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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01071 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMWK
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 JANVIER 2024
DEMANDEURS :
M. [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
S.A.R.L. QUASAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDERESSES :
S.A.S. CANDELIANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. HEDIFIANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 19 Décembre 2023
ORDONNANCE du 16 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société CANDELIANCE, détenue par la société HEDIFIANCE, intervenant dans le domaine de l’éclairage public et l’aménagement urbain et dont l’activité comporte à la fois le négoce des éclairages et mobiliers urbains (achat et revente aux clients finaux) ainsi qu’une activité commerciale (vente pour le compte des fabricants contre commissionnement), a employé [W] [M] en qualité de cadre- responsable éclairage, qui est par ailleurs le fils de [F] [V], dirigeante de la société entre le 1er septembre 2012 et le 04 avril 2023, date de son licenciement pour faute grave du fait de son opposition systématique aux instructions et un refus d’exécuter les ordres.
[W] [M], qui se trouvait tenu aux termes de son contrat de travail au respect d’une clause de non-concurrence lui interdisant d’exercer une activité identique pendant deux ans dans les Hauts de France, en a été délié.
Autorisées préalablement par ordonnance sur requête du 06 juin 2023, les sociétés CANDELIANCE SAS et HEDIFIANCE SAS ont suivant procès-verbal du 19 juillet 2023, fait exécuter une mesure d’instruction, au préjudice de [W] [M] et de la société QUASAR constituée par lui, aux fins de recueillir des éléments relatifs à l’existence suspectée d’une situation de vol de fichier par le premier et de collusion de celui-ci avec une société tierce.
Par actes du 08 août 2023, [W] [M] et la société QUASAR SARL ont fait assigner les SAS HEDIFIANCE et CANDELIANCE, devant le juge des requêtes, aux fins de rétractation de l’ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et renvoyée successivement pour être plaidée le 19 décembre 2023.
A cette date, [W] [M] et la SARL QUASAR, représentés, sollicitent le bénéfice de leur conclusions n°2 reprises oralement, aux fins de :
-Rétracter l’ordonnance rendue à la demande des sociétés HEDIFIANCE et CANDELIANCE ;
-Rejeter leur requête,
-Juger nulles et de nul effet que les mesures d’investigation effectuées à sa suite par Maître [G] [N] commissaire de justice membre de la société ACTANORD – DOCO – CAZIN – VAN AUTREEVE – DEGUINES – [N] – MOREAU ;
-Ordonner à ces commissaires de justice de restituer à la société QUASAR et à Monsieur [W] [M], tous documents, renseignements, copies de fichiers, ou autres, prélevés lors de l’exécution de leurs diligences ;
-Ordonner aux sociétés HEDIFIANCE et CANDELIANCE de restituer à la société QUASAR et à Monsieur [W] [M] tous documents, renseignements, copies de fichiers, ou autres, prélevés par les huissiers lors de l’exécution de leurs diligences ;
-Interdire aux sociétés HEDIFIANCE et CANDELIANCE de faire état, produire et utiliser des documents et renseignements recueillis à l’occasion des diligences accomplies par les commissaires de justice commis dans quelque circonstance que ce soit, en particulier à
l’occasion d’une éventuelle instance judiciaire ;
-Condamner les sociétés HEDIFIANCE et CANDELIANCE, prises indivisément, à payer à la société QUASAR et à Monsieur [W] [M] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner aux entiers dépens.
Les SAS HEDIFIANCE et CANDELIANCE représentées par leur avocat ont développé oralement leurs écritures n°2 déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes :
A ti tre principal,
-Confirmer l’ordonnance rendue à la demande des sociétés HEDIFIANCE et CANDELIANCE en date du 21 juin 2023 ;
-Débouter Monsieur [W] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
-Amender l’ordonnance rendue à la demande des sociétés HEDIFIANCE et CANDELIANCE en date du 21 juin 2023, au regard des explicati ons apportées par Monsieur [M] et la société QUASAR dans le cadre de la procédure contradictoire ;
En tout état de cause,
-Condamner Monsieur [W] [M] à verser à la société CANDELIANCE la somme de 4 000 euros H.T au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 496 alinéa 3 et 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête qu’il a prononcée, doit après rétablissement d’un débat contradictoire, statuer uniquement sur les mérites de la requête et le bien-fondé de l’ordonnance, dans les limites des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et doit apprécier si, au vu des explications des parties, il aurait au jour de la présentation de la requête, prononcé la même ordonnance, l’aurait refusée ou limitée.
Il n’appartient pas, en tout état de cause au juge de la rétractation, dans le cadre de cette procédure, de “déclarer nulles et de nul effet les mesures d’investigations opérées”, cette demande formulée dans le dispositif des écritures des demandeurs à la rétractation, sera rejetée.
1-Sur le retrait de la pièce 24
[W] [M] et la SARK QUASAR sollicitent le retrait des débats de la pièce n°24 des sociétés adverses, qui correspond au procès-verbal de constat réalisé le 19 juillet 2023, à l’occasion de l’exécution même de l’ordonnance contestée.
Les SAS HEDIFIANCE et CANDELIANCE ne développent aucune argumentation sur ce point.
Le juge de la rétractation se prononce au vu des éléments produits à l’appui de la requête, mais peut également tenir compte des faits survenus postérieurement au prononcé de l’ordonnance.
Il ne peut toutefois apprécier le caractère légitime de la demande non contradictoire, sur les éléments obtenus à l’occasion de l’exécution de la saisie contestée.
En l’occurrence, la requête initiale visait 17 pièces (Pièce [M] n°0). Doit être écartée des débats, la pièce n° 24 qui est issue de la saisie litigieuse, et qui ne peut légitimer a posteriori la mesure d’instruction ordonnée.
2 -Sur la demande de rétractation
[W] [M] et la SARL QUASAR poursuivent la rétractation de l’ordonnance, aux motifs, d’une part, de l’absence de motif légitime et de l’absence d’éléments justifiant la dérogation au principe de la contradiction et d’autre part, de violation du principe de proportionnalité.
-Sur l’absence de motif légitime et sur la dérogation au principe de la contradiction
Invoquant les principes de libre concurrence et de liberté d’entreprendre et le droit pour tout salarié, soumis à une stricte clause de concurrence, de se constituer des preuves sur la bonne exécution de son travail et son droit au respect de la vie privée et exposant par ailleurs les conditions de résiliation d’un contrat d’agent commercial et le fait que l’employeur a finalement décidé de délier son salarié en toute connaissance de cause de son obligation de non-concurrence, [W] [M] et la SARL QUASAR soutiennent que les demanderesses à la mesure d’instruction ne disposaient pas d’un intérêt légitime à obtenir les mesures sollicitées.
Les demandeurs à la rétractation ajoutent qu’il ne peut être dérogé au principe essentiel de la contradiction que lorsque des éléments d’espèce circonstanciés, qui doivent être précisés et non pas invoqués de manière générale, sont caractérisés et en l’occurrence, la requête ne mentionne aucun motif factuel justifiant la dérogation à ce principe, si ce n’est un effet de surprise qui est insuffisant en soi.
Les demandeurs sollicitent en conséquence la rétractation totale de l’ordonnance et l’interdiction faite aux SAS HEDIFIANCE et CANDELIANCE de se prévaloir des éléments obtenus dans ce cadre.
Selon les SAS HEDIFIANCE et CANDELIANCE, [W] [M] a manifesté des velléités d’être libéré de son contrat de travail et elles disposaient d’éléments leur permettant de supposer que l’employé de la société CANDELIANCE avait détourné la clientèle avant d’être licencié pour faute grave, avait créé sa propre société, avait acquis les cartes commerciales d’anciens clients de son employeur et supprimé massivement le contenu de sa boîte professionnelle, ce qui laissait supposer que ce salarié avait la volonté de créer une activité concurrente.
Les sociétés requérantes se trouvaient dès lors en mesure de suspecter des agissements déloyaux imputables à l’ancien salarié et étaient fondées à obtenir des éléments de preuve complémentaires, permettant d’établir les actes de concurrence déloyale et leur ampleur.
Les défenderesses soutiennent détenir des éléments de preuve de la collusion de [W] [M] avec la société CHRYSALIS qui était une de ses anciennes clientes et reproche à leur ancien salarié d’avoir privilégié l’activité de négoce, à celle d’agent commercial. Elles ajoutent que le vol de fichiers commerciaux et l’utilisation déloyale de ceux-ci ne sauraient être légitimés par le droit du salarié de se ménager des preuves, ce au demeurant il appartient à la seule juridiction prud’homale d’apprécier.
De même [W] [M] ne peut invoquer la protection des éléments de sa vie privée alors qu’il n’était pas autorisé à utiliser sa messagerie électronique professionnelle et son portable professionnel à des fins personnelles. Il n’est pas reproché à [W] [M] d’avoir créé une société distincte pour exercer une activité identique.
Les SAS HEDIFIANCE et CANDELIANCE ajoutent que leur requête a été validée par le président du tribunal judiciaire, qui y a fait droit, et que le risque de déperdition de preuve était réel, puisqu’il est établi que le salarié avait déjà massivement transféré des données professionnelles. Il y avait urgence à procéder aux constatations.
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné par voie de requête toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et lorsque les circonstances exigent qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Il n’y a pas lieu d’exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que la mesure qui a une finalité exclusivement probatoire, est justement destinée à établir. Il n’y a pas lieu non plus à ce stade, de s’assurer du bien-fondé de la future action susceptible d’être menée, ni de son succès.
En l’espèce, il est constant que [W] [M] a été salarié de la société CANDELIANCE, entre le 1er septembre 2012 et le 04 avril 2023, date de son licenciement pour faute.
Il est par ailleurs établi que peu de temps après ce licenciement, la société CANDELIANCE a été informée, par les sociétés CHRYSALIS et LEC, deux sociétés avec lesquelles elle se trouvait en relation d’affaires depuis 2012 et 2018, de la cessation des relations contractuelles entre elles.
Il ressort enfin du rapport LOGIN SECURITE du 16 mai 2023, que “des activités d’accès et de synchronisation de fichiers liés au CRM [logiciel pour gérer et optimiser de Candeliance] ont eu lieu… les 16 et 17 mars 2023 par [W] [M]. Environ 8.000 fichiers ont été concernés par ces activités et ont été transférés vers un appareil non déterminé, pouvant être un ordinateur, une tablette ou un téléphone. En outre il a été remarqué que l’utilisateur a effectué une suppression massive de courriers dans sa boîte mail le 06 mars 2023(…..) Les rapports et statistiques disponibles ont permis de mettre en évidence un comportement suspect de l’utilisateur notamment des activités de transfert de fichiers (…) et des suppressions massives de fichiers” (pièce CANDELIANCE-HEDIFIANCE n° 12).
Il est par ailleurs acquis que [W] [M] a communiqué sur les réseaux sociaux (Linkedin) relativement à son départ de la société CANDELIANCE “vers de nouveaux projest lumineux” (pièce CANDELIANCE-HEDIFIANCE n° 16) et a procédé à l’immatriculation le 05 mai 2023, d’une société dénommée QUASAR, avec un commencement d’activité le 24 avril 2023, pour exercer une activité identique à celle exercée par la société HEDIFIANCE ( pièce CANDELIANCE-HEDIFIANCE n° 13).
Eu égard à ces éléments particulièrement factuels et circonstanciés, les SAS HEDIFIANCE et CANDELIANCE disposaient d’un faisceau d’indices concordants et se trouvaient parfaitement en droit de suspecter un possible comportement déloyal de leur ancien salarié, à l’origine d’un transfert massif de données en provenance de son compte professionnel et de suppression tout autant massive de données, quand bien même le salarié avait été délié par son ancien employeur de son obligation de non-concurrence contractuelle, de sorte que les demandeurs à la mesure d’instruction se trouvaient parfaitement légitimes à solliciter et obtenir une mesure d’instruction, afin de déterminer si [W] [M] et la nouvelle société QUASAR qu’il avait créée, étaient les destinataires des informations professionnelles détournées et si celles-ci avaient été utilisées par eux.
Pour sa part, [W] [M], vu l’ampleur des transferts et destruction de fichiers, en provenance d’un logiciel professionnel sur une interface professionnelle, ne peut raisonnablement soutenir qu’il s’agissait de données exclusivement personnelles, au demeurant sans aucune autre preuve que ses affirmations et invoquer la protection de sa vie privée, alors qu’il n’établit pas avoir été autorisé à utiliser ses données personnelles dans le cadre de son activité professionnelle, ni par ailleurs, invoquer son droit à se constituer des preuves, obtenues de manière illicite.
Enfin compte tenu du risque de déperdition des preuves, évoqué dans la requête, caractérisé et réel, compte tenu des agissements imputés à [W] [M] invoqués au soutien de la requête, et de l’urgence à procéder aux constatations sollicitées, également mentionnée dans la requête, il était justifié de déroger eu égard aux circonstances particulières, au principe de la contradiction et de faire droit à la demande, sans recueillir préalablement les observations de [W] [M] et de la SARL QUASAR.
Les conditions pour faire droit à la requête se trouvaient donc réunies, sans qu’il y ait lieu à ce stade d’apprécier si les actes de concurrence déloyale se trouvaient qualifiés, ce qu’il appartiendra à la juridiction le cas échéant saisie au fond, d’apprécier.
– Sur la proportionnalité des mesures ordonnées
[W] [M] et la SARL QUASAR soutiennent qu’une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité ou des relations d’une entreprise est prohibée et qu’il n’appartient à l’huissier ni d’exécuter des investigations illimitées, ni de procéder à une analyse des contenus qu’il a recueillis, ni encore d’obtenir des informations confidentielles. En l’occurrence, l’ordonnance autorise l’utilisation d’une liste étendue de mots-clefs et excède les besoins des constatations, a fortiori car il s’agit d’obtenir des informations stratégiques et confidentielles relatives à une société NOVA ÉCLAIRAGE AMÉNAGEMENT, créée postérieurement à la délivrance de l’ordonnance, par [W] [M], lesquelles sont au demeurant susceptibles d’impacter des sociétés tierces. Les demandeurs à la rétractation ajoutent que la société CANDELIANCE dispose d’ores et déjà d’informations utiles grâce à l’audit informatique auquel elle a fait procéder.
Les défenderesses à la rétractation répondent que [W] [M] qui a détourné des données commerciales ne peut invoquer sa propre turpitude et que dès lors que la société NOVA ÉCLAIRAGE AMÉNAGEMENT était évoquée dans un mail avec une société tierce complice, quand bien même elle n’était pas encore constituée, mais déjà susceptible d’utiliser les données confidentielles subtilisées par l’ancien salarié, il était légitime que des recherches sur ce nom soient opérées. Le moyen tiré de l’interdiction des mesures générales est donc inopérant. Enfin, si elles disposaient d’un rapport d’un spécialiste en cyber-sécurité établissant sa suspicion d’un vol de fichiers, elles nécessitaient de savoir comment ces données avaient pu être utilisées par leurs adversaires, de sorte que l’atteinte au principe de proportionnalité n’est pas établie.
La mesure d’instruction obtenue ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits d’autrui et doit être proportionnée au regard des intérêts en présence et il appartient notamment, au président du tribunal judiciaire, de mettre en balance les intérêts contradictoires des parties en présence et de faire application du principe de proportionnalité.
En l’occurrence, l’ordonnance ayant autorisé la mesure d’instruction comporte en annexe un certain nombre de mots clefs dont certains ont été biffés par le juge des requêtes, qui a ainsi limité les investigations du commissaire de justice et en dépit de l’absence de constitution de la société NOVA ÉCLAIRAGE au jour de l’ordonnance, le délégataire du président du tribunal judiciaire disposait d’éléments relatifs à cette structure évoquée dans un mail, justifiant l’extension des investigations à son égard.
Il n’est par ailleurs aucunement établi par les demandeurs à la rétractation, d’une quelconque atteinte au secret des affaires qu’ils invoquent ou du caractère confidentiel d’informations qui auraient été collectées par l’huissier en conformité avec la mission qui lui était confiée dans le cadre de l’ordonnance sur requête contestée.
Les motifs invoqués par les demandeurs à la rétractation sont donc inopérants et leur prétention à ce titre et aux conséquences subséquentes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes
[W] [M] et la SARL QUASAR qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.
Ils seront en outre condamnés à payer aux SAS HEDIFIANCE et CANDELIANCE, la somme globale de 2.500 euros, au titre des frais irrépétibles que celles-ci ont exposés pour assurer leur défense et leur représentation et préserver leurs droits et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La présente ordonnance est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons [W] [M] et la SARL QUASAR de leur prétention, tendant à voir déclarer nulles et de nul effet les mesures d’investigation réalisées suivant procès-verbal du 19 juillet 2023,
Ordonnons le retrait des débats de la pièce n°24 (procès-verbal de constat du 19 juillet 2023) communiquée par les SAS HEDIFIANCE et CANDELIANCE,
Rejetons la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 06 juin 2023,
Déboutons [W] [M] et la SARL QUASAR de leur demande pour frais irrépétibles,
Condamnons [W] [M] et la SARL QUASAR à payer aux SAS HEDIFIANCE et CANDELIANCE, la somme globale de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons [W] [M] et la SARL QUASAR aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET