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ARRET N° 23/
BUL/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 MARS 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 03 Février 2023
N° de rôle : N° RG 21/02215 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EOSR
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 26 novembre 2021
code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Association [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
INTIME
Monsieur [MC] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MOREL, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 03 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, greffier lors des débats
Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Mars 2023 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [MC] [T] a été embauché par l’association [3], en qualité d’encadrant technique maraîcher de l’atelier ‘chantier d’insertion’ suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 juin 2019.
Selon courrier remis en main propre le 6 mars 2020, l’association [3] a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au 20 mars2020 et lui a notifié une mise à pied conservatoire compte tenu de la gravité des faits invoqués à son encontre.
L’employeur a notifié à M. [MC] [T] son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2020.
Contestant le bien fondé de son congédiement, M. [MC] [T] a, par requête du 6 octobre 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Lons-le-Saunier aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement du 26 novembre 2021, rendu en formation de départage, ce conseil a :
– dit que le licenciement de M. [MC] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
– condamné l’association [3] à lui payer les sommes suivantes :
* l 094,65 euros brut au titre dela mise à pied conservatoire, outre 109,46 euros brut au titre des congés payés afférents
* 1 728,40 euros brut au titre du préavis, outre 172,84 euros brut au titre des congés payés afférents
* 358,64 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement
*1 728,40 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
– ordonné l’exécution provisoire
– condamné l’association [3] à payer à M. [MC] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– rejeté les autres demandes
– condamné l’association [3] aux dépens
Par déclaration du 17 décembre 2021, l’association [3] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits du 31 mai 2022, demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré
– juger que le licenciement de M. [MC] [T] a une cause réelle et sérieuse
– débouter M. [MC] [T] de l’intégralité de ses demandes
– subsidiairement, fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme d’un euro
– condamner M. [MC] [T] à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Par conclusions du 2 mars 2022, M. [MC] [T] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation de l’association [3] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du même code, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La charge de la preuve du caractère réel et sérieux ou non du licenciement n’incombe donc spécialement à aucune des parties et le juge ne peut se fonder exclusivement sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié (Soc. 21 mai 2002 n°00-41.423).
En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 mars 2020, qui fixe les limites du litige, impute au salarié les faits suivants :
– des propos tenus en totale inadéquation avec ses fonctions d’encadrant de salariés en insertion caractérisés par une attitude très moralisatrice, un manque de discrétion au détriment de certains salariés ou des propos grossiers ou homophobes
– un comportement ‘plus qu’ambigu’ vis à vis des femmes caractérisé par des termes employés (‘pouf’), des propos déplacés à connotation sexuelle (‘Melle X aime se faire enculer’, ‘elle est bonne, il faut me la laisser’, ‘tu vois il n’y a personne, si on la prend par derrière on ne sera pas pris’
M. [MC] [T] conteste pour sa part les griefs articulés à son encontre et dénie toute valeur probante aux courriers et attestations produits par son contradicteur pour être insuffisamment précis et circonstanciés, ne pas citer l’identité des personnes qui auraient été victimes des agissements reprochés ou émaner du directeur de l’établissement lui-même et s’étonne qu’aucune enquête interne n’ait été diligentée face à de tels faits.
Il estime qu’alors qu’il n’a aucun passé disciplinaire et qu’aucune plainte n’a jamais été déposée à son encontre, ce congédiement brutal avec mise à pied conservatoire présente un caractère vexatoire et attentatoire à sa dignité.
Si l’association [3] renonce au fondement initialement retenu de la faute grave pour justifier la mesure de licenciement litigieuse, elle soutient que le comportement ‘irrespectueux, inadéquat, indécent, raciste, homophobe et sexiste’ de son salarié constitue une cause réelle et sérieuse de ce congédiement.
S’agissant de la première série de griefs, tenant aux propos moralisateurs, au manque de discrétion au détriment de certains salariés ou aux propos grossiers ou homophobes imputés à M. [MC] [T], l’appelante produit :
– l’attestation de M. [U] [K], éducateur spécialisé retraité, qui relate que lors du repas de Noël du 19 décembre 2019 il a constaté une attitude de copinage de M. [MC] [T] envers les personnes en parcours et qu’ayant trouvé cette attitude surprenante de la part d’un encadrant il en a fait part à la directrice de l’association
– l’attestation de M. [LI] [TB], lui-même encadrant technique, qui a constaté une attitude très moralisatrice de M. [MC] [T] lorsqu’il abordait avec les salariés en parcours leurs problématiques de santé ou d’addiction au mépris de toute confidentialité et un manque de discrétion lorsqu’il a abordé l’addiction alcoolique d’un salarié en présence d’un référent Pôle Emploi.
Ces deux premiers témoignages sont cependant insuffisamment précis pour être retenus comme étayant un grief opposable au salarié, faute d’éclairer la cour sur les propos ou l’attitude prêtés à l’intimé et les dates et l’identité du salarié concerné par le défaut de discrétion, ce d’autant que les considérations ainsi exprimées peuvent être éminemment subjectives.
– l’attestation de M. [Z] [L], représentant du CSE, qui relate avoir reçu les doléances de trois salariés en parcours, exprimées à l’encontre de M. [MC] [T] en raison d’un comportement inapproprié de sa part, l’une déplorant que la raison confidentielle de son absence (convocation judiciaire) ait été portée à la connaissance de tous ses collègues par l’intéressé lors d’une réunion de l’équipe d’encadrement, un autre, par ailleurs d’origine maghrebine, déplorant que l’intéressé ait qualifié sa tâche de ‘travail d’arabe’
Cette attestation qui ne fait que reprendre les termes de tiers sans préciser l’identité du salarié concerné ni la date des faits révélés fait défaut en terme de force probante.
– l’attestation de Mme [M] [V] qui déplore que M. [MC] [T] ait informé ses collègues des raisons d’une absence en dépit du caractère éminemment personnel et confidentiel de celles-ci sans toutefois préciser la nature des révélations ni la date de cet évènement
– l’attestation de Mme [Y] [J], ancienne salariée, qui indique que l’intéressé attribuait des surnoms tels que ‘la blonde, le PD, le gros…’ et qu’elle était choquée par les mots irrespectueux, puériles et insultants qu’il employait pour parler aux salariés
– l’attestation de Mme [P] [B], qui confirme que l’intéressé traitait un salarié en surpoids de ‘gros’, un autre de confession musulmane de ‘taliban’ durant les heures de travail
Ces témoignages qui évoquent un comportement à tout le moins inadapté voire inadmissible dans un cadre professionnel apparaissent cependant imprécis et non vérifiables en ce qu’ils n’indiquent pas l’identité des personnes qui auraient été ainsi affublées de tels sobriquets ni quelle est la teneur des propos irrespectueux ou insultants prêtés à l’intimé.
– l’attestation de M. [OG] [R], directeur adjoint et comptable de la structure, qui indique avoir personnellement constaté lors de l’évaluation de salariés en parcours que M. [MC] [T] évoquait sans retenue des problématiques d’autres salariés en dépit des reproches déjà formulés à cet égard de sa part, et qu’ayant appris lors de l’évaluation de ce que Mme [S] [D] était atteinte d’hépatite C il a divulgué cette information au sein de l’association. Il ajoute avoir constaté un manque de respect vis à vis des personnes en parcours qu’il affuble de sobriquets (le gros, les poufs, l’arabe…).
– l’attestation de Mme [WT] [W], qui relate que le 12 février 2020 alors qu’elle présidait un bureau de vote du CSE, M. [MC] [T] l’a informée que l’une des salariées de l’association, Mme [M] [V], ‘était retombée dans ses travers avec l’alcool, qu’elle sentait l’alcool et que cela se voyait physiquement’ et indique avoir trouvé ces propos déplacés surtout de la part d’un encadrant, dès lors qu’elle n’avait pas à connaître de telles informations confidentielles
A cet égard, les deux témoignages qui précèdent établissent que M. [MC] [T] a fait preuve d’indiscrétion au mépris de son élémentaire devoir de réserve en évoquant d’une part l’addiction d’une collègue avec un président de bureau de vote lors d’une élection professionnelle et en divulguant d’autre part au sein de la structure la maladie dont était atteinte une autre salariée. Cependant, si le directeur adjoint de l’association évoque des reproches antérieurement formulés à M. [MC] [T] en lien avec ce comportement inadapté, il n’est pas justifié en la cause par l’employeur de rappels à l’ordre destinés à mettre un terme à de tels faits.
S’agissant de la seconde série de griefs, tenant au comportement ‘plus qu’ambigu’ vis à vis des femmes et aux propos déplacés à connotation sexuelle imputés à M. [MC] [T], l’appelante produit :
– l’attestation de M. [Z] [L] relatant qu’un salarié venu le consulter en qualité de représentant du personnel lui a confirmé qu’alors qu’ils arrivaient au jardin où se trouvaient deux salariées accroupies affairées au désherbage, M. [MC] [T] lui a dit ‘tu vois il n’y a personne, si on la prend par derrière on ne sera pas pris’
– l’attestation de M. [LI] [TB], encadrant technique, qui mentionne avoir reçu ‘de nombreux témoignages de salariés en parcours qui trouvaient que M. [MC] [T] parlait beaucoup de sexe pendant les heures de travail en utilisant des propos assez crus’
– l’attestation de Mme [A] [VZ], accompagnatrice socio-professionnelle de l’atelier chantier d’insertion qui indique avoir reçu les doléances de Mme [Y] [J], en parcours d’insertion, à laquelle M. [MC] [T] a, dès son arrivée, fait des propositions en lui disant qu’il ‘avait une copine mais qu’elle n’était pas là tout le temps et que si elle avait envie de tirer un coup il était là’
Toutefois ces premiers témoignages étant indirects et dépourvus de faits personnellement constatés par leurs auteurs, elle sont insuffisantes à caractériser les faits qui y sont relatés.
– l’attestation de M. [OG] [R], directeur adjoint et comptable, qui indique que des salariés s’étant plaints de ses propos à connotation sexuelle tenus aux pauses de midi il a été demandé en vain à M. [MC] [T] de laisser les salariés tranquilles durant leurs pauses.
Ce témoignage est pareillement indirect et les premiers juges ont à juste titre relevé que les consignes prétendument notifiées à l’intimé ne sont pas justifiées en la cause.
– l’attestation de cette même [Y] [J] qui confirme avoir entendu M. [MC] [T] tenir les propos suivants devant des personnes en parcours en voyant l’une d’elles repartir avec un homme en voiture : ‘ce mec est un gros connard, il doit la défoncer dans les deux sens’ et confirme les propositions sexuelles de l’intéressé qui leur disait que ‘sa blonde était loin et qu’il était en manque de tirer son coup’, en leur demandant ‘qui souhaitait se dévouer’
– l’attestation de Mme [M] [V], animatrice, qui évoque le comportement inadapté de M. [MC] [T] dans sa mission d’encadrement, friand de ‘réflexions douteuses’ mettant mal à l’aise l’auditoire, telles que le jour de l’arrivée d’une nouvelle salariée, où se frottant les mains il leur avait indiqué ‘elle est trop bonne la nouvelle, elle est pour moi’
Il est indéniable que ces deux témoignages sont de nature, par les trois faits qu’ils décrivent, à dépeindre un trait de caractère du salarié susceptible d’être qualifié à tout le moins d’inadapté ou d’irrespectueux à l’égard tant de ses collègues que des salariés en parcours d’insertion, dans un contexte professionnel accueillant un public fragilisé.
Pour contrebalancer et s’opposer aux témoignages adverses, M. [MC] [T] communique en premier lieu une attestation laconique de sa compagne, laquelle n’étant pas présente sur le lieu de travail de l’intéressé, est inopérante en la cause.
Il communique en outre les attestations de Mmes [C] [O], [H] [ZU] et [X] [I], trois anciennes salariées de l’association, qui témoignent en des termes très similaires n’avoir jamais constaté de propos racistes, homophobes ou misogynes de la part de l’intimé ainsi que le témoignage d’une ancienne employée de l’équipe du laboratoire, Mme [F] [E], qui précise avoir rencontré quotidiennement son collègue et le décrit comme respectueux et bienveillant à l’égard des autres et particulièrement investi dans son rôle d’encadrant.
M. [G] [N], ancien encadrant technique de l’association [3], déclare pour sa part n’avoir jamais été témoin d’un comportement ou de propos ambigus à l’encontre de quiconque émanant de M. [MC] [T], le décrivant au contraire comme étant digne, juste et exemplaire en toutes circonstances et sensible à la condition de ses subalternes, répondant avec humanité aux problématiques d’ordre social.
Il est enfin versé aux débats un courrier de soutien daté du 11 mars 2020 adressé à la directrice, au président et aux membres du conseil d’administration de l’association [3], signé par dix personnes qui expriment leur incompréhension et leur sentiment d’injustice suite au congédiement de M. [MC] [T] et indiquent n’avoir jamais eu aucun problème avec l’attitude de celui-ci, décrivant au contraire un encadrant impliqué dans sa volonté d’aider chacun à avancer et dont la générosité, la patience et la bonne humeur ont largement contribué à instaurer une ambiance de joie, de confiance et de travail d’équipe.
Il résulte par conséquent de l’ensemble des productions que si l’attitude de M. [MC] [T] peut être qualifiée d’inadaptée voire d’irrespectueuse pour trois faits décrits précisément par des collègues qui en ont été personnellement témoins, les autres témoignages communiqués par l’employeur au soutien de ses griefs sont insuffisamment précis et vérifiables quant aux événements qui y sont relatés, parfois de façon indirecte, en dépit de la motivation du jugement déféré, qui mettait déjà en exergue cette insuffisance.
De même, la cour relève à la suite des premiers juges qu’alors que la direction de l’association a été alertée ou allègue avoir émis des reproches, il n’est justifié d’aucun rappel à l’ordre ou procédure d’enquête interne diligentée afin de remédier au comportement décrié par elle.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les propos et comportements reprochés à M. [MC] [T] sont insuffisants pour caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce d’autant qu’ils sont contredits de façon étayée par les témoignages communiqués par ce dernier.
La décision des premiers juges qui a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sera donc confirmé de ce chef.
II – Sur les demandes pécuniaires liées au licenciement
II-1 L’indemnité pour licenciement abusif
Au regard de son ancienneté (10 mois) M. [MC] [T] peut prétendre, selon l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d’un mois de salaire brut en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [MC] [T] sollicite la confirmation de la décision entreprise sur ce point.
L’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle conclut à l’allocation d’une somme d’un euro à ce titre, dès lors qu’il est admis qu’une somme aussi modique n’est pas de nature à indemniser valablement un préjudice.
Le jugement déféré qui a, par des motifs adoptés, alloué à l’intéressé la somme de 1 728,40 euros correspondant à un mois de salaire brut, mérite confirmation de ce chef.
II-2 L’indemnité légale de licenciement
Selon l’article L.1234-9 du code du travail :
‘Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire’.
Le jugement déféré qui a alloué à ce titre à M. [MC] [T] la somme de 358,64 euros, non contestée ni dans son principe ni dans son quantum par l’appelante, sera confirmé de ce chef.
II-3 L’indemnité de préavis
Compte tenu de son ancienneté, M. [MC] [T] peut prétendre, en vertu de l’article L.1234-1 du code du travail, à un mois de salaire brut au titre de l’indemnité de préavis.
Le jugement querellé qui lui a alloué la somme de 1 728,40 euros brut, outre celle de 172,84 euros au titre des congés payés afférents sera confirmé de ces chefs.
II-4 Le rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire
Le caractère abusif de la mesure de licenciement pour faute grave justifie le bien fondé de la demande du salarié tendant au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ordonnée à son encontre, dont le quantum n’est pas critiqué par l’appelante.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1 094,65 euros brut outre celle de 109,46 euros au titre des congés payés afférents.
III- Sur les demandes accessoires
Le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
L’association [3], qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée à verser à son ancien salarié la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
Elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute l’association [3] de sa demande d’indemnité de procédure.
Condamne l’association [3] à payer à M. [MC] [T] la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association [3] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le dix sept mars deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,