Informations confidentielles : 15 janvier 2024 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00318

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Informations confidentielles : 15 janvier 2024 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00318
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COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 14 DU QUINZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 22/00318 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DNQO

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 3 février 2022 – Section Commerce –

APPELANTE

Madame [L] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000461 du 07/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)-(Toque 3)

INTIMÉE

S.A.R.L. L’INSTITUT CAPILLAIRE, représentée par sa gérante en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Jamaldin BENMEBAREK, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 114)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 décembre 2023, date à laquelle la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 15 janvier 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [J] [L] [B] a été embauchée par la Sarl l’Institut Capillaire par contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016 en qualité de coiffeuse hautement qualifiée.

Les parties ont convenu d’une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [J] le 31 mai 2019, qui a été homologuée le 6 juillet 2019 par la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Guadeloupe.

La Sarl l’Institut Capillaire saisissait le 23 octobre 2019 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir condamner Mme [J] [L] [B] à lui payer les sommes suivantes:

– 13109,69 euros au titre des préjudices subis pour la perte de chiffre d’affaires,

– 10000 euros au titre des préjudices du fait de détournement de la clientèle par Mme [J] [L] [B], des salariés et du financement d’un brevet professionnel,

– 2189,25 euros au titre du préjudice subi du fait d’avoir fait contracter une rupture conventionnelle à son employeur en le trompant sciemment sur ses intentions,

– 4000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement rendu contradictoirement le 3 février 2022, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :

– reçu la Sarl l’Institut Capillaire, en la personne de son représentant légal, en ses demandes,

– reçu Mme [J] [L] [B] en ses demandes,

– condamné Mme [J] [L] [B] à payer à la Sarl l’Institut Capillaire en la personne de son représentant légal les sommes suivantes :

* 5243,88 euros au titre des préjudices subis pour perte de chiffre d’affaires,

* 750 euros au titre de frais irrépétibles,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

– débouté la Sarl l’Institut Capillaire en la personne de son représentant légal du reste de ses demandes,

– débouté Mme [J] [L] [B] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné Mme [J] [L] [B] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2022, Mme [J] formait appel dudit jugement, qui lui était signifié par acte d’huissier le 25 février 2022, en ces termes : ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués et notamment sur la concurrence déloyale et les prétendus préjudices subis par la société du fait des agissements de Mme [J], sur le détournement de clientèle allégué par la société, sur la prétendue tromperie reprochée à Mme [J], sur les dommages et intérêts alloués au titre de la perte de chiffre d’affaires, sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral causé par les accusations mensongères de la société, sur la demande de rémunération variable, sur l’article 700 du CPC’.

Par ordonnance du 22 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :

– rejeté la demande tendant à voir écarter certaines pièces des débats,

– déclaré Mme [J] [L] recevable en son appel,

– renvoyé l’affaire à la conférence virtuelle de mise en état du 26 juin 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation,

– dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale.

Par ordonnance du 7 juin 2023 le premier président de la cour d’appel de céans a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre du 3 février 2022.

Par ordonnance du 26 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 16 octobre 2023 à 14h30.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022 à la Sarl l’Institut Capillaire, Mme [J] demande à la cour de :

– constater qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté,

– constater qu’un chiffre d’affaires n’est pas un résultat et que la perte de chiffre d’affaires induite par une fermeture décidée par l’employeur ne peut être réparée par un salarié placé en arrêt maladie,

– constater que la Sarl l’Institut Capillaire a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

– constater que les accusations mensongères et exorbitantes proférées à son endroit lui ont causé un préjudice moral qu’il convient de réparer,

En conséquence :

– condamner la Sarl l’Institut Capillaire à lui verser les sommes suivantes :

* 8238,60 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

* 4119,30 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

* 4051,96 euros au titre de la rémunération variable due pour la période courant du 6 juillet 2017 au 6 juillet 2019,

– assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,

– condamner la Sarl l’Institut Capillaire à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter la Sarl l’Institut Capillaire de l’intégralité de ses demandes.

Mme [J] soutient que :

– aucun acte de concurrence déloyale ne saurait lui être reproché dans la création d’une société concurrente à l’issue de la rupture de son contrat de travail, dès lors qu’elle n’était pas tenue par une clause de non-concurrence, qu’elle n’a pas débuté son activité avant le terme de son contrat de travail et qu’elle bénéficie d’une liberté d’entreprendre,

– elle n’a pas détourné de fichier clientèle ni incité des salariés à quitter l’employeur de manière simultanée à son départ,

– il n’est pas démontré de lien de causalité entre les actions déloyales alléguées à son endroit et la perte du chiffre d’affaires de l’institut,

– le préjudice invoqué par la société est lié aux dysfonctionnements dans sa gestion,

– la dégradation de son état de santé est liée aux pressions de son employeur et caractérise un manquement à l’obligation de sécurité,

– elle justifie également d’un préjudice lié à l’atteinte à sa probité qu’elle a subie,

– elle a droit à un rappel de rémunération variable prévue par son contrat de travail.

Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022 à Mme [J], l’Institut Capillaire demande à la cour de :

In limine litis :

– dire l’appel formé par Mme [J] hors délai,

– dire irrecevable l’appel formé par Mme [J],

A défaut et au fond,

– dire que Mme [J] a violé sa clause de confidentialité et de loyauté à l’égard de l’employeur,

– dire que Mme [J] a commis des fautes et manquements à l’égard de son employeur, susceptibles d’indemnisation,

– dire que Mme [J] est de mauvais foi,

– dire que Mme [J] a sciemment trompé son employeur en lui faisant signer une rupture conventionnelle,

– rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [J],

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé en cause d’appel,

– condamner en conséquence Mme [J] à lui verser la somme de 5243,88 euros au titre du préjudice subi par la perte du chiffre d’affaires,

– condamner Mme [J] à lui verser la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles,

– réserver les dépens.

L’Institut Capillaire expose que :

– l’appel a été interjeté hors délai,

– la salariée a fait montre d’un comportement déloyal et a manqué à son obligation de discrétion en parasitant l’activité de l’employeur et en captant la clientèle,

– la salariée a soustrait le fichier client à l’insu de l’employeur,

– elle a également tiré profit des compétences des salariés de l’Institut,

– le préjudice subi est démontré par les pièces versées aux débats,

– le lien entre les fautes reprochées à la salarié et le préjudice subi par la société est également établi,

– les attestations produites aux débats par la salariée ne sont pas conformes,

– les demandes de la salariée ne sont pas justifiées.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l’appel :

Par ordonnance du 22 mai 2023, qui n’a pas fait l’objet d’un déféré, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré recevable l’appel de Mme [J], pour les mêmes motifs que ceux développés en appel.

Il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour perte du chiffre d’affaires :

Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

Constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour une société à la création de laquelle a participé le salarié d’une société concurrente, de débuter son activité avant le terme du contrat de travail liant ceux-ci.

Le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l’ancien salarié d’un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l’activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.

L’examen des termes du contrat de travail de Mme [J] met en évidence l’absence de clause de non-concurrence. L’article 12 prévoit une obligation de loyauté et l’article 14 fixe un obligation de discrétion de confidentialité concernant les informations et documents dont elle aurait connaissance dans le cadre de ses fonctions, ‘destinée à protéger le savoir faire propre à l’entreprise’, qui ‘a vocation à s’appliquer tant pendant l’exécution du contrat de travail qu’après la fin du contrat de travail’.

Il résulte également des pièces du dossier que Mme [J] a créé une société concurrente à celle de son employeur située à 1,5 kilomètre de distance, point non contesté par la salariée. La fiche INSEE met en évidence que l’établissement est actif au répertoire Sirene depuis le 15 juillet 2019, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail intervenue le 6 juillet 2019 .

S’agissant du commencement de l’activité concurrente de Mme [J], si l’employeur se prévaut d’un début antérieur au terme du contrat le liant avec la salariée, il ne l’établit pas. La copie d’un message Whatsapp non daté, annonçant l’ouverture à compter du 15 juillet 2019 du salon tenu par Mme [J] ne permet pas d’établir qu’elle aurait, en cours de contrat de travail, débuté son activité concurrente.

Concernant les actes de concurrence déloyale allégués à l’endroit de Mme [J], il résulte des écritures de la salariée et de l’attestation sur l’honneur de Mme [Z] en date du 11 septembre 2019, que la salariée a été placée en possession du fichier client de la société Institut Capillaire lors de l’exécution de son contrat de travail. Il est également établi qu’elle l’a transféré à cette collègue au mois de mars 2019 en vue d’assurer la gestion des rendez-vous de l’Institut.

L’examen des pièces du dossier met en évidence que les trois seules salariées de l’institut Capillaire ont quitté celui-ci dans un laps de temps proche, par rupture anticipée de leurs contrat de travail, soit au mois de mai 2019 pour Mme [E], juin 2019 pour Mme [Z] et juillet 2019 pour Mme [J], point, en tout état de cause non contesté par cette dernière. Il résulte également du message whatsapp précité que ces trois mêmes salariées ont décidé d’initier une collaboration ensemble à compter du 15 juillet 2023 dans le cadre de l’activité concurrente de Mme [J].

Mme [J] verse plusieurs attestations de clientes précisant qu’elles n’ont pas été démarchées par celle-ci et ont choisi de se tourner vers l’établissement qu’elle a créé, compte tenu de leur insatisfaction relative aux prestations de l’Institut Capillaire. Elle se prévaut également de ce qu’elle n’a pas débauché les salariés de l’institut et fait valoir l’instruction de la gérante de l’Institut de disposer du fichier client pour gérer les rendez-vous, ainsi que du principe de la liberté d’entreprendre. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier l’absence de concurrence déloyale au regard de son installation à proximité immédiate de son employeur, de la similarité des activités, du constat que, dans le même laps de temps, tous les salariés de l’institut ont entamé une démarche de rupture de leur contrat de travail et ont collaboré dans la nouvelle activité de Mme [J]. Si cette dernière souligne à juste titre le principe de la liberté d’entreprendre, il appert toutefois qu’elle est tenue à une obligation de confidentialité renforcée par la clause figurant dans son contrat de travail, pendant son exécution et à l’issue de la rupture de celui-ci, qu’elle a détenu des informations relatives au fichier client de son employeur durant l’exécution de son contrat de travail, que ces données confidentielles étaient présentes dans sa messagerie de courriels demeurée ouverte au sein de l’institut, qu’elle en faisait usage durant l’exécution de contrat de travail, avec certes l’assentiment de son employeur, mais ne démontre pas que, dans ces conditions, elle ne disposait plus de celles-ci au moment de l’exploitation du salon qu’elle avait créé.

La circonstance que les actes de démarchage de clientèle ne soient pas établis ou que le dépôt de plainte de l’employeur du 16 septembre 2019 pour détournement du fichier client et abus de confiance ait été classé sans suite est sans incidence dès lors que qu’il ne vise pas des faits caractérisant à eux seuls des actes de concurrence déloyale, laquelle est, ainsi qu’il vient d’être rappelé ci-dessus, constituée par la détention par la société concurrente créée par le salarié d’informations confidentielles relatives à l’activité son ancien employeur et obtenues par ce salarié pendant l’exécution de son contrat de travail, ce qui est le cas en l’espèce.

Il résulte des éléments comptables fournis par l’Institut Capillaire que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par l’employeur du fait des actes de concurrence déloyale de Mme [J] en fixant le montant des dommages et intérêts à la somme de 5243,88 euros, les assertions de la salariée relatives à une mauvaise gestion de l’institut n’étant pas démontrées par les pièces versées aux débats.

Sur les demandes reconventionnelles de Mme [J] :

En ce qui concerne le manquement à l’obligation de sécurité :

Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;

2° Des actions d’information et de formation ;

3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Il résulte des pièces du dossier qu’au mois de décembre 2018, Mme [J] a fait l’objet de plusieurs examens médicaux, sans qu’il soit toutefois démontré, ainsi que le souligne l’employeur, de lien avec ses conditions de travail.

En revanche, il appert qu’au mois d’avril 2019, Mme [J] a fait état par écrit à son employeur des difficultés dans lesquelles elle se trouvait du fait du retard de paiement de son salaire. Il est établi que cette situation a perduré jusqu’au mois de mai 2019. Par courriel des 6 et 18 avril 2019, co-rédigés avec Mme [Z], Mme [J] a alerté la médecin du travail sur la dégradation de ses conditions de travail, tant concernant ses horaires que le mode de management au sein de l’établissement, entraînant une perte de motivation et un stress des employés.

Le 16 avril 2019, la salariée était adressée par son médecin traitant vers la médecine du travail, qui, après une visite en date du 7 mai 2019, a préconisé des soins et un arrêt de travail. L’employeur a été informé, par lettre du 13 juin 2019 du médecin du travail du placement en arrêt maladie de la salariée jusqu’au 6 juillet 2019.

Il résulte des éléments repris ci-dessus que l’employeur avait été informé par la médecine du travail dès le 13 juin 2019 du placement de la salariée en arrêt maladie, lequel, compte tenu de la concomitance avec les alertes de la salariée relatives au défaut de paiement de son salaire et de la dégradation de ses conditions de travail, présente un lien avec son environnement professionnel.

La société, qui ne s’explique pas sur les mesures mises en place, a manqué à son obligation de sécurité.

Dans ces conditions, et eu égard à la duré de ce manquement d’un mois, soit jusqu’au terme du contrat de travail de la salariée, il convient d’évaluer le préjudice subi à la somme de 300 euros.

Le jugement est infirmé sur ce point.

En ce qui concerne le préjudice moral :

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Mme [J] invoque des atteintes à sa probité résultant des allégations de l’employeur relatives au détournement de la clientèle de l’Institut Capillaire et le déplacement de la gendarmerie à son domicile.

Toutefois, Mme [J], qui fait principalement référence au dépôt de plainte de l’employeur, s’inscrivant dans un contexte plus général de concurrence déloyale dont la réalité a été reconnue ci-dessus, ne saurait justifier d’un préjudice moral lié à la procédure pénale qui s’est terminé par un classement sans suite.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande présentée à ce titre.

En ce qui concerne le rappel de rémunération variable :

L’article 7 du contrat de travail de Mme [J] prévoit : ‘Votre salaire mensuel brut fixe sera de 1630 euros.

Vous percevrez une partie variable de rémunération qui sera fonction de vos réalisations individuelles y compris la vente de produits.

Le montant brut de cette partie variable de rémunération correspond à 3% du chiffre d’affaires hors taxe.

Cette commission n’est due que sur le montant hors taxe encaissé. Cette commission sera versée à l’échéance normale de la paie sur le mois civil suivant le règlement intégral par le client’.

L’examen des fiches de paie de la salariée de 2018 à 2019 met en évidence l’absence de règlement d’une partie de rémunération variable et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été perçue par la salariée pour l’année 2017.

L’employeur, qui se borne à faire valoir l’absence de réalisations individuelles sans aucune précision, ne justifie pas le défaut de paiement d’une telle part variable.

Par suite, il convient de faire droit au rappel de rémunération sollicité pour un montant de 4051,96 euros au titre de la période du 6 juillet 2017 au 6 juillet 2019.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances de nature salariale produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil des prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

En application du 4ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la société Institut Capillaire, qui ne sollicite plus le versement d’une somme au titre des préjudices du fait de détournement de la clientèle, des salariés et du financement d’un brevet professionnel, ni d’une somme au titre du préjudice subi du fait pour la salariée d’avoir fait contracter une rupture conventionnelle en trompant sciemment l’employeur sur ses intentions, est réputée avoir abandonné ces demandes en cause d’appel.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter les parties de leurs demandes présentées à ce titre.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre la Sarl l’Institut Capillaire et Mme [J] [L] [B], mais seulement en ce qu’il a:

– condamné Mme [J] [L] [B] à payer à la Sarl l’Institut Capilaire la somme de 5243,88 euros au titre des préjudices subis pour perte de chiffre d’affaires,

– débouté Mme [J] [L] [B] de sa demande de versement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Infirmant et statuant à nouveau sur les autres chefs de demandes,

Condamne la Sarl l’Institut Capillaire à verser à Mme [J] [L] [B] les sommes suivantes :

– 300 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,

– 4051,96 euros au titre de la rémunération variable due pour la période courant du 6 juillet 2017 au 6 juillet 2019,

Dit que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,

Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Le greffier, La présidente,

 


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