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MHD/PR
ARRET N° 586
N° RG 21/03111
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMTO
S.A.S.U. THEMIS POMPAIRAIN
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de THOUARS
APPELANTE :
S.A.S.U. THEMIS POMPAIRAIN
N° SIRET : 343 727 475
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Charles MORICEAU substitué par Me Albane DIARD de la SELARL MAJORERELLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [L] [S] épouse [A]
née le 24 décembre 1957 à [Localité 6] (89)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Stéphanie TRAPU de la SELARL S TRAPU AVOCAT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Themis Pompairain qui exploite la maison de retraite médicalisée ‘[5]’ à [Localité 2], a embauché Mme [L] [A] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 20 juin 2005.
Au dernier état de la relation de travail, Mme [L] [A] occupait le poste de responsable du pôle d’activités et de soins adaptés.
Le 29 novembre 2018, la société Themis Pompairain a convoqué Mme [L] [A] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire. Cet entretien a eu lieu le 7 décembre 2018.
Le 14 décembre 2018, la société Themis Pompairain a notifié à Mme [L] [A] une mise à pied disciplinaire d’un jour.
Le 18 mars 2021, Mme [L] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
– annuler la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 14 décembre 2018;
– condamner la société Themis Pompairain à lui payer les sommes suivantes :
– 157,85 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant au jour non payé, congés payés y afférents compris ;
– 5 000 euros ‘bruts’ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
– 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– condamner la société Themis Pompairain à l’affichage de la décision à intervenir en un lieu visible de tous.
Par jugement en date du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Thouars a :
– condamné ‘la société Themis Pompairain à annuler la mise à pied disciplinaire à l’encontre de Mme [L] [A]’ ;
– condamné la société Themis Pompairain à verser à Mme [L] [A] la somme correspondant à la journée de mise à pied ;
– débouté Mme [L] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
– débouté Mme [L] [A] de sa demande d’affichage de la décision dans les locaux de l’entreprise ;
– condamné la société Themis Pompairain à payer à Mme [L] [A] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 octobre 2021, la société Themis Pompairain a relevé appel de ce jugement en ce qu’il :
– l’avait condamnée à annuler la mise à pied disciplinaire à l’encontre de Mme [L] [A] ;
– l’avait condamnée à verser à Mme [L] [A] la somme correspondant à la journée de mise à pied ;
– avait ‘débouté Mme [L] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail’ ;
– l’avait condamnée à payer à Mme [L] [A] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, dites d’appelante n°2 et d’intimée sur appel incident, reçues au greffe le 26 juillet 2022, la société Themis Pompairain demande à la cour :
* de réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
– l’a condamnée à annuler la mise à pied disciplinaire à l’encontre de Mme [L] [A] ;
– l’a condamnée à verser à Mme [L] [A] la somme correspondant à la journée de mise à pied ;
– a ‘débouté Mme [L] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail’ ;
– l’a condamnée à payer à Mme [L] [A] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* et, statuant à nouveau :
– de débouter Mme [L] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
– de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires à ses écritures ;
– de condamner Mme [L] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 26 avril 2022, Mme [L] [A] demande à la cour :
– de confirmer le jugement entrepris ;
– de prononcer l’annulation de la sanction disciplinaire du 14 décembre 2018 ;
– de condamner la société Themis Pompairain à lui payer la somme de 143,50 euros bruts à titre de rappel de salaire outre celle de 14,35 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
– de réformer ce jugement pour le surplus et en conséquence :
– de condamner la société Themis Pompairain à lui payer les sommes suivantes :
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
– 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– de condamner la société Themis Pompairain à l’affichage de la décision à intervenir en un lieu visible de tous ;
– de condamner la société Themis Pompairain aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 5 juin 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 juillet 2023 à 14 heures pour y être plaidée. A cette audience la cour a renvoyé l’affaire à son audience du 10 octobre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la société Themis Pompairain expose en substance :
– que le contrat de travail de Mme [L] [A] prévoit explicitement qu’elle est tenue au secret professionnel ;
– que le règlement intérieur de l’établissement prévoit qu’outre le secret médical, le personnel soignant est astreint à une obligation de réserve, de discrétion et de confidentialité ;
– que pourtant le 26 novembre 2018, il lui a été rapporté par deux salariés que Mme [L] [A] fournissait à des familles de résidents des informations couvertes par le secret médical relatives à des patients ;
– qu’en outre Mme [L] [A] a effectué des copies d’écran sur son lieu de travail et a fait usage de son appareil photo en violation totale de l’article 8 du règlement intérieur ;
– que c’est à ces motifs qu’elle a sanctionné Mme [L] [A] par un jour de mise à pied disciplinaire ;
– qu’afin de justifier du bien fondé de cette sanction elle produit plusieurs attestations ;
– que les arguments de Mme [L] [A] ne sont pas de nature à modifier son appréciation des faits ;
– qu’aucune exécution fautive du contrat de travail ne peut lui être reprochée puisqu’elle a seulement fait usage de son pouvoir disciplinaire de manière respectueuse et justifiée ;
– qu’à cet égard Mme [L] [A] ne rapporte pas la preuve de ce que la sanction qui lui a été infligée avait fait l’objet d’une publicité excessive dans l’entreprise ;
– qu’elle s’oppose fermement à ce que la décision à intervenir soit affichée.
En réponse, Mme [L] [A] objecte pour l’essentiel :
– qu’elle a toujours donné satisfaction à son employeur ;
– qu’il appartient à celui-ci de démontrer la faute qu’il lui reproche et que cette faute a été commise moins de deux mois avant la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire ;
– que tel n’est pas le cas, les attestations versées aux débats par la société Themis Pompairain n’étant pas probantes ;
– qu’à aucun moment elle n’a transmis des informations confidentielles à des familles de résidents ;
– que cette affaire ne correspondait qu’à des ouï-dires ;
– que la société Themis Pompairain ne produit aucun des documents prétendument divulgués à des familles de résidents ni ceux relatifs à l’enquête de l’ARS dont elle fait pourtant état ;
– que la pétition du personnel à laquelle se réfère la société Themis Pompairain a été montée de toutes pièces par M. [Z], directeur de l’établissement, ce avec l’assistance de salariées qu’il a manipulées ;
– que la sanction disciplinaire dont s’agit n’est donc pas fondée et qu’en outre elle a porté atteinte à sa réputation tant en tant que salariée qu’en tant que déléguée syndicale ;
– que sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail est donc justifiée tout comme celle tendant à l’affichage de la décision à intervenir.
Suivant les termes de la lettre en date du 14 décembre 2018 que la société Thémis Pompairain lui a adressée, Mme [L] [A] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire d’un jour aux motifs énoncés qu’elle avait fourni à certaines familles de résidents dont elle n’avait pas la charge des informations protégées par le secret médical et notamment des informations enregistrées sur le logiciel Netsoins, qu’elle avait pris une photo avec son téléphone portable de l’écran du logiciel Netsoins et ce alors qu’en qualité d’assistante de soins en gérontologie elle était soumise à une stricte obligation de discrétion ainsi qu’au secret professionnel qu’elle avait ainsi violés.
L’article L 1333-1 alinéa 1er du Code du travail énonce : ‘ En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction’.
Cet article dispose in fine : ‘ Si un doute subsiste, il profite au salarié’.
L’article L 1333-2 du même code prévoit que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, dans le but d’établir la réalité et la gravité des faits aux motifs desquels elle a infligé à Mme [L] [A] une mise à pied d’un jour, la société Thémis Pompairain verse aux débats les pièces suivantes :
– sa pièce n° 2 : il s’agit du contrat de travail ayant lié les parties et qui contient un article 11 intitulé ‘Discrétion’ qui énonce que Mme [L] [A] était tenue d’une part à une obligation de ‘discrétion absolue en ce qui concerne les informations et renseignements’ dont elle pourrait avoir connaissance de par l’exercice de ses fonctions et d’autre part au secret professionnel ;
– sa pièce n° 5 : il s’agit d’un exemplaire du règlement intérieur de l’entreprise, signé de la main de Mme [L] [A] le 27 mai 2016, et qui mentionne, sous son article 12, les obligations de respect du secret médical, de réserve, de discrétion et de confidentialité auxquels les salariés sont assujettis et l’interdiction pour les mêmes de divulguer à qui que ce soit des renseignements ou informations par écrit, par oral et par tout moyen et support ;
– sa pièce n° 6 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [B] [G], ancienne collègue de Mme [L] [A] dans l’entreprise, qui y déclare notamment :
– ‘J’ai vu Mme [L] [A] faire une copie d’écran avec son téléphone portable mais je ne sais pas ce qu’elle en a fait.
Mme [L] [A] m’a montré 1 SMS de Mme [Y] (fille) disant qu’elle n’avait pas encore reçu les attestations de [C] [M] (IDE qui a quitté l’établissement) semaine 46.
J’ai vu Mme [L] [A] rechercher des transmissions concernant Mme [Y] et d’autre résidents. Ces personnes ne sont concernées ni par l’accueil de jour ni par le PASA.
J’ai conscience que ce que fait Mme [L] [A] est illégal (secret professionnel)…’ ;
– sa pièce n° 7 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [F] [W], ancienne collègue de Mme [L] [A] dans l’entreprise, qui y déclare, s’agissant des faits litigieux : ‘Mme [L] [A] a passé beaucoup de temps dans le bureau du PASA fermé avec Mme [C] [M], IDE, sans lien avec l’activité de PASA. Mme [L] [A] m’a demandé comment faire pour imprimer une transmission isolée sur Netsoins’.
– sa pièce n° 8 : il s’agit d’une seconde attestation établie par Mme [B] [G], ancienne collègue de Mme [L] [A] dans l’entreprise, qui y déclare : ‘Semaine 50, Mme [L] [A] me dit : je ne touche plus à l’ordinateur, je ne veux pas que l’on me dise que je photographie les transmissions. Je sais que j’ai fait une erreur’.
– sa pièce n° 9 : il s’agit d’une seconde attestation établie par Mme [F] [W], ancienne collègue de Mme [L] [A] dans l’entreprise, qui y déclare, s’agissant des faits litigieux : ‘J’ai entendu Mme [L] [A] dire : Moi je ne touche plus à çà (en parlant de l’ordinateur), je n’ai pas envie qu’on m’accuse encore de quoi que ce soit’.
Les attestations précitées ne contiennent aucune information précise en rapport avec les griefs aux motifs desquels la société Thémis Pompairain a infligé à Mme [L] [A] une mise à pied disciplinaire d’un jour, à savoir qu’elle aurait fourni à certaines familles de résidents dont elle n’avait pas la charge des informations protégées par le secret médical et notamment des informations enregistrées sur le logiciel Netsoins ou qu’elle aurait pris une photo avec son téléphone portable de l’écran du logiciel Netsoins, étant précisé que l’attestation de Mme [B] [G] (pièce employeur n° 6) rend seulement compte de ce que cette dernière avait vu Mme [L] [A] faire ‘une copie d’écran avec son téléphone portable’, sans donc préciser ce qui avait été copié de la sorte, le témoin ayant même ajouté au sujet de cette copie : ‘je ne sais pas ce qu’elle en a fait’.
– sa pièce n° 12 : il s’agit d’une pétition dont l’objet était la ‘démission au poste de délégué du personnel’ de Mme [L] [A], signée par 34 salariés de l’entreprise courant décembre 2018. Cette pétition est jointe à un courrier de transmission au directeur de l’établissement qui employait Mme [L] [A], courrier qui mentionne : ‘Nous souhaitons que Mme [L] [A] n’exerce plus ses fonctions de ‘déléguée du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, déléguée syndical’, puis plus avant : ‘En effet elle est sensée nous représenter et au contraire elle a contribué à tenter de faire croire que le personnel est maltraitant’.
La cour observe que cette pièce n’apporte aucun éclairage et est sans aucun lien discernable avec les faits aux motifs desquels Mme [L] [A] a été sanctionnée le 14 décembre 2018.
Aussi, la cour considère que la société Thémis Pompairain ne justifie pas de la réalité des faits reprochés à Mme [L] [A], en conséquence annule la mise à pied disciplinaire infligée à la salariée le 14 décembre 2018 et condamne la société Thémis Pompairain à lui payer la somme de 143,50 euros bruts à titre de rappel de salaire correspondant à la journée de mise à pied outre celle de 14,35 euros bruts au titre des congés payés afférents.
La cour juge qu’en prononçant cette sanction disciplinaire sur la base d’éléments notablement insuffisants, la société Thémis Pompairain n’a pas loyalement fait application de son pouvoir disciplinaire mais a commis une faute et consécutivement causé un préjudice à Mme [L] [A].
La cour condamne la société Thémis Pompairain à payer à Mme [L] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’affichage du présent arrêt.
Les prétentions de Mme [L] [A] étant pour partie fondées, la société Thémis Pompairain sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [A] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Thémis Pompairain sera condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Thémis Pompairain à verser à Mme [L] [A] la somme de 600 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf :
– à chiffrer à hauteur de 157,85 euros bruts le rappel de salaire correspondant à la journée de mise à pied dû par la société Thémis Pompairain à Mme [L] [A], majoré des congés payés y afférents ;
– en ce qu’il a débouté Mme [L] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Et, statuant à nouveau sur ce point :
– condamne la société Thémis Pompairain à payer à Mme [L] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
Et, y ajoutant :
– condamne la société Thémis Pompairain à verser à Mme [L] [A] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,