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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 janvier 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° R 20-11.985
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
La société Pyxis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée la société Triactis, a formé le pourvoi n° R 20-11.985 contre l’arrêt rendu le 4 novembre 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Opega, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Finopega, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Pyxis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Opega et Finopega, après débats en l’audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2019), la société Triactis, devenue Pyxis, qui exerce l’activité d’intermédiaire dans la cession de sociétés, a reçu mandat de chercher un acquéreur des titres de la société Area Conseil.
2. Elle a proposé cette acquisition à la société Opega, avec laquelle elle a conclu un accord de confidentialité en date du 14 avril 2016, prévoyant le montant de ses honoraires en cas d’acquisition par celle-ci ou par toute personne physique ou morale qu’elle se substituerait.
3. Par convention du 28 décembre 2016, la société Finopega, substituée à la société Opega, a acquis les titres de la société Area Conseil. Cette vente a fait l’objet d’une résolution amiable.
4. La société Triactis a assigné la société Opega en paiement des honoraires et de la clause pénale prévus dans la convention du 14 avril 2016 ainsi que de dommages-intérêts. En appel, elle a assigné la société Finopega en intervention forcée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société Pyxis fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à la condamnation des sociétés Opega et Finopega au paiement de ses honoraires et au titre de la clause pénale, alors « qu’il résulte de l’article 1999, alinéa 2 du code civil que la rétribution du mandataire n’est pas subordonnée au succès de l’opération entreprise par son intermédiaire et que celui-ci conserve son droit à commission en cas d’annulation ou de résolution, même amiable, de l’opération conclue dès lors qu’il n’est pas établi que celle-ci aurait eu pour cause des manquements imputables au mandataire ; qu’en l’espèce l’article 3 du mandat confié par la société Opega à la société Triactis stipulait expressément une rémunération du mandataire qui ne dépendait pas de la réussite de la vente passée entre le mandant et le vendeur présenté par le mandataire, de sorte que, ladite vente ayant été conclue, la pleine rémunération du mandataire selon les modalités stipulées au contrat était due, sauf faute du mandataire à l’origine de l’échec de l’opération ; qu’en privant néanmoins la société Triactis de la rémunération contractuellement prévue au mandat confié par la société Opega pour la seule raison tirée de la résolution de la vente des titres de la société Area Conseil qui avait été conclue, comme la cour d’appel l’a expressément retenu, grâce à l’exécution dudit mandat, sans rechercher si cette résolution amiable avait pu avoir pour cause une faute du mandataire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1999, alinéa 2, du code civil :
6. Il résulte de ce texte que, s’il n’a pas commis de faute, l’intermédiaire chargé de la vente de parts sociales peut prétendre au paiement des honoraires et de la clause pénale prévus au contrat, dès lors que l’opération a été effectivement conclue, nonobstant le fait qu’une résolution ait été ensuite décidée par les parties à l’acte.
7. Pour rejeter les demandes de la société Pyxis en paiement de ses honoraires et au titre de la clause pénale, l’arrêt retient que, si le principe du versement d’une commission à cette société a été prévu dans l’accord de confidentialité du 14 avril 2016, selon un pourcentage dégressif en fonction du prix de cession, la résolution amiable de la vente et du transfert d’actions entraîne l’anéantissement de toutes les dispositions de cet accord.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la résolution de la vente était liée à une faute de la société Pyxis, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.