Informations confidentielles : 14 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/06231

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Informations confidentielles : 14 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/06231
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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°481

N° RG 22/06231 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TG6B

S.A.S. E-FORCE RACING

C/

M. [UM] [V]

M. [G] [H] [J] [M] [V]

M. [A] [B] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BONTE

Me DUPORTAIL

Copie délivrée le :

à :

TC Rennes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 Septembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SAS E-FORCE RACING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°835 040 668, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [UM] [V]

Né le 12.12.1955 à [Localité 9] (35)

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-François VEROUX de la SELEURL VEROUX ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Dorothée DUPORTAIL, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [G] [H] [J] [M] [V]

Né le 02.03.1985 à [Localité 14] (35)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-François VEROUX de la SELEURL VEROUX ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Dorothée DUPORTAIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [A] [B] [V]

Né le 15.06.1989 à [Localité 14] (35)

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-françois VEROUX de la SELEURL VEROUX ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représenté par Me Dorothée DUPORTAIL, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

SELARL [I] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y] [I], es-qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société E-RACING CAR, désigné en cette fonction par jugement du 3 novembre 2021 du Tribunal de commerce de la ROCHE-SUR-YON puis ès qualités de liquidateur de la SAS E-RACING CAR, désigné en cette fonction par jugement du 22 juin 2022 du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

La société E-RACING CAR (E-RC) a pour activité la conception et la production de véhicules automobiles de course à moteur électrique, destinés aux écoles de pilotage sur circuit.

Elle avait initialement pour associés :

– M. [P] [E] via sa société ALPHA JASMIN, par ailleurs président

d’E-RC,

– M. [A]-[R] [F], via sa société ASSURANCES [F],

– M. [W] [Z],

– la société EURODYNAMIC.

La SAS FUNYO RACING (précédemment SARL FUNYO) produit des véhicules automobiles de course à moteur thermique et avait pour associé unique et président M. [UM] [V].

Dans le courant de l’année 2017, M. [V] a émis le souhait de céder ses titres dans FUNYO.

La société E-RC s’est déclarée intéressée par cette acquisition.

A la suite d’une première rencontre entre les associés de chacune des sociétés le 29 juin 2017 les parties ont conclu un engagement de confidentialité.

Elles se sont ensuite accordées sur le principe d’une acquisition de FUNYO par E- RC.

Une promesse de vente a été signée entre les parties le 10 octobre 2017, aux termes de laquelle M. [UM] [V] s’engageait à céder à E-RC la totalité des titres de la société FUNYO, au prix provisoire de 237.000 euros et au prix définitif maximum (à calculer au jour de la cession) de 257.000 euros.

La promesse comportait une clause dite de dédit qui mettait à la charge de la partie défaillante une indemnité forfaitaire de 23 700 euros et une clause de confidentialité.

La promesse prévoyait que E-RC pourrait se substituer toute personne morale en l’occurrence la société E-FORCE RACING(holding) constituée à la suite d’une opération d’apport de titres opérée par ses quatre associés fondateurs.

La promesse de cession laissait également à M. [V] la possibilité de se substituer ses enfants pour lui permettre de réaliser une opération de transmission à leur profit.

L’acte définitif de cession devait être régularisé le 31 janvier 2018 au plus tard.

En janvier 2018 , M. [V] a signalé aux associés d’E-RC que M. [U] [T] et M. [N] [O] souhaitaient participer au rachat de la société FUNYO.

Les associés d’E-RC ont accepté sous réserve de la conclusion d’un pacte d’associés

Le 29 janvier 2018, M. [O] a indiqué ne pas donner suite au projet.

Par acte du 30 janvier 2018 E-RC a mis en demeure M. [V] et ses enfants d’avoir à signer l’acte définitif de vente.

Le 31 janvier 2018 M. [V] annulé le rendez- vous prévu pour la signature de l’acte de cession et a indiqué qu’il entendait faire usage de la clause de dédit.

Suspectant que ce dernier ait pris sa décision bien en amont en négociant en secret avec M. [O] un protocole d’accord portant sur la cession de FUNYO alors que les parties avaient déjà bien avancé dans l’organisation et la gestion des deux sociétés, la société E-RACING CAR et la société E- FORCE RACING ont estimé qu’elles avaient été victimes d’une collusion fallacieuse orchestrée par Messieurs [V] et [O].

Elles ont assigné M. [UM] [V], M. [G] [V] et M. [A] [V] devant le tribunal de commerce de Rennes le 23 juillet 2018, à titre principal aux fins de nullité de l’exercice par M. [UM] [V] et ses ayants droits de leur faculté de dédit et à titre subsidiaire pour faire constater leur mauvaise foi dans l’exercice de leur faculté de dédit et leur violation de l’engagement de confidentialité stipulé dans la promesse de cession. Elles sollicitaient leur condamnation à régler à la société E-RACING CAR, à charge pour cette dernière de reverser à sa société mère E-FORCE RACING les sommes qui lui reviendraient soit :

o une somme de 55.782, 94 euros en réparation de son préjudice

matériel, à parfaire ;

o une somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice d’image ;

o une somme de 237.000 euros en réparation de sa perte de chance

d’acquérir FUNYO.

Par jugement du 9 avril 2019 le tribunal de commerce a :

– Dit que la société E-FORCE RACING a qualité pour se substituer sa société

fille E-RACING CAR;

– Ecarté la pièce 45 produite par les sociétés E-RACING CAR et E-FORCE RACING;

– Dit que les sociétés E-RACING CAR et E-FORCE RACING n’apportent pas la preuve que Monsieur [UM] [V] et ses ayants droits Messieurs [G] et [A] [V], ont fait preuve de mauvaise foi et encore moins de duperie en

exerçant leur faculté de dédit ;

– Pris acte de ce que l’indemnité forfaitaire contractuelle de 23.700 euros a

été versée, de même que l’acompte de 23.700 euros restitué en conformité avec l’article III.2 de la promesse de cession signée par les parties le 10 octobre 2017;

– Débouté les sociétés E-RACING CAR et E-FORCE RACING de toutes leurs demandes formées au titre de préjudices ;

– Débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

– Condamné solidairement la société E-RACING CAR à payer à Messieurs [UM], [G] et [A] [V] la somme de 2.000 euros à chacun d’eux par application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Messieurs [UM], [G] et [A] [V] du surplus de leur demande formée à ce titre ;

– Condamné solidairement la société E-RACING CAR aux entiers dépens de

l’instance ;

– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement;

– Liquidé les frais de greffe à la somme de 136,58 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Les sociétés E-FORCE RACING et E-RACING CAR ont interjeté appel le 24 mai 2019.

Postérieurement à la déclaration d’appel, la société E-RACING CAR a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon converti en liquidation judiciaire le 22 juin 2022.

L’ affaire, appelée à l’audience de plaidoirie de la cour d’appel de Rennes du 4 juillet 2022 et a fait l’objet d’un renvoi à la mise en état pour appel à la cause du liquidateur, avant de faire l’objet d’une radiation faute d’accomplissement de cette diligence le 4 octobre 2022.

La SELARL [I] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, est intervenue volontairement à titre principal devant la cour d’appel de Rennes aux fins de poursuivre l’instance pendante.

La société E- FORCE RACING et la société [I] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [I] es qualités de liquidateur de la société E-RACING CAR désigné par jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon le 22 juin 2022 ont déposé des écritures aux fins de rétablissement et de poursuite d’instance par le liquidateur judiciaire de la société E-RACING CAR.

L’ordonnance de clôture est en date du 16 février 2023.

A l’audience de plaidoirie il a été constaté que les intimés n’avaient pas été avisés de la date d’audience ni de la clôture. Il s’agit d’un motif grave permettant la révocation de cette ordonnance.

Par arrêt du 06 juillet 2023 la cour d’appel de Rennes chambre commerciale a :

– Rouvert les débats ;.

– Rabattu l’ordonnance de clôture ;

– Renvoyé l’affaire à l’audience du 18 septembre 2023 à 09h30 pour y être plaidée ;

– Dit que l’instruction de l’affaire sera clôturée le 14 septembre 2023 à 09h30;

– Réservé toutes les demandes.

L’ordonnance de clôture est en date du 14 septembre 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs écritures notifiées le 23 octobre 2022 la société E- FORCE RACING et la société [I] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [I] es qualités de liquidateur de la société E-RACING CAR demandent à la cour au visa des 1104 du code civil, L.641-4 et suivants du code de commerce, 325 et suivants du code de procédure civile de :

-Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

– écarté la pièce 45 produite par les sociétés E-RACING CAR et E-FORCE RACING;

– dit que les sociétés E-RACING CAR et E-FORCE RACING n’apportent pas la preuve que M. [UM] [V] et ses ayants droits MM. [G] et [A] [V] ont fait preuve de mauvaise foi et encore moins de duperie en exerçant leur faculté de dédit,

-débouté les société E-RACING CAR et E-FORCE RACING de leurs

demandes tendant à faire juger nul et irrégulier le dédit de M. [UM] [V] dans le cadre de la cession des titres de la SARL FUNYO RACING, ainsi que

de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de M. [UM] [V] et ses

ayants droits Messieurs [G] et [A] [V];

– condamné solidairement la société E-RACING CAR à payer à Messieurs [UM], [G] et [A] [V] la somme de 2.000 euros à chacun d’eux par application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Messieurs [UM], [G] et [A] [V] du surplus de leur demande formée à ce titre.

Et, statuant à nouveau sur ces points :

A titre principal :

– Dire nul et de nul effet l’exercice par M. [UM] [V] et ses ayants

droits, MM [G] et [A] [V] de leur faculté de dédit ;

A titre subsidiaire :

– Constater la mauvaise foi avec laquelle M. [V] et ses ayants droits ont

exercé leur faculté de dédit;

– Constater la violation par M. [V] et ses ayants droits de l’engagement de confidentialité stipulé dans la promesse de cession.

En tout état de cause :

– Débouter M. [UM] [V] et ses ayants droit Messieurs [UM], [G] et [A]

[V] de leur demande de rejet de la pièce 45 produite par les sociétés E-RACING CAR et E-FORCE,

– Condamner M. [UM] [V] et ses ayants droit Messieurs [UM], [G] et [A] [V] à payer à la société [I] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, es-qualités de Liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société E-RACING CAR, à charge pour elle de reverser à la société mère E-FORCE RACING les sommes qui lui reviendraient :

.la somme de 55.782,94 euros au titre du préjudice matériel,

. la somme de 50.000 euros au titre du préjudice d’image,

. la somme de 237.000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir FUNYO

– Condamner solidairement M. [UM] [V] et ses ayants droits, MM. [G] et [V] à régler à chacune des sociétés [I] & ASSOCIES

MANDATAIRES JUDICIAIRES, es-qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société E-RACING CAR, et E-FORCE RACING une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700,

– Condamner solidairement M. [UM] [V] et ses ayants droits, MM. [G] et [A] [V] aux entiers dépens.

Dans leurs écritures notifiées le 13 juin 2023 Messieurs [UM], [G] et [A] [V] demandent à la cour au visa des articles 1103 du code civil et 9 du code de procédure civile de :

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– Subsidiairement, pour le cas où la cour infirmerait la décision entreprise sur le bien-fondé de l’exercice de la clause de dédit,

– Débouter les appelantes de leur demande au titre d’un prétendu préjudice matériel, ou d’un préjudice d’image et d’une perte de chance,

– Les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 CPC,

– Condamner solidairement les appelantes à payer à chacun des intimés la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du CPC au titre de l’instance d’appel, ainsi qu’en tous les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières écritures.

DISCUSSION :

La renonciation à la clause de dédit

La société E- FORCE RACING et la société [I] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [I] es qualités de liquidateur de la société E-RACING CAR font valoir que les parties avaient accomplis de nombreux actes avant la signature de l’acte de cession ce qui établit leur volonté commune d’anticiper la cession ; que le retrait de M. [V] et le jeu de la clause de dédit dénote donc sa duperie et sa mauvaise foi.

Messieurs [UM], [G] et [A] [V] rappellent que la renonciation à une clause de dédit ne se présume pas et qu’elle doit être non équivoque, ce que l’évolution des relations entre les parties ne permet pas d’affirmer.

L’article 1112 du code civil précise :

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.

En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.

L’article 1193 ajoute :

Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.

La promesse de cession de titres de la SARL FUNYO du 10 octobre 2017 comporte une clause de dédit :

Si après signature du présent protocole l’une ou l’autre des parties venait à renoncer à son obligation de céder ou d’acheter les titres de la Société alors même que l’ensemble des conditions suspensives ont été accomplies, la partie défaillante ne pourra être forcée à régulariser la cession, mais sera redevable envers l’autre d’une indemnité forfaitaire de VINGT TROIS MILLE SEPT CENT EUROS (23700 euros), exigible l5 jours après mise ne demeure restée infructueuse par la partie demanderesse.

La somme de 23 000 euros a été versée et encaissée.

La clause ne prévoit pas de délai avant lequel la clause de dédit peut être invoquée de sorte que les parties peuvent s’en prévaloir jusqu’au jour de la signature de l’acte.

Pourtant les associés de la société E-RACING CAR étaient donc informés qu’il existait un risque que jusqu’au jour de la cession définitive fixée au 31 janvier 2018, le cédant se retire.

Après les premiers échanges, les étapes déterminantes des relations entre les parties ont été marquées par :

1) La régularisation de la promesse de cession des titres de la SARL FUNYO le 10 octobre 2017

2) l’embauche de deux salariés :

-un nouvel ingénieur. Dès le 20 octobre 2017 M. [E] se félicite en effet auprès de ce celui ci M. [S], de sa décision de les rejoindre.

– un mécanicien du 13 novembre au 17 novembre 2017 dont l’emploi a été facturé à la société E- RACING CAR.

3) Selon procès verbal des délibérations de l’associé unique du 6 décembre 2017, M. [V] a pris les décisions suivantes :

– Transfert du siège social de la société FUNYO de son adresse [Adresse 16] [Localité 6] à [Adresse 15] [Localité 4] à compter du 6 décembre 2017;

– Désignation de M. [Z] comme directeur général délégué et de M. [F] comme directeur général délégué de la société FUNYO à compter du 6 décembre 2017 ;

– Transformation de la SARL FUNYO en SAS et modification de sa dénomination sociale en FUNYO RACING à compter du 6 décembre 2017 .

4) Présentation sur le circuit Jean- Pierre Beltoise à [Localité 13] des véhicules FUNYO et FLASH 4 le 16 décembre 2017.

5) Après présentation par M. [V] de M. [N] [O], la société E-RACING CAR accepte de lui laisser 51% du capital de la société FUNYO RACING comme le démontre un mail de M. [F] au conseil de M. [O] le 15 janvier 2018 :

Mes associés et moi-même validons votre proposition d’achat en commun de la société FUNYO, à 51% pour vous et 49% pour nous.

Il suffira simplement que les statuts soient formulés équitablement pour que les décisions soient votées selon un pourcentage logique.

Un Pacte d’Associés pouvant être inséré pour éviter tout litige.

Le 17 janvier 2018 M. [F] contacte le conseil de M [O] en ces termes :

Avec [UM] nous nous posons une question pratique : concrètement [N] pourrait nous rejoindre quand ‘ (une fois la vente réalisée bien sûr).

Les appelantes indiquent que le projet intégrant M. [O] était le suivant :

– les associés d’E-RACING CAR via la société holding E-FORCE RACING spécialement constituée à cette fin devaient acquérir 100 % de FUNYO le 30 janvier 2018 ;

– E-RACING CAR promettait le même jour à M. [O] de lui céder par la suite une participation.

6) Le 18 janvier 2018 constitution de la SAS E- FORCE RACING (holding) par M. [W] [Z], la société ALFA JASMIN représentée par M. [P] [E], la société ASSURANCES [F] représentée par M [A]- [R] [F] et la société EURODYNAMIC, représentée par M [Y] [JW] inscrite au RCS, pour un début d’activité le 25 janvier 2018.

7) Retrait de M. [O] (mail du conseil de M [O] au conseil de Messieurs [Z], [E], [F] et [JW] le 29 janvier 2018) :

…Monsieur [N] [O] après avoir mûrement réfléchi ce week-end a décidé de ne pas donner suite. …

8) Retrait de M.[V].

La promesse de cession des titres du 10 octobre 2017 fixe clairement la transmission des titres de la société FUNYO le 31 juillet 2018 seulement.

Il était prévu que le prix provisoire sera payé (si la cession se réalise) par :

– un versement le 10 octobre 2017 d’un acompte de 23 730 euros à l’ordre de M [V] ;

– un versement du solde du prix provisoire soit 213 300 euros le jour de la signature de l’acte définitif.

La promesse précise que :

Le PROMETTANT remettra au BÉNÉFICIAIRE sa lettre de démission de ses fonctions de Gérant de la Société avec effet au jour de la cession, cette démission ne donnant lieu à aucune indemnité de quelque nature que ce soit

Le PROMETTANT remettra également au BÉNÉFICIAIRE le jour de la signature de l’acte de cession un contrat de garantie d’actif et de passif signé par lui en faveur du BÉNÉFICIAIRE et dont les termes seront ceux du projet annexé;

Le PROMETTANT remettra enfin au BÉNÉFICIAIRE le jour de la réalisation de la cession

les chéquiers et cartes de crédit en cours;

les livres et compte sociaux ainsi que les registres et les procès-verbaux des délibérations des organes délibérant de la Société ;

l’ensemble des livres et documents comptables ;

l’ensemble des différents contrats engageant la société.

Elle ajoute :

Le BÉNÉFICIAIRE sera propriétaire en pleine propriété des biens acquis à compter de la signature de l’acte définitif de cession qu’elles conviennent de régulariser au plus tard le 31 juillet 2018 sous réserve des conditions suspensives prévues à l’article V (obtention par le BÉNÉFICIAIRE d’un concours financier).

Il bénéficiera à cette date de les droits attachés aux parts sociales.

Le CIC a donné son accord pour l’octroi d’un prêt de 120 000 euros le 24 octobre 2017 de sorte que dès cette date la condition suspensive liée au financement était remplie.

Cependant la chronologie des événements et des échanges ne permet pas de considérer que M. [V] aurait entendu anticiper le jour de la cession et ce faisant renoncer à faire valoir le jeu de la clause de dédit.

Le règlement de factures fournisseurs pour le compte de FUNYO ne conforte pas cette thèse puisqu’elles ont été réglées par la société d’assurance de M. [F] qui n’est pas partie aux actes de cession.

La désignation de M. [Z] comme directeur général délégué et de M. [F] comme directeur général délégué de la société FUNYO à compter du 6 décembre 2017 ne permet d’affirmer que M. [V] entendait dès le 6 décembre 2017 accélérer le processus de cession puisqu’en restant président de la société FUNYO jusqu’au 31 juillet 2018 il affichait expressément sa volonté de poursuivre la direction de la société FUNYO alors que les futurs cessionnaires souhaitaient lui laisser une place plus subalterne dès le 6 décembre 2017.

C’est bien le sens des échanges en date du 27 novembre 2017 :

De: assurances [F] [mailto assurances.[F]@orangefr]

Envoyé : vendredi 24 novembre 2017 14:55

A [VE] [L] [Courriel 1]

Objet RE: FUNYO / GERANCE

Re bonjour,

Excusez moi, je n’avais pas encore lu les docs lors de mon précédent retour.

Il y a bien une inversion dans l’attribution des postes:

Président : [A] [R] [F]

Directeur Général : [W] [Z]

Directeur délégué à la technique : [UM] [V]

De : [VE] [L] [[Courriel 11]]

Envoyé : lundi 27 novembre 2017 09:21

A : ‘assurances [F]’

Cc : [K] [X]; ‘[Courriel 12]’

Objet : RE: FUNYO / GERANCE

Bonjour Monsieur [F],

L’attribution des mandats figurant sur les projets qui vous ont été transmis sont corrects et conformes à ce que nous avions convenu : les postes que vous indiquez sont ceux qui seront attribués au jour de la vente de la société (et qui feront l’objet d’une délibération le jour de la vente).

D’ici là, Monsieur [V] se doit de conserver la présidence de la société FUNYO pour les raisons que nous avions évoquées lors de notre dernier rendez vous de travail.

vous souhaitant bonne réception de la présente et restant à votre disposition pour tout complément d’information,

Bien sincèrement

[VE] [L]

CAPEOS CONSEILS

M. [V] indique lui même qu’il a souhaité conserver la présidence pour des raison fiscales.

Mais outre cette considération, en demeurant président de la société FUNYO, il conservait des pouvoirs étendus dans la société jusqu’au 31 janvier 2018 ce qui lui permettait de poursuivre son développement fort de son expérience dans l’intérêt commun.

Le procès verbal des délibérations de l’associé unique du 6 décembre 2017 précise bien dans cet objectif que le mandat de directeur général délégué accordé à Messieurs [Z] et [F] est limité à la gestion administrative et financière de la société.

La décision de transformer la SARL FUNYO en SAS et de modifier sa dénomination sociale en FUNYO RACING ou son siège à compter du 6 décembre 2017 n’ont aucune incidence sur la volonté de M.[V] de poursuivre un mandat de président jusqu’à la transmission des titres prévue le 31 janvier 2018.

Cette posture ne contrevient pas avec des décisions communes visant à assurer une transmission organisée et préparée.

L’embauche de salariés rentre dans cet objectif et ne permet pas d’affirmer que M [V] entendait dès cette époque avancer la cession.

Il ressort des différents mails entre les parties qu’il n’ pas été exclu que la cession puisse intervenir plus tôt mais les RDV de travail ont souvent été repoussés.

En janvier 2021 M. [V] a fait part de ses interrogations auprès de M. [F] (Cf mail pièce 1 des intimés) :

Je crois que l’on ne s’est pas bien compris et qu’il convient de poser calmement les choses.

Ma volonté concernant le développement de FUNYO ….je souhaite mettre toutes les chances de réussite de notre côté, force est de constater que les évènements (indépendant de notre volonté) viennent perturber fortement les choses.

De même en ce qui concerne la vente, il est aussi bien évident que cela reste pas ferme intention et ma priorité car c’est vital pour le développement de Funyo mais cela doit se faire avec toutes les chances de réussir et les mêmes éléments viennent là encore sérieusement perturber les chances de réussite.

La meilleure preuve de cette volonté c’est que j’aurais très bien pu signer comme c’était prévu début janvier, j’aurais aussi très pu aussi ne pas t’alerter sur le cas [C] [S] (mais ça n’aurait pas été honnête) le résultat c’est que j’aurais été réglé mais que Funyo serait probablement allé tout droit dans le mur (plus de salariés) ce n’est évidemment pas notre souhait commun et je fais donc la maximum (même si ça peut déplaire dans certains cas) pour pérennise Funyo.

Report de la date de signature …

Je pense toutefois que ces reports ont eu le mérite de nous permettre de sauver la situation …

Ces reports ont au moins eu l’avantage de nous permettre de chercher (et de trouver je l’espère) une bonne solution. Du côté E racing, il n’y a pas eu de proposition de mon côté j’ai proposé la solution [N] [O]/[U] [T] qui présente évidemment beaucoup d’avantages le 1er c’est d’exister le second entre autres c’est d ‘avoir un patron digne de ce nom, ce que tu as d’ailleurs fort justement constaté et apprécié

Ma volonté : tu dis que je suis parfois opposé à vos décisions non pas qu’elles soient mauvaises ou infondées mais c’est tout simplement parce qu’elles ne me semblent pas opportunes soit pour des raisons de timing soit pour des raisons techniques soit encore pour leur impact négatif auprès des clients …

Les solutions : A ce jour il me semble qu’il se dégage 3 solutions

1) Trouver un arrangement avec romain [O]/[U] [T] mais attention dans ce cas le patron exécutif sera [N] [O] car Funyo ne peut pas être dirigée à distance (pas plus que la plupart des entreprises)

2) On ne trouve pas d’arrangement avec romain [O] le compromis avec E Racing reste valide et je signe très rapidement à la date prévue fin janvier mais encore une fois qui fait le travail ‘ j’ai bien peur que mes salariés ne voyant pas de solution viable à court terme s’en aillent très rapidement sous d’autres cieux

3) Tenant compte avec réalisme de l’impasse dans laquelle elle se trouve E racing décide de se désengager dans ce cas je ne m’y opposerai pas

Cet échange illustre la volonté de M. [V] de transmettre son entreprise dans des conditions optimales au mépris de son propre intérêt financier. Il met en évidence son souhait qu’elle soit dirigée par M [O] qui a sa confiance technique dans l’intérêt de la clientèle et des salariés quitte à mettre fin au projet de signature de l’acte définitif.

Dès cette époque les futurs cessionnaires ne pouvaient ignorer les inquiétudes des cédants qui au sujet de la pérennité de la société cédée, M. [V] mettant en avant les compétences de l’ingénieur M. [S] dont M. [E] se réjouissait.

Les appelantes reconnaissent dans leurs écritures que la société E- RACING CAR était prête à signer l’acte de cession dès la fin du mois d’octobre 2017. Elles confirment donc leur volonté de procéder à une signature anticipée. M. [V] y a adhéré un temps, mais il a par la suite exprimé ses doutes sur la capacité des repreneurs initiaux.

Ses propos dès le 21 janvier 2018 aurait du les alerter sur le risque que la vente ne se fasse plus.

C’est bien ce qu’il est advenu en raison du retrait de M. [O] à quelques jours de la signature.

Cette décision a déterminé M. [V] de renoncer à vendre les titre à une équipe amputée de la compétence de M [O], à laquelle il ne faisait plus confiance.

La suite de l’évolution de la société E- RACING CAR lui a donné raison puisqu’elle a fait l’objet d’une procédure collective.

Il n’est donc pas établi que M. [V] et ses enfants aient agi pour anticiper la vente en renonçant à faire valoir leur faculté de dédit.

La nullité de la clause de dédit

La société E- FORCE RACING et Maître [Y] [I] es qualités considèrent que les intimés ont invoqué la clause de dédit de mauvaise foi, ce qui justifie sa nullité.

Les intimés répliquent que les appelantes se fondent sur la production d’une pièce 45 obtenue de façon déloyale dont ils réclament le rejet. Ils ajoutent que la mauvaise foi de M [V] n’est pas établie.

La société E- FORCE RACING et Maître [Y] [I] es qualités confirment que la pièce 45 leur a été communiquée dans le cadre d’une instance les opposant à M.[O] devant le tribunal du Mans.

La pièce 45 est un exemplaire d’un projet de protocole d’accord FUNYO entre M. [UM] [V] et M. [N] [O].

Il n’est pas contesté que ce protocole vise à organiser la transmission des titres de FUNYO à M [O] postérieurement à l’échec des négociations avec E-FORCE RACING.

La transmission des titres est intervenue le 6 février 2018 aux dires des consorts [V].

Cette pièce est un PROJET qui n’est pas signé de sorte que la cour ignore quels ont été les conditions réelles de la cession.

Elle n’a aucune incidence sur le litige soumis à la cour.

Le délai très court qui s’est écoulé entre le retrait de M. [O] et de M. [V] du projet de cession, et le 6 février 2018 ne s’explique que par les échanges déjà bien entamés entre eux et la confiance que M. [O] inspirait aux cédants.

La pièce 45 ne sera donc pas écartée des débats et le jugement est infirmé de ce chef.

Aucun élément ne vient corroborer une duperie orchestrée par les cédants et M. [O] alors justement que le 21 janvier 2018, M. [V] espérait encore régulariser une cession le 31 janvier 2018.

La violation de la clause de confidentialité de la promesse de cession

La société E- FORCE RACING et Maître [Y] [I] es qualités estiment que les intimés n’ont pas respecté la clause de confidentialité figurant dans la promesse de cession en leur présentant Messieurs [O] et [T] et donc que leur responsabilité contractuelle est engagée.

La promesse de cession de titres de la SARL FUNYO comporte une clause confidentialité :

Chacune des parties reconnaît avoir reçu au cours des négociations qui ont abouti à la signature des présentes, des documents et/ou informations relatifs à l’autre partie.

Chacune des parties soussignées :

s’engage à conserver comme confidentielles les documents ou informations reçues et à n’utiliser ces documents et ces informations que pour les besoins de la présente Promesse ;

s’interdit de communiquer à un tiers quel qu’il soit, à l’exception des établissements bancaires sollicités pour l’obtention d’un éventuel emprunt et des auditeurs sollicités, les documents et les informations dont il est question sans l’accord écrit et préalable de la partie qui a communiqué ou qui est concernée par ces documents et ces informations ;

s’engage à éviter la communication ou un usage non autorisé de ces documents et de ces informations au même titre qu’elle le ferait pour des informations la concernant qu’elle considère elle-même comme confidentielles.

Les parties reconnaissent que la présente promesse et tous les actes qui en découlent ont un caractère rigoureusement confidentiel et qu’ils ne peuvent être divulgués à quiconque, sauf à leur Conseil respectif et dans le cadre de toute action judiciaire relative à l’interprétation ou à l’exécution des présentes et de leurs suites.

En cas de divulgation délibérée ou par inadvertance des présentes, la partie qui en sera responsable y compris si cette divulgation provient du fait de son Conseil devra supporter l’intégralité des conséquences dommageables en résultant pour les deux parties.

Il n’est pas établi que les consorts [V] auraient divulgué à M.[O] et/ou M. [T] des informations confidentielles alors que les appelantes indiquent dans leurs écritures page 9 :

C’est ainsi que, le 26 janvier suivant, une nouvelle réunion se tenait entre les parties chez M. [D] afin d’échanger sur le projet qu’elles avaient pour FUNYO. Les associés d’E-RC y exposèrent leur business plan à MM. [O] et [T] (sans toutefois leur en remettre de copie) ; ces derniers parurent très intéressés par le projet d’E-RC.

En tout état de cause les échanges entre les parties y compris M. [O] notamment ont été poussés pratiquement jusqu’au jour de la date prévue pour la cession définitive.

Il s’agissait d’aboutir à une participation majoritaire de M. [O] à hauteur de 51 % dans la société cédée, ce qui nécessairement l’amenait à obtenir des informations soumises à la clause visée supra, dont la violation n’est pas établie.

En conséquence toutes les demandes de la société E- FORCE RACING et la société [I] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [I] es qualités sont rejetées.

Les demandes annexes :

Il n’est pas inéquitable de condamner la société E- FORCE RACING et la société [I] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [I] es qualités à régler à Messieurs [UM], [G] et [A] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La société E- FORCE RACING et la société [I] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [I] es qualités sont condamnées aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

– Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la pièce 45 ;

– Confirme le jugement du tribunal de commerce pour le surplus ;

– Rejette toutes les demandes de la société E- FORCE RACING et la société [I] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [I] es qualités de liquidateur de la société E-RACING CAR ;

Y ajoutant :

– Condamne la société E- FORCE RACING et la société [I] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [I] es qualités de liquidateur de la société E-RACING CAR à régler à Messieurs [UM], [G] et [A] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société E- FORCE RACING et la société [I] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [Y] [I] es qualités de liquidateur de la société E-RACING CAR aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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