019J00074
Tribunal de commerce du Havre du 28 janvier 2022
APPELANTES :
S.A.S. PHARMABEST
[Adresse 35]
[Localité 10]
S.A.S. PARISBEST
[Adresse 14]
[Localité 40]
S.A.R.L. HOLDING HOFMANN
[Adresse 13]
[Localité 1]
S.A.S. L-JF-CF
[Adresse 15]
[Localité 56]
S.A.S. FINANCIERE P4T
[Adresse 45]
[Localité 50]
S.A.S. HELAUBEST
[Adresse 19]
[Localité 44]
S.A.R.L. FINANCIERE ANGLO-FRANÇAISE 06
[Adresse 26]
[Localité 3]
S.A.S. RAYNAL-ROB FINANCIERE
[Adresse 21]
[Localité 29]
S.A.S.U. HOLDING BELFONTE
[Adresse 31]
[Localité 2]
S.A.S. DBOC HOLDING
[Adresse 33]
[Localité 53]
S.A.S. FINANCIERE GREGOIRE
[Adresse 38]
[Localité 11]
S.A.S. FINANCIERE PRADO MERMOZ
[Adresse 52]
[Localité 10]
S.A.S. HOLDING POUZOLS
[Adresse 42]
[Localité 24]
S.A.R.L. ARJUL
[Adresse 47]
[Localité 48]
S.A.S. B.M PHARMA
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A.S. HOLDING AMAR MAURIERE ZINSIUS
[Adresse 36]
[Localité 54]
S.A.S. HOLDING LE VIEUX PAYS
[Adresse 7]
[Localité 57]
S.A.S. HOLDING DU TRIANON
[Adresse 18]
[Localité 54]
S.A.S. PHARMINVEST
[Adresse 17]
[Localité 34]
S.A.S. HOLDING ZEMIRO
[Adresse 4]
[Localité 49]
S.A.S. JPC
[Adresse 30]
[Localité 23]
S.A.S. H PHARMA SANTE
[Adresse 37]
[Localité 55]
S.A.S.U. FERNANDES
[Adresse 46]
[Localité 6]
S.A.S. DC3
[Adresse 12]
[Localité 32]
S.A.S. POLYFI
[Adresse 25]
[Localité 34]
S.A.S. JULINVEST
[Adresse 22]
[Localité 41]
S.A.R.L. LA RIVIERA
7 me Traversière
[Localité 39]
S.A.S.U. GP4CBEST
[Adresse 43]
[Localité 57]
S.A.S. HOLDING LOUISE
[Adresse 5]
[Localité 20]
S.A.R.L. FINANCIERE PRADEN
[Adresse 16]
[Localité 28]
représentées par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, et assistées par Me Bertrand CHARLET de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, plaidant
INTIMEE :
S.A.S. [Y] HOLDING
[Adresse 27]
[Localité 51]
représentée et assistée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée et débattue à l’audience publique du 23 mai 2023 devant :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
M. [X] a été entendu en son rapport.
A l’audience publique du 23 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 octobre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS Pharmabest est une centrale d’achat destinée aux officines de pharmacie.
Elle a été créée le 9 février 2016, ses statuts étant complétés par un pacte comportant l’interdiction faite à tout associé de conclure soit directement, soit par personne interposée notamment de son dirigeant, une convention avec une personne morale qui exercerait une activité concurrente de celle de la société Pharmabest et ce sous peine d’exclusion et de paiement d’une clause pénale de 20 000 euros pour chacun des autres associés.
La SAS [Y] Holding, dont le dirigeant est M. [B] [Y], est associée de la SAS Pharmabest.
La SELARL Pharmacie de l’Espace Coty, dont M. [B] [Y] est également le cogérant, a adhéré au réseau Pharmabest le 10 octobre 2016.
Le 28 juin 2017, la Pharmacie de l’Espace Coty a notifié à la société Pharmabest la résiliation de son adhésion pour le 31 décembre 2017.
A la suite de cette résiliation, la Pharmacie de l’Espace Coty a adhéré au réseau Elsie Santé concurrent de celui de Pharmabest.
Se fondant sur la clause rappelée ci-dessus, la SAS Pharmabest a diligenté une procédure d’exclusion de la SAS [Y] Holding de sa qualité d’associé.
Une procédure de médiation a été entreprise en vain.
Des mesures in futurum ont été ordonnées de même qu’une expertise judiciaire afin de déterminer la valeur des titres détenus par la SAS [Y] Holding dans la société Pharmabest.
Par acte d’huissier du 7 mai 2019, la société Pharmabest ainsi que les associés dont les noms figurent en entête de l’arrêt ont fait assigner la SAS [Y] Holding devant le tribunal de commerce du Havre afin qu’il soit jugé qu’elle avait méconnue la clause d’interdiction du pacte d’associés et qu’elle soit condamnée au paiement de diverses sommes au profit de la société Pharmabest ainsi qu’au profit de chacun des autres associés.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce du Havre a statué comme suit :
– Prend acte de l’intervention volontaire dans la cause de la société Pharminvest aux lieu et place de la société Saint-Pastou Pharmacie Forum Des Halles.
– Confirme la compétence du Tribunal de commerce du Havre pour connaître du présent litige comme déjà jugé par le Tribunal de céans le huit octobre 2021,
– Déclare les demandes de Pharmabest et associés recevables,
– Dit et juge la clause de non concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés valide et déboute la société [Y] Holding de sa demande de nullité,
– Dit et juge la clause de non-concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés opposable à la société [Y] Holding,
– Dit que Monsieur [B] [Y] se trouvait dans une situation d’interposition,
– Dit que la société Vandermersh Holding n’a pas violé la clause de non concurrence stipulée dans le pacte d’associées par l’interposition de son dirigeant Monsieur [B] [Y],
– Déboute la société Pharmabest et associés de leur demande de condamnation de la société [Y] Holding à payer la somme de 20.000 € à chacune des demanderesses en application de la clause pénale,
– Déboute la société Pharmabest et associés de leur demande de dommages et intérêts,
– Déboute la société [Y] Holding de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
– Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
– Condamne in solidum la société Pharmabest et associés aux entiers dépens de l’instance, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 461.09 € et à payer sous la même solidarité à la société [Y] Holding la somme de 10 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 10 février 2022, la SAS Pharmabest, la SAS Financière Prado Mermoz, la SAS Fernandes, la SAS Polyfi, la SELARL Julinvest (Pharmacie De La Cigogne), la SARL La Riviera (Pharmacie Stéphanoise), la SAS Gp4cbest, la SAS Holding Louise (Grande Pharmacie Bruant Paget), la SARL Financière Praden, la SAS Parisbest (Pharmacie Robert), la Sarl Holding Hofmann, la SAS L-JF-CF (Grande Pharmacie Jaurès), la SAS Financière P4T (Pharmacie Benamran), la SAS Helaubest (Pharmacie Du Cygne), la SARL Financière Anglo-Francaise (Pharmacie Anglo-Francaise), la SAS Raynal-Rob Financière (Pharmacie Prat), la SAS Holding Belfonte, la SAS DBOC Holding, la SAS Financière Grégoire, la SAS Holding Pouzols, la SARL Arjul, la SAS B.M Pharma, la SAS Holding Amar Mauriere Zinsius, la SAS Holding Le Vieux Pays, la SAS Holding Du Trianon, la SAS Pharminvest, la SAS Holding Zemiro, la SAS JPC, la SAS H Pharma Santé et la SAS DC3 ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 4 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS Pharmabest, la SAS Financière Prado Mermoz, la SAS Fernandes, la SAS Polyfi, la SELARL Julinvest (Pharmacie De La Cigogne), la SARL La Riviera (Pharmacie Stéphanoise), la SAS Gp4cbest, la SAS Holding Louise (Grande Pharmacie Bruant Paget), la SARL Financière Praden, la SAS Parisbest (Pharmacie Robert), la Sarl Holding Hofmann, la SAS L-JF-CF (Grande Pharmacie Jaurès), la SAS Financiere P4T (Pharmacie Benamran), la SAS Helaubest (Pharmacie Du Cygne), la SARL Financière Anglo-Francaise (Pharmacie Anglo-Francaise), la SAS Raynal-Rob Financière (Pharmacie Prat), la SAS Holding Belfonte, la SAS DBOC Holding, la SAS Financière Grégoire, la SAS Holding Pouzols, la SARL Arjul, la SAS B.M Pharma, la SAS Holding Amar Mauriere Zinsius, la SAS Holding Le Vieux Pays, la SAS Holding Du Trianon, la SAS Pharminvest, la SAS Holding Zemiro, la SAS JPC, la SAS H Pharma Santé et la SAS DC3 qui demandent à la cour de :
– Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* Dit que la Société [Y] Holding n’a pas violé la clause de non-concurrence stipulée dans le pacte d’associés par l’interposition de son dirigeant, Monsieur [B] [Y].
* Débouté la Société Pharmabest et associés de leur demande de condamnation de la Société [Y] Holding à payer la somme de 20 000 € à chacune des appelantes en application de la clause pénale.
* Débouté la Société Pharmabest et associés de leur demande de dommages et intérêts.
* Condamné in solidum la Société Pharmabest et associés aux entiers dépens de l’instance, et à la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Il est en revanche sollicité la confirmation de la décision en ce qu’elle a :
* Pris acte de l’intervention volontaire dans la cause de la Société Pharminvest aux lieu et place de la Société Saint Pastou Pharmacie Forum des Halles.
* Confirmé la compétence du tribunal de commerce du Havre pour connaître du litige en suite de la décision en date du 8 octobre 2021.
* Jugé recevables les demandes de la Société Pharmabest et de l’ensemble des autres appelantes, associées au sein de la Société Pharmabest.
* Jugé valide la clause de non-concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés, en déboutant la Société [Y] Holding de sa demande de nullité.
* Jugé la clause de non-concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés opposable à la Société [Y] Holding.
* Dit que Monsieur [B] [Y] se trouvait dans une situation d’interposition.
Jugeant à nouveau,
– Juger que la Société [Y] Holding, par l’interposition de son dirigeant Monsieur [B] [Y], a violé la clause de non-concurrence stipulée dans le pacte d’associés du fait de l’affiliation de la Société Pharmacie De l’Espace Coty dirigée par le même [B] [Y], à la Société concurrente Elsie Groupe qui anime le réseau Elsie Santé.
– Condamner en conséquence la Société [Y] Holding à payer à chacune des appelantes la somme de 20 000 € en application de la clause pénale stipulée dans l’article 6 du pacte d’associés.
– Condamner la Société [Y] Holding à payer à la Société Pharmabest la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à son image et à son réseau en conséquence de la violation de la clause de non-concurrence.
– Déclarer irrecevable la Société [Y] Holding en sa contestation de la validité de la clause de non-concurrence dès lors qu’elle entend se prévaloir de son propre comportement fautif puisqu’elle a été mise en demeure de se retirer de l’actionnariat de la Société Pharmabest, qu’elle avait la parfaite possibilité d’opérer ce retrait suivant les prévisions convenues entre les parties et qu’elle a refusé d’y procéder.
En toute hypothèse :
– Débouter la Société [Y] Holding en toutes ses demandes incidentes et reconventionnelles, dès lors que :
* La clause de non-concurrence qui lui est opposée est parfaitement valide.
* Cette clause de non-concurrence a été violée par la Société [Y] Holding par l’interposition de son dirigeant, Monsieur [B] [Y].
* Les demanderesses sont recevables et bien fondées à solliciter l’application de la clause pénale à leur profit stipulée dans le pacte d’associés ; la Société [Y] Holding échouant à démontrer que cette clause pénale aurait été mise en ‘uvre de mauvaise foi, qu’elle doit être précédée d’une mise en demeure préalable, et qu’elle doit être réduite à un euro symbolique.
* La cour ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de la clause de non concurrence.
– Condamner la Société [Y] Holding à payer à chacune des appelantes la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamner la Société [Y] Holding aux entiers frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL Pointel & Associes, représentée par Maître Vincent Gacouin, Avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions du 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la SAS [Y] Holding qui demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement du 28 janvier 2022 en ce qu’il a jugé ce qui suit :
Déclare les demandes de Pharmabest et associés recevables,
Dit et juge la clause de non concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés valide et déboute la société [Y] Holding de sa demande de nullité,
Dit et juge la clause de non-concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés opposable à la société [Y] Holding,
Dit que Monsieur [B] [Y] se trouvait dans une situation d’interposition,
Statuant à nouveau,
Prononcer la nullité de la clause de non-concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés Pharmabest, subsidiairement
Dire et juger inopposable à la société SAS [Y] Holding les termes et conditions de la clause de non-concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés Pharmabest pour manquement des sociétés Pharmabest et autres demanderesses à l’obligation de bonne foi dans la mise en ‘uvre de la clause de non-concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés Pharmabest, à titre plus subsidiaire encore,
Décider la suspension de l’exécution de la clause de non-concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés Pharmabest à compter du 1er janvier 2018 en tous ses effets suite et conséquence à l’égard de la société SAS [Y] Holding.
Débouter la société Pharmabest et l’ensemble des sociétés associées de ladite société de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SAS [Y] Holding.
Condamner in solidum la société Pharmabest et l’ensemble des sociétés associées appelantes de ladite société Pharmabest, au paiement de la somme de 50.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et troubles aux conditions de gestion de la société SAS [Y] Holding.
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal de Commerce du Havre du 28 janvier 2022 en ce qu’il a jugé ce qui suit :
Dit que la société Vandermersh Holding n’a pas violé la clause de non concurrence stipulée dans le pacte d’associées par l’interposition de son dirigeant Monsieur [B] [Y],
Déboute la société Pharmabest et associés de leur demande de condamnation de la société [Y] Holding à payer la somme de 20.000 € à chacune des demanderesses en application de la clause pénale,
Déboute la société Pharmabest et associés de leur demande de dommages et intérêts,
À titre infiniment subsidiaire
Dire et juger que la société Pharmabest et l’ensemble des sociétés associées de ladite société ne rapportent pas la preuve de la réalité d’un préjudice matériel ou immatériel en lien de causalité direct avec les manquements contractuels allégués à l’encontre de la SAS [Y] Holding.
En conséquence,
Ramener de 20 000 € à l’euro symbolique le montant de la clause pénale stipulée par le pacte d’associés alloués aux associés de Pharmabest.
Débouter la société Pharmabest de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
En toute hypothèse,
Condamner la société Pharmabest et l’ensemble des sociétés associées in solidum au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, dans leur déclaration d’appel, les appelantes n’ont pas interjeté appel des dispositions du jugement entrepris qui a :
– pris acte de l’intervention volontaire dans la cause de la Société Pharminvest aux lieu et place de la Société Saint Pastou Pharmacie Forum des Halles.
– confirmé la compétence du tribunal de commerce du Havre pour connaître du litige en suite de la décision en date du 08 octobre 2021.
La cour n’est saisie d’aucun appel de ces deux dispositions.
Sur la recevabilité des demandes initiales formées par la SAS Pharmabest et associés contre la SAS [Y] Holding :
Si la SAS [Y] Holding sollicite l’infirmation du jugement du 28 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré les demandes de Pharmabest et associés recevables, elle ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, que la cour les déclare irrecevables et elle n’articule aucun moyen d’appel tendant à les faire déclarer irrecevables.
Par ailleurs, il n’existe aucune irrecevabilité devant être relevée d’office par la cour.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de Pharmabest et associés recevables.
Sur la demande en nullité de la clause formée par la SAS [Y] Holding :
Moyens des parties :
La société Pharmabest et les associés dont le nom figure en entête de l’arrêt soutiennent que :
– la clause de non-concurrence est claire, elle est légitime en ce qu’elle interdit qu’un associé ait des intérêts dans deux réseaux concurrents et elle a été acceptée par la SAS [Y] Holding ;
– la clause est valide dès lors qu’elle n’a d’effet que durant le temps du pacte d’associés qui est lui-même limité dans le temps, qu’elle renforce l’obligation de loyauté devant exister entre eux, qu’elle est nécessaire pour préserver le réseau de distribution, qu’elle ne concerne que les activités du réseau Pharmabest et ne s’applique qu’en France métropolitaine ;
La SAS [Y] Holding soutient que :
– la clause est nulle en ce qu’elle n’est pas limitée dans le temps puisque sa durée dépend de la volonté de rachat des titres de la SAS [Y] Holding par les autres associés étant observé que depuis son exclusion, la SAS [Y] Holding a été privée de ses droits d’associés non pécuniaires et que la procédure est systématiquement retardée par les appelantes;
– la clause est nulle en ce qu’elle n’est pas limitée dans l’espace et qu’elle est disproportionnée alors que la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty n’exerce pas d’activité concurrente de la société Pharmabest et qu’il lui serait dès lors interdit de poursuivre son activité ;
Réponse de la cour :
Au préalable, le pacte d’associés comportant la clause litigieuse ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, celui-ci est régi par les dispositions antérieures du code civil.
Il ressort des dispositions de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et du principe de la liberté d’entreprendre qu’une clause de non-concurrence même insérée dans un pacte d’associés n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat.
Par acte du 9 février 2016, les statuts de la SAS Pharmabest ont été établis par ses 21 associés fondateurs parmi lesquels la SAS [Y] Holding et les mêmes associés se sont engagés par un pacte d’associés comportant les stipulations suivantes :
« Article 3 : Les « Premiers Associés » sont les 21 plus anciens associés de la Société, l’ancienneté étant déterminée par référence à la date à laquelle ils sont devenus associés de la Société, soit lors de sa constitution, soit par voie de cession ou d’apport.
Pendant un délai de 2 ans à compter de l’immatriculation de la Société Pharmabest, tout associé ayant la qualité de « Premier Associé », peut exprimer la volonté de se retirer, mais exclusivement totalement, de la Société ‘ »
« Article 6 : Non-concurrence : Chacun des associés signataires, à compter de ce jour et aussi longtemps qu’il ou elle détiendra des actions de la SAS Pharmabest s’interdit de :
– participer, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou de ses associés, au capital social d’une personne morale nouvelle ou existante, (notamment société, groupement d’intérêt économique, association) qui exercerait, à tout moment, des activités concurrentes de celles de la Société Pharmabest, en France, ou dans toute autre zone géographique où la Société Pharmabest exerce, à la date concernée, une activité commerciale quelconque ;
– conclure, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou de ses associés, toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante, (notamment société, groupement d’intérêt économique, association) qui exercerait, à tout moment, des activités concurrentes de celles de la Société Pharmabest, en France, ou dans toute autre zone géographique où la Société Pharmabest exerce, à la date concernée, une activité commerciale quelconque.
En cas de non-respect de ces engagements il est rappelé que la collectivité des associés pourra mettre en ‘uvre la clause d’exclusion telle que définie à l’article 16 des statuts de la Société.
En outre, l’associé qui aura manqué à ses engagements sera tenu à l’égard de chacun des autres associés, à titre de clause pénale, au paiement d’une somme forfaitaire de 20 000 €, sans préjudice de toute autre action en cessation des agissements et/ou en dommages et intérêts par les associés, et le cas échéant par la Société ».
L’article 16 des statuts de la SAS Pharmabest prévoit que : « L’exclusion d’un associé peut être prononcée dans les cas suivants [‘]
– participation, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou de ses associés, au capital social d’une personne morale nouvelle ou existante, (notamment société, groupement d’intérêt économique, association) qui exercerait, à tout moment, des activités concurrentes de celles de la Société, en France, ou dans toute autre zone géographique où la Société exerce, à la date concernée, une activité commerciale quelconque ;
– conclusion, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant et/ou de ses associés, de toute convention, notamment de nature commerciale, avec toute personne morale nouvelle ou existante, (notamment société, groupement d’intérêt économique, association) qui exercerait, à tout moment, des activités concurrentes de celle de la Société en France, ou dans toute autre zone géographique où la Société exerce, à la date concernée, une activité commerciale quelconque [‘]
La décision d’exclusion prend effet à compter de son prononcé [‘]
En outre, cette décision doit également statuer sur le rachat des actions de l’associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des actions [‘]
Si la décision d’exclusion ne désigne pas le ou les acquéreurs des actions, elles seront cédées à la Société en vue de leur annulation.
La totalité des actions de l’associé exclu doit être cédée dans les 6 mois de la décision d’exclusion [‘]
Si la cession des actions de l’associé exclu ou le paiement du prix ne sont pas réalisés dans le délai prévu, délai suspendu en cas de procédure d’expertise conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du code civil de la date en désignation de l’expert jusqu’à la date d’établissement de son rapport définitif, la décision d’exclusion sera nulle et de nul effet [‘]
A compter de la décision d’exclusion, les droits non pécuniaires de l’associé exclu seront suspendus [‘] ».
Il résulte de l’article 2 des statuts de la SAS Pharmabest ainsi que du préambule du pacte d’associés que la SAS Pharmabest a pour objet la fourniture de prestations de service destinées aux officines de pharmacie portant sur la gestion des achats, le marketing et la communication, le développement commercial, ainsi que la gestion administrative et des ressources humaines et informatiques.
Selon les extraits Kbis versés aux débats par les appelantes, la SAS [Y] Holding est présidée par M. [B] [Y] et la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty est gérée par M. [B] [Y] ainsi que par Mme [Y].
Il est constant que la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty a initialement adhéré au réseau de la SAS Pharmabest.
Par courrier du 28 juin 2017 signé par M. [B] [Y], la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty a avisé la SAS Pharmabest de ce qu’elle cesserait d’être adhérente du réseau Pharmabest à compter du 31 décembre 2017.
Il ressort de deux courriers électroniques émanant des sociétés L’Oréal France et Colgate, fournisseurs de la SAS Pharmabest, qu’à compter du 5 janvier 2018, la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty a adhéré à un autre réseau concurrent de la SAS Pharmabest, le réseau Elsie Santé. De ces mêmes courriers, il ressort que la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty a notifié ce changement de réseau aux deux sociétés considérées et que la société Colgate a reçu un listing émanant du réseau Elsie faisant état de l’adhésion de la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty à compter du 5 janvier 2018.
Par courrier du 9 janvier 2018 (erreur matérielle de date sur le courrier), la SAS Pharmabest a rappelé à la SAS [Y] Holding que le fait pour la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty, dirigée par M. [B] [Y], de rejoindre un réseau concurrent plaçait la SAS [Y] Holding en contravention avec les statuts et le pacte d’associé et qu’elle pouvait se retirer de la SAS Pharmabest en sa qualité de premier associé jusqu’au 18 février 2018 ou, à défaut, encourir son exclusion ainsi que le paiement de la clause pénale de 20 000 euros.
Par courrier du 13 février 2018 adressé à la SAS [Y] Holding, la SAS Pharmabest a considéré que celle-ci n’avait pas respecté ses engagements statutaires ni le pacte d’associé et s’exposait à son exclusion et à une action des autres signataires du pacte d’associés.
La SAS [Y] Holding soutient que la clause est nulle en ce qu’elle n’est pas limitée dans le temps, dans l’espace et qu’elle est disproportionnée.
La clause de non-concurrence étant stipulée applicable « aussi longtemps [que l’associé] détiendra des actions de la SAS Pharmabest », celle-ci était limitée dans le temps, jusqu’au retrait volontaire de la SAS [Y] Holding, associé fondateur de la SAS Pharmabest qui disposait du droit de se retirer jusqu’au 18 février 2018, ou jusqu’à la cession spontanée de ses actions ou jusqu’au rachat de ses titres à la suite d’une procédure d’exclusion telle que prévue à l’article 16 des statuts.
Le fait qu’un litige demeure pendant sur la valorisation de ces titres et qu’une expertise fondée sur les dispositions de l’article 1843-4 du code civil soit toujours en cours ne constituent pas des éléments pertinents pour faire considérer que cette clause serait devenue illimitée dans le temps alors qu’en l’état de la procédure, la présente juridiction ne peut déterminer si l’expertise est affectée d’une durée excessive et si cette situation est spécialement imputable à la SAS Pharmabest.
La clause de non-concurrence étant stipulée applicable s’agissant « des activités concurrentes de celles de la Société Pharmabest, en France, ou dans toute autre zone géographique où la Société Pharmabest exerce, à la date concernée, une activité commerciale quelconque », elle est limitée dans l’espace.
Enfin, la clause ci-dessus a pour objet de renforcer l’obligation de loyauté qui pèse sur les associés d’une société constituant un réseau national de pharmacies permettant des achats groupés auprès de fournisseurs, les pharmacies adhérentes bénéficiant de la politique commerciale de ce réseau ainsi que des informations confidentielles notamment sur les prix obtenus de leurs fournisseurs.
Afin d’éviter le risque de divulgation d’information et de préserver ainsi la viabilité du réseau commercial considéré, il est dès lors légitime pour ses membres de refuser la possibilité que le dirigeant de l’une des sociétés associées soit également le dirigeant d’une société faisant partie d’un réseau concurrent.
La cour constate qu’il n’a pas été imputé à la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty d’exercer une activité concurrente de celle de la SAS Pharmabest mais à la SAS [Y] Holding, associée de la SAS Pharmabest, d’avoir un dirigeant qui est également le dirigeant de la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty laquelle a adhéré à un réseau concurrent de celui créé par la SAS Pharmabest.
L’interdiction de conclure toute convention, directement ou indirectement par personne interposée, notamment de son dirigeant avec toute personne morale qui exercerait des activités concurrentes de celles de la Société Pharmabest, en France, ou dans toute autre zone géographique où la Société Pharmabest exerce, à la date concernée, une activité commerciale quelconque est dès lors proportionnée aux intérêts commerciaux de la SAS Pharmabest qui est en droit de préserver l’identité du réseau qu’elle anime et de s’opposer à ce que ses associés ainsi que les dirigeants de ceux-ci puissent avoir des intérêts concurrents des siens en étant intéressés au succès d’un autre réseau commercial.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé la clause de non concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés valide et débouté la société [Y] Holding de sa demande de nullité.
Sur l’opposabilité de la clause
Moyens des parties :
La société Pharmabest et les associés dont le nom figure en entête de l’arrêt soutiennent que l’allégation de la SAS [Y] Holding selon laquelle les appelantes seraient de mauvaise foi n’est pas démontrée.
La SAS [Y] Holding soutient que la clause lui est inopposable en ce que la société Pharmabest l’a soulevée de mauvaise foi alors qu’aucune clause de non-concurrence n’est prévue dans le contrant l’ayant liée à la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty, qu’aucune clause de non-concurrence n’a été prévue en fin de contrat d’adhésion et que la société Pharmabest a été tenue informée du retrait de la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty ; la société Pharmabest soulève la clause litigieuse dans l’intention de lui nuire et abuse de son droit.
Réponse de la cour :
La clause qui a été rappelée ci-dessus est claire et précise et a été expressément acceptée par la SAS [Y] Holding tant dans les statuts de la SAS Pharmabest que dans le pacte d’associés qui y a fait suite.
Le fait qu’il n’existe aucune clause de non-concurrence dans la convention ayant lié la SAS Pharmabest à la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty constitue un moyen inopérant dès lors que la SAS Pharmabest oppose à la SAS [Y] Holding la clause qui interdit personnellement à cette dernière que son représentant légal puisse diriger des sociétés ayant des intérêts pécuniaires dans deux réseaux distincts.
Il est également inopérant que la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty ait avisé la SAS Pharmabest de son retrait en temps utile dès lors que la SAS [Y] Holding ne justifie ni même n’allègue que la SAS Pharmabest a renoncé au bénéfice de la clause litigieuse postérieurement au retrait puis à l’adhésion de la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty au réseau Elsie Santé.
Enfin, il appartient à la SAS [Y] Holding de démontrer l’existence de l’intention de nuire et de l’abus de droit qu’elle impute aux appelantes ce qu’elle ne fait pas, alors que la SAS Pharmabest et ses associés ont un intérêt évident à ce que les termes de la clause qu’elles lui opposent, et que cette cour a jugée licite, soient respectés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé la clause de non-concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés opposable à la société [Y] Holding.
Sur la demande de suspension de la clause
Moyens des parties :
La société Pharmabest et les associés dont le nom figure en entête de l’arrêt soutiennent que la cour ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de la clause de non-concurrence étant observé que le pacte d’associés a été conclu avant le 1er octobre 2016 et est régi par les dispositions antérieures du code civil.
La SAS [Y] Holding soutient que la clause doit être suspendue à compter du 1er janvier 2018 au visa des articles 1217 et suivants du code civil, date à laquelle les droits d’associés de la SAS [Y] Holding ont été suspendus ;
Réponse de la cour :
Les articles 1217 et suivants du code civil prévoient les règles applicables en cas d’inexécution contractuelle et résultent de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 dont les dispositions ne sont entrées en vigueur que le 1er octobre 2016 alors que le pacte d’associés ainsi que les statuts liant les parties sont antérieurs à cette date de sorte que les règles considérées sont inapplicables.
L’article 16 des statuts de la SAS Pharmabest prévoit que « A compter de la décision d’exclusion, les droits non pécuniaires de l’associé exclu seront suspendus [‘] »
Loin d’avoir méconnu les conventions les liant, la SAS Pharmabest en a fait au contraire une exacte application en considérant que le droit de vote de la SAS [Y] Holding était suspendu à compter de l’exclusion de cette dernière.
Aucune inexécution contractuelle ne pouvant être imputée sur ce point à la SAS Pharmabest, la demande de suspension formée par la SAS [Y] Holding sera rejetée.
Sur l’application de la clause :
Moyens des parties :
La société Pharmabest et les associés dont le nom figure en entête de l’arrêt soutiennent que :
– la SAS [Y] Holding ne conteste pas l’adhésion de la Pharmacie de l’Espace Coty au réseau Elsie Santé et il résulte d’une mesure d’instruction que cette adhésion est antérieure au mois de juin 2018 contrairement à ce qu’affirme la SAS [Y] Holding; dans les faits et selon un courrier électronique émanant d’un fournisseur, il apparaît que la Pharmacie de l’Espace Coty a adhéré au réseau Elsie Santé le 5 janvier 2018 ;
– dès lors que la Pharmacie de l’Espace Coty avait le même dirigeant que la SAS [Y] Holding, cette dernière ne pouvait demeurer associée de la société Pharmabest et devait se retirer de la société Pharmabest ce dont elle a été avisée par courriers des 9 janvier et 13 février 2018 et ce qu’a choisi de faire un autre associé dans la même situation;
– la procédure d’exclusion de la SAS [Y] Holding et le fait qu’une procédure soit pendante portant sur la valorisation des actions de cette dernière sont distincts de la clause de non-concurrence dont les appelantes demandent l’application et les premiers juges devaient uniquement déterminer si cette clause avait été méconnue par la SAS [Y] Holding ;
– les appelantes doivent démontrer l’existence d’une convention conclue par le dirigeant de la SAS [Y] Holding dans le réseau concurrent mais n’ont pas à démontrer en outre l’existence d’actes de concurrence déloyale notamment par la transmissions d’informations confidentielles;
La SAS [Y] Holding soutient que :
– la SAS [Y] Holding et la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty n’ont aucun lien entre elles ;
– le contrat d’adhésion liant la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty à la société Pharmabest ne comportait aucune clause de non-concurrence ;
– la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty n’a contracté avec le réseau concurrent qu’en juin 2018, une fois libérée de ses obligations à l’égard de la société Pharmabest qui avait eu amplement le temps d’anticiper cette situation dès lors qu’elle avait été avisée dès le 28 juin 2017 ;
– aucune méconnaissance contractuelle ni comportement déloyal ne peuvent être imputés à la SAS [Y] Holding ;
– la société Pharmabest cherche à gagner du temps afin de diminuer la valeur des parts détenues par la SAS [Y] Holding dans son capital ;
– la SAS [Y] Holding conteste avoir utilisé des informations confidentielles du réseau de la société Pharmabest pour favoriser la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty alors que cette dernière avait adhéré au réseau Elsie Santé ;
– l’interposition de personnes n’est pas prouvée pas plus que l’existence d’un contrat d’adhésion entre la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty et Elsie Santé ni de la date de son conclusion;
Réponse de la cour :
Il appartient à la SAS Pharmabest et à ses associés de démontrer non pas que la SAS [Y] Holding a utilisé des informations confidentielles obtenues au sein du réseau Pharmabest dans l’intérêt de la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty qui avait adhéré au réseau Elsie Santé mais seulement que la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty a adhéré au réseau Elsie Santé alors que son dirigeant, M. [B] [Y], demeurait par ailleurs le dirigeant de la SAS [Y] Holding.
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, la preuve de l’adhésion de la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty au réseau Elsie Santé à compter du 5 janvier 2018 était rapportée.
Il est constant que M. [B] [Y] est dirigeant de la SAS [Y] Holding ainsi que de la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty.
Le pacte d’associés donnant une définition contractuelle de l’interposition de personne, à savoir le fait notamment d’être dirigeant d’une société adhérente du réseau Pharmabest et d’être dirigeant d’une société adhérente d’un autre réseau, la cour n’a pas à caractériser autrement cette interposition et il en résulte que M. [B] [Y] est une personne interposée au sens du pacte d’associés.
A compter du 5 janvier 2018, la SAS [Y] Holding s’est trouvée en contravention de la clause litigieuse alors que son dirigeant était le même que celui de la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty adhérente d’un réseau concurrent de celui de la SAS Pharmabest et cette situation a été amplement rappelée à la SAS [Y] Holding par courriers des 9 janvier et 18 février 2018, dates auxquelles la SAS [Y] Holding a parfaitement connu l’irrégularité évidente de sa situation par rapport aux statuts de la SAS Pharmabest et au pacte d’associés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que Monsieur [B] [Y] se trouvait dans une situation d’interposition.
Mais il résulte des explications qui précèdent qu’il sera infirmé en ce qu’il a dit que la société Vandermersh Holding n’avait pas violé la clause de non-concurrence stipulée dans le pacte d’associées par l’interposition de son dirigeant Monsieur [B] [Y], et il sera jugé que la SAS [Y] Holding a méconnu la clause considérée
Sur les sommes réclamées par les appelantes au titre de la clause pénale :
Moyens des parties :
La société Pharmabest et les associés dont le nom figure en entête de l’arrêt soutiennent que :
– le pacte d’associés ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, aucune mise en demeure n’est nécessaire pour réclamer la clause pénale et au surplus, l’assignation vaut mise en demeure ;
– l’application d’une clause pénale ne suppose pas la preuve d’un préjudice ;
– le montant de 20 000 euros qui s’apprécie individuellement par rapport à chacune des appelantes n’est nullement excessif.
La SAS [Y] Holding soutient que :
– aucune mise en demeure n’a été délivrée conformément à l’article 1231-5 du code civil permettant de réclamer le paiement d’une clause pénale ;
– les appelantes ne justifient d’aucun préjudice et les demandes formées au titre de la clause pénale sont manifestement excessives.
Réponse de la cour :
Ainsi qu’il a été dit plus haut, les règles qui résultent de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrées en vigueur le 1er octobre 2016 sont inapplicables au présent litige dès lors que tant les statuts que le pacte d’associés sont antérieurs à cette date.
L’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de la cause disposait que : « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. »
L’article 6 du pacte d’associés stipule que : « En outre, l’associé qui aura manqué à ses engagements sera tenu à l’égard de chacun des autres associés, à titre de clause pénale, au paiement d’une somme forfaitaire de 20 000 €, sans préjudice de toute autre action en cessation des agissements et/ou en dommages et intérêts par les associés, et le cas échéant par la Société ».
Il appartient à la SAS [Y] Holding, débitrice de l’obligation dont l’inexécution donne lieu à l’application de la clause pénale, de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la sanction au regard du préjudice subi par le créancier.
La clause pénale, sanction du manquement d’une partie à ses obligations, s’applique du seul fait de cette inexécution et il est exact que l’application d’une clause pénale ne suppose pas la justification d’un préjudice. En revanche, l’absence de justification du préjudice du créancier est de nature à caractériser l’excès manifeste de la clause pénale considérée.
La méconnaissance par la SAS [Y] Holding de la clause qui lui est opposée par ses adversaires est patente, mais dès lors que les appelantes ne justifient subir aucun préjudice particulier, individuel ou collectif, découlant directement du fait que le dirigeant de la SAS [Y] Holding est le même que celui de la SELARL Pharmacie de l’Espace Coty laquelle a adhéré au réseau Elsie Santé, la somme de 20 000 euros réclamée par chacune des sociétés concernées par le pacte d’associés est manifestement excessive. Il convient de ramener le montant de la clause pénale à la somme de 5000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Pharmabest et associés de leur demande de condamnation de la société [Y] Holding à payer la somme de 20.000 € à chacune des demanderesses en application de la clause pénale, et la SAS [Y] Holding sera condamnée à payer à chacune des appelantes la somme de 5000 euros à ce titre.
Sur les sommes réclamées par chacune des parties au titre des dommages et intérêts :
Moyens des parties :
La société Pharmabest et les associés dont le nom figure en entête de l’arrêt soutiennent que de procédures connexes, il apparaît que le réseau Elsie Santé a bénéficié d’informations confidentielles transmises par d’anciens adhérents du réseau Pharmabest ; son préjudice doit être estimé à 100 000 euros alors que la SAS [Y] Holding est responsable des agissements de son dirigeant.
La SAS [Y] Holding soutient que :
– la demande de dommages et intérêts est infondée en son principe et en son quantum alors qu’aucune méconnaissance de ses obligations ne peut être imputée à la SAS [Y] Holding ;
– la présente procédure n’a d’autre objet que d’empêcher la SAS [Y] Holding de déployer ses activités et est abusive.
Réponse de la cour :
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts contre la SAS [Y] Holding, la SAS Pharmabest se borne à faire état de procédures connexes l’opposant au réseau Elsie Santé ainsi qu’à d’autres officines de pharmacie en soutenant que la preuve de leur collusion et d’actes de concurrence déloyale à son détriment a été rapportée.
Toutefois, il n’existe dans les pièces produites par les appelantes aucun élément permettant de démontrer que la SAS [Y] Holding a commis des actes de concurrence déloyale à l’égard de la SAS Pharmabest notamment en communiquant au réseau Elsie Santé des informations confidentielles concernant la SAS Pharmabest.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Pharmabest et associés de leur demande de dommages et intérêts.
La SAS [Y] Holding sollicite 50 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour troubles à ses conditions de gestion.
Dès lors que les appelantes ont eu gain de cause même partiel, leur demande ne saurait être qualifiée d’abusive.
Aucune faute ne pouvant être imputée aux appelantes au titre de la présente procédure, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [Y] Holding de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Les appelantes ayant eu gain de cause, le jugement entrepris sera infirmé quant à la charge des dépens et celle des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 28 janvier 2022 en ce qu’il a :
– Déclaré les demandes de Pharmabest et associés recevables.
– Dit et jugé la clause de non concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés valide et débouté la société [Y] Holding de sa demande de nullité.
– Dit et jugé la clause de non-concurrence inscrite à l’article 6 du pacte d’associés opposable à la société [Y] Holding ;
– Dit que Monsieur [B] [Y] se trouvait dans une situation d’interposition.
– Débouté la société Pharmabest et associés de leur demande de dommages et intérêts.
– Débouté la société [Y] Holding de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Dit que la société Vandermersh Holding a méconnu la clause de non concurrence stipulée dans le pacte d’associés par l’interposition de son dirigeant Monsieur [B] [Y],
Condamne la SAS [Y] Holding à payer à chacune des appelantes la somme de 5000 euros au titre de la clause pénale ;
Y ajoutant :
Déboute la SAS [Y] Holding de sa demande de suspension de la clause de non-concurrence ;
Condamne la SAS [Y] Holding aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Pointel & Associés représentée par Me [S] ;
Condamne la SAS [Y] Holding à payer aux appelantes la somme unique de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais irrépétibles de première instance.
La greffière, La présidente,