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COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°234 DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 22/00408 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DN22
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Basse-Terre – section encadrement – du 29 Mars 2022.
APPELANTE
Madame [F] [X] épouse [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Ornella SUVIERI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
SOCIETE COMMUNALE DE [Localité 4] (SEMSAMAR) prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Stéphane BLOCH (Cabinet Ogletree Deakins International) avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 novembre 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCEDURE.
Madame [F] [B] a été recrutée par la société communale de [Localité 4] ‘ dite SEMSAMAR – dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en date du 2 mai 2016 à effet du même jour, pour une durée de trois mois, en qualité de directrice des ressources humaines.
Par avenant, le contrat à durée déterminée a été prolongé au 31 décembre 2016.
Par un second avenant en date du 16 décembre 2016 à effet du 1er janvier 2017, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée avec reprise d’ancienneté au 2 mai 2016.
Par un troisième avenant en date du 15 mars 2017, la société communale de [Localité 4] mettait à disposition de Madame [F] [B] un véhicule de service.
Madame [F] [B] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement par courrier en date du 5 octobre 2020 remis en main propre contre récépissé.
Madame [F] [B] a été, dans le même temps, mise à pied à titre conservatoire.
Madame [F] [B] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 novembre 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 7 décembre 2020, Madame [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Basse-Terre à l’effet de contester la mesure de licenciement prise à son encontre et de former un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Basse-Terre:
a dit que la requête présentée par Madame [B] était régulière et l’a reçue,
a reconnu que le licenciement de Madame [F] [B] était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais a rejeté le qualificatif de faute grave, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
En conséquence,
a condamné la société communale de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [X] [F] épouse [B] les sommes suivantes :
21 871,23 euros à titre d’indemnité de préavis non effectué,
2 187,12 euros au titre des congés payés sur préavis,
12 268,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
5 975,21 euros au titre des salaires sur la période de mise à pied,
597,52 euros au titre des congés payés sur salaires de mise à pied,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire
débouté Madame [X] [F] épouse [B] du surplus de ses demandes,
débouté la SEMSAMAR de sa demande reconventionnelle,
mis les dépens à la charge de la défenderesse.
Par déclaration notifiée le 22 avril 2022 par le réseau privé virtuel des avocats, Madame [F] [B] a relevé appel de la décision mais uniquement en ce qu’elle avait reconnu que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l’avait déboutée du surplus de ses demandes.
Par acte en date du 18 mai 2022 notifié par le réseau privé virtuel des avocats, la société communale de [Localité 4] a constitué avocat.
Par message en date du 26 juillet 2022 le greffe de la cour a dressé à l’appelante un avis d’avoir à présenter ses observations sur le moyen relevé d’office de la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 908, 911-1 et 930-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance de mise en état en date du 19 décembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a dit que la déclaration d’appel de Madame [F] [B] n’était pas caduque, a renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 19 janvier 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation, et a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens de l’instance principale.
Le 22 juin 2023, le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture et renvoyait la cause et les parties à l’audience de plaidoirie du 4 septembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par Madame [B] par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2023 par lesquelles, l’appelante demande à la cour :
de la recevoir en son appel limité et de l’y dire bien fondée,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SEMSAMAR à lui payer les sommes suivantes :
21 871,23 euros à titre d’indemnité de préavis non effectué,
2 187,12 euros au titre des congés payés sur préavis,
12 268,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
5 975,21 euros au titre des salaires sur la période de mise à pied,
597,52 euros au titre des congés payés sur salaires de mise à pied,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de réformer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :
de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
de dire et juger que la procédure de licenciement est irrégulière
En conséquence,
de condamner la société SEMSAMAR à lui payer la somme de 7 290,41 euros au titre de l’irrégularité de procédure de licenciement,
de constater que la société SEMSAMAR a intentionnellement omis de rémunérer l’ensemble des sommes qui lui restaient dues au titre de son treizième mois et au titre de l’indemnité de RTT,
En conséquence,
de condamner la société SEMSAMAR à lui payer les sommes suivantes :
1 685,07 au titre du solde du treizième mois,
168,50 euros au titre des congés payés sur le solde du treizième mois,
1 009,44 euros au titre du solde d’indemnité RTT,
de constater que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales, vexatoires et discriminatoires,
En conséquence,
de condamner la société SEMSAMAR à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommage et intérêt pour licenciement brutal, vexatoire et discriminatoire,
de condamner la société SEMSAMAR à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2023 par lesquelles la société communale de [Localité 4] demande à la cour :
d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Madame [B] ne reposait pas sur une faute grave,
et statuant de nouveau,
de débouter Madame [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
de confirmer le jugement en ce qu’il a décidé que le licenciement de Madame [B] était fondé sur une cause réelle et sérieuse,
de condamner Madame [B] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
Sur la recevabilité de l’appel.
L’appel relevé par Madame [F] [B] dans les délais et conformément aux dispositions des articles L 1462-1 et R 1461-1 du Code du Travail, est recevable.
Sur le licenciement intervenu.
II.1 Sur la lettre de licenciement.
Au terme de l’article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, celle-ci sera ci-après reproduite :
« Madame,
Je vous ai, par lettre remise en main propre contre récépissé du 5 octobre 2020, convoquée à un entretien préalable pour le 13 octobre suivant. Vous avez été simultanément mise à pied à titre conservatoire.
Vous vous êtes présentée à cet entretien en vous faisant assister de Madame [O] [A], élue du CSE.
Les éléments dont vous m’avez fait part lors de cet entretien ne m’ont pas permis de modifier mon appréciation des faits que j’ai à vous reprocher.
En cet état, je suis contraint de procéder à votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes.
Vous avez été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2016 à compter du même jour en qualité de directrice des ressources humaines. Nos relations se sont, par la suite, poursuivies dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2017.
En votre qualité de directrice des ressources humaines, vous avez notamment pour missions, en synthèse, de définir la stratégie et la politique RH de l’entreprise, d’encadrer les équipes et de donner l’impulsion nécessaire aux projets RH, d’assurer le suivi des projets RH mis en ‘uvre et d’en évaluer les résultats.
Votre périmètre inclut également le contrôle de la conformité de nos process internes, y compris en matière de paye, à leur environnement législatif et/ou règlementaire. Votre description de fonctions précise ainsi qu’au-delà des tâches purement RH, vous êtes encore en charge du « contrôle de la gestion administrative » et qu’à ce titre il est attendu de vous que vous décliniez et coordonniez l’application des dispositions législatives, règlementaires ou jurisprudentielles et que vous assuriez la gestion des relations avec les organismes sociaux et administratifs. A ce titre, vous êtes garante de la conformité aux dispositions législatives et règlementaires applicables des rémunérations versées par la SEMSAMAR à ses mandataires sociaux, à leurs représentants personnes physiques et à ses personnels salariés, et devez veiller à la parfaite exécution par les collaborateurs et la responsable du service paye des instructions qui leurs sont données.
Dans le courant de l’année 2020, vous avez été sensibilisée au fait que, après investigations, le mandat cumulé de la rémunération qui m’est versée par la SEMSAMAR et des indemnités que je perçois par ailleurs de la collectivité de [Localité 4] en tant que deuxième vice-président de cette dernière, n’était pas conforme aux textes légaux et notamment à l’article LO 6325-3 du code général des collectivités territoriales qui prévoit :
« Le conseiller territorial titulaire d’autres mandats électoraux qui siègent à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local ou du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnité de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance n°58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.»
Il vous a, en conséquence, été demandé de prendre les mesures et de donner les instructions appropriées pour qu’il puisse être procédé aux corrections nécessaires permettant de ramener le montant de la rémunération que je perçois de la SEMSAMAR à un niveau compatible avec les plafonds prévus par ces dispositions.
L’ensemble des éléments permettant de procéder aux corrections nécessaires vous ont été communiqués le 15 mai 2020.
Il vous appartenait alors, ainsi que je vous l’avais expressément demandé, de vous assurer que le nécessaire serait fait et, le cas échéant, de relancer à ce sujet les gestionnaires de paie pour que les corrections nécessaires puissent être effectuées au plus vite.
A ce jour cependant, le montant de la rémunération qui continue à m’être versée par la SEMSAMAR n’a toujours pas été régularisé.
Force est ainsi de constater que, près de cinq mois après que je vous ai saisie de cette demande, vous n’avez toujours pas mis en ‘uvre les mesures qui auraient permis de traiter les irrégularités que je vous ai remontées concernant le montant de ma rémunération. Vous n’avez pas estimé devoir vous enquérir du point de savoir si les actions correctives avaient été bien mises en ‘uvre, alors pourtant que vous auriez dû vous en assurer de votre propre mouvement et, voyant que tel n’était pas le cas, m’en avertir et, en parallèle, interpeler les gestionnaires de paye sur ce point et veiller à ce que le nécessaire soit effectivement fait.
Au-delà des conséquences juridiques d’un dépassement du plafond prévu par les textes, lesquelles sont déjà en soi inacceptables, cette situation me crée, ainsi et surtout qu’à la SEMSAMAR par ricochet, un préjudice d’image important.
Ainsi votre comportement témoigne non seulement d’une insubordination fautive mais également d’une désinvolture incompatible avec la nature et l’étendue de vos responsabilités, alors même que ces dernières exigent que je puisse compter de votre part, plus que de n’importe quel autre collaborateur, sur un professionnalisme et une diligences exemplaires.
Lors de votre entretien préalable le 13 octobre dernier, j’ai constaté que vous n’aviez toujours pas mesuré les enjeux de ce sujet ni la gravité des faits qui vous étaient reprochés au regard de vos responsabilités.
En effet, au cours de cet entretien, vous vous êtes défendue de toute intention de me « mettre en danger » mais sans remettre en cause la réalité des faits qui vous étaient reprochés. Au contraire, vous avez affirmé que vous ne « faisiez pas la paie » et que vous ne « pouviez pas être partout », confirmant par là même que vous n’avez pas traité ce sujet comme vous auriez pourtant dû le faire au regard des responsabilités dont vous êtes investie et, en tout état de cause, comme cela vous avait été expressément été demandé.
Vous avez même proposé de « corriger » cette erreur en « annulant les fiches de paie et en les refaisant sur la même année », autrement dit d’établir des bulletins de paie sans rapport avec la rémunération effectivement versée. En formulant une proposition aussi extravagante, vous avez démontré que vous n’aviez, de toute évidence, toujours pas saisi l’enjeu de ce sujet ni la gravité des faits qui vous sont reprochés, et que vous n’aviez toujours pas correctement appréhendé la nature et la portée des responsabilités qui vous sont confiées et que j’attends de vous voir exercer.
Vous avez, enfin tenté lors de cet entretien de vous dégager de toute responsabilité en faisant valoir que vous vous seriez retrouvée confrontée à une charge d’activité particulièrement dense. Vous passez, cependant, sous silence les ressources et les moyens notamment humains dont nous avons, encore récemment, veillé à vous faire bénéficier. Je tiens, en effet, à rappeler que nous avons, notamment, procédé à l’embauche, à votre demande, d’un nouveau collaborateur en CDD au sein de votre service jusqu’au 21 juillet 2021 afin de vous seconder. Vous évoquez également le suivi de la TUP en juillet et août 2020. Je vous rappelle toutefois que loin d’avoir traité toute seule ce dossier, vous avez bénéficié de l’accompagnement constant d’un cabinet d’avocats. Vous avez ainsi en toutes circonstances toujours pu compter sur l’appui d’un véritable groupe de travail constitué autour de vous. En tout état de cause, compte tenu des conséquences d’un dépassement du plafond de rémunération autorisée, la correction de ma rémunération revêtait un caractère prioritaire par rapport à vos autres taches et aux dossiers sur lesquels vous travailliez, ce sur quoi j’avais d’ailleurs attiré votre attention. Il vous appartenait en conséquence de prioriser vos dossiers de manière à traiter ce sujet avant tous les autres.
Dans ce contexte et compte tenu de la nature des faits qui vous sont reprochés, je suis au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité compensatrice de préavis ni indemnité de licenciement, à compter de la date d’expédition de la présente lettre.
Je vous rappelle par ailleurs que vous avez fait l’objet, ainsi que cela figure dans le courrier qui vous a été remis le 5 octobre 2020 d’une mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de connaître la décision définitive qui serait prise à votre égard à la suite de l’entretien préalable. Par conséquent, la période non travaillée qui court depuis la remise de ce courrier le 5 octobre 2020 et ce, jusqu’au jour de l’expédition de la présente notification ne vous sera pas rémunérée.
Au terme de votre contrat, la société vous fera parvenir les documents vous revenant, certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte.
Pour le cas où vous seriez tenue par une clause de non concurrence, je vous dispense de cette clause de non concurrence et aucune indemnité ne vous sera donc due à ce titre.
J’attire votre attention sur vos obligations de loyauté, de secret professionnel et de discrétion et en particulier sur l’interdiction de révéler les informations confidentielles dont vous auriez eu connaissance dans le cadre de votre activité professionnelle.
De plus, conformément à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, à compter de la date de fin de votre contrat de travail, vous bénéficiez, sous réserve d’être inscrite à Pôle emploi, du maintien à titre gratuit, des garanties de prévoyance et de frais de santé (mutuelle) dont vous bénéficiez dans l’entreprise, et ce pendant une période égale à la durée de votre dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois. Vous trouverez, ci-joint, la notice d’information précisant les modalités de mise en ‘uvre de ces garanties.
Par ailleurs, vous être priée de nous restituer, par colis postal, ou remis en main propre, dans les plus brefs délai, l’ensemble des documents et le matériel actuellement en votre possession et qui vous a été remis pour l’exercice de vos fonctions, et tous autres objets ou éléments, notamment les clés, propriété de la société et du groupe auquel elle appartient.
Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées. »
II.2. Sur la faute grave articulée par la société communale de [Localité 4] à l’encontre de Madame [F] [B].
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations du travail.
1L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
*
Il n’est reproché qu’un fait fautif à Madame [F] [B], celui de ne pas avoir mis en ‘uvre les mesures qui auraient permis de traiter les irrégularités relatives à la rémunération de Monsieur [L] [Y], en dépit des instructions qui lui avaient été données.
*
La société communale de [Localité 4] est une société anonyme d’économie mixte ayant vocation à exercer une activité de construction et de gestion d’un parc locatif social, une activité de construction et de gestion d’équipements médico-sociaux, hospitaliers et touristique ainsi qu’une acticité d’aménageur et de constructeur d’opérations pour les collectivités locales. Elle a pour président directeur général la collectivité de [Localité 4] représentée par Monsieur [L] [Y], son deuxième vice-président.
Au sein de la société communale de [Localité 4], Madame [B] exerçait les fonctions de directrice des ressources humaines avec un statut de cadre, sous l’autorité du directeur des filiales et des territoires (N+1) et du directeur général (N+2).
La mission générale de Madame [F] [B] était de définir la stratégie ressources humaines de la société, puis, après validation par la direction générale, de la piloter et d’en suivre la réalisation.
Elle était chargée de définir la stratégie et la politique des ressources humaines de l’entreprise et à ce titre de piloter et de contrôler la masse salariale sous les directives de la direction générale, d’encadrer des équipes et d’impulser des projets ressources humaines, de suivre les projets mis en ‘uvre, d’évaluer leurs résultats et de contrôler la gestion administrative.
Madame [F] [B], lorsqu’elle a quitté ses fonctions, percevait une rémunération mensuelle de 7 290,41 euros bruts.
Madame [E] [D] exerçait la fonction de responsable administrative du personnel et de la paie, avec un statut de cadre, sous l’autorité de la directrice des ressources humaines et du directeur général (N+2) (pièces 25, 26 et 27 de l’intimée).
Sous les directives de la directrice des ressources humaines, Madame [E] [D] était responsable de la bonne application de la réglementation sociale légale et conventionnelle et des procédures mises en place. Madame [E] [D] établissait les bulletins de paie et les déclarations sociales et s’assurait de leur conformité.
S’agissant plus précisément de la gestion de la paie, Madame [E] [D] devait principalement :
suivre le paramétrage de la paie et s’assurer de la conformité avec le prestataire du logiciel Paie,
établir les bulletins de paie (réceptionnait les variables de paie, saisissait sur les bulletins les éléments fixes et variables, transmettait aux responsables des ressources humaines pour contrôle au deuxième degré),
contrôler la paie et s’assurer de sa conformité, elle était responsable de la bonne production des bulletins de paie,
Madame [E] [D] était également tenue de suivre la législation sociale et les évolutions de la convention collective et du droit du travail et veillait à la bonne application du droit social et du droit du travail.
Elle conseillait et garantissait aux salariés l’application des lois et règlements en terme de rémunération.
Madame [E] [D] était également en charge de la gestion des informations du salarié. Elle était tenue d’enregistrer et de tenir à jour les dossiers administratifs de chaque salarié (donnée d’entrée et de la vie professionnelle).
Madame [E] [D] servait de support à la responsabilité des ressources humaines ; polyvalente dans tous les domaines de la gestion des ressources humaines, elle devait s’informer de tous les sujets ressources humaines en cours et en projet dans la société communale de [Localité 4] et ses filiales pour assurer la continuité du service en l’absence des responsables des ressources humaines, indisponibilité et au besoin.
Madame [E] [D] était donc également en charge de la rémunération du Président de la société communale de [Localité 4], Monsieur [L] [Y].
En 2020, le cabinet d’expertise comptable et de commissaire aux comptes en charge des intérêts de la société communale de [Localité 4] a effectué un audit s’agissant de celle-ci et a mis en évidence que le montant cumulé de la rémunération versée à Monsieur [L] [Y] par la société communale de [Localité 4] et des indemnités versées par la collectivité de [Localité 4] n’était pas conforme aux dispositions de l’article LO 6325-3 du code général des collectivités territoriales. A cet égard, la cour relève que la société communale de [Localité 4] renvoie à sa pièce 7 qui n’a rien à voir avec l’audit réalisé mais qui est constituée par la lettre qu’a adressée Madame [F] [B] le 13 octobre 2020 à Monsieur [L] [Y] en suite de son entretien préalable.
Il est acquis aux débats qu’une difficulté se posait s’agissant du montant de la rémunération de Monsieur [L] [Y] au sein de la société communale de [Localité 4].
Une fois la difficulté identifiée, Madame [D], dont c’était la compétence, s’est chargée du dossier.
Il résulte des pièces produites aux débats que le 16 avril 2020, Madame [E] [D], dans un premier temps s’est interrogée sur ce que recouvrait la notion de montant total des rémunérations et indemnités de fonction (pièce 9 de l’intimée).
Le 18 avril 2020, Madame [B] précisait que, par toutes indemnités confondues, il fallait comprendre l’inclusion de celle reçue par Monsieur [L] [Y] en qualité d’élu (pièce 10 de l’intimée).
Par courriel en date du 13 mai 2020, Monsieur [L] [Y] écrivait à Madame [C] [T] à l’effet qu’elle lui envoie l’intégralité des bulletins de ses indemnités de vice-président pour l’année 2019, ce qui a été fait le 14 mai 2020. Le 15 mai 2020, Monsieur [L] [Y] les transférait au cabinet d’audit et d’expertise comptable pour le calcul régulier de sa rémunération de l’année 2019 ; il plaçait Madame [B] en copie du courriel.
Le jour même, Madame [W] membre dudit cabinet d’audit et d’expertise comptable écrivait à la présidence de la société communale de [Localité 4] et plaçait Madame [B] en copie. Elle indiquait que dès réception de ses calculs de régularisation, elle procéderait au contrôle et validation (pièce 16 de l’intimée).
Le 15 mai 2020 Madame [F] [B] transmettait les éléments à Madame [D] et lui écrivait : « Bonjour [E], pour régularisation du salaire à faire pour le mois de mai stp » (pièce 13 de l’appelante).
Le 18 mai 2020, Madame [W] revenait vers Madame [D] pour lui indiquer que la rémunération retenue lui semblait conforme à la réglementation mais que la responsabilité du calcul incombait à la société communale de [Localité 4] (pièce 12 de l’intimée).
Le 18 mai 2020, Madame [F] [B] envoyait un courriel à Madame [D] rédigé en ces termes : « Il faut aussi régulariser la paie du PDG de janvier à avril 2020, lui envoyer pour qu’il puisse valider aussi cette période. Et pour mai faire tout de suite la régularisation sans attendre » (pièce 15 de l’appelante).
C’est donc à juste escient, à cet égard, que Madame [F] [B] souligne qu’elle s’est saisie de la question des rémunérations pour l’année 2020 alors même qu’elle n’avait pas d’instruction précise pour celle-ci ainsi que l’établissent ses pièces 13 et 15.
Le 2 juin 2020, Madame [E] [D] écrivait à Monsieur [L] [Y] afin de lui signaler que, sauf erreur de sa part, elle n’avait pas eu son accord sur le montant de la régularisation 2019. Elle lui indiquait qu’en outre et afin de définir au plus tôt les montants à verser et à régulariser pour l’année 2020, il fallait lui faire parvenir les bulletins de la collectivité de [Localité 4] (pièce 18 de l’appelante).
Le 26 juin 2020, Monsieur [L] [Y] demandait à Madame [B] de bien vouloir lui transmettre son revenu fiscal de l’année 2019, compte tenu des rectifications apportées. Madame [E] [D] s’en chargeait et transmettait l’attestation (pièce 21 de l’appelante).
A la fin du mois de juin 2020, la situation de Monsieur [L] [Y] était régularisée pour l’année 2019 et ce dernier faisait un chèque de régularisation antidaté au 27 décembre 2019 (pièces 19 et 20 de l’appelante).
Le 8 juillet 2020, Madame [K] [U], la comptable de la société communale de [Localité 4], écrivait à Madame [D] pour lui dire avoir constaté que la rémunération de Monsieur [L] [Y] n’avait pas été réajustée pour le mois de juin 2020 (pièce 13 de l’intimée).
Madame [D] répondait comme suit :
« La rémunération de notre président a été ajustée dès les 1ers échanges avec les CAC. il est passé en avril 2020 de 10 859,87 euros à 10 566,84 euros sur la base d’une indemnité parlementaire brute. Suite aux derniers échanges eus avec les CAC à la mi du mois de juin, j’ai eu l’information que l’indemnité parlementaire de base à prendre en compte est net et non brut.
Aussi, un nouvel ajustement aura lieu au mois de juillet 2020 suite à une information à notre Président. Son brut sera de 8 434,85 euros.
Je te prie de bien vouloir trouver, ci-joint, la feuille de calcul de l’année 2020 avec une provision de base de 2019 pour les sommes perçues au titre du mandat au sein de la collectivité de [Localité 4]. En effet, je n’ai pas encore eu l’opportunité d’avoir ses bulletins réalisés par la collectivité de [Localité 4] depuis janvier 2020. » (pièce 13 de l’intimée).
Contrairement à ce que soutient la société communale de [Localité 4], il ne peut être déduit de cette pièce 13 que Monsieur [L] [Y] lui avait transmis ses éléments de rémunérations pour l’année 2020 que lui versait la collectivité de [Localité 4] dès lors que précisément elle a procédé par provision sur la base des éléments de 2019. Il ne peut être non plus en être déduit que l’erreur était en germe dans ce courriel dès lors que sa rédaction en était confuse. Ni Madame [K] [U] ni Monsieur [I] [S] qui était en copie de ce courriel n’ont émis le moindre commentaire alors même que Madame [U] et Monsieur [S] travaillaient en collaboration sur cette question avec Madame [D] (pièce 9 de l’intimée ; pièce 20 de l’appelante)
Seul finalement l’examen de la fiche de paie pouvait déceler l’erreur. Or, il n’est pas établi que Madame [D] l’ait transmise à Madame [B] pour contrôle au second degré.
La société communale de [Localité 4] ne démontre pas que Monsieur [L] [Y] ait jamais transmis à Madame [D] ses éléments de rémunérations provenant de la collectivité de [Localité 4] pour l’année 2020.
Au-delà de ce constat, le grief d’insubordination fautive et de désinvolture incompatible avec la nature et l’étendue des responsabilités adressées à Madame [B] n’est pas fondé.
Ainsi qu’il a été rappelé, la société communale de [Localité 4] avait fait le choix de recruter au soutien de la directrice des ressources humaines et sous sa hiérarchie un cadre responsable administratif du personnel et de la paie, en l’occurrence Madame [E] [D].
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [E] [D] disposait d’une large autonomie et avait une compétence ciblée sur la gestion des salaires.
Au demeurant, c’est Madame [E] [D] qui a été l’interlocutrice privilégiée des différents intervenants lorsqu’il s’est agi de régler la problématique posée par la rémunération de Monsieur [L] [Y] pour l’année 2019. Et c’est Madame [E] [D] qui a été, en certaines occasions sur ce dossier, en contact direct avec Monsieur [L] [Y] notamment le 2 juin 2020.
C’est donc à Madame [E] [D] très directement qu’a incombé la responsabilité de la persistance des erreurs sur la rémunération de Monsieur [L] [Y] dans les mois qui ont suivi la rectification opérée au mois de juin 2020 sur l’année 2019.
La fiche de poste de Madame [E] [D] était extrêmement circonstanciée s’agissant des fonctions qui lui étaient dévolues et le contenu de sa mission s’agissant de l’élaboration des bulletins de salaire particulièrement précis. Ainsi qu’il a été rappelé, Madame [E] [D] était responsable de la bonne application de la réglementation sociale légale et conventionnelle et des procédures mises en place. Madame [E] [D] devait s’assurer de la conformité des bulletins de salaires aux dispositions légales et réglementaires qu’elle ne pouvait plus, au cas de l’espèce, ignorer.
Madame [D] était, en tout état de cause, particulièrement sensibilisée à la situation de Monsieur [L] [Y] puisqu’elle l’avait gérée de bout en bout lorsqu’il avait été porté à sa connaissance que Monsieur [L] [Y] percevait des indemnités en qualité d’élu et qu’il lui fallait désormais veiller à la bonne application des dispositions de l’article LO 6325-3 du code général des collectivités territoriales ; cela ressortait très directement de ses compétences.
Contrairement à ce que soutient la société communale de [Localité 4], Madame [E] [D] avait eu des instructions précises et compréhensibles s’agissant de la rémunération de Monsieur [L] [Y]. Les erreurs concernant les rémunérations de l’année 2020 lui sont donc exclusivement imputables.
Certes, Madame [E] [D] avait deux supérieurs hiérarchiques, Madame [B] très directement et Monsieur [L] [Y] plus indirectement.
Madame [B] avait été destinataire en copie des échanges sur l’inadéquation de la rémunération de Monsieur [L] [Y] au sein de la société communale de [Localité 4] au regard des indemnités qu’il percevait en qualité d’élu ce dont le service des paies n’avait pas connaissance. Madame [B], dans l’instant où elle a été saisie, a demandé à Madame [E] [D] de solutionner ce problème dès lors qu’il relevait spécifiquement de sa compétence.
Madame [B] n’avait aucune raison objective de penser que des erreurs perdureraient sur les fiches de salaire de Monsieur [L] [Y] au regard de la mobilisation, sur plusieurs semaines, qu’avait nécessité la régularisation des rémunérations pour l’année 2019 au centre de laquelle se trouvait Madame [E] [D].
La fiche de fonction de Madame [E] [D] prévoyait ‘ s’agissant de la gestion de la paie – qu’elle devait « établir les bulletins de paie » en réceptionnant les variables de paie, en saisissant sur les bulletins les éléments fixes et variables et en transmettant aux responsables des ressources humaines pour contrôle au deuxième degré.
Aucune pièce produite aux dossier n’établit que Madame [E] [D] ait transmis les bulletins de 2020 de Monsieur [L] [Y] posant difficulté pour un contrôle au second degré.
Il est, par ailleurs, essentiel de souligner que dans le même temps que se posait la question de la rémunération de Monsieur [L] [Y], se posait celle de la mise en ‘uvre du plan de continuité d’activité pour faire face à la crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid 19, tâche qui avait été confiée à Madame [B]. A cet égard, Madame [B] produit aux débats, en pièce 35, les messages reçus de la part des services de la caisse générale de sécurité sociale qui sont particulièrement élogieux s’agissant de la qualité du travail accompli.
Au regard de ce qui précède, la cour considère comme les premiers juges que le licenciement de Madame [F] [B] ne reposait pas sur une faute grave.
La cour juge encore que le licenciement de Madame [B] ne reposait pas davantage sur une cause réelle et sérieuse.
Madame [F] [B] n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque remarque sur la qualité de son travail. Elle venait de recevoir des éloges ‘ peu communes aux dires mêmes des services qui les lui ont adressées ‘ au regard du travail qu’elle venait d’accomplir s’agissant du plan de continuation d’activité durant la crise sanitaire.
Surtout, elle avait donné les instructions idoines pour régler la question posée par la rémunération de Monsieur [L] [Y] tant pour l’année 2019 que pour l’année 2020 anticipant ainsi les difficultés de même nature qui se poseraient pour l’année 2020 et ne pouvait légitimement pas anticiper que Madame [E] [D], cadre autonome en charge de la paie, se tromperait sur les rémunérations de l’année 2020 alors même qu’elle avait mis en ‘uvre le processus de régularisation pour l’année 2019 et qu’il n’est pas établi qu’elle ait transmis les bulletins litigieux à Madame [B] pour contrôle au deuxième degré.
Au demeurant, la cour observe que l’erreur commise sur les bulletins de salaire de Monsieur [L] [Y] n’est pas apparue d’une gravité telle qu’elle soit de nature à empêcher la nomination de Madame [E] [D] au poste qui était occupé par Madame [B].
Enfin et même si ce point est secondaire, l’erreur sur les bulletins de salaire n’a eu strictement aucune conséquence dommageable pour le principal intéressé, ce que reconnait la société communale de [Localité 4] pas plus que le retard apporté par Monsieur [L] [Y] à corriger l’anomalie qui existait depuis son entrée en fonction n’en avait eu. On ne peut davantage reprocher à Madame [F] [B] d’avoir proposé des solutions de corrections des bulletins erronés de même nature que celle qui avait été avalisée tant par le cabinet d’audit et d’expertise comptable que par Monsieur [L] [Y] lui-même.
Le jugement du conseil de prud’homme de Basse-Terre est donc infirmé en ce qu’il a retenu une cause réelle et sérieuse au licenciement de Madame [F] [B].
III. Sur les demandes indemnitaires présentées par Madame [F] [B].
Madame [F] [B] demande la confirmation du jugement entrepris s’agissant de l’indemnité au titre du préavis non effectué, au titre des congés payés sur préavis, au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, au titre des salaires relatifs à la mise à pied et au titre des congés payés sur salaires de mise à pied, et, enfin au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [B] demande, en outre, à la cour de statuer sur :
l’irrégularité de la procédure et la demande de condamnation de la société communale de [Localité 4] au paiement de la somme de 7 290,41 euros,
le solde du treizième mois et la demande de condamnation de la société communale de [Localité 4] au paiement de la somme reliquataire de 1 685,07 euros outre l’incidence des congés payés d’un montant de 168,50 euros
le solde d’indemnité RTT et la demande de condamnation de la société communale de [Localité 4] au paiement de la somme de 1 009,44 euros
le caractère brutal vexatoire et discriminatoire de son licenciement et la demande de condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société communale de [Localité 4] critique le montant de la somme allouée au titre de l’indemnité de licenciement. Alors que le conseil de prud’hommes de Basse-Tere a accordé à Madame [F] [B] la somme de 12 168,82 euros au titre de cette indemnité, la société estime qu’elle ne pouvait prétendre qu’au paiement de la somme de 11 543,15 euros. Toutefois, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société communale de [Localité 4] appelle à une confirmation du jugement déféré pour le cas où la faute grave ne serait pas retenue par la cour.
Au regard des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est donc pas saisie du calcul et d’une rectification éventuelle de ladite indemnité.
III.1. Sur les dommages et intérêts.
Madame [F] [B] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros.
Elle rappelle que le licenciement peut être à la fois injustifié et accompagné de circonstances vexatoires ce qui donne lieu à des indemnisations distinctes, l’une en réparation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et l’autre en réparation des circonstances vexatoires. Elle réclame donc une somme de 100 000 euros sans distinguer ce qui relèverait du licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce qui relèverait des circonstances vexatoires ayant entouré la mesure.
La société communale de [Localité 4] excipe des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail qui limitent le montant de l’indemnité qui peut être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société communale de [Localité 4] ayant plus de onze salariés et Madame [F] [B] ayant une ancienneté de quatre années complètes au sein de la société, l’indemnité allouée peut donc osciller entre 3 et 5 mois de salaire brut.
La société communale de [Localité 4] estime que Madame [F] [B] ne peut prétendre de ce chef à une indemnité supérieure à trois mois de salaire bruts et donc à la somme de 21 871 euros bruts.
La cour estime devoir accorder à Madame [F] [B] une indemnité correspondant à cinq mois de salaire. En effet, Madame [F] [B] a été licenciée alors qu’elle était en fin de carrière professionnelle au regard de son âge et qu’elle donnait toute satisfaction à son employeur dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Les conditions de son éviction, qui plus est sans la moindre indemnité, l’ont de manière nécessaire affectée en raison même de la soudaineté de la mesure et de son caractère particulièrement injustifié.
Pour ce qui est des dommages distincts au regard du caractère vexatoire ayant entouré le licenciement, la cour relève que Madame [B] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l’indemnité sans cause réelle et sérieuse et par le règlement des salaires au titre de la mise à pied à titre conservatoire accordé par le premier juge.
La cour limite donc l’indemnisation de Madame [B] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36 452,05′ euros brute et condamne la société communale de [Localité 4] au paiement de ladite somme.
III.2 Sur l’irrégularité de la procédure.
L’article L 1235-2 alinéa 4 du code du travail dispose que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Madame [F] [B] excipe des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail relatif à la notification du licenciement.
C’est à juste escient que la société communale de [Localité 4] rappelle que l’indemnité réparant une irrégularité de la procédure et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
Madame [F] [B] sera conséquemment déboutée de sa demande.
III.3. Sur le solde du treizième mois et l’incidence des congés payés et le solde de R.T.T.
Madame [F] [B] soutient qu’il lui reste dû un solde au titre du treizième mois évalué à la somme de 1 685,07 euros outre les congés payés y afférents.
La société communale de [Localité 4] fait valoir que le contrat de travail de Madame [F] [B] prévoyait le versement d’une prime de treizième mois calculée au prorata du temps de présence de la société au sein de l’entreprise.
Elle rappelle que ladite prime a été proratisée sur la période du 1er janvier au 5 octobre 2020, date à laquelle Madame [F] [B] a été mise à pied.
Madame [F] [B] sera donc déboutée de sa demande au titre du solde du treizième mois et de l’incidence des congés payés dès lors que le paiement de la prime se calculait en fonction de la présence effective de l’intéressée et que cette dernière a cessé d’être présente au sein de la société en suite de sa mise à pied.
S’agissant du solde de R.T.T., Madame [F] [B] demande paiement d’une somme de 1 009,44 euros.
La cour relève toutefois que Madame [F] [B] n’explique d’aucune façon comment elle justifie pareille demande puisqu’elle se contente de solliciter une somme.
Elle sera conséquemment déboutée de sa demande de ce chef.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Madame [F] [B], tout comme la société communale de [Localité 4], forment une demande au titre des frais irrépétibles, la première sollicitant la confirmation de la décision déférée s’agissant des frais irrépétibles, la seconde demandant l’infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et la condamnation de Madame [F] [B] aux dépens de l’instance d’appel.
La société communale de [Localité 4] succombant, elle sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel.
La décision entreprise est confirmée s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale et en dernier ressort,
Dit l’appel relevé par Madame [F] [B] du jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 29 mars 2022 recevable,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Basse-Terre en date du 29 mars 2022 en toues ses dispositions, excepté en ce qu’il a dit que le licencié prononcé à l’encontre de Madame [F] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ce chef,
Et statuant de nouveau,
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [F] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société communale de [Localité 4] à payer à Madame [F] [B] la somme de 36 452,05′ euros brute à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Déboute Madame [F] [B] et la société communale de [Localité 4] du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société communale de [Localité 4] à payer à Madame [F] [B] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société communale de [Localité 4] aux dépens de la procédure d’appel.
Et ont signé
La greffière, La Présidente,