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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2021
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10399 F
Pourvoi n° Z 19-22.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUILLET 2021
1°/ la société [D] [Q], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [D] [Q], agissant en qualité de liquidateur amiable,
2°/ M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [D] [Q],
3°/ la société [L] [Y], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
et dont l’adresse est ci-après [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant M. [L] [Y],
ont formé le pourvoi n° Z 19-22.247 contre l’arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d’appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Z] [C], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [I] [N], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Central In & Out, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat des sociétés [D] [Q], et [L] [Y], ès qualités, et de M. [Q], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], après débats en l’audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés [D] [Q] et [L] [Y], ès qualités, et M. [Q], ès qualités, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour les sociétés [D] [Q] et [L] [Y], ès qualités, et M. [Q], ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir débouté les sociétés [D] [Q] et [L] [Y] de leurs demandes relatives à la responsabilité personnelle de Monsieur [N]
Aux motifs que l’article L. 225-251 du code de commerce régit la responsabilité des administrateurs et du directeur général des sociétés anonymes et notamment du président d’une SAS, comme l’a été Monsieur [N], au titre des fautes intentionnelles d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions ; les sociétés [Q] et [L] [Y] reprochent à Monsieur [N] d’avoir personnellement concouru à la réalisation du dol et d’avoir eu l’intention de les tromper en ne les ayant pas tenues informées de l’échec antérieur de la franchise Cardinal jardin, de la mesure d’interdiction de gérer dont faisait l’objet Monsieur [C], comme d’avoir géré auparavant 11 sociétés différentes qui ont été soit radiées, soit placées en liquidation judiciaire, soit ont fait l’objet d’un plan de cession ; M [N] répond que les sociétés appelantes défaillent totalement à établir qu’il est personnellement à l’origine d’une réticence dolosive et qu’il était informé des difficultés passées de Monsieur [C] comme de son expérience précédente avec sa marque Cardinal Jardin, sa sanction commerciale concernant la liquidation judiciaire d’une société Cardinal jardin dont le siège est situé à [Localité 1], lieu éloigné de la Gironde où sont situés les sièges sociaux des appelantes ; il ajoute que Monsieur [C] en sa qualité de directeur général était seul chargé de la relation avec les adhérents et que la responsabilité du développement du réseau, comme celle d’établir les documents d’information préalable, étaient confiées à Mme [B] ; Monsieur [N] approuve les premiers juges qui ont retenu avec pertinence que le sort des différences sociétés qu’il a successivement gérées n’est pas de nature à rapporter la preuve de la faute alléguée et relève à juste titre qu’il n’était débiteur d’aucune obligation d’information sur son passé de dirigeant ; au vu des extraits du site société.com produite en pièce 39, sur ces 11 sociétés, 4 d’entre elles ont fait l’objet de liquidations amiables, 2 sociétés ont été placées en procédure collective et 5 sociétés ont été radiées ; c’est à tort que les sociétés appelants considèrent que ces liquidations amiables et procédures collectives font présumer que Monsieur [N] n’a pas les qualités requises pour diriger une société et elles ne précisent pas en quoi le sort exact réservé à ces sociétés dont les causes des liquidations ne sont pas précisées et dont les activités n’avaient pas de rapport avec celle de la société CIO aurait pu les déterminer à ne pas contracter ; les manoeuvres dolosives caractérisées en première instance tenant à l’absence d’une réelle étude de marché local et d’information de la liquidation judiciaire du précédent adhérent sur le même secteur, mais également à l’inexistence d’un concept susceptible d’être franchisé, ne concrétisent pas nécessairement une intention de nuire imputable personnellement au dirigeant de droit ; en l’état de la direction de fait retenue par les premiers juges comme exercée par Monsieur [C] dont les appelantes se prévalent, il leur appartient de rapporter la preuve des agissements personnels et intentionnels de Monsieur [N], dirigeant de droit ; aucune des pièces versées aux débats par les appelantes n’établit que Monsieur [N] avait connaissance du parcours professionnel antérieur de Monsieur [C], comme de l’interdiction de gérer qu’il a subie, et que ce dirigeant de droit a participé personnellement aux négociations ayant conduit à la signature des contrats d’adhésion, le document d’information précontractuelle ayant par exemple été envoyé par Mme [B], pour la société CIO à M. [Q] le 8 avril 2011, seul Monsieur [C] en étant un autre destinataire carbone ; l’absence de mention dans ce document d’information précontractuelle de la liquidation judiciaire de la société Cardinal Jardin dirigée par Monsieur [C] dans le cadre du précédent réseau de franchise Cardinal Jardin alors fournie par la société Gardeo, ne caractérise pas plus une intention personnelle de Monsieur [N] de tromper les potentiels adhérents ; les sociétés [D] [Q] et [L] [Y] ne démontrent ainsi pas que Monsieur [N] est personnellement à l’origine d’agissements séparables de ses fonctions et d’une particulière gravité qui les ont conduites à adhérer au réseau Cardinal Jardin
Et aux motifs à les supposer adoptés que sur la responsabilité de Monsieur [C] et de Monsieur [N] ; Monsieur [C] est le créateur de la marque Cardinal Jardin dont il était propriétaire jusqu’à ce qu’il cède cette marque le 12 janvier 2011 à la société CIO dont le Président était Monsieur [N], cette société déclarant avoir embauché Monsieur [C] en qualité de responsable développement, ce dernier ayant été interdit de gérer par jugement du tribunal de commerce de Saverne du 15 décembre 2009 ; les divers documents produits aux débats par les demandeurs montrent à l’évidence que ce dernier exerçait une fonction réelle de direction en tant que Directeur général en particulier : -le document « Qui sommes-nous » document d’information sur la société, une documentation intitulée « prochain rendez-vous » où il est désigné comme DG ; un article dans « Franchise et Business » de 2012 où il apparaît comme étant à la tête du plus grand réseau de paysagiste designer au titre de Cardinal Jardin ; une interview dans « Courrier-cadre.com » où il est désigné comme DG ce qu’il confirme explicitement au journaliste qui l’interviewe ; divers mails adressés à la société [Y] ou à la société [Q] où il apparait comme le dirigeant et comme le négociateur d’une transaction de confidentialité pour la rupture du contrat d’adhésion ; Monsieur [N], Président de la société CIO, confirme dans ses écritures que Monsieur [C] était bien DG, même si ce mandat n’était pas un mandat social et était en charge notamment de la relation avec les adhérents ; l’immixtion de Monsieur [C] dans la direction et l’animation de la société CIO allait bien au-delà de la simple intervention technique relative à ses compétences paysagistes et qu’alors la gestion de fait de sa part dans les affaires de la société CIO est avérée et que le tribunal dira qu’effectivement, Monsieur [C] était gérant de fait de la société CIO ; mais pour pouvoir mettre en cause la responsabilité personnelle de Monsieur [C], dans le préjudice subi par les sociétés [Q] et [Y] encore faut-il qu’elles prouvent des fautes commises dans sa gestion conformément aux dispositions des articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce ; les antécédents de Monsieur [C] ne sauraient constituer en tant que tels une faute dans la gestion de la société CIO, pas plus que le fait de les avoir dissimulés comme indiqué ci-dessus ; les différents griefs à l’origine du dol prononcé ci-dessus sont le fait de la société CIO et que ni la société [Q] ni la société [Y] ne justifient qu’ils aient été intentionnels et que par ailleurs ils auraient profité à son auteur ; également, le fait que Monsieur [N] ait été le dirigeant de nombreuses sociétés de son groupe dont certaines ont été radiées ou liquidées ne saurait constituer une faute de gestion ; ni Monsieur [C] ni Monsieur [N] n’étaient partis aux contrats d’adhésion litigieux ; la responsabilité personnelle des dirigeants de la société CIO à l’égard des sociétés [Q] et [Y] ne peut être retenue que s’ils ont commis une faute séparable de leur fonction, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales de l’entreprise et dans les limites de l’objet social ; en conséquence le tribunal déboutera les sociétés [Q] et [Y] de leurs demandes de mise en cause de la responsabilité personnelle de Monsieur [C] et de Monsieur [N] ;
1- Alors que le dirigeant de droit ne peut se soustraire à sa responsabilité personnelle en prétendant n’avoir été qu’un prête nom du dirigeant de fait de la société ; que la Cour d’appel a retenu que la direction de fait avait été exercée par Monsieur [C], qu’il n’était pas établi que Monsieur [N] dirigeant de droit avait participé personnellement aux négociations ayant conduit à la signature des contrat d’adhésion, que le document d’information précontractuelle n’avait été envoyé qu’à Monsieur [C] et que ce document qui ne mentionnait pas la liquidation judiciaire de Monsieur [C] dans le cadre d’un précédent réseau de franchise Cardinal jardin ne caractérisait pas une intention personnelle de Monsieur [N] ; que la Cour d’appel qui a exonéré Monsieur [N] dirigeant de droit de toute responsabilité personnelle au motif que la gestion de fait était exercée par Monsieur [C] a violé l’article L. 225-251 du code de commerce et l’article L. 227-8 du même code
2- Alors que le dirigeant qui, par son abstention dans la gestion de la société, a facilité l’exécution de manoeuvres dolosives préjudiciables aux tiers, commet une faute d’une particulière gravité ; qu’une personne qui a fait l’objet d’une mesure d’interdiction de gérer ne peut ni par délégation de pouvoir ni statutairement accomplir des actes de gestion d’une société, il ne peut donc se voir déléguer les pouvoirs de gestion ou d’administration de la société, de sorte que le gérant de droit qui abandonne la gestion de fait à une personne frappée d’interdiction de gérer et d’administrer, commet par son abstention une faute détachable de ses fonctions et reste personnellement responsable des fautes commises dans le cadre de la gestion de fait ; que la Cour d’appel qui a énoncé que Monsieur [N] n’était pas personnellement à l’origine d’agissements séparables de ses fonctions dès lors qu’il n’était pas établi qu’il connaissait le parcours professionnel antérieur de Monsieur [C] auquel il avait confié la gestion de fait, ni de son interdiction de gérer, a encore violé l’article L. 225-251 du code de commerce et l’article L. 227-8 du même code
3- Alors que la responsabilité du dirigeant est engagée à l’égard des tiers s’il a commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions ; que le dirigeant d’une société qui a laissé commettre par son abstention fautive dans la gestion de la société, des fautes dolosives, a commis une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions engageant sa responsabilité ; que la Cour d’appel qui a retenu l’existence de manoeuvres dolosives de la société CIO dont Monsieur [N] était dirigeant de droit ayant conduit les exposants à conclure un contrat avec la société et qui a décidé que ces manoeuvres ne concrétisaient pas une faute détachable des fonctions du dirigeant de droit qui avait laissé la gestion de fait à Monsieur [C] qui seul avait été mis en copie des documents d’information dolosifs, a violé encore violé les articles L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce et l’article 1116 en sa rédaction antérieure à la loi du 10 février 2016 (article 1137 nouveau)
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les sociétés [D] [Q] et [L] [Y] de leurs demandes relatives à la responsabilité personnelle de Monsieur [Z] [C]
Aux motifs propres que Monsieur [C], n’étant pas un dirigeant de droit de la société CIO, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à lui opposer les dispositions des articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce ; les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens du code civil devenus 1240 et 1241 demeurent applicables au litige en application de l’article 9 de l’ordonnance du 10 février 2016 au regard de la date de l’assignation délivrée les 9 et 10 avril 2013 ; ces textes obligent les sociétés [D] [Q] et [L] [Y] à rapporter la preuve d’une faute intentionnelle commise par Monsieur [C], faute d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions de direction qu’il a exercées et qui les a conduites à les déterminer à adhérer au réseau Cardinal Jardin ; cette gestion de fait de toute la partie opérationnelle du réseau Cardinal Jardin est clairement établie par les documents versés aux débats par les sociétés appelantes et notamment par les courriels échangés entre Mesdames [B] et [H] le 2 mars 2012, le profil Viadeo de Monsieur [C] et les deux articles de presse intitulés « le jardin entre dans l’ère de l’industrialisation » et « les vertus cardinales du design extérieur » comme l’interview vidéo de Monsieur [C] postée sur le site « courriercadre .com » ; les premiers juges ont retenu à juste titre que l’irrespect de l’interdiction de gérer d’une durée de 5 années prononcées par le tribunal de commerce de Saverne le 15 décembre 2009 à l’encontre de Monsieur [C] ne caractérise pas à lui seul une faute de gestion préjudiciable aux tiers ; les sociétés appelantes n’expliquent pas en quoi leur ignorance de l’impossibilité de Monsieur [C] d’exercer des fonctions de direction les a conduites à accorder leur confiance aux projets de contrat qu’elles ne contestent pas avoir négociées avec Madame [B] ; concernant l’échec de la franchises « Cardinal Jardin », il résulte des conclusions déposées par la société CIO en première instance, que de 2006 à 2010, la société Gardeo a développé un réseau de franchise sous l’enseigne et la marque de services Cardinal Jardin, la société Gardeo avait pour dirigeant Monsieur [Z] [C] ; ( ?) les franchisés Cardinal jardin de la société Gardeo qui le souhaitent ont signé « le contrat d’adhésion Cardinal Jardin de CIO concomitamment à la signature d’un avenant mettant un terme à leur contrat de franchise » ; Monsieur [C] a été le dirigeant de la SARL Cardinal jardin, dont le siège était situé à Saverne qui a fait l’objet d’une clôture de sa liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de cette ville de 14 septembre 2010 ; les extraits du site société.com produits en pièces 38, 56 et 58 par les sociétés appelantes révèlent que ?la société Gardeo est dirigée par Madame [H], indiquée comme étant la compagne de Monsieur [C] et comme ayant dirigé la société CIO juste avant sa procédure collective ; -quatre entreprises à l’enseigne Cardinal jardin ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire entre le 18 octobre 2009 et le 5 mars 2011 ; – deux autres entreprises à l’enseigne Cardinal jardin ont été radiées les 1er avril et 18 mai 2011 ; trois autres sociétés à l’enseigne Cardinal jardin sont notées comme en cours d’activité ; en fournissant à la société CIO tant la marque Cardinal jardin que le savoir-faire qui était associé, Monsieur [C] qui était dirigeant du précédent franchiseur connaissait nécessairement les échecs connus par sa propre entreprise, comme par d’autres franchisés ; les termes du courriel de Madame [B] du 2 mars 2012 à Madame [H] dirigeant de la société Gardeo confirment cette connaissance par l’équipe de commercialisation du réseau ; « si vous voulez mon avis, je pense que ce n’est pas le moment d’aller titiller les adhérents avec la satisfaction de leurs clients qui est le contrôle de leur boulot tant que la tête du réseau ne sera pas clean? Si vous avez des souvenirs d’il y a 18 mois de la vindicte des franchisés on est à peu près dans la même situation « ; en revanche si l’omission de fournir une telle information sur le sort antérieur du réseau Cardinal Jardin a motivé le prononcé de la nullité des contrats signés par les sociétés [D] [Q] et [L] [Y], ces éléments n’établissent pas l’intention de nuire imputable personnellement à Monsieur [C] dont les premiers juges ont relevé à juste titre sans être contestés sur ce point qu’il n’était pas un de signataires de ces contrats ; l’intervention personnelle de Monsieur [C] n’est démontrée par les courriels et courriers fournis qu’à compter du 9 juin 2012, pour lequel il est destinataire en copie carbone et clairement dès le 11 décembre 2012, où il proposer à la société [D] [Q] un accord de confidentialité ; aucune des pièces au débat ne corrobore l’allégation de manoeuvres frauduleuses commises par Monsieur [C] au cour des négociations des contrats d’adhésion des sociétés appelantes dans les premiers mois de l’année 2011 ;
Et aux motifs à les supposer adoptés que sur la responsabilité de Monsieur [C] et de Monsieur [N] ; Monsieur [F] est le créateur de la marque Cardinal Jardin dont il était propriétaire jusqu’à ce qu’il cède cette marque le 12 janvier 2011 à la société CIO dont le Président était Monsieur [N], cette société déclarant avoir embauché Monsieur [C] en qualité de responsable développement, ce dernier ayant été interdit de gérer par jugement du tribunal de commerce de Saverne du 15 décembre 2009 ; les divers documents produits aux débats par les demandeurs montrent à l’évidence que ce dernier exerçait une fonction réelle de direction en tant que Directeur général en particulier : -le document « Qui sommes-nous » document d’information sur la société, une documentation intitulée « prochain rendez-vous » où il est désigné comme DG ; un article dans « Franchise et Business » de 2012 où il apparaît comme étant à la tête du plus grand réseau de paysagiste designer au titre de Cardinal Jardin ; une interview dans « Courrier-cadre.com » où il est désigné comme DG ce qu’il confirme explicitement au journaliste qui l’interviewe ; divers mails adressés à la société [Y] ou à la société [Q] où il apparait comme le dirigeant et comme le négociateur d’une transaction de confidentialité pour la rupture du contrat d’adhésion ; Monsieur [N], Président de la société CIO, confirme dans ses écritures que Monsieur [C] était bien DG, même si ce mandat n’était pas un mandat social et était en charge notamment de la relation avec les adhérents ; l’immixtion de Monsieur [C] dans la direction et l’animation de la société CIO allait bien au-delà de la simple intervention technique relative à ses compétences paysagistes et qu’alors la gestion de fait de sa part dans les affaires de la société CIO est avérée et que le tribunal dira qu’effectivement, Monsieur [C] était gérant de fait de la société CIO ; mais pour pouvoir mettre en cause la responsabilité personnelle de Monsieur [C], dans le préjudice subi par les sociétés [Q] et [Y] encore faut-il qu’elles prouvent des fautes commises dans sa gestion conformément aux dispositions des articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce ; les antécédents de Monsieur [C] ne sauraient constituer en tant que tels une faute dans la gestion de la société CIO, pas plus que le fait de les avoir dissimulés comme indiqué ci-dessus ; les différents griefs à l’origine du dol prononcé ci-dessus sont le fait de la société CIO et que ni la société [Q] ni la société [Y] ne justifient qu’ils aient été intentionnels et que par ailleurs ils auraient profité à son auteur ; également, le fait que Monsieur [N] ait été le dirigeant de nombreuses sociétés de son groupe dont certaines ont été radiées ou liquidées ne saurait constituer une faute de gestion ; ni Monsieur [C] ni Monsieur [N] n’étaient partis aux contrats d’adhésion litigieux ; la responsabilité personnelle des dirigeants de la société CIO à l’égard des sociétés [Q] et [Y] ne peut être retenue que s’ils ont commis une faute séparable de leur fonction, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales de l’entreprise et dans les limites de l’objet social ; en conséquence le tribunal déboutera les sociétés [Q] et [Y] de leurs demandes de mise en cause de la responsabilité personnelle de Monsieur [C] et de Monsieur [N] ;
1- Alors que la responsabilité du gérant de fait d’une société qui relève de la responsabilité délictuelle de droit commun et des dispositions des nouveaux articles 1240 et 1241 du code civil (articles 1382 et 1383 anciens, est engagée dès lors qu’il a commis une faute ayant causé un préjudice aux tiers ; que lorsque le gérant de fait d’une société omet de fournir les informations loyales et précises au franchisé de telle sorte que son consentement a été vicié, il commet une faute et engage sa responsabilité à l’égard du franchisé ; que la cour d’appel qui a énoncé que les dispositions des articles 1382 et 1383 anciens devenus 1240 et 1241 du code civil applicables au litige obligeaient les sociétés [Q] et [Y] à rapporter la preuve d’une faute intentionnelle commise par Monsieur [C], gérant de fait, faute d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice de ses fonctions de directions et qui les a conduites à se déterminer à adhérer au réseau Cardinal Jardin, a ajouté aux conditions de la responsabilité délictuelle de droit commun et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ancien devenus 1240 et 1241 du code civil
2- Alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d’appel qui a énoncé :
d’une part que « l’intervention personnelle de Monsieur [C] n’est démontrée par les courriels et courriers fournis qu’à compter du 9 juin 2012, pour lequel il est destinataire en copie carbone et clairement dès le 11 décembre 2012, où il propose à la société [D] [Q] un accord de confidentialité. (Arrêt p. 9 §4 et 5)
et d’autre part que « Aucune des pièces versées aux débats par les appelantes n’établit que (?) ce dirigeant de droit (Monsieur [N]) a participé personnellement aux négociations ayant conduit à la signature des contrats d’adhésion, le document d’information précontractuelle ayant par exemple été envoyé par Madame [B], pour la société CIO à Monsieur [Q] le 8 avril 2011, seul Monsieur [C] en étant un autre destinataire copie carbone » (arrêt p. 7 §7)
s’est contredite et a violé l’article 455 du code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à la Cour d’appel d’avoir fixé la créance de la société [D] [Q] à la somme de 58.643,83? et celle de la société [L] [Y] à la somme de 51.853,03? au passif de la société Central In & Out représentée par Maître [Y] [V] en qualité de liquidateur judiciaire
Aux motifs propres que la partie de bonne foi pouvant demander la réparation à la partie fautive du préjudice qu’elle a subi en raison de la conclusions du contrat annulé, il appartient aux sociétés appelantes de faire la preuve d’un préjudice directement causé par leur adhésion au réseau Cardinal et non réparé par les prestations ; la société [D] [Q] fait état d’un prêt bancaire de 20.000 ? contracté lors de la signature du contrat et d’un apport personnel de 34.500 ? de Monsieur [Q] inscrit en compte courant, chiffrant à 54.2500 ? l’investissement pour rentrer dans le réseau Cardinal jardin ; la société [L] [Y] fait état d’un prêt bancaire de 37.000 ? contracté lors de la signature du contrat et d’un apport personnel e 15.000 ? de Monsieur [Y] inscrit en compte courant ; les prêts sont justifiés respectivement par une attestation pour la société [D] [Q] et par un tableau d’amortissement pour la société [L] [Y], pièces qui ne permettaient pas de caractériser la perte de fonds empruntés consécutivement à l’annulation des contrats d’adhésion ; en effet la restitution des droits d’entrée et des autres sommes versées au moment de la souscription de leur contrat ne leur permet pas de réclamer le remboursement du montant emprunté pour les couvrir ; les sociétés [D] [Q] et [L] [Y] ne fournissent aucun document corroborant l’existence des comptes courants allégués au moment du paiement des adhésions ; si les statuts de ces sociétés font état d’apports de 8000 ? et de 10.000 ? respectivement faits par Monsieur [Q] et Monsieur [Y], ces sommes correspondent à la libération du capital de ces SARL ; ces dernières ne précisent pas leur activité actuelle et n’établissent pas que la nullité retenue par les premiers juges ne peur permet pas de couvrir ces dettes à l’égard de leur unique associé ; ces comptes courants ne constituent pas un préjudice résultant de ces annulations ; les frais de location et d’aménagement des locaux ne sont pas des préjudices consécutifs, à l’annulation et les locaux sont demeurés à la disposition des société appelantes ; ces dernières ont été à juste titre déboutées de leur demande de fixation de 70.000 ? pour chacune au passif de la société CIO ;
Alors qu’en cas d’annulation d’un contrat de franchise, le franchisé victime d’un dol ou d’une faute à l’origine de cette annulation peut obtenir réparation du préjudice trouvant directement sa cause dans le manquement retenu ; que les travaux et investissements rendus nécessaires pour l’exploitations des fonds en exécution des contrats trouvent leur cause dans la signature des contrats de franchise annulés ; dans leurs conclusions d’appel les exposants ont fait valoir qu’ils avaient dépensé d’importantes sommes d’argent au titre de la location et de l’aménagement des locaux exploités dans le cadre du contrat de franchise annulé ; que la Cour d’appel qui les a déboutés de leur demande à ce titre, au motif que les frais de location et d’aménagement des locaux ne constituaient pas des préjudices consécutifs à l’annulation et que les locaux étaient demeurés à la disposition des sociétés appelantes, s’est prononcée par des motifs impropres à justifier l’arrêt attaqué et a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1382 du code civil ancien (devenu l’article 1240 du même code) et de l’article 1116 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 10 février 2016 (article 1137 nouveau).