Informations confidentielles : 6 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11050

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Informations confidentielles : 6 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/11050
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 06 AVRIL 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/11050 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6SQ

Décision déférée à la cour :

Jugement du 02 juin 2022-Juge de l’exécution de Paris-RG n° 22/80342

APPELANTES

Madame [L] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Plaidant par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocat au barreau de LYON

Madame [D] [K]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Plaidant par Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ de la SELARL MDH AVOCAT, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

S.A.S. EBRO PREMIUM FOOD

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Palidant par Me Jean-Pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini – Campinchi, Merveille & Colin, avocat au barreau de PARIS, toque : P0454

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 8 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

Déclarant agir en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution le 7 octobre 2020, la société Les Traiteurs lyonnais a, le 22 octobre 2020, régularisé deux procès-verbaux de saisie conservatoire de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains d’une part de la SCI La Jardinière, d’autre part de la SCI Julice, et à l’encontre de [L] [Z] et de [D] [Z], pour avoir conservation de la somme de 1 017 595,82 euros. Ces mesures seront dénoncées à [D] [Z] le 26 octobre 2020 et à [L] [Z] le 27 octobre 2020. Des procès-verbaux de saisie conservatoire ont en outre été régularisés entre les mains de la société Crédit agricole Centre-Est le 22 octobre 2020 à l’encontre des susnommées, et à elles dénoncés le 26 et 27 octobre 2020.

Celles-ci ayant contesté ces mesures devant le juge de l’exécution de Paris qu’elles ont saisi le 17 février 2022, ce magistrat a, par jugement en date du 2 juin 2022 :

– rejeté la demande de [L] [Z] et [D] [Z] de rétractation de l’ordonnance autorisant les mesures conservatoires à l’encontre de [L] [Z] ;

– rejeté la demande de [L] [Z] et [D] [Z] de mainlevée des mesures prises en application de cette ordonnance à l’encontre de [L] [Z] ;

– rejeté la demande de [L] [Z] et [D] [Z] de rétractation de l’ordonnance autorisant les mesures conservatoires à l’encontre de [D] [Z] ;

– rejeté la demande de [L] [Z] et [D] [Z] de mainlevée des mesures prises en application de cette ordonnance à l’encontre de [D] [Z] ;

– condamné [L] [Z] et [D] [Z] à payer à la société Les Traiteurs lyonnais la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rejeté les demandes de [L] [Z] et [D] [Z] formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné [L] [Z] et [D] [Z] aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :

– que la créance a pour fondement l’obligation de restitution du prix, à la suite de l’acquisition par la société Les Traiteurs lyonnais de l’ensemble des actions de la société RM Expansion, holding du groupe [Z] auprès de divers actionnaires, à savoir [L] [Z] et [D] [Z], leur père [B] [Z], et le fonds d’investissement MBO Capital 3, pour dol ou erreur ;

– que par décision du 24 mars 2021, l’Autorité de la concurrence a considéré que la société [B] [Z] et deux autres sociétés ont participé à un accord visant à fixer les prix, obtenir des hausses tarifaires et se répartir les clients et volumes ;

– que ces éléments sont de nature à caractériser un vice du consentement ;

– que si la Cour d’appel de Lyon a ordonné la mainlevée des mesures conservatoires pratiquées à l’encontre de [B] [Z], eu égard à la consistance de son patrimoine, cette solution ne peut pas être transposée à ses filles [L] [Z] et [D] [Z], lesquelles ne justifient pas de l’ensemble de leurs patrimoines notamment quant à la valeur des appartements à [Localité 8] ou des parts de SCI qu’elles détiennent.

Selon déclaration en date du 10 juin 2022, [L] [Z] et [D] [Z] ont relevé appel de ce jugement.

En leurs conclusions notifiées le 12 juillet 2022, elles exposent :

– que la société [B] [Z] a été créée en 1984 par leur père, [B] [Z], ayant pour activité la fabrication d’aliments notamment des sandwichs et des pâtés en croûte ;

– qu’afin de la céder, une société holding dénommée société RM expansion a été créée en 2013 ; que celle-ci a régularisé avec la société Les Traiteurs lyonnais un contrat de cession sous conditions suspensives, la société [B] [Z] ayant été préalablement valorisée à 44 250 000 euros ;

– que le prix de la société RM expansion a été fixé à 26 550 000 euros, devant revenir à la famille [Z] pour une part de 4 565 958 euros, la cession étant régularisée le 30 septembre 2015 ;

– qu’au mois de mai 2016, la société Les Traiteurs lyonnais a dénoncé une prétendue entente au sein du marché de la distribution de sandwichs, à la suite de quoi l’Autorité de la concurrence a ouvert une enquête ;

– que la société Les Traiteurs lyonnais ayant assigné l’ensemble des cédants devant le Tribunal de commerce de Lyon, ce dernier a ordonné par jugement daté du 28 mai 2019 un sursis à statuer dans l’attente de la décision de l’Autorité de la concurrence ;

– qu’une autorisation de saisie conservatoire a été présentée à l’encontre du fonds d’investissement MBO, l’un des cédants, à laquelle il a été fait droit par un arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Paris en date du 23 janvier 2020 ;

– qu’ensuite, la société Les Traiteurs lyonnais a imaginé d’en solliciter d’autres à l’encontre de [B] [Z], et d’elles-mêmes ; qu’elle cherche en réalité à obtenir une réduction du prix de cession par l’intermédiaire d’une procédure anticoncurrentielle montée de toutes pièces ;

– que l’Autorité de la concurrence a rendu sa décision le 24 mars 2021 et reconnu l’existence d’une entente entre les diverses sociétés ;

– que la créance de restitution de la société Les Traiteurs lyonnais, devenue société Ebro Premium Food, en vue de l’action en nullité, est purement hypothétique ;

– que la seule décision de l’Autorité de la concurrence ne suffit pas à caractériser une réticence dolosive ;

– que la situation anti-concurrentielle dont la société Ebro Premium Food se plaint a en effet perduré de son fait, dans le but de, tout à la fois, nuire à ses concurrents et obtenir une réduction du prix de cession ;

– qu’aucun vice du consentement ne peut être retenu ; qu’en effet l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance de la chose qui en est l’objet, la société Ebro Premium Food devant démontrer d’une part que l’activité ‘sandwichs’ était déterminante de son consentement, d’autre part que le respect du droit de la concurrence en constituait un élément déterminant ; que tel n’était pas le cas ;

– qu’aucune baisse des ventes de sandwichs n’a pu être constatée postérieurement à la révélation de l’entente dont la société Ebro Premium Food prétend avoir été la victime ;

– que la société [B] [Z] a bénéficié d’une exemption totale de sanction ;

– qu’elles-mêmes ne seraient redevables que de la valeur thérorique des parts de la société RM expansion, une expertise étant nécessaire sur ce point ;

– que le dol n’est pas démontré, l’assignation en garantie que la société MBO a délivrée à M. [H] ne portant que sur la contribution à la dette ;

– qu’il n’existe pas de péril sur le recouvrement de la prétendue créance ; qu’en effet leur père leur a consenti des donations ; qu’elles sont associées dans la SCI Julice, la SCI Line et la SCI La Jardinière ; que leur patrimoine immobilier, détenu au travers de ces SCI, s’élève à 829 609 euros chacune ; qu’elles sont propriétaires, en outre, d’un appartement à [Localité 8] chacune ; qu’elles disposent d’une épargne importante, et de revenus.

[L] [Z] et [D] [Z] demandent en conséquence à la Cour de :

– infirmer le jugement ;

– rétracter l’ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 7 octobre 2020 ;

– ordonner la mainlevée des saisies conservatoires ;

– débouter la société Ebro Premium Food de ses prétentions ;

– la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à chacune ;

– la condamner aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la société Ebro Premium Food réplique :

– que la société Les Traiteurs lyonnais a acquis les actions de la société RM Expansion pour la somme de 44 250 000 euros (remboursement des concours bancaires inclus) ;

– que [L] [Z] et [D] [Z] détenaient 3,83 % des parts cédées ;

– que dans le contrat, les divers cédants assuraient ne pas avoir pratiqué d’entente sur les prix ni échangé d’informations confidentielles avec leurs concurrents ; que cela était déterminant du consentement de la société Les Traiteurs lyonnais ;

– qu’il s’avère qu’une concertation a eu lieu au sein du groupe [B] [Z], et ce, dès les années 2010 et 2011 ;

– qu’en effet, par le jeu de pratiques anticoncurrentielles au sens de l’article L 481-2 du code de commerce, le prix des sandwichs avait été artificiellement élevé, les perspectives de rentabilité n’étant ainsi pas réalistes ;

– que cette entente a été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence le 24 mars 2021 ;

– que c’est pour ces raisons qu’elle intente une action devant le Tribunal de commerce de Lyon, en vue d’obtenir la nullité de la cession des parts pour dol ou subsidiairement pour erreur ;

– que plusieurs décisions de justice ont retenu l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe dans ce litige (arrêts de la Cour d’appel de Paris des 23 janvier 2020 et 25 février 2021, et arrêt de celle de Lyon du 5 août 2021) ;

– que si les appelantes prétendent être étrangères aux faits litigieux, les obligations des cédants sont solidaires, s’agissant d’une dette commerciale ; que l’anéantissement rétroactif du contrat est encouru en son ensemble ;

– qu’il existe un péril sur le recouvrement de son dû, car la valeur du patrimoine des débitrices est inférieur à celui des dettes ; que les revenus annuels de [L] [Z] ne sont que de 42 700 euros et ceux de [D] [Z] de 29 774 euros ;

– que les intéressées restent taisantes sur la consistance de leur passif ; qu’elle sont toujours en mesure de céder leurs parts de SCI.

La société Ebro Premium Food demande en conséquence à la Cour de :

– confirmer le jugement ;

– condamner [L] [Z] et [D] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner aux dépens.

MOTIFS

L’article R 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il appartient au créancier de prouver que ces conditions sont remplies.

S’agissant de la créance paraissant fondée en son principe, celle dont se prévaut la société Ebro Premium Food venant aux droits de la société Les Traiteurs Lyonnais a pour fondement l’obligation de restitution du prix, dans l’hypothèse du prononcé de la nullité du contrat de cession conclu le 22 juillet 2015 pour dol et/ou erreur dont elle aurait été victime.

La société [B] [Z] a été créée en 1984 par [B] [Z], ayant pour activité la fabrication d’aliments notamment des sandwichs et de pâtés en croûte. Afin de la céder, une société holding dénommée société RM expansion a été créée en 2013 et celle-ci a régularisé avec la société Les Traiteurs lyonnais un contrat de cession sous conditions suspensives, la société [B] [Z] ayant été préalablement valorisée à 44 250 000 euros. Il est constant que, dans l’article 12.14 de l’acte de cession du 22 juillet 2015, les cédants ont déclaré que ‘les sociétés cibles’ ont respecté le droit de la concurrence et n’ont notamment pas pratiqué d’entente sur les prix avec leurs concurrents, ni échangé des informations confidentielles avec ces derniers, ni entravé d’une façon ou d’une autre la libre concurrence. Cette déclaration s’insère dans le chapitre 12 consacré aux déclarations des cédants qui s’achève par l’article 12.16 dans lequel ceux-ci reconnaissent qu’ils ont fourni des déclarations déterminantes pour l’acquéreur dans la conclusion du protocole et que celui-ci a été persuadé de le conclure sur la base et sous réserve de ces déclarations.

Il s’évince de ces clauses qu’en cas de fausses déclarations des cédants relativement au respect du droit de la concurrence, la nullité du contrat serait encourue pour erreur, voire pour dol.

En vertu de l’article L 420-1 du code de commerce, sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

1° Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.

L’article L 481-2 alinéas 1er et 2 du même code dispose qu’une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours.

Une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l’existence et de l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d’un autre Etat membre de l’Union européenne à l’égard d’une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique.

Il est soutenu par l’intimée que la déclaration contenue dans l’art 12.14 était mensongère, l’entente illicite étant reconnue par les entreprises concernées et sanctionnée par la décision de l’Autorité de la concurrence du 22 mars 2021. Ladite décision a une importance cruciale, au vu du texte susvisé, et c’est d’ailleurs pour cette raison que par jugement en date du 28 mai 2019, le Tribunal de commerce de Lyon avait prononcé un sursis à statuer dans son attente, l’appel formé à l’encontre de ce jugement étant déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Lyon datée du 17 mars 2020. Il résulte de la lecture de la décision susvisée de l’Autorité de la concurrence que :

– celle-ci a sanctionné, pour un montant global de 24 574 000 euros, trois entreprises actives dans le secteur de la fabrication et de la commercialisation de sandwichs industriels froids (la société [B] [Z], la société la Toque angevine et la société Daunat) pour des pratiques anticoncurrentielles ;

– lesdites entreprises ont mis en oeuvre des pratiques consistant à définir une stratégie commune visant à désigner par avance l’entreprise qui remporterait les marchés ;

– elles ont décidé de coordonner leurs négociations tarifaires bilatérales avec les enseignes de la grande surface alimentaire, dans le but d’obtenir des hausses de prix au cours de l’exécution des marchés, qui ont permis de mettre en oeuvre un plan de répartition des volumes et des clients et à s’accorder sur le niveau de prix à proposer à ceux-ci ; en effet lesdites grandes surfaces recourent généralement à des procédures d’appels d’offres dans le cadre desquelles les distributeurs procèdent à des demandes de cotation portant sur les produits concernés ;

– à cette occasion, les entreprises se sont livrées à une guerre des prix en adoptant une politique tarifaire agressive ; ensuite, au mois de septembre 2010, a été mis en place un ‘pacte de non agression’ aux fins de se répartir les marchés, en vue d’en conserver les parts ; les entreprises participantes ont tout fait pour avoir l’assurance que leurs prix étaient plus compétitifs que ceux des concurrents sur les références devant leur revenir conformément à la répartition des marchés convenue ; elles ont régulièrement échangé des informations relatives aux tarifs qu’elles pouvaient envisager de proposer sur les différentes références concernées par ces appels d’offres ; elles ont également pris des précautions afin de ne pas éveiller les soupçons des acheteurs ;

– ces pratiques ont été révélées grâce à la procédure de clémence, qui permet aux entreprises ayant participé à une entente d’en dévoiler l’existence à l’Autorité de la concurrence et d’obtenir, en contrepartie, une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire ;

– la société [B] [Z] a sollicité la première, dès le mois de mai 2016, le bénéfice de cette procédure ;

– il en résulte que les mis en cause ont échangé de façon régulière dans le cadre des négociations tarifaires menées en cours de marché avec les enseignes des grandes surfaces alimentaires ;

– des accords de nature anticoncurrentielle ont donc été conclus dans le cadre de concertations au sujet d’appels d’offres ;

– la responsabilité de la société [B] [Z] est acquise, de même que celles de la société Les Traiteurs lyonnais et la société Ebro Premium Food.

Tous ces éléments caractérisent des actes anticoncurrentiels, et le fait que la société [B] [Z] ait demandé à bénéficier de la procédure de clémence susvisée en constitue un aveu. La Cour relève en outre qu’aucun recours n’a été formé à l’encontre de la décision de l’Autorité de la concurrence. S’il est objecté par les appelantes que la société Les Traiteurs lyonnais avait eu connaissance des agissements de la direction de la société [B] [Z] avant la dénonciation du mois de mai 2016, ces allégations ne sont pas démontrées et sont donc sans effet sur le vice du consentement dont se prévaut la société Ebro Premium Food, venant aux droits de la société Les Traiteurs Lyonnais, et donc sur l’apparence de créance résultant de la perspective de l’annulation de la cession. Si la décision de l’Autorité de la concurrence a, en son paragraphe 215, estimé que la responsabilité de la société Les Traiteurs lyonnais était engagée, c’était uniquement en raison de la circonstance qu’elle était l’une des sociétés mères de la société [B] [Z].

Pas plus, la Cour ne pourrait tirer des conséquences de la connaissance personnelle que [B] [Z] avait eu des pratiques illicites, puisque la réalité du vice du consentement s’apprécie au regard de l’acquéreur et non de la connaissance de la cause du vice par le vendeur. Enfin [D] [Z] et [L] [Z] sont les filles de [B] [Z] ce qui laisse à penser que les intéressées étaient informées de la situation, et en tout état de cause même si tel n’était pas le cas, cela n’aurait pas d’incidence sur l’action en nullité en ce qu’elle se fonde sur l’erreur. Et il sera rappelé que l’article 8 de la convention prévoyait que l’ensemble des opérations contenues dans l’acte étaient indivisibles.

La société Ebro Premium Food peut dès lors invoquer une créance paraissant fondée en son principe.

S’agissant du péril sur le recouvrement de celle-ci, il convient de déterminer si les craintes que l’intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu’il soit besoin de démontrer que [D] [Z] et [L] [Z] se trouvent nécessairement dans une situation financière irrémédiablement compromise. Il n’y a pas lieu de tenir compte, sur ce point, des décisions de justice qui ont été rendues dans le cadre du même litige mais concernant d’autres cédants tels que [B] [Z]. En effet ceux-ci n’ont pas à répondre des dettes de [D] [Z] et [L] [Z].

Celles-ci détiennent chacune 25 parts sociales de la SCI Julice sur 100. La SCI La Jardinière a été créée le 4 avril 2014 entre [B] [Z] et la société MRC. La SCI Line a été créée le 12 mars 1997 entre [B] [Z], [Y] [Z], [D] [Z] et [L] [Z], son capital social étant fixé à 10 000 F. [L] [Z] a acquis, le 29 octobre 2009, un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour la somme de 358 000 euros alors que M. [M] et [D] [Z] ont eux-mêmes acquis, selon acte notarié en date du 21 février 2014, un bien sis [Adresse 4] et [Adresse 4] à [Localité 8] pour la somme de 750 000 euros. Il n’est pas justifié de la situation hypothécaire de ces immeubles. La saisie conservatoire opérée entre les mains de la société Crédit agricole Centre-Est le 22 octobre 2020 a permis d’appréhender la somme de 186 326,34 euros sur le compte de [D] [Z] et celle de 143 830,64 euros sur celui de [L] [Z]. [D] [Z] a perçu des revenus annuels de 29 774 euros en 2021 et [L] [Z] des revenus de 30 179 euros en 2020.

Au vu du montant de la dette invoquée par la société Ebro Premium Food (1 017 595,82 euros), il appert que si certes les patrimoines de [D] [Z] et [L] [Z] sont importants, tant du fait des biens détenus en propre que de ceux qui appartiennent à une SCI, la valeur des parts des intéressées étant évaluée à 829 609 euros chacune, la seule existence de ces immeubles est insuffisante à rassurer la créancière quant aux conditions dans lesquelles elle pourrait recouvrer son dû, et ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré que ces immeubles soient libres d’inscriptions. Les saisies conservatoires querellées constituent, concrètement, le seul moyen pour la société Ebro Premium Food d’être assurée d’être payée.

Dans ces conditions, elle invoque à juste titre des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son dû.

Le jugement sera en conséquence confirmé.

[D] [Z] et [L] [Z], qui succombent en leur appel, seront condamnées au paiement de la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

– CONFIRME le jugement en date du 2 juin 2022 ;

– CONDAMNE [D] [Z] et [L] [Z] à payer à la société Ebro Premium Food la somme globale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE [D] [Z] et [L] [Z] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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