Accord de confidentialité : 13 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 17/12128

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Accord de confidentialité : 13 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 17/12128
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRET DU 13 AVRIL 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/12128 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4F4R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° F16/01092

APPELANT

Monsieur [O] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jean-Didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

INTIMEE

SARL KBS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRÊT :

– contradictoire

– mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [O] [T] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) KBS, suivant contrat à durée déterminée à compter du 1er juillet 2014 pour une durée d’un an, en qualité de responsable juridique.

Le contrat s’est poursuivi postérieurement au 1er juillet 2015 sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.

La société KBS est une société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce inter-entreprise) d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels.

Par lettre recommandée datée du 18 février 2016 mais envoyée le 27 juin 2016, M. [O] [T] a informé l’employeur de son intention de prendre sa retraite à compter du 31 mai 2016 dans un courrier ainsi libellé :

« Conformément à nos entretiens, j’ai l’honneur de vous informer par la présente de ma démission de mon emploi de responsable juridique aux fins de faire valoir mes droits à retraite à compter du 1er juin 2016.

Ma démission sera donc effective à compter du 31 mai 2016. 

Je demeure à votre écoute, pour toute nouvelle proposition de réemploi dans votre société.»

La collaboration entre M. [O] [T] et la société KBS s’est poursuivie postérieurement au départ en retraite du salarié dans des conditions qui sont discutées par les parties.

Par courrier du 24 novembre 2016, M. [O] [T] a mis en demeure la société KBS de régulariser ses salaires depuis mai 2016 et de lui verser les commissions dues depuis le 1er juillet 2014.

Dans un courrier en réponse du 25 novembre 2016, la société KBS a indiqué au salarié qu’elle lui devait la somme de 307 011,38 euros, pour la période antérieure au 31 mai 2016, après déduction d’un acompte de 130 000 euros déjà versé.

Le 21 décembre 2016, le salarié a reçu un solde de tout compte d’un montant de 424 591,19 euros, ainsi qu’une attestation Pôle emploi avec la mention « départ à la retraite à l’initiative du salarié ».

Le 14 décembre 2016, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry pour voir qualifier la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour solliciter des rappels de salaire et des rappels de commissions.

Le 12 septembre 2017, le conseil de prud’hommes d’Evry, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :

– dit que le contrat de travail de M. [O] [T] avec la SARL KBS a pris fin le 31 mai 2016 par la lettre de démission pour départ à la retraite

– déboute M. [O] [T] de l’ensemble de ses demandes

– déboute la SARL KBS de ses demandes reconventionnelles

– dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés par elle au titre des dépens.

Par déclaration du 2 octobre 2017, M. [O] [T] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 22 septembre 2017.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 juin 2018, aux termes desquelles M. [O] [T] demande à la cour d’appel de :

– ordonner avant dire droit à la société KBS de communiquer aux débats l’intégralité des contrats signés par elle entre le 1er juillet 2014 et le 25 novembre 2016, portant sur les programmes et marchés militaires et/civils conclus par l’entreprise

– dire que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement

A titre subsidiaire,

– condamner la société KBS à payer :

* 2014, juillet, août, octobre, novembre et décembre : 6 435,80 €

* 2015, de janvier à juin et d’août à décembre : 11 512,09 €

* 2016, de janvier à avril : 5 183,24 €

– commissions restant dues selon l’aveu de l’employeur : provision de 423 294,58 € –

293 294,58 € = 130 000 €

– commissions 2015 estimées par [O] [T] : 52 822 €

– indemnités compensatrices de congés payés : 46 740 €

– pour la période de juin à décembre 2016 : salaires bruts juin à décembre 2016

3 120,53 € x 6 = 31 500 €

A titre très subsidiaire, 1,7 M€ x 3% = 102 000 €

– indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :15 000 €

– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois x 3 120,53 €) : 37 446 €

– dommages et intérêts : 10 000 €

– indemnité légale de licenciement, à titre subsidiaire : 45 000 €

– à titre subsidiaire, indemnité compensatrice de congés payés : 10 750 €

Sous-total 216 250 € Brut

– au titre du travail dissimulé, une indemnité calculée sur la moyenne des six derniers mois

de salaire : moyenne mensuelle brute des 12 derniers mois de salaire (3 119,80 € x 6) 18 718,80 €

Ainsi que les congés payés afférents : 1 871,88 €

En réparation du préjudice fiscal né du paiement tardif des commissions dues depuis 2014

– provision : 50 000 €

– condamner la société KBS à communiquer à Monsieur [O] [T] :

* les bulletins de salaire du 1er juin 2016 au 30 novembre 2016

* les bulletins de salaire du mois de mai 2016, ainsi que les documents légaux rectifiés : reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi

– débouter la société KBS de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive car il a été amplement démontré qu’elle ne subissait aucun des préjudices

– débouter également la société KBS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– la condamner en revanche à payer à Monsieur [O] [T] une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– condamner la société KBS en tous les dépens de la présente instance.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 25 mars 2018, aux termes desquelles la société KBS demande à la cour d’appel de :

– la recevoir la société KBS en ses demandes et l’y déclarer bien fondée

– confirmer le jugement susvisé dans son intégralité, sauf en ce qu’il a débouté la société KBS de ses demandes reconventionnelles

Statuant à nouveau

– débouter Monsieur [T] de l’intégralité de ses demandes

– condamner Monsieur [T] à verser à la société KBS les sommes de :

* 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

* 3 000 € au titre de la procédure abusive

– condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel,

dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur la démission

Il est rappelé que la démission ne se présume pas et qu’elle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; elle n’est pas soumise à des conditions de forme particulières.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’une démission.

M. [O] [T] soutient qu’en dépit de sa démission, qu’il qualifie « d’opportunité », datée du 18 février 2016, mais qu’il prétend avoir transmise à l’employeur le 27 juin 2016, il avait été convenu avec ce dernier qu’il continuerait à travailler pour le compte de la société KBS postérieurement à la date prévue pour son départ à la retraite soit, le 31 mai 2016. Il affirme donc avoir continué à accomplir ses missions dans les mêmes conditions jusqu’au 30 novembre 2016, ainsi qu’en attestent les mails échangés avec la SARL KBS durant cette période (pièces 17 à 26, 46 à 113). Il prétend, d’ailleurs, avoir été amené à accompagner M.[W], gérant de la société KBS et sa fille, en août 2016, pour un voyage d’affaire au Portugal.

Cependant la SARL KBS ne l’a jamais rémunéré pour les prestations accomplies durant cette période ni ne lui a remis un nouveau contrat de travail, contrairement à ce qu’il lui avait été promis. M. [O] [T] affirme donc que son courrier de démission a été obtenu par dol et que la rupture de la relation contractuelle qui est survenue par la suite doit être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur indique, à titre liminaire, que M. [O] [T] s’est fait embaucher par la société KBS en se présentant comme juriste alors qu’il est apparu, par la suite, qu’il n’était titulaire que d’une capacité en droit. Concernant sa démission, l’employeur précise que le courrier daté du 18 février 2016 lui a été remis en main propre, le même jour, ainsi qu’en atteste la mention manuscrite portée sur ce document (pièce 3 salarié) et qu’il n’a en aucune façon été transmis par courrier recommandé en juin 2016.

La SARL KBS conteste avoir promis à M. [O] [T] de lui faire signer un contrat de travail postérieurement à son départ à la retraite et avoir obtenu la démission du salarié par dol, en soulignant, au demeurant, qu’elle n’aurait eu aucun intérêt à cette man’uvre. Elle relève qu’alors que M. [O] [T] affirme lui avoir transmis par mail, le 27 juin 2016, le nouveau contrat de travail prévu pour qu’elle le signe, la version qu’il verse aux débats a été falsifiée par ses soins, ainsi qu’en fait foi un constat d’huissier (pièces 11 et 12). Elle ajoute, qu’alors qu’il lui est reproché de ne pas avoir signé ce nouveau contrat de travail, M. [O] [T] n’hésite pas à prétendre qu’il aurait accepté de continuer à effectuer des missions pour le compte de la société, jusqu’en novembre 2016, sans disposer de cadre légal, ni, surtout, de rémunération.

Par ailleurs, le salarié ne justifie en aucune manière des prestations qu’il aurait été amenées à accomplir pour la société comme salarié après le 1er juin 2016.

La SARL KBS affirme qu’à la suite de sa démission, M. [O] [T] a créé une société de prestation de services au Portugal, dénommée « Kobedis » et immatriculée en novembre 2016, au travers de laquelle il a continué à proposer ses services tant à KBS qu’à des sociétés clientes ou partenaires de cette dernière.

C’est dans ce cadre que M. [O] [T] a établi au cours du mois de juin 2016 :

– une proposition de rédaction d’un accord entre Securinov et KBS

– une réécriture de la convention d’assistance technique entre les sociétés Securengy et KBS

– un accord de confidentialité entre les sociétés KBS et Securengy.

Ces trois documents ayant été transmis en l’espace d’une semaine, la preuve est rapportée, selon l’employeur, qu’il s’agissait de simples projets effectués dans le cadre de prestations de services.

Concernant les mails que le salarié verse aux débats, la société intimée observe qu’il ne s’agit que de courriels dont M. [O] [T] était destinataire en copie et à titre informatif afin de l’aviser de l’évolution du marché dans lequel il était susceptible d’intervenir en qualité de prestataire de service au travers de sa société portugaise. Il ne ressort pas des pièces produites que M. [O] [T] aurait répondu à ces mails ou que ceux-ci justifieraient d’une activité exercée pour le compte de la société, autre que les prestations de service accomplies en juin 2016. D’ailleurs l’employeur constate que sur les 130 mails versés aux débats par le salarié certains concernent la période antérieure au 1er juin 2016, des pièces sont reproduites en plusieurs exemplaires, enfin des courriels concernent des échanges entre l’appelant et la société MT2S dans laquelle le gérant de KBS était associé mais qui n’avait aucun lien avec cette dernière.

En l’état de ces explications et des pièces produites, la cour retient que M. [O] [T] ne fait nullement la démonstration que son courrier de démission en date du 18 février 2016, remis en main propre à l’employeur à cette date, aurait été obtenu par des man’uvres frauduleuses de la part de la SARL KBS ou par la promesse de la signature d’un nouveau contrat de travail. La société intimée, qui employait déjà le salarié, n’aurait eu aucun intérêt à cette opération et il est avéré que cette démission est intervenue à une époque où le salarié entendait faire valoir ses droits à la retraite tout en poursuivant ses activités professionnelles à travers une société basée au Portugal afin de bénéficier d’un statut fiscal favorable. Ainsi, si M. [O] [T] a pu rester en contact avec KBS postérieurement à sa démission et même effectuer des missions ponctuelles en qualité de prestataires services, les pièces qu’il verse au débats n’établissent nullement l’existence d’une relation contractuelle salariée après le 31 mai 2016, dont la caractérisation supposerait la mise en évidence de prestations de travail régulières, de la perception d’une rémunération et surtout d’un lien de subordination entre les parties, qui ne ressort nullement des documents produits par l’appelant.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la démission du salarié procédait d’une volonté claire et non équivoque et qu’ils l’ont débouté de sa demande de requalification en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes ainsi que de sa demande de délivrance de document de fin de contrat rectifiés.

En l’absence de démonstration d’une prestation de travail accomplie en qualité de salarié pour le compte de KBS, M. [O] [T] sera également débouté de ses demandes de rappels de salaire, congés payés afférents, et de commission pour la période du 1er juin 2016 au 30 novembre 2016, ainsi que de sa demande de délivrance de bulletins de salaire rectifiés.

Le jugement déféré sera, également, confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ainsi que sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros non explicitée, ni documentée dans le corps de ses conclusions.

2/ Sur la demande de rappel de commissions

M. [O] [T] affirme qu’il n’a pas perçu l’intégralité des commissions qui lui étaient dues en application des conditions fixées par l’avenant à son contrat de travail en date du 1er juillet 2014 et il demande à ce qu’il soit ordonné, avant dire droit, à la société KBS de communiquer aux débats l’intégralité des contrats signés par elle entre le 1er juillet 2014 et le 25 novembre 2016, portant sur les programmes et marchés militaires et civils conclus par l’entreprise. A titre subsidiaire, il réclame le paiement de diverses sommes au titre des commissions dues pour les années 2014, 2015 et 2016 sans expliciter ses calculs.

L’employeur répond que le salarié n’a assisté la société KBS que dans le cadre d’un appel d’offre du ministère de la défense, attribué en septembre 2015. Dans le cadre de ce marché, la société KBS intervenait en sous-traitance du titulaire NSE et avait pour mission de mettre en place un dispositif global de traçabilité du matériel de l’armée de terre, raison pour laquelle le règlement du montant de ce marché, fixé à 17 480 463 euros, s’est étalé sur une période de 10 ans.

Alors même qu’à la date du versement du solde de tout compte du salarié, la société KBS n’avait perçu que 43 % du montant total, elle a entrepris de verser à M. [O] [T] l’intégralité des commissions liées à ce marché, soit 437 011, 58 euros bruts (2,5 % de 17 480 463 euros ), qui, additionnée au montant des congés payés, donne une somme totale de commissions payées de 423 294,58 euros nets réglés en 4 versements entre juillet 2016 et décembre 2016 (pièces 6, 7, 8 et 14).

La cour relève que le salarié s’abstient de citer les autres marchés sur lesquels il aurait été amené à travailler pour le compte de la SARL KBS et que la production de l’ensemble des contrats signés par cette dernière ne permetrait pas de vérifier l’éventuelle participation de M. [O] [T] à leur préparation.Or, les dispositions de l’avenant n°1 à son contrat de travail prévoyait que le salarié disposerait d’un droit à commission sur les “contrats donnant droit à rémunération” et pour lesquels il avait effectuer des missions “dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail”.

Par ailleurs, les revendications financières de M. [O] [T] ne sont nullement explicitées ni argumentées contrairement aux éléments étayés produits par l’employeur pour justifier que le salarié a bien été rempli de ses droits concernant les commissions auxquelles il pouvait prétendre. M. [O] [T] sera donc débouté de sa demande principale de communication, avant dire droit, de l’intégralité des contrats signés par la SARL KBS entre le 1er juillet 2014 et le 25 novembre 2016 et de sa demande subsidiaire de rappel de commission pour cette même période. Le salarié sera, également, débouté de sa demande subséquente de provision, pour un montant de 50 000 euros du préjudice fiscal né du paiement tardif des commissions dues depuis 2014.

3/ Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juillet 2014 à août 2016

M. [O] [T] sollicite une somme de 46 740 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période de juillet 2014 à août 2016 sans s’expliquer sur le fondement de cette demande, sur le nombre de jours de congés payés qui aurait été acquis et non indemnisés, ni sur ses calcul.

L’employeur justifie que le salarié a déjà perçu les congés payés sur commissions dans le cadre de son solde de tout compte, ainsi qu’en atteste son dernier bulletin de salaire qui précise qu’ils se sont élevés à une somme de 43 021,38 euros (pièce 30 salarié). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.

4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive

La SARL KBS demande à ce que M. [O] [T] soit condamné à lui payer une somme de 3 000 euros pour procédure abusive.

Mais dès lors qu’il est seulement soutenu que que M. [O] [T] est de mauvaise foi, et eu égard au caractère atypique des relations ayant existé entre les parties, il sera considéré qu’il n’est pas caractérisé plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus la liberté d’ester en justice.

5/ Sur les autres demandes

M. [O] [T] supportera les dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL BDL Avocats et sera condamné à payer à la SARL KBS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, Condamne M. [O] [T] à payer à la SARL KBS la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [O] [T] aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL BDL Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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