Informations confidentielles : 19 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10901

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Informations confidentielles : 19 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/10901
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 19 AVRIL 2023

(n°063/2023, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 21/10901 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3A2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – 5ème chambre – RG n° 2018F00302 – Jonction avec le dossier RG 21/16198 par ordonnance du 12 avril 2022

APPELANTE

S.A.S. EUROFLASH DEMENAGEMENTS

Société au capital de 577 500 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 330 065 889

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Me Jessica JOUAN-MEIGNAN, avocat au barreau de PARIS, toque B604

INTIMEE

S.A.S. LGM FACILITIES

Société au capital de 1 000,00 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 814 786 844,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée de Me Brice BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D169

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Mme Déborah BOHEE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Mme Déborah BOHEE, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société EUROFLASH DEMENAGEMENTS propose, depuis sa création en 1984, divers services aux entreprises pour les accompagner lors des transferts de leurs locaux.

M. [H] [S] a été embauché par la société EUROFLASH en qualité de Responsable Commercial Développement Grands Comptes par contrat à durée indéterminée du 17 décembre 2012.

Le 16 novembre 2015, M. [H] [S] a créé la société par actions simplifiée LGM FACILITIES qui a été immatriculée le 20 novembre 2015 et dont l’activité est :

– La maintenance et la réalisation de travaux de second ‘uvre ;

– L’aménagement de locaux de bureaux ;

– La mise en place de réseaux électriques ;

– La logistique ;

– La mise en ‘uvre de prestations d’hygiène et de nettoyage.

La société EUROFLASH DEMENAGEMENTS expose que le 10 octobre 2016, M. [H] [S] a démissionné de son poste pour se consacrer, à compter du 14 novembre 2016, à l’activité exercée au sein de la société LGM FACILITIES.

M. [H] [S] soutenant n’avoir jamais démissionné, a contesté la rupture de son contrat de travail le 30 novembre 2016 et a saisi la formation de référé du conseil des Prud’hommes de Nanterre en sollicitant une expertise de la lettre de démission produite, puis a contesté au fond les conditions de la rupture de son contrat de travail le 4 avril 2017. Par jugement rendu le 17 août 2020, M. [S] a été débouté de ses demandes et la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS de ses demandes reconventionnelles fondées notamment sur l’article 1240 du code civil. M. [H] [S] a interjeté appel le 1er octobre 2020, l’affaire étant toujours en cours devant la cour d’appel de Versailles.

La société EUROFLASH DEMENAGEMENTS affirme avoir découvert, après son départ, que M. [H] [S] se serait livré à des actes de concurrence déloyale, durant l’exécution de son contrat de travail et postérieurement à celui-ci, via sa société LGM FACILITIES, dont le siège social est situé à [Localité 3].

C’est dans ce contexte que la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS a sollicité et obtenu du président du tribunal de grande instance de Bobigny une ordonnance en date du 12 janvier 2017 afin de procéder à un procès-verbal de constat au domicile de M. [H] [S], siège de la société LGM FACILITIES, les opérations se déroulant le 2 février 2017.

Le 3 novembre 2017, M. [H] [S] a fait assigner la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS en référé rétractation devant le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par ordonnance du 10 janvier 2018, le juge des référés a fait droit à ses demandes en rétractant l’ordonnance rendue le 12 janvier 2017 et en faisant interdiction à la société EUROFLASH de faire usage de ces éléments d’information.

Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2018.

Le 27 septembre 2017, la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS a fait assigner en référé la société LGM FACILITIES dénonçant la commission, à son encontre, d’actes de concurrence déloyale.

Par ordonnance du 31 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Bobigny, a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé la cause devant le juge du fond.

C’est dans ce contexte que dans un jugement rendu le 20 avril 2021, dont appel, le tribunal de commerce de Bobigny a :

– jugé irrecevables les pièces n°16 et 17 produites par la société EUROFLASH ;

– débouté la société EUROFLASH de l’ensemble de ses demandes ;

– débouté la société LGM FACILITIES de sa demande de versement d’une somme de 2 000 euros par la société EUROFLASH ;

– condamné la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS aux entiers dépens ;

– liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 78,40 TTC (dont 13,07 euros de TVA).

Le 10 juin 2021, la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées le 21 novembre 2022, la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS demande à la cour de :

Vu le code de procédure civile,

Vu le code civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

– dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SAS EUROFLASH DEMENAGEMENTS ;

– infirmer le jugement rendu le 20 avril 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par la société LGM ;

Et, statuant à nouveau sur les chefs du jugement :

– dire et juger recevables les pièces n°16 et 17 versées aux débats par la société EUROFLASH;

– constater l’existence d’actes de concurrence déloyale ;

– dire et juger la société LGM FACILITIES responsable des actes de concurrence déloyale constatés dont elle a bénéficié par l’intermédiaire de M. [S] ;

– enjoindre à la société LGM FACILITIES, à compter de la notification de la décision à intervenir, de cesser immédiatement tout acte de concurrence déloyale et tous démarchages envers les clients de la société EUROFLASH, en ce compris l’émission de devis et de propositions de contrats, sous astreinte de 60.000 € par infraction constatée ;

– enjoindre à la société LGM FACILITIES, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de restituer, sous le contrôle d’un huissier de justice missionné par la société EUROFLASH aux frais de la société LGM FACILITIES, l’ensemble des documents, correspondances et copies, sous forme papier ou dématérialisée, émanant de la société EUROFLASH ou ayant un lien même indirect avec cette dernière,

– enjoindre à la société LGM FACILITIES de ne garder aucune copie ou trace, sous quelque forme que ce soit, sous astreinte de 60.000 € par infraction constatée,

– ordonner la désignation de tel expert-comptable Expert près la cour d’appel, avec pour mission :

– de se faire communiquer :

– la liste des clients de la société LGM FACILITIES et ses comptes annuels de résultat détaillés pour les années 2015 à 2018 (chiffres d’affaires et marges par client) ;

– la liste des clients de la société EUROFLASH et ses comptes annuels de résultat détaillés pour les années 2015 à 2018 (chiffres d’affaires et marges par client) ;

– tous autres documents utiles à sa mission ;

– d’établir :

– la liste des clients communs, détournés et démarchés entre 2015 et 2018 ;

– le chiffre d’affaires réalisé par la société LGM FACILITIES pour les années 2015 à 2018 auprès des clients communs, détournés et démarchés ;

– la liste des préjudices subis par la société EUROFLASH, et notamment la perte de chiffre d’affaires pour les années 2015 à 2018 auprès de ces mêmes clients ;

– d’évaluer et chiffrer les préjudices financiers subis par la société EUROFLASH.

– condamner la société LGM FACILITIES à verser la somme de 100.000 € au titre de son préjudice moral ;

Subsidiairement,

– condamner la société LGM FACILITIES à verser à la société EUROFLASH, en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes :

– 513.311,27 € au titre de la perte de marge sur coûts directs des clients ALTEN, CAISSE D’ÉPARGNE, GIVENCHY, COFELY, GIVENCHY et SPIE IDF au titre des années 2017 (250.512,63 €) et 2018 (262.798,64 €) (Pièce n°22),

– 20.000 € au titre des coûts exposés pour restructurer la société, puisque la société EUROFLASH a dû licencier pas moins de 11 salariés en 2017 et 3 en 2018 ;

– 100.000 € au titre de son préjudice moral.

En tout état de cause,

– condamner la société LGM FACILITIES à verser à la société EUROFLASH la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par RPVA le 29 décembre 2022, la société LGM FACILITIES demande à la cour de :

Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du code civil ;

Vu l’article 447-1 du code pénal ;

Vu les articles 202, 564, 700 et 908 du code de procédure civile ;

Vu l’ensemble des pièces versées aux débats ;

– juger irrecevables les pièces adverses n°16, n°17 et n°22 et les écarter des débats ;

– débouter la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société LGM FACILITIES ;

En conséquence,

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause :

– condamner la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS à verser à la société LGM FACILITIES la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamner la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur le chef du jugement non contesté

Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a débouté la société LGM FACILITIES de sa demande de versement d’une somme de 2 000 euros par la société EUROFLASH.

Il est donc définitif de ce chef.

Sur les demandes de rejet des débats des pièces n° 16, 17 et 22 produites par l’appelante

La société LGM FACILITIES soutient que l’attestation de Mme [Y] ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est accompagnée d’aucun document officiel justifiant de l’identité de son prétendu signataire et comportant sa signature ; que l’attestation de M. [E] ne comporte pas la reproduction manuscrite du dernier paragraphe de l’article 447-1 du code pénal ; qu’en conséquence ces deux attestations numérotées 16 et 17 devant le tribunal de commerce, puis 12 dans la procédure en appel, sont irrecevables. Elle ajoute que la pièce 22, soit l’attestation de l’expert comptable de la société EUROFLASH, doit être également écartée des débats, son auteur en ayant expressément réservé sa production dans le cadre du litige prud’homal.

La société EUROFLASH DEMENAGEMENTS constate que ces attestations se bornent simplement à confirmer « la remise en mains propres » de la lettre de démission de M. [S], rappelle que le conseil de prud’hommes de Nanterre dans son jugement du 17 août 2020, a retenu que M. [H] [S] avait démissionné de ses fonctions au sein de la société EUROFLASH DÉMÉNAGEMENTS en date du 10 octobre 2016 et fait valoir que ces attestations sont recevables dans la présente instance.

La cour rappelle que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu’il appartient au juge du fond d’apprécier, souverainement, si une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.

Aussi, les griefs relatifs aux manquements énoncés dans la rédaction de ces deux attestations ne sauraient suffire à les voir déclarer irrecevables, leur valeur probatoire ayant vocation à être examinée avec le fond du dossier.

De même, l’attestation de l’expert comptable, effectivement rédigée dans le cadre du litige prud’homal opposant la société EUROFLASH à M. [H] [S], ne peut, pour ce simple motif, être écartée des débats.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes ainsi formulées par la société LGM FACILITIES, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef.

Sur les actes de concurrence déloyale

La société EUROFLASH DEMENAGEMENTS soutient que la société LGM FACILITIES s’est appropriée des informations confidentielles par l’intermédiaire de M. [S] qui l’a créée, à son insu, alors qu’il était encore son responsable commercial développement Grands Comptes et tenu à une obligation de non concurrence et de loyauté au titre des articles 1 et 8 de son contrat de travail, pour exercer une activité concurrente, notamment dans le transport et les déménagements accompagnés de travaux, ainsi que cela ressort de son site internet; qu’elle a démarché et détourné ses clients, lui causant une lourde perte de chiffre d’affaires; qu’en outre M. [H] [S] a tenté d’obtenir des informations confidentielles par des procédés déloyaux; que la société LGM FACILITIES exerce des activités de déménagement sans néanmoins disposer de la capacité professionnelle requise dans cette activité réglementée, ce manquement à la réglementation dans l’exercice de l’activité induisant nécessairement un avantage concurrentiel à son détriment; que les demandes de mesure d’instruction et de communication de pièces ont été rejetées sans même être examinées par le tribunal.

La société LGM FACILITIES répond que sa création par M. [H] [S], qui n’est pas partie à l’instance, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale et ce d’autant qu’elle n’exerce pas la même activité; qu’en outre la société EUROFLASH avait connaissance de son existence dès sa création, puisqu’elle a donné instruction de recommander ses services à ses clients pour des prestations spécifiques qui n’étaient pas le c’ur de métier d’EUROFLASH ; que la société EUROFLASH n’apporte pas d’éléments probants sur le détournement de clientèle prétendument réalisé par M. [S]; que les accusations de tentative d’obtention d’informations confidentielles sur des prestations en cours ne sont corroborées par aucun élément objectif; que la baisse du chiffre d’affaires alléguée trouve à s’expliquer par une restructuration au sein de la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS qui s’est séparée de cadres à haute responsabilité; que la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS ne démontre pas davantage avoir perdu les clients grands comptes imputés et présente de manière biaisée et partiale ses résultats, l’activité de déménagement des entreprises étant par nature fluctuante, ces dernières ne déménageant pas chaque année.

Il convient d’examiner successivement les griefs énoncés par la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS à l’encontre de la société LGM FACILITIES.

La création dissimulée de la société LGM FACILITIES, directement concurrente, par M. [H] [S] pendant son contrat de travail

Il est constant que la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS est spécialisée principalement dans le déménagement des entreprises et a embauché M. [H] [S] en qualité de responsable commercial développement grands comptes par contrat à durée indéterminée le 17 décembre 2012.

L’article 1 de ce contrat de travail stipule que «(‘) dans l’hypothèse où M. [H] [S] exercerait un emploi rémunéré au service de plusieurs employeurs, M. [H] [S] s’engage à veiller à ce que l’ensemble de ces règles soit parfaitement respecté du fait de ce cumul d’emploi, et tout manquement de sa part à cette obligation ne pourra, en aucun cas, être imputé à l’employeur (…) compte tenu du caractère confidentiel des informations commerciales et tarifaires recueillies et traitées par Monsieur [S] [H], il s’engage pendant toute la durée de son contrat de travail à ne pas exercer, directement ou indirectement, d’activité susceptible de concurrencer même de manière partielle, celle de l’employeur ».

Et selon l’article 8, intitulé ‘ «Secret professionnel-Confidentialité»; (‘) Monsieur [S] [H] s’interdit de prendre des copies de tous documents, fichiers, tarifs, qui lui auraient été confiés ou communiqués, pour un usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé expressément par l’employeur. Toute la correspondance et documentation qui pourrait être confiée à Monsieur [S] [H] restent la propriété exclusive de l’entreprise, à laquelle elle devra être restituée sans délai en cas de cessation des fonctions pour quelque cause que ce soit et ce, même si les comptes entre les parties n’ont pas été définitivement réglés, Monsieur [S] [H], reconnaissant n’avoir aucun droit de gage sur ceux-ci».

Il en ressort que M. [H] [S] ne pouvait pendant son contrat de travail exercer une activité concurrente à celle de son employeur mais qu’il n’était pas tenu à une obligation d’exclusivité à son égard.

Il n’est pas davantage contesté que M. [H] [S] a créé la société LGM FACILITIES immatriculée le 20 novembre 2015, et dont l’activité (qui a débuté selon son extrait KBIS le 16 novembre 2015) est:

– La maintenance et la réalisation de travaux de second ‘uvre ;

– L’aménagement de locaux de bureaux ;

– La mise en place de réseaux électriques ;

– La logistique et la manutention;

– La mise en ‘uvre de prestations d’hygiène et de nettoyage.

Même si un litige est toujours en cours sur ce point, M. [H] [S] contestant avoir remis une lettre de démission en date du 10 octobre 2016, il n’est pas contesté que ce dernier a cessé de travailler pour la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS à compter du 14 novembre 2016, date de fin de son préavis, selon son employeur.

La cour retient par ailleurs que l’activité exercée par la société LGM FACILITIES n’est pas similaire à celle exercée par la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS, telle que mise en avant notamment sur son site internet ou dans son extrait KBIS, même s’il est mentionné une activité de «logistique ou de manutention». À cet égard, les documents produits par l’appelante en pièces 16 (livret de transfert au nom de la société GIVENCHY associé au nom de la société LGM FACILITIES) et 18 (mail d’une salariée de la société GIVENCHY du 5 décembre 2016, soit postérieurement au départ de M. [H] [S] de la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS) démontrent uniquement que la société LGM FACILITIES a pu effectuer une prestation d’accompagnement de la société GIVENCHY dans le cadre d’un déménagement et notamment axée dans la réalisation de travaux électriques ou d’aménagements des nouveaux locaux. En tout état de cause, cette prestation a manifestement été accomplie postérieurement au départ de M. [H] [S] de la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS, à une date où l’obligation de non concurrence avait cessé.

Par ailleurs, la cour constate que la société LGM FACILITIES verse aux débats trois attestations d’anciens collaborateurs de la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS ( MM. [G], [L], [R] pièces 12, 45 et 46), respectivement ancien directeur adjoint, commercial et coordonnateur, qui mentionnent que l’activité exercée par la société LGM FACILITIES était connue de la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS qui a même recommandé ses services pour des prestations spécifiques à ses propres clients, avant que M. [H] [S] ne quitte l’entreprise. C’est dans ce contexte que s’inscrit le mail de M. [Z] [L] daté du 3 octobre 2016 (versé en pièce 17 par l’appelante) envoyé depuis son adresse professionnelle au sein de la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS dans lequel il recommande à une société cliente les services de la société LGM FACILITIES pour une prestation de fixation de «tableaux et de rails à fixer aux murs», soit une prestation particulière et in fine complémentaire à celles proposées par l’appelante, ce qui confirme que l’activité ainsi exercée n’était pas concurrente de celle développée par la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS.

En outre, comme le relève M. [H] [S], la domiciliation de cette société à son adresse personnelle et sa désignation en qualité de président, confirment que la création de cette société n’a pas été cachée à son employeur.

En conséquence, la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS ne peut, de bonne foi, soutenir que la société LGM FACILITIES aurait été créée à son insu et qu’elle se serait rendue coupable de la violation par M. [H] [S] de son obligation de non concurrence alors qu’elle en a non seulement toléré l’existence mais, également, contribué à son activité en la recommandant auprès de certains de ses clients.

Le détournement de clientèle et le démarchage de clients par des procédés déloyaux

La société EUROFLASH DEMENAGEMENTS dénonce également les agissements déloyaux de M. [H] [S] qui aurait tenté de soudoyer ses collègues pour obtenir des informations confidentielles sur des clients ou des prestations en cours et verse à ce titre trois attestations de ses salariés.

Cependant, force est de relever que cette accusation ne repose que sur les trois attestations de ses salariés, peu lisibles (notamment pour celle établie par M. [B]), rédigées en termes parfois confus, le lien de subordination des attestants avec leur employeur devant nécessairement être pris en compte pour l’appréciation de la valeur probante de ces témoignages dans un contexte de départ très conflictuel de M. [H] [S], donnant lieu à un conflit devant les prud’hommes.

De plus, à supposer que leur contenu soit avéré, seul M. [H] [S], qui n’est pas partie à la présente instance, pourrait être mis en cause pour ces faits, qui s’analysent en une tentative non suivie d’effet de détournement de clientèle, et non la société LGM FACILITIES.

Ainsi, si la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS plaide que la société LGM FACILITIES s’est appropriée des informations confidentielles par l’intermédiaire de M. [H] [S], elle ne verse pas le moindre commencement de preuve de cette accusation.

Elle ne démontre pas davantage que cette dernière aurait démarché ses clients grands comptes de manière déloyale, la cour rappelant à cet égard qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie le démarchage de la clientèle d’autrui, fût-ce par un ancien salarié, est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.

Par ailleurs, s’il ressort des documents versés en pièces 16 et 18 déjà examinées que la société LGM FACILITIES a effectivement réalisé pour la société GIVENCHY une prestation d’accompagnement dans un déménagement, ces pièces sont insuffisantes, à elles seules, à démontrer que ce client aurait été détourné déloyalement et, ce, d’autant que le tableau versé en pièce 14 par l’appelante démontre qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires conséquent avec cette même société, postérieurement, en 2017.

De même, il ne peut être soutenu par la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS que la société LGM FACILITIES aurait détourné ses clients Caisse d’Epargne Ile de France, COFELY et ALTEN puisque ces derniers ont continué à générer du chiffre d’affaires en 2017 et 2018, aucune information postérieure n’étant produite.

Enfin, la dernière attestation produite par la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS permet de constater que si le montant des ventes de l’année 1996 s’est élevé, pour ces quatre clients, à une somme de 999.740,35€, cette année n’est pas représentative de l’activité habituelle, puisqu’il était en 2015 de 213.180,40€, soit un montant bien moindre. En outre,, si ce montant a effectivement diminué en 2017 pour atteindre 85.460,67€, il s’inscrit dans un contexte manifeste de restructuration au sein du service, plusieurs départs ayant eu lieu à compter de la fin 2016, soit ceux de son directeur commercial, de son directeur adjoint et de deux autres collaborateurs, outre le départ de M. [H] [S], s’agissant en outre d’une activité qui peut fluctuer en raison de sa nature, toutes les grandes entreprises ne déménageant pas autant de sites chaque année.

Le non respect de la réglementation dans l’exercice de l’activité commerciale de transport par la société LGM FACILITIES

La cour retient qu’en dehors d’un document intitulé «Livret de transfert – guide des bonnes pratiques de déménagement» mentionnant le nom de la société GIVENCHY et de la société LGM FACILITIES, ainsi que d’un mail adressé par la représentante de cette société notamment à M. [H] [S], il n’est nullement démontré que l’intimée ait exercé, elle-même en direct, une activité de déménagement nécessitant une autorisation spécifique, les pièces démontrant la réalisation d’une prestation d’accompagnement du déménagement.

En conséquence, la cour retient qu’aucun comportement fautif n’est caractérisé sur ce point par la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS.

Enfin, dans la mesure où la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS n’apporte pas la preuve d’un comportement fautif de la société LGM FACILITIES et le préjudice subi en conséquence, il ne peut être fait droit à ses demandes d’injonction de cesser des actes de concurrence déloyale, d’indemnisation de ses préjudices économique et moral, ou même de désignation d’un expert avec pour mission d’investiguer sur l’activité de cette société, mesure d’expertise qui ne saurait pallier sa carence dans l’administration de la preuve, en l’état des éléments produits aux débats, plus de six années après les faits reprochés.

La société EUROFLASH DEMENAGEMENTS doit en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement déféré confirmé de ces chefs.

Sur la demande de restitution des documents, correspondances et copies

La société EUROFLASH DEMENAGEMENTS soutient que M. [S] était tenu, à son égard, de restituer toute la correspondance et la documentation qui lui a été confiée au titre d’une exclusivité de propriété figurant à l’article 8 de son contrat de travail ; que dans sa lettre de démission, M. [S] ne fait pas mention de son intention de restituer ladite correspondance et documentation ; que ni M. [S] ni la société intimée n’ont d’ailleurs rapporté la preuve d’une telle restitution, de sorte que sa demande est bien fondée.

La société LGM FACILITIES conteste détenir le moindre document émanant de la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS et constate que cette dernière n’apporte pas la moindre preuve de ces accusations.

La cour constate d’abord que seul M. [H] [S] a souscrit cette obligation de restitution des documents et correspondances confiés dans l’exercice de sa mission et qu’il n’a pas été mis en cause dans la présente instance.

Par ailleurs, la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS, au regard pourtant du contexte très particulier et conflictuel du départ de son salarié, ne démontre nullement lui avoir fait cette demande à son départ et n’apporte aucun commencement de preuve de ce qu’il aurait conservé des documents lui appartenant ou transféré certains fichiers à son profit avant de quitter l’entreprise.

Enfin, la cour relève que la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS n’apporte pas le moindre commencement de preuve tendant à établir que la société LGM FACILITIES détiendrait des documents lui appartenant, justifiant qu’il soit fait une injonction générale de restitution.

En conséquence, faute de démontrer la détention ou la conservation d’informations confidentielles lui appartenant par son ancien salarié et leur appropriation par la société LGM FACILITIES, il convient de débouter la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS de cette demande et de confirmer le jugement dont appel de ce chef.

Sur les autres demandes

La société EUROFLASH DEMENAGEMENTS, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS à verser à la société LGM FACILITIES une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les pièces 16 et 17 de la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande de la société LGM FACILITIES tendant à juger irrecevables les pièces 16 et 17 (désormais produites à hauteur d’appel en pièce 12) et 22;

Déboute la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS de sa demande de désignation d’un expert-comptable,

Déboute la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS de ses demandes au titre du préjudice moral,

Condamne la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS aux dépens d’appel,

Condamne la société EUROFLASH DEMENAGEMENTS à verser à la société LGM FACILITIES, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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